Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 17 sept. 2025, n° 23/06451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 31 mars 2023, N° 22/04377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | pris en sa qualité de, S.A.S.U. TENDANCE AUTO 83 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° 2025 / 236
N° RG 23/06451
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLINS
[L] [Y]
C/
[X] [S]
S.A.S.U. TENDANCE AUTO 83
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Daniel RIGHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 31 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04377.
APPELANTE
Madame [L] [Y]
née le 25 Janvier 1957 à [Localité 2] (83), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Maître [X] [S]
pris en sa qualité de liquidateur de la société SASU TENDANCE AUTO 83
Siginification de la DA et conclusions le 04 août 2023 à personne habilitée
défaillant
S.A.S.U. TENDANCE AUTO 83, en liquidation judiciaire
signification DA et conclusions le 03/08/2023 par PVRI
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire à l’égard de Me [X] [S] et rendu par défaut à l’égard de la SASU TENDANXCE AUTO 83 ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon acte sous seing privé en date du 11 novembre 2020, Mme [L] [C] a acquis auprès de la SAS TENDANCE AUTO 83 un véhicule d’occasion PEUGEOT 207 HDI, mis en circulation le 1er avril 2008, un kilométrage affiché de 139.770km, pour un prix de 4.490 euros.
Après deux mois d’utilisation, elle a dû effectuer plusieurs réparations.
Par courrier recommandé du 25 janvier 2021, Mme [Y], faisant part au vendeur des nombreux dysfonctionnements rencontrés, a sollicité de sa part la communication de différents documents tels que le carnet d’entretien ou le double du contrôle technique.
Par l’intermédiaire de sa protection juridique, Mme [Y] a fait diligenter une expertise contradictoire réalisée le 07 juin 2021 en l’absence du vendeur.
Le rapport d’expertise a été établi le 09 juillet 2021.
Suivant acte de commissaire de justice du 15 juillet 2022, Mme [Y] a fait assigner la SAS TENDANCE AUTO 83 aux fins de prononcer la résolution de la vente et de condamner cette dernière à lui rembourser le prix de vente ainsi que les frais de réparation.
La SAS TENDANCE AUTO 83 a contesté l’existence de vices cachés qui ne s’appuient que sur une expertise non judiciaire et a sollicité le débouté de Mme [Y] de ses demandes.
Suivant jugement contradictoire rendu le 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :
débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné Mme [Y] à verser à la SAS TENDANCE AUTO 83 la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;
condamné Mme [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que le rapport d’expertise fourni par la demanderesse était assez imprécis et parfois contradictoire, ne pouvant en tout état de cause constituer le seul fondement de la décision.
Il a relevé que les factures accréditaient seulement la réalité des pannes consécutives mais pas pour autant leur imputabilité aux prétendus vices cachés.
Suivant déclaration en date du 10 mai 2023, Mme [Y] a relevé appel de cette décision en toute ses dispositions dûment reprises.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS TENDANCE AUTO 83 n’a pas constitué avocat. Suivant jugement du 15 juillet 2023 prononçant la liquidation judiciaire de cette dernière, Maître [S] [X] a été désignée es qualité de liquidateur. Assignée par personne habilitée le 04 août 2023, Maître [S] [X], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TENDANCE AUTO 83, n’a pas constitué avocat.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, Mme [Y] demande à la cour de :
dire et juger que le véhicule cédé par la SAS TENDANCE AUTO 83 par contrat du 11 novembre 2020 était affecté de vices cachés ;
prononcer la résolution de la vente ;
condamner la SAS TENDANCE AUTO 83 à rembourser l’intégralité du prix de vente ;
dire et juger que ladite somme portera intérêts de droit à compter du 15 juillet 2022 ;
condamner la SAS TENDANCE AUTO 83 à payer à Mme [Y] la somme de 849,11 euros en remboursement des factures d’interventions ;
dire et juger que ladite somme portera intérêts de droit à compter de la décision ;
condamner la SAS TENDANCE AUTO 83 à payer à Mme [Y] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
A titre subsidiaire, si la cour estimait ne pas être en possession d’éléments suffisants pour statuer
désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission habituelle en pareille matière ;
En tout état de cause,
condamner la SAS TENDANCE AUTO 83 à payer à Mme [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la SAS TENDANCE AUTO 83 aux entiers dépens de la procédure.
Elle soutient que l’expertise est contradictoire en l’état de la convocation par l’expert de la partie défenderesse qui ne s’est ni présentée ni excusée.
Elle considère que les termes du rapport sont suffisamment explicites pour démontrer que le vendeur n’a pas respecté ses obligations légales tant en ce qui concerne l’entretien, source des pannes immédiates et successives, que la remise des documents administratifs nécessaires.
Elle n’a pu utiliser son véhicule alors qu’il s’agit d’un outil de travail.
Elle ajoute que le simple examen des factures excluait sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 et mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en vertu de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ;
Que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ;
Que selon l’article 1615 du Code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
Que l’article 1642 du Code civil prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ;
Que l’article 1643 du Code civil prévoit qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ;
Que selon l’article 1644 du Code civil dans le cas des articles susvisés l’acheteur a le choix de rendre la chose et se faire restituer le prix ou de la garder et de se faire rendre une partie du prix;
Qu’en outre, selon l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [Y] produit, à l’appui de ses demandes, un rapport d’expertise, diligentée par son assureur, qu’elle considère contradictoire en l’état de la convocation par l’expert du défendeur qui ne s’est ni présenté ni excusé ;
Qu’au-delà du fait que ne sont versés aux débats ni la convocation à l’expertise ni l’accusé de réception de ladite convocation retourné à l’expert, Mme [Y] ne produit aucun élément permettant de conforter les conclusions de l’expert amiable ;
Qu’en effet, les quatre factures versées aux débats ne font qu’accréditer la réalité des pannes consécutives à la vente mais non leur imputabilité à de prétendus vices cachés par le vendeur ;
Qu’il résulte de ces éléments que la cour ne peut se fonder exclusivement sur cette expertise réalisée à la demande de l’une des parties, sans que le caractère contradictoire n’en soit établi ;
Que, dès lors, il convient de relever que Mme [Y] est défaillante dans la preuve de vices cachés en l’absence d’éléments corroborant les constatations de l’expert amiable ;
Qu’il convient ainsi de rejeter sa demande tendant à dire et juger que le véhicule cédé par la SAS TENDANCE AUTO 83 par contrat du 11 novembre 2020 était affecté de vices cachés ainsi que l’ensemble de ses autres demandes qui y sont afférentes ;
Que le jugement déféré sera confirmé ;
Attendu qu’à titre subsidiaire, Mme [Y] sollicite la désignation d’expert ;
Que, toutefois, aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie qui en forme la demande dans l’administration de la preuve ;
Qu’il y a donc lieu de débouter Mme [Y] de cette demande ;
Attendu qu’en application de l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [Y] aux entiers dépens d’appel ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [Y], qui succombe, de sa demande formée sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut à l’égard de la SASU TENDANCE AUTO 83 et réputé contradictoire à l’égard de Me [X] [S], en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Y] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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