Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 16 avr. 2026, n° 25/12128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° 137 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12128 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVH7
Décision déférée à la cour : ordonnance du 06 juin 2017 – JCP du Tpox d'[Localité 1] – RG n° 12-17-000180
APPELANTE
Mme [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas Uzan de la SELARL cabinet d’avocats Jacquin Uzan, avocat au barreau de Paris, toque : L0153
INTIMÉS
S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE – 'HLMIRP', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude Lacroix, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1032
M. [S] [Z]
Chez Monsieur [W] [O] [Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 25 septembre 2025 à tiers présent
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Nicolette Guillaume, magistrate honoraire, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par contrat de bail signé le 4 juillet 2011, la société d’HLM de la [Localité 5] a donné en location un bien situé [Adresse 4] 1er étage, logement n° 93, à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 345,91 euros révisable, outre 124,70 euros d’avances sur charges et un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2016, la société d’HLM de la [Localité 5] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions.
Saisi par la société d’HLM de la Plaine Stade de [Etablissement 1] par acte d’huissier de justice délivré le 13 mars 2017, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 6 juin 2017, le juge des référés du tribunal d’instance d’Aubervilliers a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu le 4 juillet 2011 entre d’une part la société d’HLM de la [Localité 7] Stade de [Etablissement 1] et d’autre part M. [Z] [S] et Mme [V] [C] concernant le logement sis [Adresse 5], à [Localité 6],
constaté en conséquence la résiliation de plein droit de ce bail à compter du 8 novembre 2016 ;
dit qu’à défaut par M. [Z] et Mme [C] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [Z] et Mme [C] et à celle de tous occupants de leur fait, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par la bailleresse ;
condamné solidairement M. [Z] et Mme [C] à payer à la société d’HLM de la [Localité 7] Stade de [Localité 8], en derniers et quittances, à titre de provision la somme de 20 632,30 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 15 mai 2017, terme d’avril 2017 inclus, avec les intérêts légaux à compter du 13 mars 2017, date de l’assignation, sur la somme de 16 545,75 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
condamné solidairement M. [Z] et Mme [C] à payer à la société d’HLM de la [Localité 7] Stade de [Localité 8] une indemnité mesnuelle d’occupation de 473,28 euros à compter du 1er mai 2017 ;
dit que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux ;
dit que par la suite, toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
dit que la société d’HLM de la [Localité 5] pourra procéder à l’indexation de cette indemnité conformément aux dispositions du bail ;
dit que la société d’HLM de la [Localité 5] pourra en outre solliciter le paiement des charges récupérables sur justificatifs ;
condamné in solidum M. [Z] et Mme [C] à payer à la société d’HLM de la [Localité 7] Stade de [Localité 8] la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
rejeté les autres demandes des parties ;
condamné in solidum M. [Z] et Mme [C] aux entiers dépens comme visés dans la motivation.
Mme [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 08 juillet 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [L] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé du 6 juin 2017 en toutes ses dispositions à son égard uniquement ;
statuer à nouveau :
prononcer la nullité du procès-verbal du 20 juillet 2017 de signification de l’ordonnance de référé à son égard ;
juger que le contrat signé le 4 juillet 2011 entre M. [Z] et la société HLMIRP lui est inopposable, celui-ci ayant été signé en fraude de ses droits ;
juger que la responsabilité civile délictuelle de la société HLMIRP est engagée pour manquement à une obligation générale de prudence et de vigilance àson égard ;
juger que la responsabilité civile délictuelle de M. [Z] est engagée à son égard;
par conséquent,
ordonner à la société HLMIRP de lui restituer les sommes saisies sur trois comptes ouverts dans les livres de la SA BNP Paribas Banque de Détail en [Localité 8] en vertu d’un procès-verbal de saisie-attribution signifié le 2 avril 2025 à la SA BNP Paribas Banque de Détail en [Localité 8], pour un montant total saisissable de 13 756,38 euros en exécution de l’ordonnance de référé du 6 juin 2017 ;
condamner la société HLMIRP à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi pour un montant de 5 000 euros ;
condamner M. [Z] à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi pour un montant de 5 000 euros ;
condamner la société HLMIRP et M. [Z] in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner la société HLMIRP et M. [Z] in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne, venant aux droits de la société d’HLM de la [Localité 5], demande à la cour de :
déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme [L] pour non-respect des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
prononcer la nullité des actes de notification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant au regard des griefs causés par l’absence de notification de l’avis de fixation à bref délai,
en conséquence, déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme [L],
à titre infiniment subsidiaire,
déclarer l’appel de Mme [L] irrecevable pour cause de tardiveté,
en tout état de cause :
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions en ce qu’elle a été régulièrement signifiée par exploit du 20 juillet 2017 entaché d’aucun vice,
débouter l’appelante de sa demande d’inopposabilité du bail qui lui a été consenti le 4 juillet 2011,
débouter l’appelante de sa demande de restitution des sommes obtenue par la saisie attribution qu’elle n’a pas contestée,
débouter l’appelante de ses demandes indemnitaires,
débouter l’appelante du surplus de ses demandes,
ajouter à l’ordonnance rendue :
condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel en ce compris le coût des actes d’huissier et de timbre d’appel.
Une ordonnance d’incident rendue le 11 décembre 2025 a déclaré recevable l’appel de Mme [L] interjeté le 8 juillet 2025 enregistré sous le numéro RG 25/12128, rejetétoute autre demande et réservé les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles, liant leur sort à ceux de l’instance au fond.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2026.
Le 11 mars 2026, le message suivant a été envoyé aux parties : 'la cour demande au bailleur de produire avant le 17 mars prochain, le commandement de payer permettant de constater l’acquisition de la clause résolutoire à l’égard de Mme [L], et le PV de signification de cet acte à cette dernière ainsi qu’un décompte des sommes réclamées'.
Le 17 mars suivant, la société HLMIRP a adressé à la cour les pièces demandées.
Le 19 mars 2026, Mme [L] entend faire valoir le caractère tardif de la communication des pièces par le bailleur. Elle argue de la nullité du commandement de payer délivré le 8 septembre 2016 et de l’irrégularité du décompte locatif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préliminaire, il convient d’indiquer que dès lors qu’il est constant que Mme [V] [L] a été naturalisée sous ce patronyme par décret pris le 13 décembre 2010 publié au JO le 15 décembre 2010, c’est également sous ce patronyme que sera rendue la présente décision.
Mme [V] [L] indique qu’elle n’a jamais été locataire du logement litigieux et sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel, outre la restitution des sommes saisies en exécution de cette ordonnance et des dommages et intérêts.
La société Interprofessionnelle de la Région Parisienne sollicite dans un premier temps la caducité de la déclaration d’appel, la nullité des actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante et l’irrecevabilité de l’appel.
La bailleresse demande en outre la confirmation de l’ordonnance entreprise et le rejet des demandes de Mme [V] [L].
Sur ce,
Sur la caducité de la déclaration d’appel et la recevabilité de l’appel
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile : 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'
L’ordonnance d’incident rendue le 11 décembre 2025 a déjà statué sur ces questions, elle a autorité de chose jugée, de sorte que ces demandes formées devant la cour sont irrecevables.
Sur le fond :
À supposer que soit établie la qualité de locataire de Mme [V] [L], l’article 1355, alinéa 1er, du code civil rappelle que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.'
Or l’article 16 du code de procédure civile impose d’abord à la cour de faire respecter les principes fondamentaux et notamment de veiller au caractère contradictoire des débats dans les termes qui suivent : 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction', l’article 15 du code de procédure civile précisant : 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
(…)'.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
La cour rappelle que selon l’article 834 du code de procédure civile : 'dans tous les cas d’urgence, (..)le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du même code : ' (..)le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
En application de l’article 24 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989, applicable en l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Repose sur la bailleresse la charge de la preuve de l’acquisition de la clause résolutoire.
Or la cour observe que ne figure pas dans le bordereau de pièces de l’intimée le commandement de payer qui aurait été délivré à Mme [V] [L].
Ce commandement de payer qui était évoqué par l’ordonnance attaquée, a été réclamé par la cour.
Un commandement, critiqué par ailleurs par l’appelante, a été produit en cours de délibéré.
Cependant non produit avant l’ordonnance de clôture, cette communication est effectivement tardive et en l’absence de communication de cet acte de procédure en amont et de façon à ce que l’appelante puisse en débattre, alors qu’il constitue pourtant une étape préalable à l’acquisition de la clause résolutoire, l’infirmation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a jugé de ce chef sera prononcée.
— Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile : 'dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des contentieux de la protection) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Le premier juge a condamné l’appelante au paiement de la somme de 20 632,30 euros au titre de l’arriéré dû au 15 mai 2017, terme d’avril 2017 inclus en produisant aux termes de l’ordonnance attaquée 'un décompte de la créance', sans autre précision.
La cour relève à nouveau qu’aucun décompte n’a pas été produit de façon contradictoire à hauteur de cour et que la bailleresse n’a pas, avant l’ordonnance de clôture, apporté de preuve de sa créance, de sorte que le bailleur sera débouté de la demande en paiement qu’il forme à l’encontre de Mme [L], en infirmation de l’ordonnance dont appel.
L’ordonnance étant infirmée en tous ses chefs de jugements, les sommes attribuées au bailleur dans le cadre de la saisie-attribution ordonnée en exécution de ce titre devront être restituées à Mme [L].
— Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [L]
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge statuant en référé d’octroyer des dommages et intérêts ; seule une provision à valoir sur la réparation d’un préjudice établi de manière évidente est susceptible d’être allouée.
Les demandes de Mme [L] formée à l’encontre du locataire en titre et du bailleur sont donc rejetées. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires formées par Mme [V] [L].
Sur les demandes accessoires
Mme [L] étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables devant la cour les demandes tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires formées par Mme [V] [L],
Condamne la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne à restituer à Mme [V] [L] les sommes saisies en exécution de l’ordonnance infirmée,
Condamne la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne à payer à Mme [V] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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