Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 15 mai 2025, n° 23/02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 28 septembre 2022, N° 2021012542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/05/2025
N° de MINUTE : 25/285
N° RG 23/02308 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U474
Jugement (N° 2021012542) rendu le 28 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Golf Passion Académie prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxence Laugier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Leasecom prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Quentin Sigrist, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 12 février 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 septembre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 février 2019 la société Golf passion académie a conclu avec la société Leasecom un contrat de location portant sur un copieur prévoyant le règlement de vingt-et-un loyers d’un montant HT de 274,50 euros (contrat n° 219L109620).
Le 10 décembre 2019 la société Golf passion académie a conclu avec la société Leasecom un autre contrat de location portant sur des équipements informatiques prévoyant le règlement de trente-six loyers mensuels d’un montant hors taxe de 133 euros (contrat n° 219L127389).
Le 31 décembre 2020 et le 1er mars 2021 la société Leasecom a adressé des lettres à la société Golf passion académie pour la mettre en demeure de régler des loyers impayés et s’est prévalue de la clause résolutoire insérée aux contrats.
Le président du tribunal de commerce de Lille Métropole, saisi par requête de la société Leasecom, a rendu une ordonnance faisant injonction à la société Golf passion académie de payer la somme de 8 137,50 euros en principal, au titre des deux contrats de location, ordonnance signifiée le 10 juin 2021.
La société Golf passion académie a formé opposition contre cette ordonnance et par jugement contradictoire du 28 septembre 2022 le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— dit recevable mais non fondée l’opposition de la société Golf passion académie,
— dit que le jugement se substitue à l’ordonnance,
— débouté la société Golf passion académie de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— condamné la société Golf passion académie à payer à la société Leasecom la somme de 8 137,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021,
— condamné à la société Golf passion académie à restituer sans délai à la société Leasecom les matériels objets des contrats de location résiliés,
— condamné la société Golf passion académie à payer à la société Leasecom et ce, jusqu’à restitution du copieur Canon IRC et divers matériels informatiques à cette dernière, la somme mensuelle, à compter du 11 mars 2021, toute période commencée étant intégralement due, de 329,40 euros TTC au titre du contrat n° 219L109620 et la somme de 159,60 euros TTC au titre du contrat 219L127389,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la société Leasecom de toutes ses autres demandes,
— condamné la société Golf passion académie à payer à la société Leasecom la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la société Golf passion académie aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 90,89 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Par déclaration remise au greffe de la cour le 17 mai 2023 la société Golf passion académie a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Leasecom de ses autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 août 2023 la société Golf passion académie demande à la cour d’infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
— juger infondée et irrégulière la résiliation des contrats,
— réputer non écrite la stipulation de l’article 8 des conditions générales du contrat,
— juger que les contrats sont toujours en cours,
à titre subsidiaire,
— débouter la société Leasecom de sa demande de paiement à hauteur de 1 436,40 euros au titre du contrat 219L127389,
— juger la clause pénale excessive et prononcer sa révision à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
— condamner la société Leasecom à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la société Leasecom demande à la cour de :
— débouter la société Golf passion académie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en son intégralité le jugement,
— y ajoutant, condamner la société Golf passion académie à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 25 septembre suivant ; les débats ont été repris à l’audience du 12 février 2025 en raison de l’indisponibilité d’un magistrat de la cour.
MOTIFS
Sur le défaut de paiement des loyers
La société Golf passion académie expose qu’elle exerce une activité dans le secteur des loisirs, sports et restauration et a connu différentes fermetures administratives en raison de la crise sanitaire en 2020 et 2021 qui sont à l’origine des défauts de paiement des loyers, qu’elle a remboursés en partie au mois de janvier 2021, démontrant ainsi sa bonne foi. Elle soutient que les loyers relatifs au second contrat (n° 219L127389) ne sont pas dus pendant les périodes de fermeture (du 14 mars au 2 juin 2020 puis du 8 octobre 2020 au 19 mai 2021), soit neuf mois de loyer correspondant à un montant de 1 436,40 euros. Selon elle l’impossibilité pendant cette période d’utiliser la caisse enregistreuse, qui ne peut fonctionner qu’avec le service de maintenance (qui assure la télétransmission des enregistrements de sorte qu’en son absence la caisse ne remplit plus sa fonction), non intervenue sur cette période, constitue une cause de suspension du contrat de location.
Elle invoque en premier lieu les dispositions de l’article 1722 du code civil qui disposent que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail et que, dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
Toutefois ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce dès lors qu’il n’est pas soutenu que la chose louée aurait été détruite en totalité ou en partie et qu’il n’est même pas établi qu’elle ne pouvait fonctionner du fait de l’absence de maintenance, ou à raison de la fermeture imposée de son établissement pendant la période de la crise sanitaire, et qu’il ne s’agit que d’une absence de fonctionnement temporaire.
En second lieu, la société Golf passion académie invoque les règles relatives à l’exception d’inexécution considérant que l’inexécution partielle de la maintenance par la société Leasecom commande l’octroi de dommages-intérêts, à raison de l’usage compromis de la caisse enregistreuse, venant se compenser avec la créance de loyers.
Selon l’article articles 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave et selon l’article 1220 du ce code, une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle ; cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
Outre le fait qu’il n’est pas démontré que l’usage de la caisse enregistreuse (dont la cour n’est pas en mesure de déterminer s’il s’agit du seul équipement concerné par le contrat de location du 10 décembre 2019) dépendrait d’une maintenance qui incomberait à la société Leasecom, il n’apparaît pas que son usage aurait été compromis du fait d’un manquement du loueur, justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
Enfin, la société Golf passion académie ne conteste pas les loyers impayés au titre du premier contrat.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de la société Leasecom au titre des loyers impayés.
Sur la résiliation des contrats
Les dispositions de l’article 8 des conditions générales des contrats de location, intitulé 'Résiliation', invoquées par la société Leasecom stipulent :
1- Le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au Locataire, par courrier recommandé avec AR, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la résiliation, dans les cas suivants :
— manquement du Locataire à l’une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer.
(…)
Passé le délai de huit jours, tout règlement ou exécution par le Locataire des causes de la mise en demeure seront sans effet sur la résiliation du contrat de location acquise de plein droit.
2- (…)
3- La résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le Locataire au profit du Bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité et des loyers échus.
En premier lieu, la société Golf passion académie conclut au caractère abusif de cette clause qui entraîne selon elle un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dans la mesure où elle ne réserve la possibilité de résilier le contrat qu’au bailleur.
La cour relève tout d’abord que la société Golf passion académie invoque les dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence, qui prohibent le fait de soumettre une partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (article L. L. 442-1 du code de commerce à la date du premier contrat, devenu l’article l’article L. 442-6 à la date du second) alors que ces dispositions s’appliquent dans le cadre de négociations commerciales ou entre partenaires commerciaux et qu’il n’est nullement soutenu que la relation entre les parties relèverait de ce cadre en l’espèce, alors qu’elles dont simplement cocontractantes dans le cadre de contrats ponctuels de location financière, de sorte que ces dispositions ne s’appliquent pas en l’espèce.
Ensuite la cour constate que la société Golf passion académie est mal fondée à soutenir que la clause litigieuse serait une clause présumée abusive en application de l’article R. 212-2 8° du code de la consommation, qui dispose que sont de manière irréfragable présumées abusives, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur. En effet, la clause litigieuse prévue au seul bénéfice du loueur repose sur un événement objectif ne dépendant pas de sa seule volonté, comme le défaut de paiement des loyers par le locataire, et ne lui donne donc pas le droit de résilier discrétionnairement le contrat.
Enfin la société Golf passion académie invoque les dispositions de l’article 1171 du code civil selon lesquelles dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite et qui précise que l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
Or compte tenu de la nature du contrat de location, qui prévoit une obligation exécutable instantanément pour le loueur et une obligation à exécution successive à la charge du locataire, et du fait que la clause soumet la possibilité de résilier le contrat par le loueur aux manquements du locataire à ses obligations, lequel n’est par ailleurs pas privé de la possibilité d’invoquer les dispositions légales relatives à la résiliation du contrat en cas de manquement de son cocontractant, le défaut de réciprocité de la clause ne suffit pas à caractériser un déséquilibre significatif permettant de considérer que la clause est abusive. En outre le montant de l’indemnité de résiliation, laquelle constitue une clause pénale, comme en convient la société Leasecom, qui a pour objet d’indemniser le préjudice subi par le bailleur en cas de manquement du locataire, et qui peut faire l’objet d’une modération, même d’office par le juge, en application de l’article 1231-5 du code civil si son montant était manifestement excessif, ne permet pas de caractériser un déséquilibre significatif.
Dès lors, la clause n’est pas réputée non écrite en application de l’article 1171 du code civil.
En second lieu, la société Golf passion académie conteste la résiliation arguant de l’absence d’exigibilité de la créance ; elle soutient, d’une part, que la mise en demeure adressée le 1er mars 2021 par la société Leasecom n’a pas pu produire ses effets, parce qu’elle ne lui est jamais parvenue et parce qu’elle ne comprend pas la mention expresse de la clause résolutoire prévue par les dispositions de l’article 1225 du code civil, et, d’autre part, qu’un accord de règlement était intervenu entre les parties.
Selon l’article 1225, la résolution résultant de l’application d’une clause résolutoire est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La mise en demeure adressée par la société Leasecom le 1er mars 2021, qui vise les deux contrats de location est ainsi rédigée :
'nous vous mettons en demeure de nous faire parvenir, dans les huit jours à compter de la réception de la présente, la somme de 1 776,00' TTC en régularisation de votre compte. A défaut de règlement à l’expiration du délai précité, votre contrat sera résilié de plein droit, en application des Conditions Générales de location. Vous devrez nous restituer les équipements loués et serez alors immédiatement redevable de la somme de 8 773,65 '' correspondant au montant des loyers échus et de l’indemnité de résiliation.
Cette lettre, qui mentionne expressément l’intention de la société Leasecom de se prévaloir de la résiliation de plein droit en application des Conditions Générales du contrat est conforme aux exigences de l’article 1225 du code civil, peu important qu’elle ne mentionne pas précisément la clause 8 de ces conditions ni n’en reprend le contenu dès lors que l’article 1225 n’impose pas que la clause soit expressément reproduite. En outre, il est justifié de l’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée à l’adresse du siège social de la société Golf passion académie et le défaut de réception effective n’affecte pas sa validité, étant relevé que l’accusé de réception porte en l’espèce une signature dans l’encadré réservé au 'destinataire/mandataire’ et que si la signature portée ne correspond pas à celle du gérant telle qui apparaît sur d’autres documents communiqués à la cour, il n’est pas soutenu qu’elle ne serait pas celle de son mandataire ou d’une autre personne habilitée à représenter la société ni démontré que l’établissement était fermé le jour de la remise de la lettre.
Par ailleurs, la société Golf passion académie ne justifie pas d’un accord intervenu entre les parties sur un apurement de la dette qui aurait été respecté ; dans le courriel du 13 janvier 2021 qu’elle invoque, la société Leasecom se borne à 'prendre note’ qu’elle souhaite régulariser les loyers 'jusqu’à juillet inclus soit 1 472,08 euros', montant qui a été effectivement réglé par la société Golf passion académie, mais il n’est pas justifié du règlement du nouvel arriéré visé dans la mise en demeure du mois de mars.
En conséquence, les conditions de résiliation sont réunies, étant rappelé que la bonne foi du débiteur est sans incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur l’indemnité de résiliation
En application de l’article 1231-3 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ; néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Le premier juge a réduit la clause pénale en ne faisant pas application de l’augmentation forfaitaire de 10 % prévu par la clause résolutoire, aux motifs que la clause ne réserve la possibilité de résilier le contrat qu’au loueur et non au locataire, que les sommes demandées au titre de la clause pénale cumulée avec l’obligation de restitution du matériel créé un déséquilibre significatif sans rapport avec un préjudice réellement subi par la société Leasecom, le matériel n’ayant pas rempli toutes ses fonctions pendant les neufs mois de fermeture liés à la crise sanitaire et aucun élément ne permet de savoir si la maintenance avait été assurée.
La cour constate tout d’abord que la réduction ainsi appliquée n’est pas contestée par la société Leasecom qui sollicite la confirmation du jugement quant aux montants alloués.
Il est demandé au titre du contrat n° 219L109620 la somme de 3 568,50 euros HT correspondant à treize loyers trimestriels hors taxe pour la période restant à courir à la date de résiliation (avril 2021 à avril 2024 inclus) et au titre du contrat n° 219L127389 la somme de 2 793 euros HT correspondant à vingt-et-un loyers mensuels hors taxe pour la période restant à courir à la date de résiliation (avril 21 à décembre 2022 inclus).
La société Leasecom subit un préjudice compte tenu de la résiliation anticipée des contrats du fait de la défaillance du locataire à régler ses loyers dès lors qu’elle ne peut pas percevoir la somme qu’elle était en droit d’attendre en vertu du contrat de location, indemnité égale au montant des loyers restant à échoir.
Toutefois en l’espèce, dans la mesure où la société Leasecom bénéficie par ailleurs, en application de l’article 9-1 des conditions générales des contrats, de l’indemnité d’utilisation fixée par les premiers juges et dont le principe, dès lors que la résiliation des contrats est confirmée, n’est pas remis en cause en appel (uniquement le caractère trimestriel et non mensuel de cette indemnité s’agissant du contrat n° 219L109620), elle ne subit pas de perte de loyer dès lors que cette indemnité est due jusqu’à la restitution intervenue au mois de mars 2023, l’indemnité de résiliation faisant ainsi double emploi avec cette indemnité d’utilisation. Dès lors le montant demandé, même sans application la majoration de 10 % prévue au contrat, apparaît manifestement excessif au regard du préjudice de la société Leasecom.
Il est justifié en conséquence de réduire à 1 372,50 euros l’indemnité au titre du premier contrat (correspondant aux cinq échéances de loyers dues après le mois de mars 2023, au cours duquel est intervenue la restitution) et à un euro l’indemnité due au titre du second contrat qui s’achevait initialement en décembre 2022. Le jugement sera en conséquence infirmé s’agissant des montants alloués à la société Leasecom ; il sera alloué :
— contrat n° 219L109620 : 568,80 euros au titre des loyers impayés et 1 372,50 au titre de l’indemnité de résiliation,
— contrat n° 219L127389 : 1 117,20 euros au titre des loyers impayés et un euro au titre de l’indemnité de résiliation.
Il y a lieu par ailleurs d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Golf passion académie à payer une indemnité d’utilisation mensuelle s’agissant du contrat n° 219L109620, l’indemnité devant être fixée trimestriellement au regard des dispositions contractuelles.
Sur les demandes accessoires
Vu l’article 696 du code de procédure civile, le principe de la résiliation du fait des manquements du locataire n’étant pas remis en cause, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il statue sur les dépens de la première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les deux parties succombant partiellement, il convient de laisser à chacune d’elles la charge de ses dépens d’appel et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la société Golf passion académie de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— condamné la société Golf passion académie à payer à la société Leasecom la somme de 8 137,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021,
— condamné la société Golf passion académie à payer à la société Leasecom et ce, jusqu’à restitution du copieur Canon IRC à cette dernière, la somme mensuelle, à compter du 11 mars 2021, toute période commencée étant intégralement due, de 329,40 euros TTC au titre du contrat n° 219L109620 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute la société Golf passion académie de sa demande tendant à voir juger infondée et irrégulière la résiliation des contrats et à voir juger réputée non écrite la stipulation de l’article 8 des conditions générales des contrats ;
Condamne la société Golf passion académie à payer à la société Leasecom :
— la somme de 1 941,30 euros au titre du contrat n° 219L109620 avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021 ;
— la somme de 1 118,20 euros au titre du contrat n° 219L127389 avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021 ;
Condamne la société Golf passion académie à payer à la société Leasecom et ce, jusqu’à restitution du copieur Canon IRC à cette dernière, la somme trimestrielle à compter du 11 mars 2021, toute période commencée étant intégralement due, de 329,40 euros TTC au titre du contrat n° 219L109620 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
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