Confirmation 31 décembre 2025
Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 31 déc. 2025, n° 25/00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 2025-610
N° RG 25/00974 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHZM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Valentine BUCK, conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Patricia ELAIN, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 31 Décembre 2025 à 11h25 par :
M. [P] [W] [S]
né le 29 Mars 1997 à [Localité 2] (RDC)
de nationalité Congolaise
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 Décembre 2025 à 16h37 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [W] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 29 décembre 2025 à 15h20;
En présence de M. [I] représentant la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, muni d’un pouvoir
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent Fichot, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 décembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [P] [W] [S], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Décembre 2025 à 14 H 30 l’appelant assisté de M. [X] , interprète en langue espagnole, serment prêté, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine du 24 juin 2025, une obligation de quitter le territoire français a été notifié à M. [P] [W] [S].
Par arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine du 2( décembre 2025, notifié le même jour, M. [P] [W] [S] a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du 30 décembre 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [P] [W] [S] pour un délai de 26 jours à compter du 29 décembre à 15h20.
M. M. [P] [W] [S] a fait appel de cette ordonnance.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et d’absence d’examen complet de la situation
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA :
'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
Selon l’article L. 612-3 du même code,
'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Selon l’article L. 742-1 du même code, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
M. [P] [W] [S] soutient avoir un hébergement stable à [Localité 4], dont il est locataire et qu’il n’a pas pu justifier étant privé de liberté. Il ajoute que toute sa famille est en France, qu’il a remis son passeport en cours de validités dès juin 2025 à l’administration. Il indique qu’il n’a été condamné qu’une seule fois en 2024 pour des faits peu graves. Il reproche à l’administration de ne pas avoir procédé à un examen complet de sa situation et d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation.
Le Procureur général considère qu’il est constant que l’intéressé est domicilié à [Localité 4] depuis au moins juin 2025, date de l’arrêté portant éloignement. Il constate que la Préfecture l’a assigné en Ille et Vilaine où il n’a aucune attache favorisant ainsi l’échec à une assignation à résidence. Il observe que la préfecture n’a fait aucune diligence pour faire vérifier la domiciliation de l’intéressé à [Localité 4] alors qu’il n’est pas obligatoire de circuler sur le territoire avec une preuve de sa domiciliation.
Le représentant de la Préfecture réplique qu’au moment où le Préfet a pris sa décision, il ne disposait pas de garanties de représentation, qu’il y a des risques de fuite, celui-ci n’ayant pas respecté son assignation à résidence, une obligation de quitter le territoire français du 21 juin 2025 et disant ne pas vouloir retourner dans son pays.
En l’espèce, c’est par de justes motifs, que la cour adopte en sa totalité et auxquels elle renvoie, que le premier juge a rejeté le moyen.
La Cour relève en outre qu’aucun élément dans le dossier ne permet de considérer que M. [P] [W] [S] avait signalé, dès le mois de juin 2025, à la Préfecture qu’il résidait à [Adresse 1]. Cette information ne figure que dans les procès-verbaux de la procédure à compter du 25 décembre 2025. S’il est vrai qu’il n’y a aucune obligation de circuler avec un justificatif de domicile, en cours d’audience d’appel, il ne produit aucune preuve d’une résidence stable en cette ville alors qu’il avait le droit, en centre de rétention, de contacter un proche pour lui apporter des éléments.
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits
M. [P] [W] [S] considère que ses droits de gardé à vue lui ont été notifiés 9h25 après son interpellation alors qu’aucune diligence n’a été faite pour vérifier mon aptitude à comprendre la portée de ses droits.
Le représentant de la Préfecture rétorque notamment que cela relève de l’appréciation souveraine de l’officier de police judiciaire et qu’en tout état de cause plusieurs relevés de son état alcoolique ont été faits durant sa garde à vue.
C’est encore par de justes motifs adoptés par la Cour en sa totalité et auxquels elle renvoie, que le premier juge a rejeté le moyen.
La Cour releève en outre que plusieurs vérifications éthylométriques ont été effectués à 7h10, puis à 11h35, permettant ainsi de suivre l’état de M. [P] [W] [S] et à l’officier de police judiciaire d’apprécier le moment où les droits pouvaient lui être notifiés en toute effectivité.
Sur le moyen tiré de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales
M. [P] [W] [S] soutient qu’aucun procès-verbal ne fait état ni de la prise de ses empreinte, ni de la consultation du fichier FAED, qu’ainsi il est impossible de déterminer le cadre juridique dans lequel les opérations ont été réalisées.
Le représentant de la Préfecture considère qu’il n’y a aucune obligation légale en ce sens.
C’est par de justes motifs adoptés par la Cour et auxquels elle renvoie, que le premier juge a rejeté ce moyen. Elle ne relève pas d’autres éléments supplémentaires pour rejeter ce moyen.
Dans ces conditions, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du 30 décembre 2025 du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention de M. [P] [W] [S] pour un délai de 26 jours à compter du 29 décembre à 15h20 ;
Rejetons la demande de Maître Oueslati au titre des articles des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du trésor public;
Fait à [Localité 3], le 31 Décembre 2025 à 17h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [W] [S], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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