Infirmation partielle 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 26 mars 2026, n° 25/09527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mai 2025, N° 25/09527;25/00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° 94 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09527 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLN4U
Décision déférée à la cour : ordonnance du 05 mai 2025 – président du TJ de, [Localité 1] – RG n° 25/00293
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de, [Localité 2] n°722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Henri Lebrun de l’AARPI LaCoeuilhe & associés, avocat au barreau de Paris, toque : A 105
INTIMÉS
Mme, [E], [M]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey Diallo-Missoffe, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 182
M., [K], [J]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
Défaillant, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 11 juillet 2025 à sa personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 février 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre, et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Mme, [M] a bénéficié de soins dentaires, en vue d’une réhabilitation prothétique, à compter du 19 juin 2021, réalisés par deux praticiens, M., [J], puis, à compter du 9 octobre 2021, M., [I], [G], au sein du centre dentaire Action Santé Bel-Est situé, [Adresse 4] à, [Localité 6].
A la suite de l’intervention réalisée par M., [J], Mme, [M] s’est plainte de douleurs intenses, d’une incapacité à consommer des aliments solides et d’une dépression.
Une tentative de règlement amiable avec le centre dentaire n’a pas abouti.
Le fils de Mme, [M] a ensuite saisi le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes, en décembre 2021, et une plainte a été déposée à l’encontre de M., [J] et de M., [I], [G].
En mars 2022, une tentative de conciliation n’a pas abouti.
Le 15 mars 2022, le conseil départemental de la Seine,-[Localité 7] s’est associé à la plainte de Mme, [M] pour soins non conformes, facturation frauduleuse et surtraitement pratiqué sur une personne bénéficiaire de la couverture maladie universelle (CMU).
Le 15 juin 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M., [J] une interdiction d’exercer la profession pendant trois mois, assortie du sursis pour la période excédant deux mois. M., [J] a interjeté appel de cette décision.
La société Axa France Iard, assureur du centre dentaire, a diligenté une expertise amiable.
Par actes de commissaire de justice des 31 janvier et 3 février 2025, Mme, [M] a fait assigner M., [J] et M., [I], [G] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire et obtenir le paiement d’une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre 2 500 euros de provision pour frais de procédure.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
prononcé la nullité de l’assignation délivrée à M., [I], [G] le 10 février 2025 ;
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
rejeté la demande de mise hors de cause formulée par M., [J] ;
donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme, [M], suite à l’extraction de onze dents réalisée par M., [J] exerçant au centre médical dentaire, [Localité 8], [Localité 9] ;
désigné pour procéder à cette mesure d’instruction :
Mme, [X]
Docteur en chirurgie dentaire
Experte près la cour d’appel de Paris
,
[Adresse 5]
Tél :, [XXXXXXXX01] ' Email : selarl-du-M. ,-[Courriel 1]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
— dit que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
— attribué à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
— donné à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la victime, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, par les autres parties, ou par tout tiers qui en serait détenteur, toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris médicales, dès lors qu’elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, y compris le cas échéant le précédent rapport d’expertise concernant Mme, [M] ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la victime et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services
concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la victime au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
' la réalité des lésions initiales,
' la réalité de l’état séquellaire,
' l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
' était révélé avant les faits,
' a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
' s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
' aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
' les dépenses de santé actuelles ;
' les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont
liés au fait dommageable ;
' le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
' les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
' le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
' le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
' proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
' le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
' les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
' les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
' l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
' le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
' le préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
' le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
' le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
' le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
' les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
' les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
' la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
' dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
' préjudice permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
— enjoint aux parties de remettre à l’expert sans que puisse lui être opposé le secret médical :
' le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
' les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
— Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
— Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction
réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
— Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
— Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
— Dit que l’expert devra :
' en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
' adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
' adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il
fixe ;
— Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
' la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
' le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
' la date de chacune des réunions tenues ;
' les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
' le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
— Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny – Service de contrôle des expertise, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 janvier 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
— Dit que le rapport devra comporter une police de caractère de 12, sauf pour les titres, une conclusion qui ne sera pas qu’un simple renvoi aux développements, qu’il devra être accessible de manière numérique aux formats pdf et texte ;
— Fixé à la somme de 2 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme, [M], à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 30 juin 2025, sauf prorogation expresse, et sauf pour le cas où il y aurait le bénéfice de l’aide judiciaire auquel cas la présente demande de consignation doit être réputée non avenue ;
— Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— Dit que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, montant de la provision complémentaire ;
— Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Bobigny sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Greffe des expertises (contrôle des expertises)
,
[Adresse 6]
,
[Adresse 7]
,
[Localité 10]
courriel :, [Courriel 2]
condamné in solidum M., [J] et la société Axa France Iard à verser à Mme, [M], une indemnité provisionnelle de 3 500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;
condamné in solidum M., [J] et la société Axa France Iard à verser à Mme, [M], une indemnité provisionnelle de 2 500 euros pour frais de procédure ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme, [M], aux entiers dépens de l’instance en référé en ce compris l’avance sur les frais d’expertise, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
déclaré la présente décision commune à la caisse primaire d’assurance maladie ;
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 26 mai 2025, la société Axa France Iard a relevé appel de la décision entreprise.
Par une seconde déclaration effectuée par voie électronique du 6 juin 2025, la société Axa France Iard a relevé appel de la décision entreprise en ce qu’elle a :
condamné in solidum M., [J] et la société Axa France Iard à verser à Mme, [M] une indemnité provisionnelle de 3 500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;
condamné in solidum M., [J] et la société Axa France Iard à verser à Mme, [M] une indemnité provisionnelle de 2 500 euros pour frais de procédure.
Une ordonnance de jonction des deux procédures a été prononcée le 3 juillet 2025.
Les déclarations d’appel ont été signifiées, le 11 juillet 2025, à M., [J].
Par conclusions remises et notifiées le 4 juillet 2025 à Mme, [M] et signifiées le 11juillet 2025 à M., [J], la société Axa France Iard demande à la cour de :
la recevoir en ses écritures, la disant bien fondée ;
infirmer l’ordonnance rendue le 5 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’elle a :
condamné M., [J] et la société Axa France Iard in solidum à payer à Mme, [M] la somme de 3 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;
condamné M., [J] et la société Axa France Iard in solidum à payer à Mme, [M] une indemnité provisionnelle de 2 500 euros pour frais de procédure ;
confirmer l’ordonnance attaquée pour le surplus ;
et statuant à nouveau,
rejeter les demandes de provision à valoir sur le préjudice et ad litem formées par Mme, [M] à l’encontre de la société Axa France Iard ;
condamner Mme, [M] à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme, [M] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
M., [J] n’a ni constitué avocat ni conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2026.
Sur ce,
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Le dernier alinéa du même article dispose que 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
Aux termes de l’article 472 du même code, 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée'.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La société Axa France Iard soutient que la demande de provision de Mme, [M] souffre d’une contestation sérieuse en ce que la preuve d’une faute imputable aux praticiens intervenus au sein du centre dentaire Action Santé, en lien avec le dommage, n’est pas rapportée par Mme, [M] qui a également reçu ultérieurement des soins dentaires par M., [O] ; que l’appréciation de la faute déontologique est indépendante de toute évaluation d’un lien de causalité entre la faute éventuelle et le dommage ; qu’il a été interjeté appel de la décision disciplinaire et que le prononcé de l’expertise par l’ordonnance entreprise ajoute au caractère contestable de la demande.
A hauteur d’appel, l’appelante ne produit aucune pièce au soutien de ses prétentions et les intimés n’ont pas conclu.
En l’absence de M., [J], la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de ce dernier que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Mme, [M] est réputée s’être approprié les motifs de l’ordonnance entreprise, en sapplication des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Afin de rejeter la mise hors de cause de M., [J], le premier juge a retenu que l’expertise judiciaire ordonnée sera de nature à permettre de connaître son implication ou son absence d’implication dans le préjudice corporel que pourrait avoir subi la demanderesse.
Statuant sur la demande de provision, il a également retenu qu’il n’était pas contesté en défense que Mme, [M] s’était vu retirer onze dents par M., [J].
Il a ajouté qu’il ressortait de la décision disciplinaire rendue le 15 juin 2023 que le praticien avait été sanctionné notamment du fait que « les soins prodigués n’étaient pas conformes aux données acquises de la science comme le font apparaître la faible tenue dans le temps des inlays-core 35, 36 et 43, et la mobilisation des couronnes 33, 34 et 42 », et que le fait que le praticien ait interjeté appel de cette décision n’était pas de nature à priver le juge des référés des constatations de la commission. Il avait alors considéré que la preuve était rapportée qu’une faute était à l’origine du préjudice corporel subi par Mme, [M].
En outre, il a retenu que la compagnie d’assurance ne produisait pas le rapport d’expertise établi le 1er juin 2023 et qu’elle ne s’en expliquait pas, tout en se référant à ce même rapport dans sa motivation.
Par ailleurs, le premier juge s’est fondé sur l’attestation établie par le centre d’accueil et d’urgences psychiatriques le 3 décembre 2024 aux termes de laquelle il apparaît que Mme, [M] a consulté à cinq reprises au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2021, circonstances qui viennent conforter l’état dépressif qu’elle allègue.
Enfin, le premier juge a constaté que Mme, [M] avait apporté peu d’éléments en vue de prouver son préjudice.
Il apparaît que le premier juge s’est contredit sur la production ou non du rapport d’expertise amiable qui n’est pas davantage produit en appel.
En outre, l’expertise, non contestée en appel, a été ordonnée en vue de déterminer la possible responsabilité de M., [J] dans le préjudice allégué par Mme, [M].
Aussi, la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de M., [J] dont la motivation n’est pas connue de la cour et le fait que Mme, [M] bénéficie de soins psychiatriques ne suffisent pas à prouver la faute de M., [J] ni à caractériser un lien de causalité entre celle-ci et le préjudice allégué par Mme, [M].
Dès lors, la demande de provision formée par cette dernière souffre d’une contestation sérieuse et ne saurait donner lieu à référé.
La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
S’agissant de la demande de provision pour frais d’instance
La demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable. (Civ. 2e, 29 janvier 2015, n° 13-24.691)
Au cas présent, l’obligation d’indemnisation relative au préjudice corporel allégué par Mme, [M] souffrant d’une contestation sérieuse, la demande de provision pour frais d’instance ne peut être accueillie.
Par voie de conséquence, la décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
En application de l’article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au regard du sens du présent arrêt, il y a lieu de confirmer la décision entreprise quant aux frais et dépens.
De plus, Mme, [M] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité à la société Axa France Iard au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné in solidum M., [J] et la société Axa France Iard à verser à Mme, [M], une indemnité provisionnelle de 3 500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;
— condamné in solidum M., [J] et la société Axa France Iard à verser à Mme, [M] une indemnité provisionnelle de 2 500 euros pour frais de procédure ;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme, [M] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande pour frais d’instance ;
Condamne Mme, [M] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande formée par la société Axa France Iard en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Assureur ·
- Enseigne ·
- In solidum ·
- Enfant ·
- Incidence professionnelle ·
- Tierce personne ·
- Santé ·
- Victime
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Notification ·
- Incident ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Actes administratifs ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention arbitraire ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation de signature ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Siège ·
- Prolongation ·
- Pourvoi
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Expertise de gestion ·
- Compte courant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Objet social ·
- Associé ·
- Usage ·
- Avance ·
- Constitution ·
- Capital social ·
- Compte
- Corse ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Activité professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise médicale ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Boulangerie ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Heure de travail ·
- Astreinte ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Homme
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Information ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Recouvrement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Personnes ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Validité ·
- Stade ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Procédure ·
- Administrateur provisoire ·
- Statuer ·
- Immobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récidive ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Asile ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.