Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 3 sept. 2025, n° 23/02229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 6 juin 2023, N° F22/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02229
N° Portalis DBV3-V-B7H-WAE4
AFFAIRE :
[G] [I]
C/
Société EY ET ASSOCIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DREUX
Section : E
N° RG : F 22/00078
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Cécile AUBRY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [I]
né le 28 février 1990 à [Localité 5] (Cameroun)
de nationalité camerounaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Cécile AUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1731
APPELANT
****************
Société EY ET ASSOCIES
N° SIRET : 817 723 687
[Adresse 1]
[Localité 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me David LINGLART de l’ASSOCIATION LECANET & LINGLART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0554
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] a été engagé par la société EY et associés, en qualité de consultant, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 septembre 2018.
Cette société est spécialisée dans l’audit financier et le conseil. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des cabinets d’experts comptables et des commissaires aux comptes.
Convoqué par lettre du 24 juin 2020 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 8 juillet 2020, M. [I] a été licencié par lettre du 16 juillet 2020 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
« (') Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 8 juillet dernier et sommes au regret de vous informer que les explications que vous nous avez fournies n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Vous avez rejoint la Société le 3 septembre 2018 en qualité de consultant. Fort de l’expérience dont vous vous prévaliez auprès de précédents employeurs, vous avez pu bénéficier de la qualification interne de senior 2 dès votre intégration. Eu égard à cette situation, nous attendions légitimement que vous démontriez votre maîtrise de l’ensemble des compétences inhérentes à ce grade. Or votre première année d’activité se révélait décevante. Le niveau affiché, notamment par rapport à celui de vos collègues de même grade et expérience, ne permettait pas d’envisager votre passage au grade supérieur. Bien au contraire, il commandait que vous y demeuriez afin de nous démontrer votre capacité à acquérir et maîtriser les attendus à ce niveau de responsabilité. Le comité d’évaluation décidait donc de vous maintenir senior 2 tout en vous recommandant fortement de veiller à saisir les attentes de vos responsables.
Ceux-ci avaient ainsi insisté sur le fait qu’à de nombreuses reprises, ils avaient attiré votre attention sur l’importance de faire preuve d’esprit d’initiative et de leadership tant auprès des clients que de vos collègues. En outre, vous aviez été alerté sur la nécessité dans laquelle se trouvaient vos supérieurs d’avoir plus de visibilité sur vos actions et la progression de celles-ci au regard des missions.
Pour autant, après une année supplémentaire au grade de senior 2, nous regrettons de devoir faire le même constat d’insuffisance par rapport aux exigences raisonnables de vos responsables. Ceci est d’autant plus regrettable que la situation est en réalité identique à celle constatée au terme de la FY19. Nous n’avons pas noté de progression sur les axes définis.
En premier lieu, il est impératif qu’à votre niveau de séniorité vous soyez capable de vous approprier les aspects de la mission qui vous est confiée. Cela passe, ainsi que vous le savez, par la prise d’initiative et une interaction privilégiée avec nos interlocuteurs chez les clients. Vous devez ainsi être clairement identifié par ceux-ci. Or, force est de constater que vous avez de nouveau fait preuve d’un effacement qui ne correspond pas à nos attentes. Votre responsable sur la mission Europcar avait souligné ce constat en vous recommandant de travailler sur le développement du relationnel dès lors qu’elle vous trouvait trop discret envers les équipes business du client. Mais sur la mission Pôle Emploi qui vous a occupé près de 500 heures au cours de cet exercice, il apparaît que vous n’avez pas su tenir compte des v’ux exprimés à l’issue de la mission Europcar.
Car sur la seconde partie de cette mission, vous étiez responsable AMOA, précisément chargé de mener une mission d’aide au choix d’outils de comptabilité analytique et d’élaboration budgétaire, et vous n’avez pas su gagner la confiance de votre interlocutrice. Il vous appartenait de contacter les interlocuteurs des différents métiers, en établissant les connections entre la direction informatique et les métiers pour définir précisément les besoins. Mais vous n’avez pas su faire preuve du leadership indispensable pour apparaître comme le référent que votre rôle impliquait. Votre manager a ainsi noté une très faible participation de votre part aux ateliers alors qu’il s’agissait d’un aspect essentiel de votre mission.
Après deux mois dans ce rôle de responsable, nous avons été contraints de nous conformer aux souhaits de notre interlocutrice qui a réclamé un changement de consultant. Outre votre effacement, il est apparu que vous éprouviez de réelles difficultés à opérer en toute autonomie, en compagnie du client. Ceci est problématique à votre niveau de grade, d’autant plus que cela avait déjà été mis en exergue au cours de l’année FY19. Vous n’avez ainsi pas su tenir compte des remarques portées sur votre attitude professionnelle d’un exercice à l’autre.
Nous attendons d’un collaborateur senior disposant de votre expérience qu’il soit à tout le moins capable d’endosser la responsabilité de son intervention de manière autonome sans la coordination permanente d’un manager.
Il est symptomatique de constater que la première partie de votre intervention, qui visait l’assistance à la recette de BPC durant 1 mois et demi et lors de laquelle vous étiez encadré par une équipe, notre interlocutrice n’ait pas remis en cause la qualité de vos prestations. Alors que lorsqu’il vous a été confié l’indépendance et l’autonomie inhérentes à votre grade, vos restitutions se sont révélées incomplètes et elles ne correspondaient en outre, pas aux souhaits exprimés.
Nous devons donc faire le constat d’une incapacité de travailler en autonomie. Pas plus que vous ne pouvez assurer le suivi du travail des assistants et stagiaires en cours de mission. Car il vous est également demandé d’assurer la continuité de la mission en gérant le travail de ces derniers qui ne disposent pas de votre expérience. Or, votre peu d’appétence pour cet aspect de vos fonctions a été relevé et il est incompatible avec votre statut.
Plus largement, vous adoptez un comportement beaucoup trop effacé et ne parvenez pas à assumer les responsabilités vous incombant. C’est ainsi que depuis votre entrée au sein des effectifs, vous n’avez pas su modifier votre approche pour vous conformer aux souhaits de vos responsables. La trop grande discrétion que vous affichez lors des échanges professionnels est ainsi perçue comme une incapacité à répondre aux attentes. De plus, vos difficultés à assumer un rôle de leader tant vis-à-vis des clients que des collaborateurs disposant d’une moindre expérience remet en cause votre légitimité sur les missions car vous n’assurez pas le rôle qui vous est dévolu.
Il nous apparaît clairement que vous ne parvenez pas à prendre la pleine mesure de votre poste. Vos performances demeurent insuffisantes en dépit de la patience et de la compréhension dont nous avons fait preuve à votre égard pour vous permettre de poursuivre votre progression et atteindre ainsi le niveau escompté.
A l’issue de votre première année de présence, nous vous avions expliqué que nous ne pouvions envisager de vous promouvoir compte tenu des difficultés que vous aviez éprouvées et que nous attribuions à une adaptation peut être difficile à nos process. Le terme de cette année fiscale a révélé qu’en réalité vous ne parvenez pas à intégrer nos exigences et que vous n’aviez pas su utiliser vos expériences afin de parvenir à prendre du recul et à gérer de manière plus efficace les contraintes de notre activité.
Ces griefs récurrents ne nous permettent pas d’envisager la poursuite de votre contrat de travail. Vous étiez alerté sur la nécessité de corriger les insuffisances relevées à votre encontre à l’issue du dernier exercice. Vous n’avez manifestement pas voulu ou su tenir compte de nos recommandations.
Dès, lors, et compte tenu de ce qui précède, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle. (…) ».
M. [I] a contesté son licenciement par lettre du 3 mars 2021. Par lettre du 21 avril 2021, la société a informé le salarié du maintien de sa décision.
Par requête du 9 juin 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Dreux aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 6 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Dreux (section encadrement) a :
En la forme
. Déclaré M. [I] recevable en ses demandes,
. Déclaré la société EY et Associés recevable en ses demandes,
En droit
. Dit que le licenciement de M. [I] repose sur une insuffisance professionnelle,
En conséquence,
. Débouté M. [I] de sa demande de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. Débouté M. [I] de toutes les demandes financières afférentes à cette décision,
. Débouté M. [I] de sa demande de lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouté la société EY et Associés de sa demande de lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir les dispositions du présent jugement de l’exécution provisoire,
. Dit que chaque partie assume ses entiers dépens,
. Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 20 juillet 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] [G] demande à la cour de :
. Recevoir M. [I] en ses demandes et le dire bien fondé ;
. Infirmer le Jugement du 6 juin 2023 du conseil de prud’hommes de Dreux en ce qu’il a :
. Dit que le licenciement de M. [I] repose sur une insuffisance professionnelle ;
. Débouté M. [I] de sa demande de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. Débouté M. [I] de toutes les demandes financières afférentes à cette décision ;
. Débouté M. [I] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
. Dit que chaque partie assume ses entiers dépens ;
. Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties
Et statuant à nouveau de :
. Dire que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. Condamner la Société EY & Associés à payer à M. [I] la somme de 15 184,43 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Condamner la Société EY & Associés à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;
. Condamner la Société EY & Associés à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation ;
. Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir ;
. Dire que toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la Société intimée seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
. Ordonner la capitalisation des intérêts ;
. Condamner la société EY & Associés à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner la Société EY & Associés aux entiers dépens de la présente instance ;
. Débouter la Société EY & Associés de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société EY et associés demande à la cour de :
. Déclarer M. [I] mal fondé en son appel l’en débouter,
En conséquence,
A titre principal,
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Dreux en toutes ses dispositions ;
. Débouter M. [I] de touts ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— Ramener les demandes de M. [I] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause
— Condamner M. [I] à payer à la société EY & Associés la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [I] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement et l’obligation de formation et d’adaptation
Le salarié conteste son licenciement, dont les motifs sont selon lui vagues et invérifiables, inexacts ou de nature disciplinaire. Il reproche à l’employeur de l’avoir affecté à des missions sans le former alors que lesdites missions étaient complexes et qu’il n’avait pas l’expérience nécessaire pour les accomplir, de sorte que l’employeur aurait dû le former.
En réplique, l’employeur, qui objecte que les motifs du licenciement n’ont pas une nature disciplinaire, expose que selon le curriculum vitae du salarié et les formations qui lui avaient été dispensées, il disposait de l’expérience nécessaire pour accomplir les missions qui lui ont été confiées. Il précise que le salarié a été affecté à deux missions (Europcar et France travail) et que le dernier client a demandé la sortie de mission du salarié au bout de deux mois. Il ajoute que le salarié est en dessous de la moyenne de tous les salariés de son grade et que son insuffisance professionnelle est caractérisée.
***
L’insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
L’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
L’insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile, ne doit pas être liée au propre comportement de l’employeur ou à son manquement à l’obligation d’adapter ses salariés à l’évolution des emplois dans l’entreprise.
En l’espèce, le salarié a été licencié le 16 juillet 2020 pour insuffisance professionnelle, l’employeur lui reprochant son effacement et sa trop grande discrétion, son manque d’autonomie eu égard à son poste de collaborateur senior et son manque d’encadrement de ses assistants et stagiaires.
La nature des manquements reprochés au salarié et le champ sémantique utilisé dans la lettre de licenciement pour les exprimer montrent que le motif de son licenciement est exempt de caractère disciplinaire. Les motifs du licenciement sont par ailleurs suffisamment précis.
Ainsi que l’a relevé à raison le conseil de prud’hommes, le salarié a été recruté au grade de senior 2 eu égard à ses diplômes et à l’expérience professionnelle dont il se prévalait dans son curriculum vitae (ci-après CV) et tel que cela découle de son profil LinkedIn.
De ces CV et profil LinkedIn, il ressort que le salarié, né le 9 février 1990 (donc âgé de 28 ans lorsqu’il a été engagé), était titulaire d’une licence en économie et gestion, d’un master 2 en finance d’entreprise et des marchés et d’un master en management financier et organisationnel. Il en ressort également qu’il avait été consultant senior chez KPMG et contrôleur financier, reporting et consolidation au sein de l’entreprise Bolloré Transport & Logistics puis Treasory Analyst auprès de la société SCOR (pièces 25 du salarié et 14 de l’employeur) soit une expérience de près de deux ans dans le domaine de la finance.
Le salarié disposait ainsi de connaissances théoriques et pratiques lui permettant d’exercer les tâches qui lui ont été confiées par l’employeur, à savoir des tâches d’audit et de comptabilité analytique étant ici relevé, d’une part, que le salarié n’a à aucun moment, durant la relation contractuelle, fait part de difficultés dans l’accomplissement de la partie technique de ses fonctions et d’autre part que ses connaissances techniques ne sont pas la cause de son licenciement.
Ainsi, le salarié est mal fondé à reprocher à l’employeur de ne pas lui avoir dispensé de formation en audit et en comptabilité analytique et le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’obligation de formation.
En outre, comme l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, il est établi que l’employeur avait alerté le salarié sur ce qu’il avait identifié comme des lacunes puisque sa supérieure hiérarchique, Mme [Y], lui avait adressé plusieurs recommandations le 18 mars 2019, alors qu’il était en mission chez Europcar, et notamment : « Je recommande à [M. [I]] de travailler davantage sur le développement du relationnel client. [Le salarié] n’est pas encore suffisamment identifié par le business Europcar et se montre un peu trop discret envers les équipes business. Également, je souhaiterais que [le salarié] continue à développer la prise en main et la formation des équipes. Il doit assurer l’alimentation en travail des assistants et stagiaires et cela est encore un peu trop discret. [Le salarié] doit s’assurer que l’ensemble de l’équipe et le client a la visibilité sur ses travaux. » (pièce 5 de l’employeur et pièce 11 du salarié).
Un autre de ses supérieurs hiérarchiques, M. [T] [M], quelques mois plus tard, le 4 mai 2020, alors qu’il était en mission auprès de Pôle emploi, a également relevé que le salarié « aurait dû être plus présent auprès de la cliente et aller chercher les sujets » et qu’il « n’a pas réussi à nouer une relation privilégiée avec la cliente qui attendait plus de son intervention (') », même si M. [T] [M] admettait que le salarié avait réussi à « délivrer les livrables attendus avec une bonne qualité » (pièce 6 de l’employeur).
Ainsi, deux supérieurs hiérarchiques distincts ont fait du salarié une appréciation comparable s’agissant de sa relation avec le client.
En dépit des livrables de bonne qualité du salarié constatés en mai 2020, le client auprès duquel il a été placé a souhaité mettre fin à sa prestation au bout de deux mois ainsi qu’il ressort du courriel de M. [T] [M] en date du 24 juin 2020 : le salarié « est sorti au bout de 2 mois de prestation à la demande de la cliente sur la base de différents arguments (donnés à la suite du debrief avec elle) : peu de visibilité sur son travail ; elle a demandé un document complet, or [le salarié] a livré un template vide de documents une semaine après ; Le dossier final est assez pauvre ; [le salarié] ne participait que très peu en atelier sans prendre le lead nécessaire pour un [assistant à maîtrise d’ouvrage] (') » (pièce 7 de l’employeur).
De ces éléments, il ressort que, comme en a jugé le conseil de prud’hommes, l’insuffisance professionnelle du salarié est établie.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il dit que le licenciement du salarié repose sur une insuffisance professionnelle et le déboute de sa demande tendant à dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
Le salarié expose qu’il a été particulièrement choqué par le comportement de son employeur à son égard et du motif fallacieux de l’insuffisance professionnelle utilisé sans fondement à son encontre, ce qui, selon lui, caractérise la déloyauté et la mauvaise foi de l’employeur.
En réplique, l’employeur objecte n’avoir commis aucune faute à l’égard du salarié et conteste l’existence d’un préjudice de ce chef.
***
Compte tenu du sens de la présente décision, c’est sans déloyauté et sans mauvaise foi que l’employeur a, pour des motifs fondés, prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de la procédure d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il met les dépens de première instance à la charge de chaque partie.
Eu égard à la situation respective des parties, il conviendra de dire n’y avoir lieu de condamner le salarié à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il déboute tant l’employeur que le salarié de leurs demandes respectives fondées sur l’article susvisé, au titre des frais engagés en première instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n’y avoir lieu de condamner M. [I] à payer à la société EY et associés une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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