Confirmation 8 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 nov. 2025, n° 25/01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01933 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPGW
N° de Minute : 1934
Ordonnance du samedi 08 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [B]
né le 31 Mars 1989 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [M] [B] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Déborah BOHEE, Présidente à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Sarah VITOUX, .greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 08 novembre 2025 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 08 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 07 novembre 2025 à 12h33 notifiée à 13h55 à M. [M] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 novembre 2025 à 15h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [B] né 31 mars 1989 à [Localité 1] au Maroc de nationalité marocaine a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 4 juillet 2024 par le préfet de l’Oise, notifié le 4 juillet 2024 à 20h00 et d’une décision de placement en rétention administrative prononcée par cette même autorité le 4 novembre 2025 notifiée le même jour à 17h50.
Par requête reçue au greffe le 6 novembre 2025 à 14h52, le préfet du de l’Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par requête reçue au greffe le 6 novembre 2025 à 15h47 M. . [M] [B] a parallèlement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 7 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer a prononcé la jonction des affaires, rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 7novembre 2025 à 15h03 , M. [M] [B] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
Il soutient essentiellement que ce maintien en rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, contrevenant à l’article à l’article 8 de la CEDH alors qu’il s’est marié en France, qu’il a une fille née en France, qu’il dispose d’un domicile et d’un travail.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les observations de :
M. [B] assisté de son conseil, Maître TIR.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler que le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Par ailleurs, toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CEDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
Or, les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux, étant relevé par ailleurs que ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Beauvais le 4 janvier 2022 pour des faits de violences sur mineurs de 15 ans par ascendant. Et le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n’entend pas s’y conformer volontairement.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de [M] [B] soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article R.743-2 du Ceseda dispose que :« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. ».
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a statué sur la requête présentée et y a fait droit, rejetant les moyens invoqués tendant au défaut d’information au sein du CRA des droits liés au statut de travailleur étranger à l’irrégularité du placement en rétention administrative liée à une précédente mesure prise en application de la même mesure d’éloignement et sur la prétendue violation du droit au respect de la vie privée et familiale.
De plus, il convient de considérer que la mesure de rétention administrative dont la durée maximale est de 90 jours ne constitue pas en elle-même un obstacle au maintien des liens familiaux dès lors que l’intéressé peut recevoir des visites de sa famille.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que l’autorité administrative a formé une demande de laissez-passer consulaire dès le 4 novembre 2025 à 18h15 , soit le jour même de l’arrêté de placement en rétention. Elle reste dans l’attente d’un tel document, que seule les autorités diplomatiques du Maroc sont souverainement en mesure de lui délivrer, étant observé qu’il n’appartient pas au magistrat saisi du présent recours d’apprécier la réalité des perspectives d’éloignement au regard de la situation géopolitique. De même une demande de routing a été présentée le 5 novembre 2025, soit le lendemain de l’arrêté de placement en rétention.
La procédure est ainsi régulière, l’intéressé ne présentant pas de garantie de représentation suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière.
Le moyen sera écarté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [B] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Sarah VITOUX, .greffière
Déborah BOHEE, Présidente
A l’attention du centre de rétention, le samedi 08 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [B]
Le greffier
N° RG 25/01933 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPGW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1934 DU 08 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [M] [B]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [M] [B] le samedi 08 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Diana TIR le samedi 08 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 08 novembre 2025
N° RG 25/01933 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPGW
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