Infirmation 29 janvier 2020
Cassation 9 février 2022
Confirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 24 sept. 2024, n° 22/05406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05406 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05406 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYUV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2017 -Conseil de Prud’hommes de CRETEIL – RG n° F16/01862 infirmé par arrêt du 29 Janvier 2020 de la cour d’appel de Paris – RG n° 17/11899 partiellement cassé par arrêt de la Cour de cassation en date du 09 février 2022 qui a renvoyé devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
APPELANT
Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibault DE MONTBRIAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0864
INTIMEE
c/o Nota Bene [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [F], né en 1970, a été engagé en qualité d’agent de protection par la S.A.R.L. Etude et prévention des risques (E.P.R. protection) suivant plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 19 juin 2006, le dernier contrat portant sur la période allant du 8 au 14 février 2016.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [F] a subi un accident de trajet le 13 mars 2015, puis il a été déclaré apte lors d’une visite de reprise le 2 octobre 2015.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, M. [F] a saisi le 30 mai 2016 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 27 juillet 2017 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— requalifie le contrat du 8 février 2016 au 14 février 2016 en contrat à durée indéterminée,
— dit que la rupture s’analyse comme un licenciement et qu’il est abusif,
— condamne la société EPR protection à payer à M. [F] :
— indemnité compensatrice de préavis : 3514,98 €,
— indemnité compensatrice de congés payés : 351,49 €,
— indemnité de requalification : 3514,98 €,
— dommages et intérêts pour rupture abusive : 500 €,
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1200 €,
— frais professionnels : 872,78 €,
— déboute M. [F] du surplus de ses demandes,
— déboute la société EPR protection de sa demande reconventionnelle,
— met les dépens à la charge de la société EPR protection.
Par déclaration du 27 septembre 2017, M. [F] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 6 septembre 2017.
La cour d’appel de Paris, par un arrêt infirmatif rendu le 29 janvier 2020, a statué comme suit :
— infirme le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— requalifie le contrat de travail à durée déterminée de M. [F] du 20 mai 2013 en contrat de travail à durée indéterminée,
— dit que la rupture du contrat le 14 février 2016 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Etudes et prévention des risques à payer à M. [F] les sommes suivantes :
— 8.092,22 € à titre d’indemnité de préavis,
— 809,22 € au titre des congés payés afférents,
— 2.157,92 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 84.249,51 € à titre de rappel de salaire,
— 8.424,95 € au titre des congés payés afférents,
le tout avec intérêt au taux légal à compter du 1 juin 2016,
— condamne la société Etudes et prévention des risques à payer à M. [F] les sommes suivantes :
— 7.000 € à titre d’indemnité de requalification,
— 28.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
le tout avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— déboute M. [F] de sa demande de remboursement de frais,
— déboute la société Etudes et prévention des risques de sa demande de remboursement de la prime de précarité,
y ajoutant,
— condamne la société Etudes et prévention des risques aux dépens ,
— condamne la société Etudes et prévention des risques à payer à M. [F] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1er avril 2020, la société EPR protection a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
La chambre sociale de la cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 février 2022, a partiellement cassé l’arrêt pré-cité, et a statué comme suit :
— casse et annule, mais seulement en ce qu’il condamne la société Etudes et prévention des risques à payer à M. [F] les sommes de 84 249,51 € à titre de rappel de salaire et de 8 424,95 € au titre des congés payés afférents, l’arrêt rendu le 29 janvier 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de paris, autrement composée,
condamne M. [F] aux dépens,
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Moyen de cassation (troisième moyen)
L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement d’une certaine somme à titre de rappel de salaire, alors « qu’il incombe au salarié, qui sollicite des rappels de salaires au titre des périodes non travaillées entre des contrats à durée déterminée non successifs requalifiés en contrat à durée indéterminée, d’établir qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur au cours desdites périodes ; qu’en l’espèce, pour allouer au salarié des rappels de salaire au titre des périodes interstitielles, la cour d’appel a retenu que « si l’employeur soutient que le salarié ne se tenait pas à sa disposition permanente durant les périodes interstitielles, il apparaît que celles-ci ont toujours été brèves durant la période requalifiée », que le salarié assurait la protection physique d’un homme d’affaires 24 h sur 24, dans le cadre d’un roulement de quatre agents, ce qui était exclusif d’un cumul d’emplois, que la société ne pouvait utilement invoquer des courriels aux termes desquels
le salarié indiquait ses disponibilités, pas plus que les revenus qu’il avait perçus en 2015, la société n’établissant pas qu’ils proviendraient d’une autre activité rémunérée et que, de même, la société ne pouvait se prévaloir du curriculum vitae du salarié mentionnant d’autres employeurs, faute de justifier de la date de ce document ; qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la durée des périodes interstitielles et d’une situation qu’elle a estimé exclusive d’un cumul d’emploi, tout en requérant de l’employeur qu’il apporte la preuve de l’existence d’une autre activité rémunérée et de ce que c’était le salarié qui indiquait lui-même ses disponibilités, la cour d’appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble l’article 1134 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016 et l’article L. 1315, devenu 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1245-1 du code du travail, l’article L. 3123-14 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n 2016-1088 du 8 août 2016, et l’article 1315, devenu 1353, du code civil :
Il résulte de l’effet combiné de ces différents textes que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant les contrats que s’il prouve s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant
ces périodes pour effectuer un travail.
Pour condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles non rémunérées, l’arrêt retient que si l’employeur soutient que le salarié ne se tenait pas à sa disposition permanente durant les périodes interstitielles, il apparaît que celles-ci ont toujours été brèves durant la période requalifiée, qu’elles ont permis à l’employeur, à une exception près, de respecter les dispositions de l’article L. 1244-3 du code du travail et ont aussi permis au salarié de bénéficier de temps de repos entre deux missions, que le salarié assurait la protection physique d’un homme d’affaires, que cette mission s’opère 24/24 heures, que cette fonction est exclusive d’un cumul d’emplois, que si l’employeur argue d’un SMS du 14 mars 2016, pour soutenir que le salarié y indiquait ses disponibilités, force est de constater que celui-ci venait de subir trois jours plus tôt une opération chirurgicale liée à une rechute de son accident de travail et que le message annonçait en fait un arrêt de travail jusqu’au 18 avril, que le second, en date du 21 mars, annonçait sa 'disponibilité', pour que son interlocuteur le rappelle, que la preuve d’une autre activité rémunérée, que l’intéressé conteste formellement durant la période concernée, n’est nullement rapportée.
En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’il appartenait au salarié d’établir qu’il s’était tenu à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles séparant les contrats, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
Le 20 mai 2022, M. [F] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2024, M. [F] demande à la cour de :
à titre liminaire,
— déclarer recevables les conclusions d’appelant de M. [F] signifiées le 16 février 2024 et les pièces visées et produites à leur soutien,
sur le fond,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 27 juillet 2017 en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles,
et statuant à nouveau,
— juger M. [F] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Etudes et prévention des risques à payer à M. [F] la somme de 98.717,94 € bruts (congés payés afférents compris) à titre de rappel de salaire afférents aux périodes interstitielles entre le 20 mai 2013 et le 14 février 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Etudes et prévention des risques de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Créteil, soit le 1er juin 2016,
en tout état de cause,
— débouter la société Etudes et prévention des risques de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Etudes et prévention des risques à payer à M. [F] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me De Montbrial.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 avril 2024, la société EPR protection demande à la cour de :
— Dire recevable et bien fondée la Société EPR PROTECTION en son argumentation ;
A titre liminaire :
— Déclarer les conclusions de Monsieur [O] [F] signifiées le 19 février 2024 irrecevables comme tardives.
Sur le fond :
— Constater que Monsieur [O] [F] travaillait pour plusieurs
employeurs à la fois et qu’il ne s’est pas tenu à la disposition de la Société EPR PROTECTION, au cours des périodes interstitielles entre les CDD ;
— Débouter Monsieur [O] [F] de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents , ainsi que de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [O] [F] à payer à la Société EPR PROTECTION la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— sur la recevabilité des conclusions régularisées par M. [F]:
La société fait valoir que les conclusions du salarié sont irrecevables au motif qu’elles n’ont pas été régularisées dans le délai de 2 mois visés à l’article1037-1 du code de procédure civile.
Le salarié réplique que ses conclusions ont été régularisées dans le délai de 2 mois suivant l’ordonnance de la présidente du Pôle 6-11de la cour ayant jugé que la saisine de la cour de renvoi du 20 mai 2022 était recevable.
L’article 1037-1 du code de procédure civile dispose:
'En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d’intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l’article 916.'
En l’espèce, M. [F] a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration du 20 mai 2022 suivie d’une déclaration rectificative en date du 18 septembre 2023.
Si par ordonnance du 19 décembre 2023 la présidente de la chambre a déclaré la saisine du 20 mai 2022 recevable et ordonné la jonction des 2 procédures, cette ordonnance n’a aucune incidence sur le point de départ du délai de 2 mois qui a commencé à courir dès la date de la déclaration de saisine en date du 20 mai 2022.
M. [F] ayant régularisé ses conclusions à l’expiration du délai de 2 mois visé à l’article 1037-1 du code de procédure civile, ses conclusions sont irrecevables comme étant tardives et le salarié est réputé s’en tenir aux moyens et prétentions qu’il avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
— sur la demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles:
Dans ses dernières conclusions régularisées le 11 mai 2018 devant la chambre 6-6 de la cour d’appel de Paris dont l’arrêt a été partiellement cassé M. [F] sollicitait l’infirmation du jugement et la condamnation de la société EPR Protection au paiement de la somme de 104 583 euros (congés payés afférents compris) à titre de rappel de salaire sur les périodes interstitielles au motif qu’il s’était maintenu à la disposition de son employeur.
M. [F] fait valoir qu’il était parfois programmé du jour au lendemain sur un planning mensuel qui pouvait évoluer en fonction de la disponibilité des autres salariés qui assuraient la protection H24 de M. [D] et qu’en considération de la durée très importante de travail qu’il accomplissait il bénéficiait de semaines de repos durant lesquelles il n’était pas rémunéré mais pouvait cependant être appelé en mission à n’importe quel instant du jour et de la nuit.
La société EPR Protection réplique que M. [F] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il s’est tenu à sa disposition pendant ces périodes et que les pièces qu’ elle verse de son côté aux débats démontrent le contraire.
Il résulte de l’effet combiné des articles L. 1245-1 du code du travail, L. 3123-14 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n 2016-1088 du 8 août 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant les contrats que s’il prouve s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
Au soutien de ses prétentions M. [F] verse aux débats ses bulletins de paie, les plannings, le tableau annuel des jours où il a travaillé et son bulletin d’imposition pour l’année 2016.
Ces éléments ne permettent néanmoins pas d’établir qu’il se tenait à la disposition de son employeur sur les périodes où il n’a pas travaillé étant au surplus relevé que la société EPR Protection produit de son côté le CV du salarié lequel fait apparaître qu’il travaillait pour 2 autres entreprises, la société groupe de protection Ronange et la société Sécuriman.
M. [F] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de ce qu’il se tenait à la disposition permanente de son employeur , le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles.
— sur les autres demandes:
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de la cassation,
Déclare irrecevables les conclusions régularisées par M. [O] [F] devant la cour d’appel de renvoi,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en date du 27 juillet 2017 en ce qu’il a débouté M. [O] [F] de ses demandes à titre de rappel de salaire afférents aux périodes interstitielles et aux congés payés afférents.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [O] [F] aux dépens.
Le greffier La présidente
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