Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 13 mars 2025, n° 24/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 10 mai 2024, N° 2023J000124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 MARS 2025
RG N° : N° RG 24/00593 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWG3
2ème Chambre
Décision déférée: jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE À PITRE en date du 10 mai 2024 dans une instance enregistrée sous le n°2023J000124
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00593 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWG3
Défenderesse à l’incident et appelante :
S.N.C. TERNES B 90
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Lea GREDIGUI de l’AARPI OVEREED, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Défendeurs à l’incident et intimés :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.R.L. ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLE PILOT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l’article 524 ancien du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE rendu le 10 mai 2024 entre la S.N.C. TERNES B 90, demanderesse, d’une part, et, d’autre part, la S.A.R.L. ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLE PILOT, ci-après désignée 'ETA PILOT', et M. [S] [Y], défendeurs, par lequel ce tribunal, déboutant ladite S.N.C. de toutes ses demandes, l’a condamnée à payer aux défendeurs la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 14 juin 2024 par Me Léa GREDIGUI, avocate, pour le compte de la société TERNES B 90, avec pour intimés la société ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLE PILOT et M. [Y], et pour objet la critique expresse de chacune des dispositions dudit jugement,
Vu l’orientation de l’affaire à la mise en état,
Vu la constitution de Me Michaël SARDA, avocat, remise au greffe et notifiée à l’avocat adverse par RPVA le 25 septembre 2024, pour le compte des deux intimés,
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation adressées au conseiller de la mise en état, remises au greffe et notifiées au conseil de l’appelante, par voie électronique, au nom de la société ETA PILOT et de M. [Y], intimés, le 17 décembre 2024, aux termes desquelles ces derniers demandent en outre la condamnation de la société appelante à leur payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens,
Vu les conclusions d’incident en réplique de l’appelante, remises au greffe et notifiées à l’avocat de l’intimée par RPVA le 17 janvier 2025, par lesquelles elle conclut au rejet de toutes les demandes des demandeurs à l’incident au moyen qu’elle a exécuté la décision querellée en payant à la société ETA PILOT la somme de 1 000 euros mise à sa charge au titre des frais irrépétibles,
Vu l’avis de fixation de l’incident de mise en état à l’audience de cabinet du conseiller de la mise en état du lundi 20 janvier 2025, à l’issue de laquelle cet incident a été mis en délibéré à ce jour ;
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 524 ancien du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, lorsque l’exécution provisoire d’un jugement querellé en appel est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état désigné dans le cadre de cet appel, peut décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l’article 521 du même code, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Attendu qu’en l’espèce, en réponse à l’incident aux fins de radiation des intimés, l’appelante a indiqué qu’elle avait réglé les causes du jugement querellé, tout en en justifiant par la production de la copie de l’ordre de virement de la somme de '2000 euros’ mentionnant pour date d’exécution le 17 janvier 2025, soit le jour même de remise des conclusions d’incident en réplique de la société TERNES B 90 ; que les intimés ont fait choix de ne point conclure en suite de la production de ce document, de quoi il résulte qu’aucune contestation n’a été formulée quant à la réalité du paiement par l’appelante des causes du jugement déféré, si bien qu’il y a lieu, d’une part, de rejeter, comme désormais infondée, la demande de radiation de l’appel du rôle des affaires en cours et, d’autre part, de renvoyer cause et parties à l’audience de mise en état virtuelle du 7 avril 2025 ;
Attendu qu’il apparaît des mentions de l’interface électronique de la cour que les intimés ont conclu au fond en dernier lieu, et ce le 17 décembre 2024, si bien qu’il sera enjoint à l’appelante de conclure au fond en réplique le cas échéant, à défaut de quoi la mise en état sera clôturée ;
Attendu qu’il appert de la chronologie des faits procéduraux de la cause, savoir l’incident des intimés aux fins de radiation et le paiement des causes de la décision querellée, que ce paiement est intervenu le jour même de la réception par la société S.N.C. TERNES B 90 , le 17 janvier 2025, soit près de 7 mois après la déclaration d’appel ; que c’est donc légitimement que les intimés en avaient demandé la radiation ; que c’est manifestement cette demande de radiation qui a contraint l’appelante à s’exécuter ; et qu’il y a donc lieu de la condamner aux entiers dépens de l’incident, ainsi qu’au paiement aux deux intimés d’une indemnité de 500 euros en réparation des frais irrépétibles qu’elle les a contraints à y engager;
PAR CES MOTIFS
Rejetons, comme désormais infondée, la demande de radiation pour inexécution de l’appel de la S.N.C. TERNES B 90 à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 10 mai 2024,
Renvoyons cause et parties à l’audience de mise en état virtuelle du 7 avril 2025,
Enjoignons l’appelante à conclure sur le fond, le cas échéant, pour cette date au plus tard, à défaut de quoi la mise en état sera clôturée,
Condamnons la S.N.C. TERNES B 90 à payer à la S.A.R.L. ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLE PILOT et M. [S] [Y] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles du présent incident de mise en état, ainsi qu’aux entiers dépens du même incident.
Fait à Basse-Terre le 13 mars 2025
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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