Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 4 février 2025, n° 24/01028
CA Nancy
Confirmation 4 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Respect des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles

    La cour a constaté que les conditions d'exposition au risque étaient remplies et que la présomption d'imputabilité de la pathologie au travail n'était pas renversée par l'employeur.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'exposition au risque

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas fourni d'éléments suffisants pour contester la présomption d'origine professionnelle de la maladie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société [Localité 12] conteste la prise en charge par la caisse d'une maladie professionnelle déclarée par Mme [H] [N], arguant que la preuve de l'exposition au risque n'est pas rapportée. Le tribunal de première instance a jugé que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles étaient remplies, déclarant la décision de prise en charge opposable à l'employeur. En appel, la cour a confirmé ce jugement, soulignant que l'employeur n'avait pas contesté la caractérisation des éléments du tableau et que les déclarations contradictoires des parties n'avaient pas permis de renverser la présomption d'origine professionnelle. La cour a donc infirmé les arguments de la société et a confirmé la décision de première instance en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 févr. 2025, n° 24/01028
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01028
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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