Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 févr. 2025, n° 24/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/01028 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLU4
Pole social du TJ de [Localité 4]
23/130
19 avril 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [Localité 12] [8] (assuré Mme [H] [N]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Madame [I] [X], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Novembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Janvier 2025 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Février 2025 ;
Le 04 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 20 octobre 2022, Mme [H] [N], salariée de la société [14], exerçant sous l’enseigne [9], en qualité d’employée textile du 18 mai 2004 au 11 juillet 2022, a transmis à la [6] (ci-après dénommée la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « tendinopathie de coiffe à droite aigüe et calcifications de coiffe à gauche latente », accompagné d’un certificat médical du 16 décembre 2022 faisant état d’une « arthrose acromio-claviculaire avec des lésions de tendinopathie de la portion distale du tendon du muscle supra épineux » avec une date de première constatation médicale du 7 juillet 2022.
La caisse a instruit cette demande au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et a procédé à une enquête avec envoi d’un questionnaire à l’assurée et à son employeur.
Par courrier du 17 avril 2023, la caisse a informé la société [14] de la prise en charge de la « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 16 juin 2023, la société [14] a sollicité l’inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui en a accusé réception le 23 juin 2023.
Le 23 octobre 2023, la société VERDUN [8] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal, retenant que le dossier mis à disposition de l’employeur pour consultation était complet, que les conditions du tableau étaient remplies, notamment celle relative à l’exposition au risque, et que la présomption d’imputabilité des lésions au travail n’était pas combattue par l’employeur, a :
— déclaré le recours de la société [Localité 12] [8] recevable,
— déclaré la décision de prise en charge de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée par Mme [H] [N] le 20 octobre 2022 au titre de la législation professionnelle opposable à son employeur, la société [Localité 12] [8],
— débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [14] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 21 mai 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 9 août 2024, la société demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel,
— l’y déclarer bien fondée,
— réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— juger que la [6] ne rapporte pas la preuve de l’exposition de Mme [N] au risque de la pathologie déclarée dans le cadre de son activité professionnelle au sein de sa société, compte tenu des réponses divergentes apportées par la salariée et l’employeur au questionnaire MP,
— juger qu’en présence de réponses divergentes de l’employeur et de la salariée, la [6] aurait dû diligenter une enquête ou une étude de poste de Mme [N], ou à défaut saisir un [7],
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [N],
— condamner la [6] aux entiers dépens de l’instance.
A hauteur d’appel, la société soutient que Mme [H] [N] n’était pas exposée au risque du tableau 57, en considération de la durée d’exposition aux gestes contraignants, et que la caisse avait l’obligation de diligenter une enquête complémentaire ou de saisir pour avis un [7] avant de rendre sa décision.
Suivant conclusions reçues au greffe le 15 octobre 2024, la caisse demande à la cour de :
— prendre acte de l’abandon par la société [14] des moyens relatifs au principe du contradictoire,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— juger que le principe du contradictoire a été pleinement respecté dans le cadre de l’instruction de la maladie de Mme [N] [H],
— constater que l’ensemble des conditions du Tableau n° 57A des maladies professionnelles étaient remplies à l’issue de l’instruction de la maladie professionnelle du 7 juillet 2022,
— juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la maladie de Mme [N] [H] au titre de la législation professionnelle,
— déclarer opposable à la société [14] la décision de prise en charge du 17 avril 2023,
— débouter la société [Localité 12] [8] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse soutient que l’étude des questionnaires assuré et employeur fait ressortir une exposition aux risques du tableau 57 selon les critères établis concernant les travaux accomplis, ce point n’ayant d’ailleurs pas été contesté par l’employeur lors du recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024. La société [13] a été dispensée de comparaître, s’en remettant à ses écritures. La caisse s’en est rapporté à ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, prorogé au 04 Février 2025.
MOTIFS de la décision
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale instaure notamment un régime de présomption simple d’origine professionnelle des pathologies prévues dans un tableau de maladies professionnelles et dès lors que les conditions de durée d’exposition, de délai de prise en charge et de liste de travaux sont caractérisées.
En l’espèce il est établi que madame [N], qui souffre d’une tendinopathie de coiffe à droite aigue, relève médicalement de la situation décrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
Il est également établi que l’activité de madame [N], salariée de la société [Localité 12] [8], en qualité d’employée textile et à ce titre en charge selon son descriptif du « dépotage palette, préparation chargement, rayons, réassort rayon blanc », a effectué des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60 ° tels que prévus dans ledit tableau.
Le litige porte uniquement sur la quantification journalière de ces travaux, effectués 6 jours par semaine : l’employeur l’estime à 1 h 30, la salariée à 6 heures, et alors que le tableau fixe une quantification à deux heures en temps cumulé.
La société [14] fait grief au premier juge, face à ce constat, d’avoir retenu la caractérisation de cette dernière condition, alors même que la simple contestation de l’employeur sur ce point devait conduire à considérer que la caisse aurait dû, soit diligenter une enquête et analyser le poste de travail, soit saisir un [7].
Cependant il incombe à toute juridiction de jugement d’apprécier souverainement les faits qui lui sont soumis et d’en tirer toutes conséquences, ce qui inclut d’apprécier la pertinence des déclarations contradictoires des parties concernées sur les circonstances factuelles.
Ainsi le tribunal, après avoir énoncé les éléments factuels, a considéré que l’employeur n’avait pas contesté devant la commission de recours amiable de la caisse la caractérisation des éléments du tableau 57, et que l’analyse des tâches de la salariée permettait d’en conclure que s’agissant d’une activité principale de mise en rayon il était établi qu’elle l’effectuait au moins deux heures sur ses 6 heures quotidiennes.
A ces éléments pertinents la cour ajoute que dans sa contestation, y compris à hauteur d’appel, la société [Localité 12] [8] ne fournit aucun élément permettant d’apprécier la répartition des 4,5 autres heures quotidiennes de travail ni de considérer que cette activité de mise en rayon représentait moins que le tiers de la journée de travail de madame [N] alors qu’elle reconnait que cette tâche était effectuée quotidiennement.
Ainsi le jugement entrepris a justement retenu que c’est à bon droit que la caisse a estimé que les conditions du tableau 57 étaient intégralement respectées, de sorte que la présomption de caractère professionnel de la pathologie déclarée s’applique, avant de constater que cette présomption n’était pas renversée.
La société [14] ne fait valoir aucun élément pour renverser cette présomption à hauteur d’appel.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 19 avril 2024 du tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [14] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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