Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 7 janv. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/20
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QW7R
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 7 janvier à 11h00
Nous, A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 janvier 2025 à 15H23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[E] [R]
né le 29 Avril 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 06 janvier 2025 à 14 h 24 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 7 janvier 2025 à 09h45, assisté de C. IZARD, greffier, lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
[E] [R]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [V], interprète,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 janvier 2025 à 15h23 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [E] [R] sur requête de la préfecture du Tarn et Garonne du 31 décembre 2024;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 janvier 2025 à 14h24, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— insuffisance de motivation de l’arrêté portant placement en rétention
— défaut de pièce utiles de la requête en prolongation : absence des précédentes décisions de placement
— défaut de diligence de l’administration et absence de perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 7 janvier 2025 ;
Vu l’absence du préfet du Tarn et Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir : le défaut de pièces utiles
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Doivent être considérées commedes pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En ce sens, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d’exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article R.743-2 du CESEDA, dès lors le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture jugée recevable.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne comporte aucune information relative aux précédents placements au centre de rétention.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [R] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— est célibataire sans enfant à charge et pas dépourvu d’attaches avec l’Algérie son pays d’origine ou vit a minima sa mère,
— est connu sous différents alias,
— n’a pas mis à exécution l’arrêté du 3 mars 2021 lui enjoignant de quitter le territoire français
— a par jugement en date du 23 avril 2021 été condamné notamment à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans pour des faits de violence commise en réunion, vol avec violence ayant entraîné une ITT n’excédant pas 8 jours, aggravé par une autre circonstance et vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs,
— a officiellement été reconnu en qualité de ressortissant algérien par courrier des autorités compétentes en date du 8 octobre 2024,
— ne justifie pas de ressources licite,
— ne présente pas un état de santé qui soit un obstacle à son placement en rétention ,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
M. [R] n’avance par ailleurs aucun élément à l’appui de ses affirmations d’une erreur manifeste d’appréciation, les décisions de mise à exécution d’une mesure d’éloignement étant indépendantes les unes des autres, elles ne sont pas nécessaires pour apprécier les possibilités d’éloignement ou les garanties de représentations
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [R] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Les autorités algériennes ont reconnu l’intéressé comme l’un de leur ressortissant le 8 octobre 2024 et ont indiqué être dispoées à lui délivrer un laissez- passer consulaire. Elles ont sollicité l’envoi de photos d’identité et des coordonnées exactes de son départ.
Monsieur [R] a été place au centre de rétention suite à sa sortie de detention le 30 décembre 2024.
Dès le 27 décembre, la préfecture a sollicité le consulat d’Algérie pour la délivrance du laissez-passer consulaire en joignant notamment l’audition de l’intéressé du 27 décembre 2024
La préfecture est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
La préfecture n’a aucune obligation d’anticiper la procédure de rétention comme l’a retenu le premier juge.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [E] [R] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siege du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 janvier 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [E] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR A. CAPDEVIELLE
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