Confirmation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 12 juin 2025, n° 22/07992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/285
Rôle N° RG 22/07992 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQHN
[W] [Z]
C/
Compagnie d’assurance MACSF
Compagnie d’assurance MNH
Caisse CAISSE DE PREVOYANCE ET RETRAITE PERSONNEL DE LA SNCF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Ludovic LOYER
— Me Philippe DE GOLBERY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 27 Avril 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01641.
APPELANT
Monsieur [W] [Z] assuré [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Compagnie d’assurance MACSF
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me François-matthieu ALBERTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MNH
assignée le 25/08/2022 à personne habilitée.Assignation en date du 25/08/2022 à personne habiltiée
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Caisse CAISSE DE PREVOYANCE ET RETRAITE PERSONNEL DE LA SNCF
assignation en date du 05/08/2022 à personne habilitée.Assignation en date du 25/08/2022 à personne habiltiée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 décembre 2011, M. [W] [Z], au guidon de sa moto assurée auprès de la SA Axa a été victime d’un accident de la circulation avec le véhicule conduit par Mme [U] assurée auprès de la MACSF.
Le certificat de constatation des blessures a relevé (pièce 1 de M. [Z]) :
un traumatisme crânien sans perte de connaissance,
une entorse cervicale,
un traumatisme du genou gauche, avec plaies délabrantes de la face interne et de la face externe du tiers supérieur de la jambe gauche,
et des dermabrasions multiples.
Un rapport d’examen médico-légal a été réalisé le 17 août 2012 par le Docteur [X] mandaté par la MACSF (pièce 2 de la MACSF) qui a retenu que l’état de santé n’était pas stabilisé.
Un second rapport d’expertise amiable et contradictoire qui a été réalisé par le Docteur [X] pour la MACSF et le Docteur [V] pour M. [Z] en date du 13 septembre 2013 (pièce 3 de la MACSF) a retenu que l’état de santé devrait pouvoir être consolidé dans les six mois (au mois de février 2014). Les deux médecins ont indiqué qu’au plan professionnel, il y aurait un fort risque de retentissement avec une vraisemblable modification du poste liée aux conséquences de l’accident.
Le 24 janvier 2014, un certificat de consolidation était établi par le Docteur [V] (pièce 12 de M. [Z]).
Le 28 février 2014, M. [W] [Z] chutait dans les escaliers sur l’épaule gauche.
Le 2 juin 2014, une intervention chirurgicale a été pratiquée s’agissant notamment d’une dissectomie au niveau de C5-C6 et C6-C7 et s’agissant d’une ostéosynthèse et d’une prothèse discale au niveau de C5-C6 (rapport du sapiteur [O] page 7), afin d’améliorer la douleur cervicobrachiale gauche, bien qu’une gêne au niveau de l’épaule gauche et des cervicalgies aient persisté.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a (pièce 11 de la MACSF) :
ordonné une expertise médicale de M. [W] [Z] confiée au Docteur [Y],
dit que la MACSF fera l’avance des frais d’expertise pour la somme de 780 euros,
déclaré la décision commune à la CPRP (Caisse de Prévoyance de Retraite du Personnel de la SNCF),
condamné la MACSF:
à payer à M. [W] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens,
et a rejeté le surplus des demandes.
L’expert [Y] assisté du sapiteur neurochirurgien [O] et du sapiteur psychiatre [T] a déposé son rapport le 22 septembre 2017 (pièce 13 de M. [Z]).
L’expert a retenu notamment que :
la date de consolidation était fixée le 24 janvier 2014, s’agissant de la date suggérée par le Docteur [V], médecin de Monsieur [W] [Z] constatant une stabilité de la symptomatologie, alors qu’il était son rééducateur et était également spécialisé en matière de réparation juridique du dommage corporel (rapport page 16). L’expert [Y] précise que l’intervention chirurgicale du 2 juin 2014 ne peut pas être imputée de façon certaine et directe à l’accident du 8 décembre 2011, compte tenu du caractère différé de l’intervention chirurgicale plus de deux ans et demi après les faits, et compte tenu de la chute du 28 février 2014 ayant entraîné une aggravation franche de l’état clinique. L’expert a repris en ce sens l’avis sapiteur [O] (rapport du sapiteur page 11),
l’incidence professionnelle est caractérisée par une pénibilité accrue à la profession exercée, mais M.[W] [Z] demeure apte à exercer la profession qu’il exerçait, tout au plus à un poste allégé (rapport page 23),
et le déficit fonctionnel permanent est de 9%.
Par jugement du 27 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :
dit que M. [W] [Z] avait droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice suite à l’accident de moto du 8 décembre 2011 à Nice,
condamné la MACSF à verser à M. [W] [Z] en deniers ou en quittance,
la somme de 142 579,61 € en réparation de ses divers préjudices,
et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que la condamnation ayant été prononcée en deniers ou en quittances, il y aura lieu d’en déduire toute provision déjà versée,
déclaré le jugement opposable à la Caisse de Prévoyance de Retraite du Personnel de la SNCF (CPRP) et à la Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des Professionnels de Santé (MNH),
ordonné l’exécution provisoire,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
et laissé les dépens y compris les frais d’expertise à la charge de la MACSF.
Par déclaration en date du 2 juin 2022 avec annexe, M. [W] [Z] a interjeté appel du jugement en ce que le jugement:
l’a débouté de ses demandes à savoir :
juger que la situation sanitaire de la victime antérieurement à l’accident de 2011 ne peut sans porter atteinte au principe de la réparation intégrale, diminuer l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs,
juger que la situation sanitaire de la victime postérieurement à l’accident de 2014 ne peut sans porter atteinte au principe de la réparation intégrale, diminuer l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs,
en conséquence condamner la MACSF à lui payer la somme de:
336 973,32 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
et 494 250,953 au titre de l’incidence professionnelle incluant les droits à la retraite,
a condamné la MACSF à lui verser la somme de 142 579,61 euros en réparation des divers préjudices,
l’a débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
ne lui a alloué que la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
La mise en état a été clôturée le 25 février 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 12 mars 2025.
Le 19 mars 2025, par note en délibérée autorisée par la cour d’appel, M. [W] [Z] précisait son calcul de l’incidence professionnelle.
Par réponse en date du 25 mars 2025, la MACSF en prenait acte et maintenait ses conclusions écrites.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 18 février 2025, M. [W] [Z] sollicite de la cour d’appel de :
juger son appel recevable et bien fondé,
infirmer le jugement en ce qu’il a:
dans le dispositif : condamné la MACSF à verser à M. [W] [Z] en deniers ou en quittance, la somme de 142 579,61 € en réparation de ses divers préjudices,
indiqué dans les motifs : 'en résumé le préjudice corporel de la victime se décompose ainsi:
perte de gains professionnels futurs : néant,
incidence professionnelle : 50 000 euros',
et statuant à nouveau, condamner la MACSF Assurances à réparer l’ensemble de ses préjudices des suites de son accident de la voie publique du 8 décembre 2011,
juger que ne peut diminuer l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, sans porter atteinte au principe de la préparation intégrale,
la situation sanitaire de la victime antérieurement à l’accident de 2011
et la situation sanitaire de la victime postérieurement à l’accident de 2014,
condamner la MACSF Assurances à indemniser:
le préjudice de perte de gains professionnels futurs, étant donné qu’il est établi que depuis l’accident subi le 8 décembre 2011, celui-ci n’a jamais pu reprendre son poste de personnel roulant au sein de la SNCF, et qu’en conséquence directe, la situation de revenus de M. [Z] est obérée de manière certaine, directe, permanente et viagère depuis l’accident du 8 décembre 2011,
et le préjudice d’incidence professionnelle de manière intégrale en ce que le préjudice subi par M. [Z] en raison de l’accident du 8 décembre 2011 a eu des conséquences économiques importantes, à savoir sa dévalorisation sur le marché du travail, sa perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de son emploi, la nécessité d’abandonner la profession qu’il exerçait et la perte importante de droits à la retraite,
par conséquent, condamner la MACSF à lui payer :
336 973,32 euros au titre de la perte de gains professionnel futurs,
et 467 224 au titre de l’incidence professionnelle,
pour le surplus, confirmer le jugement au titre des autres postes de préjudices,
en tout état de cause, condamner la MACSF:
au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens
et assortir la décision de l’exécution provisoire.
Par conclusions d’intimée n° 2signifiées par voie électronique en date du 21 février 2025, la MACSF Assurances sollicite de la cour d’appel de :
débouter M. [W] [Z] de sa voie de recours,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
déclarer l’arrêt commun et opposable aux organismes sociaux appelés à la procédure,
rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et laisser à la charge de M. [W] [Z] les dépens d’appel distraits au profit de la SELARL Lescudier et associés.
La MNH, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 25 août 2022, n’a pas constitué avocat, mais a par courrier parvenu à la juridiction le 16 juillet 2024 fourni ses débours définitifs d’un montant de 582,17 euros.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
La Caisse de Prévoyance et Retraite du Personnel de la SNCF à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne le 25 août 2022, n’a pas constitué avocat mais par courrier parvenu à la juridiction le 8 septembre 2022, a fourni ses débours définitifs d’un montant de 56 136,79 euros outre la somme de 1066 euros au titre des frais de gestion.
Récapitulatif des sommes sollicitées et proposées par les parties :
Sommes allouées par jugement
Sommes sollicitées par M. [Z]
Sommes proposées par la MACSF
préjudices patrimoniaux temporaires
Perte de gains professionnels actuels
32540
confirmation
confirmation
assistance d’une tierce personne à titre temporaire
1417
confirmation
Frais d’assistance à expertise
5580
confirmation
préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs
0
336973
Incidence professionnelle
50000
467224
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
2541
confirmation
Souffrances endurées
25000
confirmation
Préjudice esthétique temporaire
2000
confirmation
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
18000
confirmation
Préjudice esthétique permanent
1500
confirmation
Préjudice d’agrément
4000
confirmation
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- SUR LES DEMANDES DE RÉPARATION FORMULÉES PAR M. [Z]
' ' ' La perte de gains professionnels futurs
Pour débouter M. [W] [Z] de sa demande au titre de ce poste de préjudice, le premier juge a retenu:
qu’antérieurement à l’accident de 2011, il a avait subi en 1999 un accident de moto ayant entraîné un traumatisme du rachis lombaire et pour lequel un déficit fonctionnel permanent de 10% lui avait été attribué,
qu’au moment de l’accident de 2011 les imageries avaient permis d’éliminer une lésion post traumatique mais avaient mis en évidence un état antérieur dégénératif au niveau du rachis cervical avec notamment ostéophytose marginale antérieure à l’étage C5-C6 et C6-C7,
et que postérieurement à l’accident, il avait subi le 28 février 2014 une chute dans les escaliers ayant entraîné une importante décompensation et déstabilisation de son état de santé principalement au niveau du rachis cervical justifiant notamment le 3 juin 2014 une ostéosynthèse C5-C6 et une arthrodèse C6-C7.
Le juge en a déduit conformément à l’expertise que l’intervention du 3 juin 2014 n’était pas liée à l’accident de 2011, de sorte que l’inaptitude professionnelle prononcée en janvier 2018 n’était pas imputable à l’accident de 2011 mais aux pathologies antérieures et postérieures à celui-ci.
Il a également retenu que l’accident de 1999 ne constituait pas un état antérieur puisque 'ses prédispositions pathologiques à l’accident de 2011 étaient existantes et connues’ et 'ont été aggravées par la chute en 2014' mais 'n’ont pas été révélées ou provoquées par l’accident de 2011'.
Il en a également conclu qu’il n’y avait pas de perte de droits à retraite imputable.
Pour solliciter l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme, M. [W] [Z] soutient que le juge n’est pas lié par l’expertise. Il fait valoir que l’expertise qui indique qu’il peut assumer sa profession ne tient pas compte des pièces fournies indiquant que dès le 8 décembre 2011, il n’a plus pu exercer sa profession de contrôleur SNCF.
Il soutient ensuite que son état antérieur dégénératif n’était que latent et que ses effets néfastes ne s’étaient pas manifestés avant les faits, de sorte que ses antécédents sanitaires de 1999 n’ayant eu aucun impact sur sa situation professionnelle avant l’accident de 2011, ils constituent un état antérieur révélé ou provoqué par l’accident de 2011, peu important que cet état ait été connu avant l’accident.
Il réfute que l’inaptitude professionnelle prononcée en 2017 soit due à la chute dans les escaliers de février 2014. Il soutient que l’inaptitude est due à l’accident de 2011.
En effet, il affirme tout d’abord qu’il a trébuché dans escaliers à cause de son état fragilisé dû aux séquelles de la jambe gauche, de sorte qu’en application de la théorie de l’équivalence des conditions, la chaîne de causalité n’est pas rompue.
Il fait ensuite valoir que l’opération chirurgicale réalisée en juin 2014 consistant notamment en une prothèse discale C5-C6 avait pour but d’améliorer son état séquellaire résultant des faits de 2011, et n’était donc pas due à la chute dans les escaliers de février 2014.
Il indique que le juge se contredit en écrivant que l’accident de 2014 a entraîné une aggravation de son état clinique tout en mentionnant qu’il n’y a pas de lien de causalité.
Il déplore une perte de salaire importante constitué de primes en sa qualité de personnel roulant. Il soutient qu’avant l’accident, il percevait un salaire de 2 583,91 euros, alors qu’après l’accident, sa moyenne mensuelle était de 1670,04 euros soit une perte mensuelle de 913,87 euros.
Il affirme que depuis 2011, il n’a jamais pu reprendre son poste de personnel roulant. Il n’a pas pu être reclassé dans son entreprise et a dû être mis à la retraite à l’âge de 45 ans en novembre 2020.
La MACSF sollicite la confirmation du jugement. Elle soutient que l’inaptitude professionnelle prononcée en 2018 soit 7 après l’accident de 2011 est sans lien avec celui-ci.
Elle indique qu’après l’accident de 2011, M. [W] [Z] a été reclassé et n’a subi aucune perte de salaire.
Elle rappelle que les 3 experts ont retenu que M. [W] [Z] n’était pas inapte à son poste après l’accident de 2011. La médecine du travail l’avait d’ailleurs déclaré apte le 25 avril 2014 après la chute dans les escaliers. Ce n’était qu’en 2017, qu’il avait été déclaré inapte.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il est de principe que relève de ce poste de préjudice la diminution des droits à retraite.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte du dossier que suite à l’accident de 2011, M. [W] [Z] a subi principalement :
des blessures à la jambe gauche,
une entorse cervicale.
Néanmoins, dès le certificat de constations des blessures, M.[W] [Z] se plaignait de son épaule gauche (pièce 1 de M. [Z]).
Sur l’évolution professionnelle de M. [W] [Z] – M. [W] [Z] soutient que son mi-temps dès 2012, son inaptitude dès 2017 et sa mise en retraite anticipée en 2020 résultent de cet accident de 2011.
Il justifie qu’il était depuis au moins 2005, apte à occuper son emploi de personnel roulant (pièce 16).
Après l’accident de 2011, il a été déclaré apte à reprendre son emploi:
le 1er octobre 2012 à mi temps et désormais en service sédentaire (pièce 45),
à compter du 12 novembre 2012 avec des restrictions médicales (pièce 46),
à compter du 6 décembre 2012 avec mi-temps thérapeutique quotidien (pièce 47),
et à compter du 1er octobre 2013 à temps complet dans le cadre d’un emploi sédentaire en journée (pièce 48).
Après un arrêt de travail suite à la chute dans les escaliers du 28 février 2014, il a été déclaré apte à la reprise de son emploi sédentaire à temps complet le 25 avril 2014 (pièce 50).
Il a été placé en arrêt de travail le 2 juin 2014 pour l’opération chirurgicale des cervicales et n’a plus jamais repris son emploi.
Il a été placé en invalidité de catégorie 2 (perte de ses capacités de plus des 2/3) le 18 mai 2017 (pièce 18) et déclaré inapte à son poste de personnel roulant le 12 juin 2017 (pièces 17 et 40), ce qui était confirmé le 2 octobre 2018, date à laquelle un reclassement pour inaptitude était envisagé. Le 13 novembre 2020, faute de reclassement possible, son licenciement est devenu effectif (pièces 20 et 21).
Sur l’état antérieur – Il est classiquement admis que le droit d’une victime à obtenir réparation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison de prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Sur l’état antérieur dégénératif C4 à C7 – En l’espèce, le scanner cervical effectué le 27 décembre 2011 dans les suites directes de l’accident a relevé:
une névralgie cervico brachiale gauche post-traumatique,
la présence d’un canal rétréci en C5-C6 en raison d’une disco-uncarthrose à gauche
et un rétrécissement foraminal droit d’origine uncarthrosique en C6-C7 (pièce 12 de la MACSF : rapport de l’expert [Y] pages 5 et 21).
Cet état antérieur est également mentionné dans le rapport d’examen médico-légal réalisé par le Docteur [X] mandaté par la MACSF (pièce 2 de la MACSF) et en présence du Docteur [V], médecin conseil de M. [W] [Z], qui le 17 août 2012 a retenu que le scanner cervical puis l’I.R.M. du rachis cervical avaient mis en évidence un état dégénératif très marqué de C4 à C7 et un canal cervical rétréci à gauche en C5-C6 et à droite en C6-C7 (rapport pages 4 et 11), conséquence d’un accident de moto en 1999. En revanche l’imagerie ne montrait pas d’image lésionnelle post-traumatique ni de pathologie notable.
Le 13 septembre 2013, un second rapport d’expertise amiable et contradictoire réalisé par le Docteur [X] pour la MACSF et le Docteur [V] pour M. [W] [Z] (pièce 3 de la MACSF) a indiqué que M. [Z] était toujours suivi pour le rachis cervical.
Les deux médecins ont indiqué dans ce rapport que l’état de santé devrait pouvoir être consolidé dans les six mois au mois de février 2014. Ils ont retenu qu’au plan professionnel, il y avait un fort risque de retentissement avec une vraisemblable modification du poste liée aux conséquences de l’accident de 2011.
En 2017, le sapiteur [O] a indiqué, comme les deux précédents médecins que l’accident de 2011 a entraîné une entorse cervicale et une dolorisation de l’état antérieur s’agissant de l’uncarthrose C5-C6 à gauche et C6-C7 (pièce 14 de la MACSF, rapport page 10), état antérieur attesté par l’IRM du 13 juillet 2012.
L’expert [Y] a retenu également la présence d’un 'net état antérieur dégénératif au niveau du segment cervical inférieur'(pièce 12 de la MACSF, rapport page 22).
En conséquence, compte tenu qu’il n’est pas prouvé ni même allégué qu’avant l’accident de 2011, M. [W] [Z] se serait plaint de douleurs cervicales, et compte tenu que des douleurs cervicales se sont révélées avec l’accident de 2011, le lien de causalité entre cet accident et cette pathologie préexistante (uncarthrose) est présent. Le droit à réparation de M.[W] [Z] ne peut donc pas être réduit en raison de cette prédisposition pathologique.
Sur l’état antérieur de calcification du sus épineux de l’épaule gauche – Dès le certificat de constatation des blessures (pièce 1 de M. [Z]) du 8 décembre 2011, M. [W] [Z] s’est plaint de douleur dans son épaule gauche.
Néanmoins, l’expertise amiable du 17 août 2012 a relevé que la mobilité des deux épaules n’était pas douloureuse en elle-même mais que la gêne était située au niveau des trapèzes et dans la région cervicale (pièce 2 de la MACSF, rapport page 9). Il n’était pas mentionné de doléances au sujet de cette épaule gauche dans cette expertise.
Le rapport conjoint d’expertise médicale du 13 septembre 2013 a révélé la présence dès le mois d’octobre 2012, d’une volumineuse calcification du muscle sus-épineux de l’épaule gauche. Les médecins ont constaté des limitations de la mobilité de l’épaule gauche à cause de douleurs (pièce 3 de la MACSF, rapport page 7). Ils ont expliqué qu’une ponction aspiration de cette calcification avait été effectuée le 17 octobre 2012, sans permettre une résolution totale de la symptomatologie (rapport page 10).
Ils ont cependant retenu que même si une plainte au sujet de cette épaule gauche avait été mentionnée sur le certificat de constatation des blessures, compte tenu de l’absence de plainte ou de gêne douloureuse de cette épaule lors du précédent examen expertal du 17 août 2012, et s’agissant d’une pathologie habituellement non traumatique, il n’y avait pas d’imputabilité avec l’accident de 2011.
En 2017, l’expert [Y] a retenu quant à lui que la recrudescence algique en septembre 2012 avait fait suite à la dolorisation de l’état antérieur ayant nécessité la ponction aspiration. Il a précisé que cette pathologie (tendinite chronique avec calcification de l’épaule gauche) était asymptomatique et avait été décompensée par l’accident de 2011 (pièce 12 de la MACSF, rapport page 19).
En conséquence,
malgré le rapport conjoint d’expertise médicale du 13 septembre 2013, retenant l’absence d’imputabilité à l’accident de 2011,
mais compte tenu de l’expertise judiciaire du Docteur [Y] et du sapiteur [O],
compte tenu qu’il n’est pas prouvé ni même allégué qu’avant l’accident de 2011, M. [W] [Z] se serait plaint de douleurs à l’épaule gauche,
et compte tenu que ces douleurs se sont révélées avec l’accident de 2011 qui a causé un traumatisme de l’épaule gauche mentionné dès le certificat initial de constatation des blessures,
le lien de causalité entre cet accident et cette pathologie préexistante est présent. Le droit à réparation de M. [W] [Z] ne peut donc pas être réduit en raison de cette seconde prédisposition pathologique.
En conséquence, contrairement à l’affirmation du premier juge, ces deux prédispositions pathologiques (uncarthrose et tendinite chronique avec calcification) ont bien été révélées par l’accident de 2011.
Sur l’absence de lien de causalité entre l’aggravation des douleurs en 2014 et l’accident de 2011 – Le 24 janvier 2014, le Docteur [V] a (pièce 12 de M. [Z]) indiqué que l’état de santé de M. [W] [Z] était consolidé avec des séquelles, ce que l’expert [Y] a repris, alors que le sapiteur [O] avait même retenu une date antérieure en 2013.
Or, le 28 février 2014, M.[W] [Z] a chuté dans les escaliers sur son épaule gauche (pièce 42). Il a été placé en arrêt de travail qui mentionnait des algies importantes.
L’imagerie du mois de mars 2014 à la suite de cette chute dans les escaliers n’a pas retenu de lésion osseuse traumatique ou suspecte, mais a en revanche montré à gauche une nouvelle calcification du tendon sus épineux. Il était noté qu’il s’agissait d’un contexte de tendinite calcifiante de l’épaule gauche connue (pièce 14 de la MACSF, page 6). Il était également relevé le rétrécissement du canal C5-C6 à gauche notamment. Il était diagnostiqué une névralgie cervico-brachiale C6-C7 à gauche d’origine arthrosique.
Compte tenu des douleurs, il a été hospitalisé en juin 2014 pour subir une reconstruction cervicale (ostéosynthèse avec mise en place d’une cage intersomatique C5-C6 et arthrodèse C6'C7), ce qui a amélioré la douleur cervico brachiale gauche avec cependant persistance d’une gêne au niveau de l’épaule gauche, et alors que les cervicalgies importantes ont quant même continué (pièce 14 de la MACSF, rapport sapiteur [O] page 8).
Le sapiteur [O] n’a pas retenu l’imputabilité de cette opération à l’accident de 2011, en relevant que cette opération est intervenue le 3 juin 2014, soit plus de 2 ans et demi après l’accident de 2011, et en relevant que la chute du 28 février 2014 qui avait destabilisé l’état clinique cervical de M. [W] [Z] en l’aggravant (rapport pages 10 et 11).
L’expert [Y] a repris les conclusions de son confrère sapiteur (pièce 12 de la MACSF page 16 et 21) avec les mêmes motifs.
M. [W] [Z] soutient que cette opération chirurgicale visait à soulager ses douleurs résultant de la névralgie cervicobrachiale gauche révélée par l’accident de 2011, de sorte que les suites de cette opération, à savoir l’absence de reprise de son travail et son inaptitude sont nécessairement en lien avec l’accident de 2011.
Bien que l’opération chirurgicale de juin 2014 ait eu effectivement pour finalité de supprimer la douleur résultant de la névralgie cervicobrachiale gauche constatée depuis 2011,
bien que l’opération ait porté précisément sur C5-C6 et C6-C7 déjà mentionnés dès 2011 comme faisant l’objet notamment de canaux rétrécis et d’uncarthrose,
mais compte tenu que cette opération a été envisagée suite à l’aggravation des douleurs en février 2014,
compte tenu que l’aggravation des douleurs est apparue dans les suites immédiates d’un nouveau traumatisme sur l’épaule gauche par chute dans les escaliers le 28 février 2014,
et compte tenu que la preuve n’est pas rapportée que sans cette chute, l’état et les douleurs se seraient aggravés et auraient nécessité cette opération,
la preuve d’un lien de causalité entre l’accident de 2011 et la recrudescence des douleurs en février 2014 n’est pas rapportée.
Sur l’absence de lien de causalité entre la chute dans les escaliers en février 2014 et l’accident de 2011 – S’agissant de cette chute dans les escaliers en février 2014, M. [W] [Z] soutient également qu’elle est due à une faiblesse de sa jambe gauche résultant de l’accident de 2011.
Il produit plusieurs témoignages outre sa déclaration d’accident mais rien ne mentionne qu’il a trébuché de la jambe gauche, ni ne précise les circonstances de sa chute (pièce 42).
Il soutient que suite à l’accident de 2011, il devait se déplacer avec deux cannes anglaises (conclusions page 19).
Cependant, l’examen médical du 17 août 2012 mentionne une marche sans appareillage (pièce 2 de la MACSF, rapport page 10), l’examen médical du 13 septembre 2013 ne mentionne pas la présence de cannes anglaises et retient une marche sans boiterie (pièce 3 de la MACSF, rapport page 7), et l’expertise du Docteur [Y] ne mentionne pas que M.[W] [Z] se déplaçait avec 2 cannes anglaises (pièce 12 de la MACSF, rapport page 13).
M. [W] [Z] échoue donc à rapporter la preuve que la chute de février 2014 est due à une faiblesse de sa jambe gauche résultant de l’accident de 2011. Il n’y a donc pas de lien de causalité entre cette chute dans les escaliers et l’accident de 2011.
Compte tenu que cette chute a réactivé des douleurs cervicales révélées par l’accident de 2011 et que ces douleurs ont nécessité une opération des cervicales le 3 juin 2014 et compte tenu que cette chute n’est pas liée à la fragilité de sa jambe gauche blessée dans l’accident de 2011, l’inaptitude professionnelle relevée en septembre 2017 et son licenciement consécutifs à cette chute de février 2014, ayant aggravé un état de santé stabilisé depuis janvier 2014, sont sans lien de causalité avec l’accident de 2011.
Le jugement ayant débouté M.[W] [Z] au titre de la perte de gains professionnels futurs sera donc confirmé.
' ' ' L’incidence professionnelle
Pour fixer ce poste de préjudice à la somme de 50 000 euros, le premier juge a retenu que l’expert avait retenu que M. [W] [Z] était apte à exercer sa profession tout au plus avec un poste allégé mais qu’il y a avait une incidence professionnelle caractérisée par une pénibilité accrue.
Le juge a également tenu compte de l’âge de 39 ans de M. [W] [Z] à la date de la consolidation.
M. [W] [Z] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 467 224 euros au motif du changement d’emploi passant d’un poste de personnel roulant à personnel sédentaire, de la dévalorisation sur le marché de l’emploi, de la perte de chance d’avancement et de la perte de droits à la retraite.
Il effectue son calcul de perte de droits à la retraite.
Il effectue son calcul des autres composantes de l’incidence professionnelle en multipliant le salaire annuel par le taux de déficit fonctionnel permanent (9%), et distinguant les arrérages échus des arrérages à échoir.
La MACSF sollicite la confirmation du jugement. Elle critique vertement la méthode de calcul proposée par M. [W] [Z] en pointant ses incohérences et ses confusions notamment entre les taux de déficit fonctionnel temporaire et son taux de déficit fonctionnel permanent.
Elle rappelle qu’elle avait proposé pour ce poste de préjudice la somme de 15 000 euros au titre de la pénibilité. Elle précise qu’elle ne remet pas en cause cette somme dans le cadre de l’appel.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
L’article 246 du code de procédure civile énonce que les expertises ne lient point le juge.
L’expert [Y] a retenu un déficit fonctionnel de 9 %:
s’agissant de l’état séquellaire représenté par la persistance d’une dolorisation d’un état antérieur dégénératif post-traumatique au niveau du rachis cervical,
s’agissant d’un état de stress post-traumatique avec pérennisation des troubles du sommeil,
outre des douleurs neuropathiques péri cicatricielles au niveau de la jambe gauche (rapport page 17).
Il a retenu que l’incidence professionnelle était caractérisée par une pénibilité accrue à la profession exercée, mais que M. [W] [Z] demeurait apte à exercer la profession qu’il exerçait, tout au plus à un poste allégé (rapport page 23).
Auparavant, dans leur rapport d’expertise amiable en date du 13 septembre 2013, les deux médecins avaient noté qu’il y avait un fort risque de retentissement professionnel avec une vraisemblable modification du poste liée aux conséquences de l’accident.
Sur le changement de poste – En l’espèce, il résulte du dossier que suite à l’accident de 2011, M. [W] [Z] a repris son activité professionnelle le 1er octobre 2012 mais uniquement à un poste sédentaire temporairement (pièces 45, 47, 48) compte tenu d’un risque ferroviaire alors qu’auparavant, il exerçait un poste de personnel roulant depuis 2005 comme mentionné précédemment. Il n’a jamais repris un tel poste jusqu’à son licenciement en 2020.
Le poste sédentaire consistait en un travail de bureau alors qu’auparavant il exerçait au contact de la clientèle dans les trains (pièce 38).
Le changement de poste est avéré et non contesté et est causé par l’accident de 2011.
Sur la pénibilité professionnelle – La pénibilité professionnelle est retenue par l’expert. Il retient que la marche est précautionneuse (rapport de l’expert [Y] page 13), alors que le sapiteur retient que l’abduction des deux épaules est limitée par la douleur (rapport du sapiteur [O] page 8).
Cependant, ayant été affecté dès sa reprise d’activité en 2012 sur un poste sédentaire jusqu’à son arrêt de travail de 2014 ayant conduit à la saisine de la commission de réforme en mai 2017 (pièce 53) et ayant également bénéficié d’un matériel ergonomique adéquat (pièce 19), la pénibilité professionnelle a été corrigée, puisqu’il n’avait plus à se déplacer dans les trains en mouvements, ni à supporter de longues journées de travail du fait de la durée des transports.
En conséquence, cette composante de l’incidence professionnelle n’est plus présente comme le soutient à bon droit la MACSF puisqu’un poste adapté à ses capacités physiques lui avait été proposé.
Sur la dévalorisation sur le marché du travail – La dévalorisation sur le marché du travail résulte de son licenciement à l’âge de 45 ans suite à son déficit fonctionnel permanent et à l’impossibilité de la reclasser (pièce 20).
Cependant comme mentionné au titre de la perte de gains professionnels futurs, aucun lien de causalité n’a été établi entre l’inaptitude et le licenciement et l’accident de 2011, de sorte que cette composante de l’incidence professionnelle ne sera pas retenue en l’espèce.
Sur la perte de chance d’avancement – Compte tenu qu’il a été déclaré inapte à son poste en qualité de chef de bord roulant (pièces 17 et 40) dès le 12 juin 2017, compte tenu qu’il a ensuite été licencié faute de possibilité de reclassement, mais compte tenu qu’aucun lien de causalité n’a été établi entre l’inaptitude et le licenciement et l’accident de 2011, cette composante de l’incidence professionnelle ne sera pas retenue en l’espèce.
Sur la perte de droit à retraite – Compte tenu qu’il a été démontré que l’inaptitude de 2017 et partant le licenciement n’étaient pas causés par l’accident de 2011, la preuve de l’existence d’une perete de droit à retraite n’est pas rapportée.
La MACSF ne conteste pas la somme de 50 000 euros allouée au titre de ce poste de préjudice d’incidence professionnelle dans son unique composante de changement de poste. Le jugement sera donc confirmé.
' ' ' Sur les autres postes de préjudice
Sur tous les postes de préjudices à l’exception de la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, les deux parties sollicitent la confirmation du jugement.
En application de l’article 4 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé sur les sommes allouées pour tous les autres postes de préjudices.
II / SUR LES DEMANDES ANNEXES
M.[W] [Z] sollicite la condamnation de la MACSF à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il sollicite l’exécution provisoire de la décision.
La MACSF sollicite le rejet de ses demandes et sollicite que les dépens soient laissés à la charge de M. [W] [Z] avec distractions.
Réponse de la cour d’appel
M. [W] [Z], partie perdante sera condamné aux dépens avec distractions au profit de la SELARL Lescudier et Associés et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt est exécutoire de plein droit. Il n’y a donc pas lieu à ordonner son exécution provisoire.
L’arrêt sera déclaré commun à la MNH et à la Caisse de Prévoyance de Retraite du Personnel de la SNCF en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 27 avril 2022
Y AJOUTANT
DÉBOUTE M. [W] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [Z] aux dépens avec distractions au profit de la SELARL Lescudier et Associés
DÉBOUTE M. [W] [Z] du surplus de ses demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la MNH et à la Caisse de Prévoyance de Retraite du Personnel de la SNCF.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Caraïbes ·
- In solidum ·
- Bâtiment ·
- Erreur matérielle ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Indexation ·
- Assurances ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Hôpitaux ·
- Irrégularité ·
- Délégation de signature ·
- Date
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Indemnisation ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Relaxe ·
- Adresses ·
- Commission nationale ·
- Acquittement ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Interruption d'instance ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Héritier ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Origine ·
- Procédure civile
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Accès ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Sommation ·
- Commandement de payer ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Faute ·
- Associations ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Arbitre ·
- Hors de cause ·
- Assureur ·
- Coups ·
- Sociétés
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Notaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Intimé
- Hôpitaux ·
- Médecin ·
- Privé ·
- Personnel ·
- Surveillance ·
- Responsabilité ·
- Expertise judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police nationale ·
- Ordonnance ·
- Frontière ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Téléphone ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Ministère public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Enseignement public ·
- Associations ·
- Parents ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Statut ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Procédure de conciliation
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enclave ·
- Trouble ·
- Exploitation ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.