Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/05374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05374 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QN6M
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 26 SEPTEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 20]
N° RG 23/31769
APPELANTS :
Madame [I] [G]
née le 25 Septembre 1947 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 13]
et
Monsieur [R] [T]
né le 05 Janvier 1974 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentés par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES
INTIME :
Monsieur [M] [C]
né le 06 Novembre 1963 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représenté par Me Yasmina BENKRID, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011281 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
Ordonnance de clôture du 03 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025,en audience publique, devant M. Thierry CARLIER, conseiller et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [C] est propriétaire des parcelles cadastrées AX n° [Cadastre 14] et [Cadastre 15] (anciennement cadastrées B n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4]), voisines des parcelles cadastrées AX n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] (anciennement cadastrées B n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6]) appartenant à madame [I] [G] et louées dans le cadre d’un bail à ferme à monsieur [R] [T].
Par actes de commissaire de justice du 1er décembre 2023, monsieur [M] [C] a fait assigner madame [I] [G] et monsieur [R] [T] devant le juge des référés aux fins notamment de rétablissement d’un chemin situé entre leurs parcelles.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
— rejeté l’exception d’incompétence et les irrecevabilités soulevées par madame [I] [G] et monsieur [R] [T] ;
— déclaré recevable l’action de monsieur [M] [C] à leur encontre ;
— condamné solidairement madame [I] [G] et monsieur [R] [T] à rétablir le chemin mitoyen ne formant pas parcelle qui est situé entre les parcelles AX [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et se prolongeant entre les parcelles AX [Cadastre 8] et AX [Cadastre 14] et AX [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 19] dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamné in solidum madame [I] [G] et monsieur [R] [T] à payer à monsieur [M] [C] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices subis ;
— condamné madame [I] [G] et monsieur [R] [T] à payer à l’avocat de monsieur [M] [C] la somme unique de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamné madame [I] [G] et monsieur [R] [T] au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration remise au greffe le 24 octobre 2024, madame [I] [G] et monsieur [R] [T] ont régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 30 mai 2025, madame [I] [G] et monsieur [R] [T] demandent notamment à la cour d’appel d’infirmer l’ordonnance dont appel et de :
— dire que le juge des référés est incompétent pour statuer sur les demandes de monsieur [C] ;
— condamner monsieur [C] au paiement de la somme de 2 572,53 euros au titre de dommages et intérêts pour arrachage abusif ;
— condamner monsieur [C] au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, outre les frais des trois constats de commissaire de justice des 8 février, 24 avril et 8 novembre 2024 ainsi que le remboursement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 et 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 tel qu’ordonné par le juge des référés.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 28 mai 2025, monsieur [M] [C] demande à la cour d’appel de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 26 septembre 2024 et de :
— préciser que la remise en état du chemin litigieux implique que celui-ci soit rendu carrossable par tous les temps ;
— condamner madame [I] [G] et monsieur [R] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens, pour les frais d’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 3 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés a considéré qu’il conservait, au regard notamment de l’article R 162-1 du code rural, sa compétence pour ordonner la cessation d’un trouble manifestement illicite consistant en un rétablissement d’un chemin d’exploitation.
Les appelants font valoir que l’existence d’un chemin d’exploitation n’est pas démontrée et qu’en tout état de cause les contestations relatives à la propriété ou aux conditions d’usage des chemins et sentiers d’exploitation relèvent du juge du fond alors même que monsieur [C] ne pourrait se prévaloir d’aucune enclave, tandis que l’intimé estime être possesseur de ce chemin, qu’il a utilisé de 2004 à 2022 pour accéder à ses terres comme en étant le seul chemin d’accès, et qu’il qualifie de chemin d’exploitation. Il indique en demander le rétablissement, ce qui relèverait selon lui de la compétence du juge des référés eu égard au trouble manifestement illicite causé par l’obstruction de passage réalisée par monsieur [T]. Il ajoute que s’il bénéficie actuellement d’un passage longeant les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 9] appartenant à monsieur [K], il ne s’agit pas d’un droit mais d’une simple tolérance de monsieur [K], et que sa situation à cet égard s’avère précaire.
Si les parties s’accordent sur le fait qu’en 2022, monsieur [T] a planté entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] qu’il exploite, des vignes, elles se trouvent en désaccord sur les conséquences de ces plantations, l’existence d’un chemin qui aurait été emprunté par monsieur [C] depuis 2004 jusqu’en 2022 et passant entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] (pièces 3, 4 7 et 11 de l’intimé et pièce 13 des appelants) et l’état d’enclave des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] appartenant à monsieur [C], invoquées par l’intimé pour caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite, étant contestées par les appelants.
Ainsi, pour apprécier si les plantations litigieuses constituent une obstruction à l’origine d’un trouble manifestement illicite sanctionné par l’article 835 du code de procédure civile, convient-il d’apprécier ces deux points.
L’état d’enclave invoqué se heurte d’une part aux attestations versées aux débats par les appelants (pièce 13 des appelants) selon lesquelles monsieur [C] n’a pas toujours emprunté le chemin litigieux, d’autre part aux éléments de fait du dossier, qui laissent apparaître que monsieur [C] peut accéder à sa parcelle soit en longeant les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 17] de monsieur [K] soit en longeant la parcelle [Cadastre 8] exploitée par monsieur [T], dans sa partie jouxtant la parcelle [Cadastre 10] (pièces 20 et [Cadastre 11] de l’intimé et pièce 4 des appelants), étant observé au surplus que le passage litigieux a été rétabli suite à la décision déférée (pièce 5 des appelants).
Par ailleurs et surtout, l’existence d’un chemin et sa qualification de chemin d’exploitation, qui ne sauraient se déduire d’une simple mention sur un cadastre, supposent une étude approfondie des droits des parties, notamment en termes de droit de propriété, laquelle étude relève manifestement de la compétence des juges du fond, le juge des référés n’étant pour sa part que le juge de l’évidence.
Dans ces conditions, l’ordonnance déférée sera infirmée, le juge des référés étant en l’espèce incompétent.
Sur la demande de dommages et intérêts pour arrachage abusif
Eu égard à l’incompétence du juge des référés, il ne sera pas statué sur cette demande, qui devra, le cas échéant, être présentée au juge du fond.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Monsieur [M] [C] succombant dans cette procédure de référé, l’ordonnance déférée sera infirmée et monsieur [M] [C] sera condamné aux dépens, qui comprendront en outre les frais des constats des commissaires de justice des 8 février, 24 avril et 8 novembre 2024 et à payer aux appelants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 26 septembre 2024 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Statuant de nouveau,
Déclare le juge des référés incompétent ;
Condamne monsieur [M] [C] à payer à madame [I] [G] et monsieur [R] [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [M] [C] aux dépens, qui comprendront en outre les frais des constats des commissaires de justice des 8 février, 24 avril et 8 novembre 2024.
Le greffier, Le président,
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