Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 30 janv. 2025, n° 24/02024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/01/2025
N° de MINUTE : 25/74
N° RG 24/02024 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQYB
Ordonnance (N° 22/01638) rendu le 10 Avril 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 4]
APPELANTE
Association Union Locale des Associations de Parents d’Elèves de l’Enseignement Public du Valenciennois, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public du Lycée Wallon
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucie Delporte, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué substitué par Me Marine Rossi, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 09 octobre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré du 16 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 septembre 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
L’UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS est une association de type loi 1901 reconnue d’utilité publique dont l’objet est la mutualisation des moyens humains et matériels afin d’assurer un meilleur fonctionnement des Associations de Parents d’Elèves (APE) qui en sont membres ainsi que la gestion de services communs dans l’intérêt de celles-ci.
Elle est administrée par un comité composé de représentants:
' APE des lycées: Wallon, [Y], L’Escaut, Hainaut,
' APE des collèges: [W], [Y],
' APE, PEEP, SUP.
Cette structure était jusqu’au 29 novembre 2021 présidée par Mme [G] [K] par ailleurs, présidente de l’une de ses association membres, l’APE de I’Enseignement public du Lycée [5].
Début novembre 2021, l’UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS a reçu de l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LYCÉE WALLON un chèque de 14. 000 euros qu’elle a encaissé le 5 novembre 2021.
Le 25 novembre 2021, l’UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS a établi une reconnaissance de dette en faveur de l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LYCÉE WALLON en s’engageant à procéder au remboursement de la somme empruntée avant Ie 31 décembre 2021.
Invoquant le non-respect de cet engagement, l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LYCÉE WALLON a, par acte d’huissier en date du 21 juin 2022 fait assigner l’UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— juger que la reconnaissance de dette en date du 25 novembre 2021 que lui a consenti l’UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS est valable et, qu’en conséquence, elle produit tous ses effets a l’égard des parties,
— condamner l’UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS à lui régler les sommes suivantes:
'14.000 euros au titre de la reconnaissance de dette outre les intérêts légaux a compter de la mise en demeure du 14 février 2022,
' 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, distinct des intérêts moratoires,
' 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident régulièrement signifiées par RPVA le 11 avril 2023, l’UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS a sollicité du juge de la mise en état de :
— déclarer l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LYCÉE WALLON irrecevable en ses demandes,
En conséquence,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui régler la somme de 3000 euros par application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance d’incident en date du 10 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valenciennes, a :
— dit que le juge de la mise en état est régulièrement saisi de la fin de non-recevoir présentée par l’UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS suivant conclusions en date du 11 avril 2023,
— rejeté la fin de non-recevoir présentée par l’ UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES DE I’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS,
— déclaré l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LYCÉE WALLON recevable en ses demandes,
— débouté l’UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES DE I’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS de I’ensemble de ses demandes dans le cadre de l’incident,
— renvoyé l’affaire a l’audience de mise en état du 27 juin 2024 à 9 heures pour les conclusions au fond des parties,
— condamné l’ UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS aux dépens de I’incident,
— condamné l’UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS à régler à l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LYCÉE WALLON, une indemnité de 1.200 euros sur Ie fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2024, l’UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' rejeté la fin de non-recevoir présentée par l’UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES DE I’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS,
' déclaré l’Association des Parents d’ÉLÈVES de l’Enseignement public du Lycée Wallon recevable en ses demandes,
' débouté l’ UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS de I’ensemble de ses demandes dans le cadre de l’incident,
' condamné l’ UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS aux dépens de I’incident,
' condamné l’UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS à régler à l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LYCÉE WALLON, une indemnité de 1.200 euros sur Ie fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, s’agissant d’une procédure rapide, a fait l’objet d’une fixation à bref délai de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l’UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS en dater du 24 septembre 2024, et tendant à voir :
— Infirmer la décision rendue le 18 avril 2024 par le juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir présentée par l’Union Locale des Associations de Parents d’Elèves de l’Enseignement Public du Valenciennois ;
— déclaré l’Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement public du Lycée Wallon recevable en ses demandes ;
— débouté l’Union Locale des Associations de Parents d’Elèves de l’Enseignement Public du Valenciennois de l’ensemble de ses demandes dans le cadre de l’incident;
— condamné l’Union Locale des Associations de Parents d’Elèves de l’Enseignement Public du Valenciennois aux dépens de l’incident ;
— condamné l’Union Locale des Associations de Parents d’Elèves de l’Enseignement Public du Valenciennois à régler à l’Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement public du Lycée Wallon, une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau,
— Constater que l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LYCEE WALLON ne dispose pas de représentant régulièrement élu.
— Constater que la PEEP de WALLON ne justifie pas avoir mis en 'uvre la procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du Tribunal judiciaire de VALENCIENNES.
— Déclarer l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LYCEE WALLON irrecevable en ses demandes.
En conséquence,
— Débouter l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LYCEE WALLON de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LYCEE WALLON au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LYCEE WALLON aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Éric TIRY, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LYCÉE WALLON en date du 18 septembre 2024, et tendant à voir :
— Juger l’UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS recevable mais mal fondée en son appel,
— Juger irrecevable la prétention présentée dans ses écritures notifiées le 9 septembre 2024 par l’UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS selon laquelle l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LYCEE WALLON ne dispose pas de représentant régulièrement élu et ce, en vertu des dispositions de l’article 910-4 dans sa rédaction applicable au litige,
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en date du 10 avril 2024 en tous ses chefs de jugement critiqués,
— Débouter l’UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner l’UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS à régler à l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LYCEE WALLON la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel,
— Condamner l’UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS au paiement des entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de conciliation préalable à la saisine du tribunal judiciaire:
L’article 789 – 6° du code de procédure civile prévoit en substance que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 795 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, applicable à la présente procédure d’appel, dispose en substance :
'Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
[…] 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond.'
' S’agissant de l’applicabilité des statuts de l’UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS modifiés suivant délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er avril 2022:
Dans le cas présent l’UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS fait valoir à titre de fin de non recevoir que l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LYCÉE WALLON aurait dû préalablement à la saisine du tribunal judiciaire recourir à une procédure de conciliation préalable ce qu’elle n’a pas fait.
L’appelante se prévaut à ce sujet des dispositions applicables en l’espèce de l’article 10 des statuts de l’UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS modifiés suivant délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er avril 2022 qui dispose dans son premier alinéa:
'Tout litige ou différend qui pourrait survenir entre des membres de l’Union locale, entre l’Union locale et l’un de ses membres, entrer l’Union locale et une autre association du mouvement PEEP ou entre l’Union Locale et la Fédération ou plus généralement tout litige ou différend interne, doit, préalablement à toute action judiciaire être soumis aux instances fédérales: Association Départementale et Union Académique, et en dernier ressort, du Groupe de Médiation de la Fédération.'
Toutefois l’article 13 des dits statuts intitulé 'Entrée en vigueur des statuts’ disposent :
« Les présents statuts devront être soumis à l’approbation du Conseil d’Administration de la Fédération avant leur dépôt devant les autorités compétentes. Ils entreront en vigueur à la date de leur acceptation par le Conseil d’administration de la Fédération.
De même toutes les modifications ultérieures des présents statuts devront être soumises à l’approbation du Conseil d’Administration de la Fédération avant leur dépôt devant les autorités compétentes. Les nouvelles dispositions n’entreront en vigueur qu’à la date de leur acceptation par le Conseil d’administration de la Fédération. »
Or, il est expressément mentionné à la dernière page de ces statuts que le Conseil d’administration de la Fédération les a approuvé le 2 décembre 2022 (page 10 des statuts (pièce n°1 de l’appelante).
Il est donc incontestable que de tels statuts sont entrés en vigueur le 2 décembre 2022 soit une date postérieure à l’acte introductif d’instance en date du 21 juin 2022.
Il se déduit logiquement de ces considérations que ces statuts ne sont pas applicables à l’instance judiciaire introduite le 21 juin 2022.
' S’agissant de l’applicabilité des statuts de l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LYCÉE WALLON:
Au cas particulier l’UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS prétend également que les propres statuts de l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LYCÉE WALLON prévoiraient dans leur article 15 (adoptés le 6 janvier 2022 ) la mise en oeuvre d’une procédure de conciliation.
A ce sujet de manière pertinente le premier juge dans la décision entreprise a relevé que cette disposition statutaire qui doit s’interpréter strictement énonce les cas où la saisine des instances fédérales s’impose et n’organise donc pas le sort des différends ou litiges entre l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LYCÉE WALLON et l’UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS. Elle ne peut donc être invoquée par l’appelante.
Dès lors il convient de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir présentée par l’ UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES DE I’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS tirée de l’absence de mise en oeuvre d’une procédure de conciliation préalable.
— Sur la fin de non recevoir tirée de ce que l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LYCÉE WALLON ne dispose pas de représentant régulièrement élu:
Dans le cas présent pour la première fois devant la cour l’UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS excipe une fin de non-recevoir tirée ce que l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LYCÉE WALLON ne dispose pas de représentant régulièrement élu de telle manière que cette dernière n’aurait pas qualité à agir.
L’ancien article 910-4 du code de procédure civile [abrogé par décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023] applicable à la présente procédure d’appel dispose:
'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'.
En vertu du principe de concentration des prétentions en cause d’appel, l’appelante devait à peine d’irrecevabilité dès ses premières conclusions en date déposées le 7 juin 2024 (dans le dispositif de telles écritures) formuler l’ensemble de ses prétentions. Elle devait donc former dans ses écritures la demande selon laquelle l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LYCÉE WALLON ne dispose pas de représentant régulièrement élu. Or tel n’est pas le cas dans la présente procédure d’appel puisque cette prétention n’a été présentée par l’appelante que dans ses conclusions d’appel subséquente du 9 septembre 2024 puis dans ses dernières conclusions du 24 septembre 2024.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable la prétention présentée par l’appelante pour la première fois dans ses conclusions d’appel du 9 septembre 2024 selon laquelle l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LYCÉE WALLON ne dispose pas de représentant régulièrement élu.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
S’agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le premier juge dans la décision entreprise, ayant opéré par des motifs pertinents que la cour adopte, une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d’entrer en voie de confirmation.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LYCÉE WALLON les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner l’UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS à payer à l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LYCÉE WALLON la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter l’UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner l’UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
En la forme,
— DÉCLARE IRRECEVABLE la prétention présentée par l’appelante pour la première fois dans ses conclusions d’appel du 9 septembre 2024 selon laquelle l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LYCÉE WALLON ne dispose pas de représentant régulièrement élu,
Au fond,
— CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 10 avril 2024,
Y ajoutant,
— CONDAMNE l’UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS à payer à l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LYCÉE WALLON la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— LA DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— CONDAMNE l’UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VALENCIENNOIS aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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