Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 16 sept. 2025, n° 21/02187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
XG/MB
Numéro 25/2555
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 16 septembre 2025
Dossier : N° RG 21/02187 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H5GV
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[B] [R] épouse [C]
C/
[H] [G] [E], [V] [F] [E] épouse [Z], [K] [M] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Mars 2025, devant :
Monsieur GADRAT, Président, chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame BAUDIER, Conseiller,
Madame DELCOURT, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [B] [R] épouse [C]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentée par Me Katia IBANEZ de la SCP HAURIE – IBANEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assistée de Me Maître Martine ALARY de la SELARL ALARY & ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Madame [H] [G] [E]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 15]
Madame [V] [F] [E] épouse [Z]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
Monsieur [K] [M] [E]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représenté par Me Sylvie LAMOURET de la SELARL LAMOURET-LAHITETE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 06 MAI 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 27]
RG numéro : 19/00772
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [U] [R], né le [Date naissance 1] 1921, a épousé en premières noces Mme [X] [W], union de laquelle est issue Mme [B] [R] épouse [C], née le [Date naissance 5] 1950.
Les époux ont divorcé selon jugement du tribunal civil de Mont-de-Marsan du 29 janvier 1953.
Le 27 avril 1963, M. [U] [R] a épousé en secondes noces Mme [A] [S], alors mère de trois enfants, Mme [H] [D], née le [Date naissance 10] 1943, Mme [V] [D], née le [Date naissance 11] 1946, et M. [K] [D], né le [Date naissance 2] 1953 ' dont le père, M. [Y] [D], était décédé le [Date décès 6] 1960.
Mme [A] [S] est décédée le [Date décès 4] 2003. Une déclaration de succession a été déposée le 4 décembre 2003 auprès des services fiscaux.
Selon testament olographe du 1er juillet 2003, M. [U] [R] a déclaré léguer la quotité disponible de sa succession à Mme [H] [D], Mme [V] [D] et M. [K] [D].
Puis, par jugement du 12 février 2004, le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a prononcé l’adoption simple par M. [U] [R] des trois enfants de sa seconde épouse, lesquels portent désormais le nom de Nordet- [R].
Par jugement du 6 octobre 2014, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Mont-de-Marsan a instauré en faveur de M. [U] [R] une mesure de curatelle renforcée et désigné Mme [V] [O] en qualité de curatrice.
M. [U] [R] est décédé le [Date décès 8] 2016.
Faute d’être parvenus à un partage amiable de la succession de l’intéressé, Mme [H] [E], Mme [V] [E] et M. [K] [E] ont fait assigner Mme [B] [R] épouse [C], par acte du 16 juillet 2019, devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [U] [R] et obtenir la désignation d’un notaire à cette fin.
Par la décision dont appel du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a notamment :
— ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [U] [R]
— commis pour y procéder Me [P], notaire à [Localité 30], sous le contrôle du juge commis
— ordonné l’attribution préférentielle des droits du défunt dans les parcelles de [Localité 20] à Mme [C]
— rejeté les autres demandes
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— dit que les dépens seront inclus dans les frais de partage.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 29 juin 2021, Mme [B] [C] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, en ce qu’elle a rejeté les autres demandes et ordonné l’exécution provisoire.
Mme [H] [E] est décédée le [Date décès 3] 2021, laissant pour lui succéder son frère et sa s’ur, M. [K] [E] et Mme [V] [E], qui interviennent volontairement à la présente instance en cette qualité.
***
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 12 juillet 2024, Mme [B] [R] épouse [C] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable
— réformer le jugement en ses dispositions contestées
— rétracter le jugement d’adoption du 12 février 2004 et le lui déclarer inopposable
en conséquence
— dire que sa réserve héréditaire dans la succession de son père, M. [U] [R], est de la moitié des biens composant la succession
— dire que le montant de sa réserve sera calculé à partir de l’actif successoral reconstitué avec les sommes reçues par les consorts [E] à titre de libéralité devant donner lieu à indemnité de réduction, soit les sommes de 53 000 euros, de 6760 euros au titre du mobilier meublant et de 6669,69 euros au titre du prix de vente non déposé sur les comptes du de cujus
subsidiairement, si le jugement d’adoption était maintenu
— dire qu’en application de l’article 853 du code civil les demandeurs, en leur qualité d’héritiers réservataires, seront tenus au rapport à la succession des libéralités reçues
— dire qu’en conséquence devront être rapportées à l’actif successoral la somme de 17 666,67 euros par chacun des consorts Nordet- [R], soit 53 000 euros au total, et subsidiairement la somme de 11 000 euros au titre de la reprise due au de cujus
— dire que la somme de 6760 euros sera rapportée par les consorts Nordet- [R] au titre des meubles meublants
— dire que devront être rapportées à l’actif successoral les sommes indûment prélevées sur les comptes ouverts au nom de M. [U] [R] auprès du [23] et de la [21]
— dire que devra être rapportée à la succession la somme de 6669,69 euros au titre du prix de vente non déposé sur les comptes du défunt
— dire que les consorts [E] ne pourront prétendre à aucun droit sur les sommes ainsi rapportées à l’actif de la succession de M. [U] [R] en application des dispositions de l’article 778 du code civil
— condamner solidairement les consorts [E] à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 778 du code civil
y ajoutant
— les condamner solidairement à lui payer une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans leurs ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 7 septembre 2022, Mme [V] [E] et M. [K] [E], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droits de Mme [H] [E] (les consorts [E]), demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 6 mai 2021 en ce qu’il a débouté Mme [B] [C] de sa demande en rétractation du jugement d’adoption du 2 février 2004
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] [C] de sa demande de rapport à la succession
en conséquence
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
y ajoutant
— condamner Mme [B] [C] à leur payer une indemnité de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 24 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la demande de rétractation du jugement d’adoption
Pour rejeter la demande en rétractation du jugement d’adoption, le premier juge a notamment retenu que :
— le placement sous curatelle de M. [R] est postérieur de plus de 10 ans à l’adoption et au legs
— rien ne permet d’affirmer qu’il était déjà diminué 10 ans avant son placement sous curatelle
— la défenderesse ne produit aucun document médical sur ce point et ne sollicite pas l’organisation d’une expertise médicale sur pièces
— la simple attestation de Mme [J] ne peut suffire à emporter la conviction du tribunal alors que ce témoin ne précise pas à quelle époque très précise le défunt aurait été vulnérable et sous influence et quels éléments concrets permettaient de l’affirmer
— la requête aux fins d’adoption ne devait pas nécessairement faire état du legs consenti par le défunt
— la recherche de la solution fiscale la plus avantageuse n’est pas illicite et il est par ailleurs courant en pratique qu’une adoption simple obéisse à des finalités successorales
— Mme [C] est mal fondée à remettre en cause l’adoption consentie par son père qui avait apparemment beaucoup plus de relations avec ses beaux-enfants qu’avec sa fille, ce qui explique le choix ultérieur de sa belle-fille plutôt que de sa fille comme curatrice.
Mme [B] [C] réitère, en cause d’appel, sa tierce-opposition à l’adoption par son père des trois enfants de sa seconde épouse, tierce-opposition qu’elle considère recevable aux motifs que :
— cette adoption est intervenue dans les suites immédiates du décès de la seconde épouse de son père, mère des trois adoptés
— cette adoption n’a pas un intérêt familial mais n’est intervenue que dans un but purement patrimonial et fiscal, au regard de l’âge des adoptées au moment de l’adoption et de l’absence de volonté manifeste de créer un lien de filiation antérieurement
— il est ainsi démontré que l’adoption s’inscrit dans le cadre d’une man’uvre imputable à l’adoptant dès lors qu’il apparaît que cette adoption est assortie d’un testament olographe du 1er juillet 2003, le consentement à adoption étant lui-même intervenu le 7 juillet 2003
— le legs a été dissimulé au tribunal qui n’a ainsi pas pu valablement apprécier l’intérêt familial dans son ensemble lorsqu’il a fait droit à la demande d’adoption
— elle a par ailleurs été volontairement maintenue dans l’ignorance de cette adoption, ce qui ne lui a pas permis de s’y opposer
— M. [U] [R] était manifestement affaibli par son veuvage et sous l’influence des enfants de son épouse
— l’accumulation de dispositions destinées à favoriser des tiers, en leur conférant un lien de filiation artificiel, est constitutive d’une fraude à son égard.
Sur le fond, elle considère que le but successoral était exclusif et déterminant et qu’en conséquence les conditions de l’article 353 du code civil ne sont pas réunies, l’adoption devant être ainsi refusée, étant observé que la charge de la preuve de l’intérêt de cette adoption incombe aux consorts Nordet- [R].
Les consorts Nordet- [R] soutiennent, pour leur part, que la tierce-opposition au jugement d’adoption formée par Mme [C] n’est pas recevable à défaut pour elle de rapporter la preuve d’un dol ou d’une faute imputable à l’adoptant, précision faite que la recevabilité de la tierce-opposition au jugement ne se confond pas avec le bien-fondé de la demande en adoption.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 353-2 du code civil, la tierce-opposition à l’encontre du jugement d’adoption n’est recevable qu’en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.
Il est constant par ailleurs que la charge de la preuve de ce dol ou de cette fraude incombe au demandeur à la tierce-opposition et que la recevabilité de la tierce-opposition au jugement d’adoption ne se confond pas avec le bien-fondé de la demande en adoption.
Force est de constater que, comme l’a justement retenu le premier juge, Mme [C] ne rapporte aucunement la preuve d’un dol ou d’une fraude commise par son père, M. [U] [R], ayant pu influer de manière déterminante sur la décision du tribunal de grande instance ayant prononcé l’adoption, sachant que :
— la requête en adoption établie le 17 juillet 2003, transmise par le conseil de M. [U] [R] au tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, mentionne expressément l’existence d’un enfant issu de son premier mariage, à savoir Mme [B] [R], et fait état du décès de la mère des adoptées le [Date décès 4] 2003, soit effectivement environ un mois avant la requête
— aucune disposition légale ne prévoit que l’intéressé devait informer sa fille de son intention d’adopter les enfants de sa seconde épouse
— aucune information déterminante n’a ainsi été dissimulée à la juridiction ayant prononcé l’adoption, la circonstance que l’adoptant ait, le 1er juillet 2003, consenti un legs de la quotité disponible de sa succession aux trois adoptés, disposition à cause de mort, étant indifférente au regard des liens d’affections réels évoqués par l’adoptant à l’égard des trois enfants de sa seconde épouse qui étaient respectivement âgés de 19, 16 et 10 ans au jour de son mariage avec leur mère et avec lesquels il entretenait des liens proches est réguliers depuis au moins 40 ans au jour de l’adoption, à telle enseigne que c’est l’une des adoptées qui a été désignée en qualité de curatrice 10 ans plus tard
— l’existence éventuelle d’un vice du consentement de l’adoptant n’est pas de nature à justifier la tierce-opposition qui n’est recevable qu’en cas de dol ou de fraude de l’adoptant, étant cependant observé, à titre superfétatoire, que la circonstance du veuvage récent de l’adoptant ou sa mise sous curatelle 10 ans plus tard ne sauraient sérieusement constituer une preuve de l’existence d’un tel vice du consentement.
Il en résulte que la tierce-opposition formée par Mme [B] [C] à l’encontre du jugement d’adoption du 12 février 2004 est irrecevable.
sur la demande de rapport à la succession
Pour rejeter les demandes de rapport à succession formées par Mme [C], le premier juge a retenu que :
— il n’est pas contesté que la communauté entre le défunt et sa seconde épouse avait bien droit à une récompense pour le financement de la construction édifiée sur le terrain du défunt
— les comptes établis en conséquence par le notaire ont été homologués par le juge des tutelles par ordonnance du 24 août 2016
— la défenderesse établit insuffisamment les dissipations qu’elle allègue sur les comptes bancaires du défunt et son mobilier et il n’est pas sollicité l’organisation d’une expertise comptable
— l’existence des dépenses courantes, des impositions et des travaux invoqués par les demandeurs n’est pas contestée expressément.
En cause d’appel, Mme [C] réitère ses demandes rejetées par le premier juge et réclame, sur le fondement des dispositions de l’article 853 du code civil, le rapport à la succession par les consorts [E] :
— de la somme de 17 666,67 euros par chacun d’entre eux, soit 53 000 euros au total, et subsidiairement la somme de 11 000 euros au titre de la reprise due au de cujus
— de la somme de 6760 euros au titre des meubles meublants
— des sommes indûment prélevées sur les comptes ouverts au nom de M. [U] [R] auprès du [23] et de la [21]
— de la somme de 6669,69 euros au titre du prix de vente non déposée sur les comptes du défunt.
Les consorts [E] s’opposent à ces demandes, faisant valoir qu’ils n’ont pas bénéficié de donations, sachant que :
— la déclaration de succession de leur mère, Mme [A] [S] établie que M. [U] [R] devait une récompense à la communauté de 106 000 euros, soit 53 000 euros en faveur de cette dernière
— la somme de 53 000 euros répartie entre eux par le notaire sur le prix de vente de la maison appartenant à M. [U] [R] est donc parfaitement justifiée et ne constitue aucunement une libéralité en leur faveur
— la somme de 11 000 euros a bien fait l’objet d’une reprise par M. [U] [R] tel que cela résulte de la déclaration de succession de Mme [A] [S]
— s’agissant des meubles meublants qui se trouvaient dans l’immeuble vendu appartenant à M. [U] [R], ils ont été portés à l’association [26] et les autres en mauvais état ont été jetés à la déchetterie, la somme de 250 euros ayant été recueillie par la vente de l’électroménager a quant à elle servi à l’intendance de M. [U] [R]
— au jour du décès de M. [U] [R], la maison était vendue et il n’y a pas lieu d’ajouter à l’actif de la succession au titre des meubles meublants une valorisation forfaitaire à hauteur de 5%
— les opérations soulignées par Mme [C] (dans sa pièce n° 17) correspondent bien à des dépenses faites pour le compte de M. [U] [R] pour lesquels des justificatifs sont fournis
— la somme de 6669,69 euros a été tout simplement déposée sur le compte courant de M. [U] [R] tel que cela résulte du compte rendu de gestion établi par la curatrice.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 843 du code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ».
En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler que Mme [A] [S], épouse en secondes noces de M. [U] [R], est décédée le [Date décès 4] 2003.
Il résulte des pièces produites par les consorts [E] qu’une déclaration de succession a été déposée le 4 décembre 2003 par Me [L] [N], notaire à [Localité 28], pour le compte de M. [U] [R] et les trois enfants de Mme [A] [S], de laquelle il résulte que :
— Mme [A] [S] et M. [U] [R] étaient mariés sous l’ancien régime de la communauté de biens meubles et d’acquêts et que M. [U] [R] bénéficiait, aux termes d’un acte notarié du 13 septembre 1967, de l’usufruit de tous les biens composant la succession de la défunte
— M. [U] [R] devait récompense à la communauté d’une somme de 106 000 euros représentant la construction du F4 édifié par la communauté sur un terrain lui appartenant en propre, situé à [Adresse 29] ainsi que la reprise du prix de licitation dudit terrain acquis par acte du 19 août 1965 avancé par la communauté pour son compte, soit 17/20
— M. [R] avait droit à une reprise sur la communauté de sa part nette des prix de vente (3/20) au premier lotissement [R], première tranche, à [Localité 28], [Adresse 31], intervenue de 1964 à 1973, après déduction du coût des travaux et des plus-values, soit la somme de 11 000 euros
— la masse active de la communauté se composait ainsi des différents avoirs bancaires et parts sociales à hauteur de 20 101,52 euros, de la récompense due par M. [R] à la communauté (106 000 euros) ainsi que d’un terrain situé sur la commune de [Localité 20] ([Localité 25]), lieu-dit « [Localité 22] » cadastré section D [Cadastre 17] et D [Cadastre 19] d’une valeur de 7600 euros, soit une masse active totale de 133 701,52 euros
— la masse passive de la communauté se composait, quant à elle, de la reprise par M. [R] de la somme de 11 000 euros
— il en résultait un actif net de communauté de 122 701,52 euros, dont moitié pour la succession, soit 61 350,76 euros
— la masse active de succession se composait, quant à elle, de la moitié de l’actif net de communauté, soit 61 350,76 euros, outre le forfait mobilier à hauteur de 3342,54 euros, soit une masse active totale de 64 693,30 euros
— la masse passive de la succession s’élevait, quant à elle, à la somme de 2376,21 euros, soit un actif net successoral de 62 317,09 euros, revenant à chacun des enfants de la défunte à hauteur de 18 695,13 euros compte tenu des droits du conjoint survivant.
Il résulte de cette déclaration de succession, signée de l’ensemble des ayants-droits de Mme [A] [S], dont M. [U] [R], que ce dernier a validé le compte établi par le notaire et, plus particulièrement, le montant de la récompense qu’il devait à la communauté du fait de l’édification sur un terrain lui appartenant en propre d’un immeuble financé par la communauté.
Ce document, signé de la main de M. [U] [R], valide également le compte de succession de Mme [S] duquel il résulte que les droits de chacun des enfants de la défunte s’élevaient à la somme de 18 695,13 euros.
Cette déclaration de succession vaut donc accord entre les parties concernées sur les modalités de liquidation de la communauté ayant existé entre Mme [A] [S] et M. [U] [R] et de la succession de Mme [A] [S] et s’impose en conséquence à Mme [B] [C] qui n’était pas concernée par les opérations en question, n’ayant acquis la qualité d’ayant droit de M. [U] [R] qu’au décès de ce dernier, intervenu 13 ans plus tard.
Il est par ailleurs constant que :
— l’immeuble situé à [Adresse 29], appartenant en propre à M. [U] [R], a été vendu, après autorisation du juge des tutelles du tribunal d’instance de Mont-de-Marsan du 12 décembre 2024, pour la somme de 135 000 euros
— par ordonnance du 24 août 2015, le juge des tutelles a autorisé Mme [V] [E], en sa qualité de curatrice de M. [U] [R], à répartir ce prix de vente à concurrence de 82 000 euros pour M. [U] [R] et de 17 666,67 euros chacun pour Mme [H] [E], Mme [V] [E] et M. [K] [E], se fondant sur la déclaration de succession de Mme [S].
Ce faisant, et alors qu’il n’est aucunement prétendu, et a fortiori établi, par Mme [B] [C] qu’il ait été précédemment procédé à la liquidation des droits des époux dans la communauté ayant existée entre Mme [S] et M. [U] [R] et à la liquidation des droits de l’ensemble des ayants droits de la succession de Mme [S] – sur la base de l’accord des parties résultant de la déclaration de succession susvisée -, il apparaît que les sommes perçues par Mme [H] [E], Mme [V] [E] et M. [K] [E], suite à la vente du bien immobilier appartenant en propre à M. [U] [R], constituent en réalité une avance sur leurs droits à liquider dans la succession de leur mère, Mme [S], droits qui avaient été évalués dans ladite déclaration de succession à 18 695,13 euros.
Il ne s’agit à l’évidence en aucune manière d’une libéralité soumise à un rapport mais il appartiendra au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [U] [R] de procéder préalablement, sur la base de l’accord intervenu entre les parties résultant de la déclaration de succession de Mme [S], à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [S]/[R] et de la succession de Mme [S], en tenant compte de la somme de 53 000 euros réglés par M. [U] [R] aux ayants droits de Mme [S] dans le cadre de la vente de son immeuble.
Il ne saurait pas plus y avoir lieu à un rapport de la somme de 11 000 euros due à M. [R] au titre d’une reprise sur la communauté, ladite somme devant être prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux, sur la base désaccord résultant de la déclaration de succession.
S’agissant du rapport sollicité de la somme de 6750 euros au titre d’un forfait pour les meubles meublants, il apparaît que Mme [C] considère que les consorts [E] se seraient appropriés les meubles de M. [U] [R] lors de la vente de son immeuble en 2014.
Force est cependant de constater que le juge des tutelles, qui avait été destinataire de l’inventaire établi par la curatrice à l’ouverture de la mesure de protection de M. [U] [R], a, par une ordonnance du 10 novembre 2014, autorisé Mme [V] [E], en sa qualité de curatrice, à vider de ses meubles l’immeuble objet de la vente.
Alors que cette opération a été réalisée sous le contrôle du juge des tutelles, Mme [B] [C] ne fournit strictement aucun élément permettant de considérer que du mobilier aurait été dissipé à cette occasion au profit des consorts [E]. Elle ne peut en conséquence qu’être également déboutée de sa demande de rapport à ce titre.
Pour le surplus, il est constant que, selon l’article 1993 du code civil, « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ».
S’agissant de la somme de 6669,69 euros qui aurait été dissipée sur le montant du prix de vente revenant à M. [U] [R] (à savoir 82 000 euros), la circonstance que le juge des tutelles, dans son ordonnance du 10 septembre 2015, n’ait autorisé que le placement de la somme de 1336,91 euros sur le livret A, de la somme de 5953,40 euros sur le livret de développement durable et de la somme de 58 040 euros sur un plan d’épargne logement ne saurait démontrer que le reliquat aurait été dissipé alors même que les consorts [E] soutiennent, sans être utilement démentis, que le reliquat de la somme est tout simplement resté sur le compte courant de M. [U] [R], tel que cela résulte du compte de gestion de la curatrice.
Mme [B] [C] conteste également des prélèvements ou paiements effectués sur les comptes de M. [U] [R], à savoir :
— un chèque de 5000 euros émis le 21 mars 2012
— un chèque de 888 euros émis le 16 octobre 2012
— trois retraits de 150 euros effectués le 1er octobre 2012
— un chèque de 3404,52 euros émis le 12 août 2010 à l’ordre de la SARL [24].
Il sera tout d’abord observé que M. [U] [R] n’a été placé sous curatelle que par une décision du juge des tutelles de [Localité 28] du 16 octobre 2014, dans le cadre d’une procédure ayant été initiée par une requête du 13 février 2014, soit a minima plus de deux ans après les chèques ou retraits litigieux et qu’il n’est pas soutenu par Mme [B] [C], et a fortiori pas établi, que Mme [V] [E], M. [K] [E] ou Mme [H] [E] auraient été titulaires d’une procuration sur les comptes de M. [U] [R] avant son placement sous curatelle, de telle sorte qu’il appartient à Mme [B] [C] de rapporter la preuve que les chèques ou retraits litigieux auraient bénéficiée à Mme [V] [E], à M. [K] [E] ou à Mme [H] [E], ce qu’elle ne fait nullement.
Au contraire, les consorts [E] établissent, s’agissant du chèque de 5000 euros, qu’il a été déposé sur le livret A ouvert dans les livres de la caisse d’épargne au nom de M. [U] [R] lui-même et que, s’agissant du chèque de 888 euros, il a permis de régler la taxe foncière de l’intéressé pour l’année 2012.
Des observations qui précèdent, il résulte que les demandes de rapport à succession formées par Mme [B] [C] sont injustifiées. La décision du premier juge sera en conséquence également confirmée de ce chef.
sur la demande au titre du recel successoral
Selon les dispositions de l’article 778 du code civil, « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. ».
Il résulte des dispositions qui précèdent que le délit civil de recel suppose la réunion de deux éléments :
— un élément matériel, c’est-à-dire des faits tels que le détournement, l’omission, la dissimulation d’éléments dépendant de la succession ou toute manouvre frauduleuse impliquant une rupture de l’égalité du partage
— un élément intentionnel, à savoir, la volonté délibérée de modifier l’équilibre successoral à son avantage, en fraude et au détriment des autres successibles.
Il est enfin constant qu’il appartient à la partie qui invoque un recel successoral de le prouver.
Aucun détournement ou aucune dissimulation n’ayant été établi, Mme [B] [C] ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre du recel successoral, qu’il s’agisse de la demande de privation de droits ou de sa demande de dommages-intérêts.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des consorts [E] les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer dans cette instance, évalués à la somme de 3000 euros. Mme [B] [C] sera en conséquence condamnée à leur payer ladite somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance d’appel seront pris en compte au titre de frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 6 mai 2021.
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [B] [C] de l’ensemble de ses demandes.
DIT il appartiendra au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [U] [R] de procéder préalablement, sur la base de l’accord intervenu entre les parties résultant de la déclaration de succession de Mme [S], à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [S]/[R] et de la succession de Mme [S], en tenant compte de la somme de 53 000 euros réglés par M. [U] [R] aux ayants droits de Mme [S] dans le cadre de la vente de son immeuble.
CONDAMNE Mme [B] [C] à payer à Mme [V] [E] et à M. [K] [E] ensemble la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
DIT que les dépens de la présente instance seront pris en compte en frais privilégiés de partage.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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