Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 1er avr. 2026, n° 23/06592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 mars 2023, N° 2021023907 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 01 AVRIL 2026
(n° /2026, 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06592 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNUW
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mars 2023 – tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2021023907
APPELANTE
S.A.R.L. BOUCHERIE MEISSONIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
INTIMEES
S.A.R.L. NAKIDE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre Henri LEBRUN de L’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Isabelle FUCHS-DRAPIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. de droit espagnol [K] COOLING TECHNOLOGIES SLU prise en la personne de Monsieur [G] [K] domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3] (ESPAGNE)
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre Henri LEBRUN de L’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Isabelle FUCHS-DRAPIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre et Madame Agnès LAMBRET, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Agnès LAMBRET, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite de travaux entrepris dans un immeuble adjacent, la société Boucherie Meissonier a subi, dans son magasin, un affaissement d’une partie de son plafond.
Elle a fait appel à la société Nakide et à la société [K] cooling technologies (la société [K]), société de droit espagnol, afin de procéder à la rénovation et au réagencement de sa boucherie située [Adresse 1] à [Localité 1], dans le [Localité 1]. La société Nakide représente la société [K] en France.
Le principal des travaux s’est déroulé entre août et octobre 2016. La boucherie a rouvert le 14 octobre 2016 et les interventions des sociétés Nakide et [K] se sont poursuivies jusqu’en mai 2017.
Un constat dressé par huissier de justice a été réalisé à la demande de la société Boucherie Meissonier le 11 mai 2017.
Par acte du 29 juin 2017, la société Boucherie Meissonier a assigné les sociétés Nakide et [K] devant le juge des référés pour solliciter la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 4 août 2017, M. [T] a été désigné en qualité d’expert. Sa mission a été étendue par une ordonnance du 8 décembre 2017.
Le 19 décembre 2019, M. [T] a déposé son rapport aux termes duquel il retenait 35 désordres imputables aux sociétés Nakide et [K].
Le 9 mars 2021, la société Boucherie Meissonier a assigné les sociétés Nakide et [K] en annulation du marché et indemnisation de ses préjudices. A titre reconventionnel, les sociétés Nakide et [K] ont sollicité que fût prononcée la résolution du marché et le paiement du solde de celui-ci.
Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Déclare l’action pour dol non prescrite mais rejette l’action en nullité du contrat pour dol ;
Déboute les sociétés Nakide et [K] de leurs demandes de résolution des contrats conclus avec la société Boucherie Meissonier ;
Déboute la société Boucherie Meissonier de sa demande de condamner in solidum la société Nakide et la société [K] au paiement de la somme de 423 426,94 euros au titre des travaux de reprise ;
Condamne in solidum la société Nakide et la société [K] au paiement à la société Boucherie Meissonier de la somme de 1 656 euros au titre du remboursement des travaux de reprise urgents effectués en cours d’expertise en application des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil ;
Déboute la société Boucherie Meissonier de sa demande en paiement de la somme de 204 000 euros par les sociétés Nakide et [K] au titre de l’indemnisation du préjudice d’exploitation subi ;
Déboute la société Boucherie Meissonier de sa demande de paiement de la somme de 5 778,86 euros (sauf à parfaire) par les sociétés Nakide et [K] au titre des frais de conseil technique (expert-comptable) en application des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil ;
Déboute les sociétés Nakide et [K] de leur demande en paiement du solde du marché ;
Condamne par moitié la société Boucherie Meissonier d’une part et les sociétés Nakide et [K] in solidum d’autre part aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les honoraires de l’expert judiciaire (56 950 euros) ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffen liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA
Par déclaration en date du 5 avril 2023, la société Boucherie Meissonier a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour les sociétés Nakide et [K].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, la société Boucherie Meissonier demande à la cour de :
Recevoir la société Boucherie Meissonier en son appel et la juger bien fondée ;
Débouter les sociétés Nakide et [K] de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et notamment, juger prescrite la demande en nullité du contrat pour dol ;
Confirmer le jugement du chef du rejet de la demande en nullité du contrat pour dol et du débouté de la demande de résolution du contrat pour défaut de paiement, sollicitées par les sociétés Nakide et [K] :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Nakide et [K] au paiement de la somme de 1 656 euros au titre du remboursement des travaux de reprise urgents effectués en cours d’expertise en application des dispositions de l’article 1103 et suivants du code civil ;
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté la société Boucherie Meissonier de sa demande en paiement au titre des travaux de reprise ;
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté la société Boucherie Meissonier de sa demande en paiement au titre de l’indemnisation de son préjudice d’exploitation ;
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté la société Boucherie Meissonier de sa demande en paiement de la somme de 5 778,86 euros (sauf à parfaire) au titre des frais de conseil technique (expert-comptable) ;
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté la société Boucherie Meissonier de sa demande en paiement formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté la société Boucherie Meissonier de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Nakide et [K] au paiement des dépens, en ce compris, les dépens de référé et les honoraires de l’expert judiciaire (56 950 euros) ;
Débouter la société Nakide et la société [K] de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Et statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
Condamner in solidum la société Nakide et la société [K] au paiement de la somme de 453 781,38 euros au titre des travaux de reprise, en application des dispositions de l’article 1103 et suivants du code civil, et ordonner que cette somme soit indexée sur les variations de l’index BT01 du coût de la construction entre le 17 décembre 2019 (date du dépôt du rapport de M. [T]) et jusqu’au parfait paiement ;
Condamner in solidum la société Nakide et la société [K] au paiement de la somme de 204 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’exploitation subi par la société Boucherie Meissonier en application des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil ;
Condamner in solidum la société Nakide et la société [K] au paiement de la somme de 5 778,86 euros (sauf à parfaire) au titre des frais de conseil technique (expert-comptable) en application des dispositions de l’article 1103 et suivants du code civil, et subsidiairement en application des dispositions de l’article 1 240 du code civil ;
Condamner in solidum la société Nakide et la société [K] au paiement de la somme de 40 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société Nakide et la société [K] au paiement des dépens, en ce compris, les dépens de référé et les honoraires de l’expert judiciaire (56 950 euros), ainsi que les dépens de première instance.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, les sociétés Nakide et [K] demandent à la cour de :
Recevoir les sociétés Nakide et [K] en leurs écritures les disant bien fondées ;
À titre principal, confirmer le jugement entrepris, seulement en ce qu’il a :
Déclaré l’action pour dol non prescrite ;
Débouté la société Boucherie Meissonier de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société Nakide et de la société [K] au paiement de la somme de 423 426,94 euros au titre des travaux de reprise ;
Débouté la société Boucherie Meissonier de sa demande au paiement de la somme de 204 000 euros par les sociétés Nakide et [K] au titre de l’indemnisation du préjudice d’exploitation subi ;
Débouté la société Boucherie Meissonier de sa demande de paiement de la somme de 5 778,86 euros par les sociétés Nakide et [K] au titre des frais de conseil technique (expert-comptable) en application des dispositions de l’article 1103 et suivants du code civil ;
Condamné par moitié les sociétés Nakide et [K] in solidum aux dépens de référé et les honoraires de l’expert judiciaire (56 950 euros) ;
Débouté la société Boucherie Meissonier de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Boucherie Meissonier de ses demandes plus amples, autres ou contraires aux présentes dispositions ;
Saisi d’un appel incident, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Rejeté l’action en nullité du contrat pour dol formulée par les sociétés Nakide et [K] ;
Débouté les sociétés Nakide et [K] de leur demande de résolution des contrats conclus avec la société Boucherie Meissonier ;
Condamné par moitié la société Boucherie Meissonier d’une part et les sociétés Nakide et [K] in solidum d’autre part aux dépens de référé et les honoraires de l’expert judiciaire (56 950 euros) ;
Débouté les sociétés Nakide et [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les sociétés Nakide et [K] de leurs demandes plus amples, autres ou contraires aux présentes dispositions ;
Statuant autrement :
Annuler les contrats conclus entre les sociétés Nakide et [K] et la société Boucherie Meissonier ;
Condamner la société Boucherie Meissonier à verser aux sociétés Nakide et [K], la somme de 104 969,36 euros de dommages et intérêts ;
Débouter la société Boucherie Meissonier de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés Nakide et [K] ;
Condamner la société Boucherie Meissonier à verser aux sociétés Nakide et [K], la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
À titre subsidiaire :
Prononcer la résolution des contrats conclus entre les sociétés Nakide et [K] et la société Boucherie Meissonier compte tenu du défaut de paiement de la société Boucherie Meissonier ;
Condamner la société Boucherie Meissonier à verser aux sociétés Nakide et [K], la somme de 104 969,36 euros de dommages et intérêts ;
Débouter la société Boucherie Meissonier de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés Nakide et [K] ;
Condamner la société Boucherie Meissonier à verser aux sociétés Nakide et [K], la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
A titre très subsidiaire :
Condamner la société Boucherie Meissonier à verser aux sociétés Nakide et [K], la somme de 54 969,36 euros correspondant au solde du contrat de travaux ;
Débouter la société Boucherie Meissonier de l’ensemble de ses demandes exceptées vis-à-vis des désordres n° 17, 18, 22, 25, 26, 27 et 29 ;
Condamner la société Boucherie Meissonier à verser aux sociétés Nakide et [K], la somme de 54 969,36 euros correspondant au solde du contrat de travaux ;
Réduire les demandes indemnitaires de la société Boucherie Meissonier à de plus justes proportions ;
Compenser les dettes et créances qui pourraient être constatées ;
Laisser à la charge de chaque partie leurs frais et dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner la société Boucherie Meissonier à verser aux sociétés Nakide et [K], la somme de 54 969,36 euros correspondant au solde du contrat de travaux ;
Ordonner une contre-expertise et missionner l’expert aux fins :
Qu’il définisse si des fautes ont été commises par les sociétés Nakide et [K] lors de l’exécution de leurs obligations contractuelles,
Et le cas échéant :
Qu’il définisse quels sont les préjudices qui seraient en lien avec chacune des fautes qui aurait été commises,
Qu’il réclame de la part de la société Boucherie Meissonier toute explication et pièce relative aux travaux de reprise qu’elle a réalisés,
Qu’il dise lesquels des travaux de reprise réalisés par la société Boucherie Meissonier étaient directement et certainement imputables à un éventuel manquement commis par les sociétés Nakide et [K],
À titre très infiniment subsidiaire :
Condamner la société Boucherie Meissonier à verser aux sociétés Nakide et [K], la somme de 54 969,36 euros correspondant au solde du contrat de travaux ;
Surseoir à statuer sur l’évaluation des préjudices ;
Nommer un expert et missionner l’expert aux fins :
Qu’il définisse quels sont les préjudices qui seraient en lien avec chacune des fautes qui serait retenue par la cour de céans,
Qu’il réclame de la part de la société Boucherie Meissonier toute explication et pièce relative aux travaux de reprise qu’elle a réalisés,
Qu’il dise lesquels des travaux de reprise réalisés par la société Boucherie Meissonier étaient directement et certainement imputables aux manquement commis par les sociétés Nakide et [K].
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la nullité du contrat de marché de travaux
Moyens des parties
Les sociétés Nakide et [K] soutiennent que la société Boucherie Meissonier les a trompées sur ses capacités de financement, en leur indiquant qu’elle disposait d’un budget de 200 000 euros pour la réalisation des travaux alors qu’elle n’avait pas obtenu l’accord de prêt de sa banque et ce, alors que les capacités de financement de la société Boucherie Meissonnier étaient déterminantes de leur consentement.
En réponse, la société Boucherie Meissonnier soutient que l’action en nullité du contrat signé le 28 octobre 2016 est prescrite pour avoir été engagée plus de cinq années après sa conclusion. Elle précise que, la Boucherie ayant rouvert ses portes le 14 octobre 2016, le contrat était nécessairement antérieur, tandis que la première demande de nullité est issue des conclusions communiquées le 28 octobre 2021.
Au fond, et sur le fondement de l’article 1116 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, elle soutient que les sociétés Nakide et [K] ne démontrent pas le vice du consentement qu’elles allèguent et précise que le défaut d’obtention d’un prêt ne constitue pas un dol.
Réponse de la cour
Au préalable il sera relevé que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du chef de décision qui a déclaré l’action en nullité du contrat recevable, de sorte que ce point ne sera pas examiné.
Aux termes de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Après examen des pièces produites aux débats, la cour considère que les sociétés Nakide et [K] qui prétendent que l’obtention d’un prêt par la société Boucherie Meissonier constituait un élément déterminant de leur consentement ne rapportent pas la preuve de ce que ce prêt avait été évoqué au stade de la formation du contrat, ni que la société Boucherie Meissonier avait justifié auprès de son co-contractant d’une telle garantie de paiement. Il en résulte les man’uvres de la société Boucherie Meissonier pour déterminer le consentement des sociétés Nakide et [K] ne sont pas démontrées de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du contrat objet du litige.
Sur la résolution du contrat
Moyens des parties
Les sociétés Nakide et [K] se fondent sur les dispositions de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et sur l’exception d’inexécution pour retenir que, la société Boucherie Meissonier n’ayant pas réglé le solde des sommes dues, elle était en droit de suspendre l’exécution des travaux. Elles en déduisent qu’elles étaient fondées à ne pas procéder aux finitions, qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir levé les réserves et qu’elles ne peuvent être tenues des dommages qui résulteraient de cette suspension des travaux.
En réponse, la société Boucherie Meissonier soutient que les dispositions de l’article 1217 du code civil ne sont pas applicable au présent contrat, qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée et que le contrat ne contenait pas de clause résolutoire. Elle conteste par ailleurs qu’une suspension du contrat soit intervenue, les travaux ayant été entièrement réalisés. Elle soutient, ensuite, que le prononcé d’une résolution judiciaire exigerait la démonstration d’un manquement suffisamment grave de sa part alors que les sociétés Nakide et [K] sont, en réalité, ses débitrices. Elle ajoute qu’une demande en résolution du contrat ne saurait constituer un moyen de défense en réponse à une action en responsabilité dirigée contre elles, a fortiori après avoir soutenu que les travaux avaient été entièrement exécutés.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Les juges du fond apprécient souverainement si les manquements imputés à un contractant sont d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat (1re Civ., 15 juillet 1999, pourvoi n° 97-16.001, Bull. 1999, I, n° 245).
Il sera relevé, en premier lieu, que les sociétés Nakide et [K] sollicitent la résolution du contrat alors même qu’elles prétendent avoir complètement exécuté le marché de travaux.
En second lieu, alors qu’elles soutiennent que la société Boucherie Meissonier n’a pas exécuté son obligation de payer, il leur appartient de démontrer ce manquement en justifiant notamment du prix de la prestation contractée par les parties et des versements effectués le cas échéant. Or, elles produisent un « devis approximatif » daté du 5 septembre 2016 composé de deux devis distincts, émanant des sociétés [K] et Nakide, pour des montants respectifs de 85 535,72 et 87 969,36 euros et un courriel du 22 février 2017 adressé à la société Boucherie Meissonier annonçant en pièces jointes les copies des factures déjà payées, des factures à payer immédiatement et des factures à payer en fin de travaux. Bien qu’aucun de ces documents ne permette d’identifier de manière certaine quelles sommes auraient été payées ni quelles sommes resteraient dues, un tableau récapitulatif figurant dans ce courriel conduit à retenir que les sommes de 85 535,72 euros et 33 000 euros auraient été payées respectivement les 15 septembre et 16 août 2016, de sorte que le solde à devoir s’élèverait à 57 969,36 euros correspondant à 33 % du marché. L’expert relève, quant à lui, que le solde du marché s’élèverait à la somme de 52 535,72 euros tandis que les intimés l’évaluent à la somme de 54 969,36 euros. L’appelante ne donne aucune indication sur les sommes qu’elle aurait réglées.
Il résulte de ces éléments que le prétendu manquement de la société Boucherie Meissonier dont les règlements représentent environ 65 % du marché ne constitue pas une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité contractuelle des sociétés Nakide et [K]
Sur l’existence d’une réception et l’applicabilité des garanties légales
Moyens des parties
La société Boucherie Meissonier soutient que les travaux n’ont pas été réceptionnés, qu’elle ne les a pas réglés en intégralité et n’a jamais accepté l’ouvrage. Elle en déduit que les développements des intimés relatifs à la forclusion des demandes qui relèveraient des garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement doivent être écartés.
En réponse, les sociétés Nakide et [K] soutiennent que la société Boucherie Meissonier est forclose à agir au titre des garanties de bon fonctionnement et de parfait achèvement et que, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, les demandes qui porteraient sur les désordres visibles à la réception doivent être exclues. Elles retiennent alors que parmi les 35 désordres dont l’appelante sollicite l’indemnisation, un grand nombre avaient été « évoqués et acceptés » (sic) à la réception le 16 février 2017.
Réponse de la cour
La mise en jeu de la responsabilité du constructeur au titre des garanties légales décennale, de bon fonctionnement et de parfait achèvement est subordonnée à l’existence d’une réception de l’ouvrage définie par l’article 1792-6 du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
Le constat de la réception tacite est subordonné à la preuve de l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état. La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-13.734). Mais cette présomption peut être renversée lorsque le maître de l’ouvrage a contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés ce dont il peut se déduire que sa volonté de prendre réception de l’ouvrage est équivoque (3e Civ., 24 mars 2016, pourvoi n° 15-14.830, Bull. 2016, III, n° 42).
Le document produit par les sociétés Nakide et [K] (pièce n° 2), qu’elles qualifient de procès-verbal de réception, qui est daté du 16 février 2017, consiste en une liste de tâches à accomplir et ne comporte aucune mention qui permettrait de le qualifier de procès-verbal de réception ou de retenir, à cette date, la volonté de la société Boucherie Meissonier d’accepter l’ouvrage.
S’agissant de l’existence d’une réception tacite, il sera relevé, d’une part, que le maître de l’ouvrage demeure redevable d’une somme équivalente à 33 % du montant du chantier tandis que les échanges entre les parties démontrent que, dès le mois de janvier 2017 et de manière continue à compter de cette date, le maître de l’ouvrage a contesté la qualité des travaux réalisé et déploré leur inachèvement. Il en résulte que la volonté non équivoque de la société Boucherie Meissonier d’accepter l’ouvrage n’est pas démontrée de sorte que, aucune réception n’étant intervenue, les moyens des intimés relatifs à l’exclusion des désordres relevant des dispositions des articles 1792 et suivants seront rejetés.
Sur la valeur probante de la note de M. [M]
La Boucherie Meissonier expose que la note de M. [M] produite par les intimés n’a aucune valeur probante, dès lors qu’elle n’a pas été établie contradictoirement, que son auteur ne s’est pas déplacé sur les lieux, qu’il ne mentionne pas les documents qu’il aurait consultés et manque, manifestement, de connaissances concernant la législation applicable aux chambres froides notamment.
Les sociétés Nakide et [K] ne répondent pas sur ce point.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Ch. Mixte, Bull. 2012, n° 2).
Le document produit par les intimées est intitulé « note technique suite à l’examen du rapport d’expertise ». Il émanerait de M. [Z] [M], architecte DPLG mais il n’est pas signé et ne comporte aucun cachet ni aucun élément qui attesterait de son authenticité et des qualités de son auteur. En tout état de cause, son analyse ne se fonde que sur les énonciations de l’expertise, ne fait référence à la communication d’aucune pièce et ne repose sur aucune constatation personnelle de l’intéressée. Enfin, ce document n’a pas été établi contradictoirement et les conclusions et observations qu’il comporte ne sont confortées par aucun autre élément versé au débat. Il sera considéré comme dénué de toute valeur probante.
Sur la responsabilité contractuelle des sociétés Nakide et [K]
Sur les désordres liés à l’organisation spatiale (groupe 1, désordres n° 1 à 8 et désordres n° 34 et 35)
Moyens des parties
La société Boucherie Meissonier soutient, qu’à défaut de maître d''uvre, la maîtrise d''uvre de l’ouvrage a été assurée par les sociétés Nakide et [K]. Concernant le désordre n° 1, elle soutient que celui-ci a été constaté par l’expert qui a procédé au relevé de toutes les mesures précédemment faites par l’huissier de justice et que la disposition du mobilier ne permet pas un travail en toute sécurité pour les employés de la boucherie. Concernant le désordre n° 2, elle expose qu’au-delà de la gêne provoquée par l’ouverture des portes de la vitrine, celles-ci ne peuvent s’ouvrir complètement. Elle précise que le budget contraint dont elle disposait ne peut justifier une prestation défectueuse. S’agissant des désordres n° 3, 4 et 6, elle soutient que l’expert les a contradictoirement constatés, qu’elle n’est pas professionnelle de la conception, de sorte que le fait qu’elle ait signé un plan ne peut conduire à exclure la responsabilité des sociétés Nakide et [K], que l’inversion du bac à plonge empêche l’ouverture de la porte de gauche et qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir acquiescé à cette installation. Elle soutient encore que les intimées ne contestent pas le désordre n° 5 ni le désordre n° 3 et que la seule consultation des plans qu’elles ont réalisés en avant-projet démontre qu’elles sont intervenues sur l’accès à la chambre froide dont une intervention sur le passage était prévue en page 4 du marché de sorte qu’elles ne peuvent contester leur responsabilité.
En réponse, les sociétés Nakide et [K] soutiennent qu’elles n’étaient investies d’aucune mission de maîtrise d''uvre alors que des défauts de conception lui sont reprochés, que le maître de l’ouvrage, qui disposait de toutes les compétences en sa qualité de boucher professionnel, s’était réservé cette mission et que, celui-ci, lui a imposé des délais et un budget contraints à l’origine des difficultés d’exécution rencontrées. Elles précisent que le maître de l’ouvrage, boucher professionnel, était à même d’apprécier la conformité de l’espace de travail aux nécessités ergonomiques et exigences de sécurité, que l’avis des architectes des bâtiments de France les a conduits à devoir modifier les dimensions de l’entrée de la boutique avec pour conséquence une perte d’espace exploitable, que ces changements se sont heurtés aux exigences du maître de l’ouvrage en termes de temps et de budget. Concernant la vitrine de maturation, elles soutiennent que l’ouverture de ses portes empiète nécessairement sur l’espace de circulation. Elles précisent encore que l’inversion du bac à plonge était visible sur les plans qui ont été validés par la société Boucherie Meissonier, qu’il n’est pas démontré que les services vétérinaires refuseraient l’installation d’une porte en bois peinte, qu’elle n’est pas intervenue sur l’accès à la chambre froide et que le budget qui lui était imparti ne pouvait lui permettre de prévoir un nivellement.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur ce fondement, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat s’agissant de l’exécution des travaux. Il est également tenu d’un devoir de conseil en sa qualité de professionnel de la construction lequel a pour seules limites les termes du contrat. (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-10.774 ; 3e Civ., 21 octobre 2008, pourvoi n° 07-15.417).
Le maître de l’ouvrage qui ne recourt pas aux services d’un maître d''uvre ne commet aucune faute et ne concourt pas à la réalisation de son préjudice (3e Civ., 30 mars 2005, pourvoi n° 04-10.403) tandis que le devoir de conseil de l’entrepreneur s’en trouve renforcé, lorsqu’il accepte d’intervenir en l’absence de maître d''uvre.
L’entrepreneur principal est responsable des fautes commises par ses sous-traitants.
L’expert a relevé que l’espace de circulation et de travail derrière les vitrines est insuffisant et ne permet pas au personnel de travailler correctement et en sécurité (n° 1), un empiétement important des portes de la vitrine du fond sur l’espace de circulation derrière les vitrines (n° 2), que l’accès au laboratoire est gêné par le trancheur (n° 3), que l’étagère du laboratoire est mal positionnée en hauteur (n° 4), que l’implantation correcte du grand billot est impossible dans le laboratoire (n° 5), que le bac à plonge est inversé (n° 6), que l’évier au fond à gauche est situé sous une vitrine et peu utilisable (n° 7) et qu’il n’existe aucun emplacement sûr pour les range-couteaux (n° 8). Il a également relevé l’existence d’une porte en bois au fond du laboratoire (n° 34), un accès à la chambre froide depuis laboratoire dangereux (n° 35).
Ces désordres résultent d’une mauvaise conception du réagencement de la boucherie. Il importe peu, à cet égard, que l’expert n’ait pas mentionné dans son rapport les mesures précises des espaces de circulations, dès lors qu’il a constaté qu’ils étaient insuffisants et faisaient encourir au maître de l’ouvrage une sanction de l’inspection du travail. L’expert retient que le projet a souffert d’un défaut de conception lié à l’urgence dans laquelle les travaux ont été commandés, conçus et réalisés, en raison de l’affaissement d’une partie du plafond. Il appartenait néanmoins à l’entrepreneur de refuser d’intervenir dans des conditions qu’il estimait incompatibles avec la bonne exécution du projet, notamment, comme il le soutient, avant l’obtention des autorisations administratives, le refus de la mairie concernant la façade l’ayant contraint à apporter des modifications à l’intérieur du commerce. Les documents contractuels produits aux débats conduisent à retenir que les sociétés Nakide et [K] ont réalisé la conception du projet dans son ensemble, qu’elles ont, notamment, facturé des prestations intitulées « direction travaux et projet décoratif : dossier avec plans et images 3D, projet décoratif, projet d’éclairage » et réalisé les plans techniques et d’exécution après avoir recueilli les besoins du client repris dans l’avant-projet. Elles ont, également, déposé le permis de construire à la mairie dont elles étaient manifestement les interlocutrices pour avoir réceptionné le refus de permis de construire du 5 août 2016.
Enfin, alors que les sociétés Nakide et [K] affirment que le maître de l’ouvrage s’était réservé la maîtrise d''uvre, elles n’en rapportent pas la preuve. Par ailleurs, et en exécution de leur devoir de conseil, il leur appartenait d’alerter le maître de l’ouvrage du choix d’équipements ou de mobilier inappropriés, notamment, s’agissant du positionnement des billots et ils ne peuvent se prévaloir de ce que ces défauts de conception sont conformes aux plans validés par le maître de l’ouvrage.
Il résulte de ces constatations que la responsabilité contractuelle des sociétés Nakide et [K] est engagée au titre de ces désordres.
Sur le désordre n° 36
Moyens des parties
La société Boucherie Meissonier soutient que les intimées n’ont jamais contesté leur responsabilité et qu’elles n’ont pas proposé la pose d’une crédence en matériaux solides et facilement nettoyable alors que le travail de la viande peut être très violent.
Les sociétés Nakide et [K] soutiennent que le carreau cassé est le fait des ouvriers de la boucherie.
Réponse de la cour
L’expert a relevé : carreau cassé mur de droite du laboratoire.
Aucun élément ni explication ne permet de relever une faute des sociétés Nakide et [K] à l’origine de ce désordre. Les allégations de la société Boucherie Meissonier quant à l’inadaptation de la crédence aux travaux de boucherie ne sont confortées par aucune pièce.
La responsabilité des sociétés Nakide et [K] au titre de ce désordre sera rejetée.
Sur les désordres affectant la façade (groupe 2, désordres n° 9 à 18)
Désordres n° 9,10 et 38
Moyens des parties
La société Boucherie Meissonier soutient que l’intervention de la société Gilles Lemoine relève d’un contrat de sous-traitance avec les sociétés Nakide et [K], lesquelles demeurent responsables envers elle.
Les sociétés Nakide et [K] soutiennent que le projet de façade a été réalisé sur les instructions de la société Boucherie Meissonier par la société Gilles Lemoine, de sorte que sa propre responsabilité n’est pas engagée.
Réponse de la cour
L’expert a relevé : raccordement corniche panneaux de façade non conforme à la déclaration de travaux (n° 9), défaut de finition des fixations des panneaux de façade (n° 10) et la façade n’est pas conforme à l’autorisation de la mairie alors que le store banne est mal situé et que la hauteur du bandeau de façade est plus importante que prévue (n° 38).
Ces désordres, qualifiés de non-conformités au permis de construire délivré par la mairie, constituent également des défauts esthétiques tandis que le jour entre le store banne et la façade est à l’origine de coulures sur l’avant de la boutique. L’ensemble de ces malfaçons engagent la responsabilité des sociétés Nakide et [K] lesquelles, en leur qualité d’entrepreneur principal, doivent répondre des fautes commises par leur sous-traitant. La responsabilité des sociétés Nakide et [K] est ainsi engagée.
Désordre n° 11 : absence d’enseigne
Moyens des parties
La société Boucherie Meissonier soutient que ce poste de travaux entrait nécessairement dans le champ contractuel au titre des postes « éclairage extérieur » et « direction des travaux et projets décoratifs ».
Les sociétés Nakide et [K] soutiennent que leur responsabilité ne peut être retenue alors que la pose d’une enseigne n’était pas prévue au contrat. Elles précisent que ce poste n’avait pas été chiffré en raison de l’indécision du maître de l’ouvrage.
Réponse de la cour
La pose d’une enseigne ne figure pas dans les documents contractuels produits par les parties. Alors que la cour ne saurait retenir qu’un tel poste de travaux relève à l’évidence de celui de l’éclairage extérieur, le document daté du 16 février 2017 et qualifié par l’entrepreneur de procès-verbal de réception comporte, sous la rubrique « enseigne », la mention « demande de devis enseigne 30 cm hauteur 15mm épaisseur, revoir typographie, finition inox brossé » qui conduit à considérer, comme l’affirment les sociétés intimées, que cet élément constituerait une prestation supplémentaire.
En l’absence de démonstration d’un manquement des sociétés Nakide et [K], leur responsabilité sera exclue sur ce point.
Désordres n° 12 et 13
Moyens des parties
La société Boucherie Meissonier soutient que les intimées ne peuvent se prévaloir de la responsabilité de leur sous-traitant et que la pénétration des rayons du soleil sur leurs marchandises leur fait encourir des risques de sanction des services vétérinaires.
En réponse, les sociétés Nakide et [K] soutiennent que ce poste de travaux n’était pas prévu au devis, qu’il a été réalisé par la société Gilles Lemoine et que ce risque d’ensoleillement avait été prévu, raison pour laquelle il avait été proposé au maître de l’ouvrage la pose de stores intérieurs, cette proposition ayant été rejetée par ce dernier.
Réponse de la cour
L’expert a relevé : espace entre le store banne et les panneaux de façade et inefficacité du store banne en début d’après-midi, cette situation remet en cause les choix de principe dans l’aménagement comme dans la position des vitrines.
Bien que la pose de stores ne figure pas dans les documents contractuels produits, il résulte des échanges de courriels entre les parties que la pose du store a été réalisée par la société Gilles Lemoine, sous-traitant des sociétés Nakide et [K], avec laquelle la société Boucherie Meissonier n’a aucun lien contractuel. Ces messages révèlent également que ces travaux ont été effectués par l’intermédiaire de la société Nakide, laquelle a indiqué au maître de l’ouvrage qu’elle ne souhaitait pas qu’il communique directement avec ladite société mais directement avec elle.
Il résulte de ces constatations que le store banne a été posé par le sous-traitant des sociétés Nakide et [K] dans le cadre du contrat de sous-traitance conclu entre ces sociétés, de sorte que les sociétés intimées doivent répondre des désordres résultant d’une mauvaise exécution des travaux. Au surplus et en exécution de son devoir de conseil, il incombait à l’entrepreneur, le cas échéant, dans le cadre de sa mission de conception, de refuser l’installation de stores inadaptés.
Sa responsabilité se trouve ainsi engagée pour ce désordre.
Désordres n° 14, 15 et 16
Moyens des parties
La société Boucherie Meissonier soutient que la responsabilité des intimées est engagée pour avoir installé un volet roulant défectueux.
Les sociétés Nakide et [K] soutiennent que ce désordre résulte d’un mauvais usage du volet roulant par le maître de l’ouvrage, que celui-ci ayant été livré et installé par la société Portalp, sa propre responsabilité ne peut être mise en cause et qu’elles ne peuvent être tenues pour responsable du choix de la qualité de cet équipement par le maître de l’ouvrage.
Réponse de la cour
L’expert a relevé : volet roulant de porte en façade limité en remontée, possibilité de remonter manuellement le volet fermé, matériau des lames du volet peu résistant, le volet roulant est peu résistant, en aluminium très léger, une tentative d’effraction a eu lieu durant les opérations d’expertises et son ouverture est incompréhensiblement limitée.
Après avoir rappelé que les travaux effectués par les sous-traitants de l’entrepreneur principal engagent la responsabilité de celui-ci, il sera relevé que ce volet a présenté dès après son installation un dysfonctionnement, le maître de l’ouvrage signalant que celui-ci ne remontait plus totalement depuis le 21 avril 2017 puis était tombé brutalement le 9 mai 2017. Ce désordre a été confirmé par l’expert qui souligne par ailleurs que le modèle choisi n’est pas adapté. Les intimées n’apportent aucune preuve au soutien de l’affirmation selon laquelle ce désordre résulterait d’une mauvaise utilisation.
La responsabilité de l’entrepreneur se trouve ainsi engagée tant au titre de son devoir de conseil que de son obligation de résultat dans l’exécution des travaux.
Désordres n° 16 et 17
L’expert a relevé : défauts de finition du carrelage de sol extérieur (n° 17) et absence de rampe d’accès PMR (n° 18).
Les sociétés Nakide et [K] ne contestent pas ces désordres, leur responsabilité est engagée.
Sur les désordres affectant la climatisation et la ventilation (groupe 3, désordres n° 19 à 22)
Moyens des parties
La société Boucherie Meissonier soutient que les désordres ne peuvent être qualifiés d’infimes alors que le rapport de l’ingénieur thermicien qu’ils produisent aux débats conclut que le système de climatisation a été posé sans respecter les préconisations du fabricant et ne peut fonctionner.
En réponse, les sociétés Nakide et [K] soutiennent que les désordres n° 19 et 20 ont été qualifiés d’infimes dans le constat d’huissier de justice et ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination, que leur responsabilité pour faute n’est pas engagée et qu’aucun manquement ne peut leur être reproché concernant le désordre n° 21 alors que les travaux ont été suspendus faute de paiement de la société appelante. Le désordre n° 22 n’est pas contesté.
Réponse de la cour
L’expert a relevé concernant ces quatre désordres : reflux d’air chaud derrière la vitrine de droite (n° 19), condensation sur la vitrine boucherie (n° 20), absence d’extraction d’air du local thermique (n° 22), indicateur de température de la vitrine à formage erroné (n° 23). Il indique qu’il est nécessaire de faire intervenir un ingénieur thermicien pour étudier les solutions à ces désordres, que les dispositions de climatisations auraient dû être prises en compte dans les choix de principe du réaménagement et qu’il est nécessaire de mettre en place une ou des bouches d’air en façade.
Le rapport de la société MC2L ingénierie produit par l’appelante, après avoir constaté que la ventilation des groupes froids est fortement perturbée en raison de systèmes de prise d’air et de rejet d’air défaillants, conclut que le matériel de climatisation n’a pas été installé conformément aux préconisations du fabricant et qu’il ne peut fonctionner ni être réutilisé. Le manquement des sociétés Nakide et [K] à leur obligation de résultat est ainsi démontré et leur responsabilité engagée.
Sur les désordres affectant l’électricité et l’éclairage (groupe 4, désordres n° 23 et 25 à 28)
Moyens des parties
La société Boucherie Meissonier soutient que la ligne « éclairage pour l’extérieur » figurait au devis de la société [K] et que les sociétés Nakide et [K] ne contestent pas les autres désordres.
Les sociétés Nakide et [K] ne contestent pas ces désordres à l’exception du défaut d’éclairage extérieur dont elles estiment qu’il relève de la responsabilité de la société Gilles Lemoine et que le défaut de paiement des maîtres de l’ouvrage a interrompu les travaux.
Réponse de la cour
L’expert a relevé l’absence d’éclairage extérieur et de la zone d’entrée (n° 23 et 25), le dysfonctionnement de la suspente d’éclairage de la vitrine gauche (n° 26), la présence d’un disjoncteur commun pour les trois vitrines alors que trois disjoncteurs sont exigés en pareil cas (n° 27) et l’absence de va-et-vient dans la chambre froide.
Ces désordres constituent des défauts d’exécution qui engagent la responsabilité de l’entrepreneur principal. La suspension des travaux en raison du défaut de paiement reproché au maître de l’ouvrage ne saurait justifier les dysfonctionnements et défauts de conception constatés alors que les courriels produits aux débats démontrent que l’entrepreneur envisageait de procéder à la réception au mois de février 2017, qu’à cette date les désordres étaient déjà relevés puisqu’ils figurent sur le prétendu procès-verbal de réception, qu’il indiquait, à cette même période, rencontrer des difficultés pour trouver du personnel pour achever le chantier et ce, alors que les travaux se sont prolongés jusqu’en mai 2017, sans interruption.
Sur les désordres divers (groupe 5, désordres n° 29 à 39)
Désordres n° 29, 32 et 33
L’expert a relevé une possibilité de pénétration d’eau sous certaines vitrines (n° 29), mise en 'uvre des miroirs latéraux des vitrines en façades (n° 32) et fléchissement habillage du plafond des vitrines.
Les société Nakide et [K] ne contestent pas ces désordres sauf à faire état de l’intervention de la société Gilles Lemoine pour les travaux de façade. La responsabilité de l’entrepreneur est ainsi engagée, y compris pour les travaux réalisés par la société Gilles Lemoine sa sous-traitante.
Désordres n° 30 et 31
Moyens des parties
La société Boucherie Meissonier se fonde sur le dire n° 6 aux parties pour retenir que la tablette PMR n’est pas conforme à l’arrêté du 8 décembre 2014 et soutient que la mise en place d’une plaque en inox pour masquer un trou dans le carrelage compromet l’étanchéité entre le sol et le mobilier.
Les sociétés Nakide et [K] soutiennent que la tablette PMR est conformes aux préconisations légales selon les dimensions relevées par l’huissier et que l’expert n’explique pas en quoi la présence d’une plaque en inox au sol contreviendrait aux règles de l’art.
Réponse de la cour
L’expert a constaté la tablette pliante PMR trop petite (n° 30) et une plaque au sol masquant un vide (n° 31).
Il n’apporte cependant aucune précision sur la non-conformité de la tablette PMR, tandis que la société Boucherie Meissonier prétend que le dire n° 6, qu’elle ne produit pas aux débats, serait éclairant.
De même, la seule présence d’une plaque en inox au sol, quand bien même elle aurait été constatée par l’expert, n’est pas de nature à établir la faute de l’entrepreneur, pas davantage que les affirmations de la société Boucherie Meissonier sur de prétendus problèmes d’étanchéité qui ne sont corroborés par aucune pièce.
En l’absence de démonstration de ces désordres, la responsabilité des sociétés Nakide et [K] sera écartée.
Désordre n° 37
Moyens des parties
La société Boucherie Meissonier relève la mauvaise foi des sociétés Nakide et [K] et soutient que la lecture du devis révèle qu’elles proposaient du mobilier pour la scie à os dont elle précise qu’elle est indispensable dans une boucherie.
Les sociétés Nakide et [K] soutiennent qu’elles n’ont pas fourni la scie à os et que le choix de la positionner dans la chambre froide est imputable au maître de l’ouvrage sans concertation avec elles au stade de la conception.
Réponse de la cour
L’expert a relevé que la scie à os était positionnée dans la chambre froide, alors qu’elle devait être installée dans le laboratoire, et que cette situation présentait un danger. Il retient que ce désordre relève de l’organisation générale de la boucherie.
La nécessité de prévoir l’installation d’une scie à os ne résulte d’aucun document contractuel produit aux débats lesquels ne permettent pas davantage de retenir que son installation dans la chambre froide serait imputable aux intimées. Leur responsabilité sera écartée sur ces points.
Désordre n° 39
Moyens des parties
La société Boucherie Meissonier soutient que le circuit électrique installé par les sociétés Nakide et [K] n’était pas étanche et que les boîtes électriques présentaient de l’humidité.
Les sociétés Nakide et [K] soutiennent que les appareils installés étaient des appareils étanches, que le départ d’incendie ne peut leur être imputé et que l’installation a été dégradée par ses usagers.
Réponse de la cour
L’expert a relevé que les appareils électriques de la chambre froide (interrupteur, éclairage) étaient insuffisamment étanches et recevaient de l’humidité résultant de la condensation. Il constate que les installations électriques ne sont pas conformes et partiellement dégradées, que l’installation présente des raccordements de type domino interdits à l’emploi. Il a, sur ce point, préconisé des travaux urgents, notamment à la suite d’un début d’incendie dans la chambre froide.
Le manquement des sociétés Nakide et [K] à leur obligation de résultat dans la réalisation de l’installation électrique de la chambre froide est démontré par les constations de l’expert selon lesquelles celle-ci présente des défauts et non conformités telles que des travaux urgents ont dû être réalisés. Les constatations non contradictoires à partir de photos contenues dans le rapport de M. [M] ne sont pas de nature à rapporter la preuve contraire.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle des sociétés Nakide et [K] est engagée pour l’ensemble des désordres au titre desquels la société Boucherie Meissonier sollicite son indemnisation à l’exception de ceux concernant l’enseigne (n° 11), la tablette PMR (n° 30), la plaque au sol masquant un vide (n° 31), le carreau cassé (n° 36) et l’emplacement de la scie à os (n° 37).
Sur l’indemnisation de la société Boucherie Meissonier au titre de la reprise des désordres
Moyens des parties
La société Boucherie Meissonier sollicite que le rapport d’expertise soit entériné, que les contestations adverses relatives à la maîtrise d''uvre ne sont pas fondées dès lors que celle-ci était implicitement comprise dans les devis des sociétés Nakide et [K], que le principe de la réparation intégrale n’implique pas qu’elle ait à justifier de l’emploi des fonds préalablement à son indemnisation.
Les sociétés Nakide et [K] soutiennent qu’à l’exception des désordres n° 17, 18, 22, 15, 26, 27 et 29, les désordres relevaient de finitions et ne nécessitaient pas de travaux importants. Elles soutiennent, ensuite, que le rapport manque de précision, qu’il ne peut être admis que les désordres constatés puissent entraîner une indemnisation supérieure au montant du marché et soulignent que la boucherie a pu reprendre son activité dès le 15 octobre 2016 ce qui démontre que l’ouvrage n’était pas impropre à sa destination. Elles en déduisent qu’une contre-expertise doit être ordonnée. Subsidiairement, elles soutiennent que la cour ne dispose pas des éléments pour chiffrer le préjudice et qu’une contre-expertise doit être ordonnée ainsi qu’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
Réponse de la cour
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu (Com., 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.837). Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull. 2003, II, n° 20 ; 3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869, Bull. 2009, III, n° 170). Lorsqu’un préjudice est établi et constaté en son principe, le juge, qui doit au besoin l’évaluer lui-même, ne peut reprocher à une partie de ne pas l’avoir chiffré (3e Civ., 30 septembre 2008, pourvoi n° 07-16.867).
L’expert a conclu quant à l’indemnisation des préjudices : " au-delà des solutions individuelles, pour quelques-uns des désordres, il nous est clairement apparu que le réaménagement de la boutique avait souffert d’un défaut au stade de la conception générale et que la solution à l’ensemble des désordres devait passer par une reprise complète de l’opération ; considérant ne serait-ce que le désordre 1 lié à l’espace de circulation derrière les vitrines, sa solution entraîne une nouvelle organisation de la boucherie « . Il retient alors le devis de la société Opium architecture produit par la société Boucherie Meissonier comme le juste chiffrage des travaux, qui inclut » une remise en cause radicale du commerce avec un changement de position des vitrines qui passent de l’autre côté par rapport à l’implantation actuelle, changement permettant de résoudre les problèmes d’ensoleillement, et avec une ouverture sur le laboratoire « . Il précise encore que » cette solution entraîne par ailleurs une diminution de la surface de la zone client et intègre une réfection complète de la façade ". Il souligne, enfin, qu’aucune proposition différente, précise et chiffrée, ne lui a été soumise par les sociétés Nakide et [K].
La société Opium architecture, mandatée par la société Boucherie Meissonier pour établir un projet de reprise des désordres, a réalisé plusieurs plans figurant, d’une part, l’aménagement réalisé par les sociétés Nakide et [K] et, d’autre part, l’aménagement proposé avec indications des modifications apportées pour remédier aux désordres listés par l’expert. Le devis détaillé correspondant aux travaux proposés par cette société s’élève à la somme de 327 685,78 euros HT, il est étayé des devis des différents corps de métier appelés à intervenir pour la réalisation du chantier et a été retenu par l’expert. Les sociétés Nakide et [K] n’ont pas critiqué ce devis dans le détail mais ont constaté que son montant était particulièrement élevé au regard des devis initiaux qu’elle avait établis ; pour autant ce seul constat n’est pas de nature à apporter une contradiction aux éléments produits par l’appelante, qui conduirait à la priver de son droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice.
La société Boucherie Meissonier produit également un devis Klymcar d’un montant de 25 170 euros correspondant aux prestations du frigoriste, non comprises dans le devis Opium architecture. Cette prestation et ce montant ont également été retenus par l’expert.
Dès lors, contrairement à ce que les premiers juges ont décidé, la cour dispose des éléments nécessaires pour apprécier le montant de l’indemnisation du préjudice subi par la société Boucherie Meissonier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une contre-expertise comme le demandent les sociétés Nakide et [K]. Cette indemnisation comprendra les sommes suivantes :
La somme de 324 795,78 euros correspondant au montant HT du devis de la société Opium après déduction de la somme de 2 890 euros HT au titre de l’enseigne lumineuse dont il a été retenu qu’elle n’était pas comprise dans le devis des intimées,
la somme de 25 170 euros correspondant au devis du frigoriste.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de la société Boucherie Meissonier et les sociétés Nakide et [K] seront condamnées à lui verser, au titre de la reprise des désordres la somme totale de 349 965,78 euros HT soit 419 958,93 euros TTC. Conformément à la demande de l’appelante, cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date de réception des travaux réparatoires soit le 16 août 2021. Le surplus des demandes de la société Boucherie Meissonier sera rejeté faute d’explications.
Sur la demande indemnitaire de la société Boucherie Meissonier au titre de la perte de chiffre d’affaires
Moyens des parties
La société Boucherie Meissonier sollicite l’indemnisation de son préjudice d’exploitation consécutif, d’une part, à l’absence totale d’activité commerciale lors des travaux litigieux entre le 1er septembre 2016 et le 14 octobre 2016, en février ou août 2020 lors de travaux de reprise ainsi que durant la période durant laquelle l’activité était « incommode ». Elle expose en outre qu’elle subit un préjudice lié à la nécessité de financer le coût des travaux de réfection.
Les sociétés Nakide et [K] contestent tout préjudice résultant d’un éventuel retard de livraison alors que la boucherie a pu rouvrir ses portes le 14 octobre 2016 à l’issue d’un délai normal de réalisation des travaux. Elles soutiennent, ensuite, que les conclusions de l’expert relatives à une perte de chiffre d’affaires supposée ne permettent pas de conclure à l’existence d’un préjudice en lien direct et certain avec les travaux réalisés. Elles concluent que le préjudice de l’appelante ne pourrait, le cas échéant, n’être qu’une perte de chance d’éviter un préjudice d’exploitation.
Réponse de la cour
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull. 2003, II, n° 20 ; 3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869, Bull. 2009, III, n° 170).
En premier lieu, il résulte des courriels produits aux débats que si la société Boucherie Meissonier avait indiqué qu’elle souhaitait que les travaux se déroulent dans le courant du mois d’août 2016, les sociétés Nakide et [K] ne s’étaient pas engagées sur ce point. Elles lui indiquaient, ainsi, le 29 juin 2016 qu’il lui faudrait prévoir que les travaux se dérouleraient en septembre. Par ailleurs, les documents contractuels ne mentionnent aucun délai de réalisation tandis que la durée d’un mois et demi de travaux n’apparaît pas excessive au regard des devis et de la substance des travaux prévus. En conséquence, la perte de chiffre d’affaires de la boucherie en septembre et octobre 2016 ne saurait découler d’un quelconque manquement des sociétés Nakide et [K] mais seulement de leur projet de réaménagement du commerce.
Quant à la période d’activité qualifiée d’incommode par la société Boucherie Meissonier, force est de constater que le chiffre d’affaires de l’établissement, en baisse continuelle depuis 2013, a connu une hausse importante à compter de novembre 2016 et jusqu’en octobre 2018, aucun préjudice d’exploitation ne peut en conséquence être retenu sur cette période. Les calculs effectués par le sapiteur ne permettent nullement de retenir un lien direct entre les pertes de marges par lui calculées et la mauvaise exécution des travaux par les sociétés Nakide et [K].
Par ailleurs, si la demande d’indemnisation du préjudice d’exploitation liée à la fermeture de la boucherie pour la durée d’exécution des travaux doit être accueillie, la société Boucherie Meissonier, qui a, à ce jour, fait réaliser les travaux, s’est abstenue d’indiquer à la cour à quelle date ceux-ci avaient eu lieu ainsi que leur durée. Pour autant, bien que les factures de la société Opium architecture aient été émises, de façon échelonnée entre janvier et octobre 2021, le procès-verbal de réception a été signé le 16 août 2021 avec un délai de quatre jours pour la levée des réserves. L’expert ayant évalué la durée des travaux à un mois, il sera retenu que l’établissement a fermé ses portes entre le 15 juillet et le 15 août. Sur ce point, le sapiteur a évalué la perte de marge sur coûts variables à 54 827 euros en février 2020 et à 48 977 euros en août 2020 en se fondant sur des chiffres d’affaires prévisionnels HT à ces dates de 79 152 euros et 70 706 euros. Or, les chiffres d’affaires réels de la boucherie pour les mois d’août ont varié entre 2014 et 2018 entre 2 282 euros (août 2017) et 4 675 euros. Ces éléments ne permettent pas de retenir que le préjudice d’exploitation de la société Boucherie Meissonier, à la suite d’un mois de fermeture au mois de juillet et août s’élèverait à des sommes de plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Dès lors, Il sera accordé à ce titre à l’appelante la somme de 5 000 euros qui correspond au montant du chiffre d’affaires du mois d’août le plus élevé durant les années étudiées par le sapiteur.
Enfin, pour justifier du préjudice subi du fait de l’obligation de devoir financer un prêt pour le financement des travaux de reprise, la société Boucherie Meissonier produit un tableau d’amortissement sur lequel ne figure ni son nom, ni celui de l’organisme prêteur, dont la date d’édition est antérieure de près de dix-huit mois à celle du devis estimatif de la société Opium architecture. Sa demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée faute de preuve de son préjudice.
Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer le jugement qui a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice d’exploitation.
Sur la demande indemnitaire de la société Boucherie Meissonier au titre des frais d’expertise-comptable
La société Boucherie Meissonier soutient qu’elle a été contrainte de recourir à l’assistance d’un expert-comptable et d’un conseil technique lors des opérations d’expertise. Mais elle ne démontre pas en quoi cette assistance lui a été nécessaire de sorte que le lien entre les désordres reprochés aux sociétés Nakide et [K] n’est pas démontré.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande des sociétés Nakide et [K] au titre du solde du marché et des intérêts légaux
Les sociétés Nakide et [K] soutiennent que la société Boucherie Meissonier demeure redevable du solde du marché de travaux à hauteur de 54 969,36 euros. Elles réclament l’application des intérêts légaux sur la somme de 46 294,10 euros à compter du 4 novembre 2016 et sur la somme de 8 675,25 euros à compter du 16 mars 2016. Elles sollicitent la compensation entre cette somme et les condamnations qui seraient prononcées contre elles.
La société Boucherie Meissonier ne présente aucun moyen pour contester cette dette, ni dans son principe, ni dans son montant.
Le jugement avait retenu pour rejeter cette demande que les sociétés Nakide et [K] ne démontraient pas qu’elles avaient achevé le chantier. Or, il résulte des pièces produites au débat et notamment des courriels échangés par les parties que les travaux étaient achevés, au plus tard au mois de mai 2017 malgré l’existence de désordres reconnus et identifiés de part et d’autre. Dans un mail du 13 février 2017, les sociétés Nakide et [K] proposaient leur intervention pour la réception des travaux et les reprises à faire, indiquant cependant au maître de l’ouvrage qu’elle exigeait au préalable le paiement d’une partie de la facture. Le maître de l’ouvrage, ne contestait pas l’exigibilité de cette somme mais sollicitait l’établissement d’une facture détaillée et déplorait les nombreux désordres.
Il en résulte que le solde des travaux prévus au devis est dû par la société Boucherie Meissonier. Cependant, en l’absence de mise en demeure de payer, les intérêts ne seront dus qu’à compter de la présente décision.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la société Boucherie Meissonier sera condamnée à payer aux sociétés Nakide et [K] la somme globale de 54 969,36 euros.
Sur la compensation
Conformément aux dispositions de l’article 1347 du code civil, la compensation s’opère entre les obligations réciproques de la société Boucherie Meissonier et des sociétés Nakide et [K].
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Nakide et [K], parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel qui comprennent les frais d’expertise ainsi qu’à payer à la société Boucherie Meissonier la somme de 10 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
Rejette l’action en nullité du contrat pour dol,
Déboute les sociétés Nakide et [K] cooling technologies de leurs demandes de résolution des contrats conclus avec la société Boucherie Meissonier ;
Déboute la société Boucherie Meissonier de sa demande de paiement de la somme de 5 778,86 euros (sauf à parfaire) par les sociétés Nakide et [K] au titre des frais de conseil technique (expert-comptable) ;
Le confirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Nakide et à la société [K] cooling technologies à payer à la société Boucherie Meissonier la somme de 419 958,93 euros TTC au titre de l’indemnisation des désordres ;
Dit que le montant de cette condamnation sera actualisé en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et le 16 août 2021 ;
Condamne in solidum la société Nakide et à la société [K] cooling technologies à payer à la société Boucherie Meissonier la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’exploitation ;
Rejette le surplus des demandes de la société Boucherie Meissonier au titre de l’indemnisation des désordres et de son préjudice d’exploitation ;
Condamne la société Boucherie Meissonier à payer à la société Nakide et à la société [K] cooling technologies la somme globale de 54 969,36 euros ;
Dit que la compensation s’opère entre les dettes réciproques des parties ;
Condamne in solidum la société Nakide et la société [K] cooling technologies aux dépens de première instance et d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Nakide et [K] cooling technologies et les condamne in solidum à payer à la société Boucherie Meissonier la somme de 10 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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