Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 27 mai 2025, n° 23/03862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 2 octobre 2023, N° F22/00583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, ASSURANCES, SYNDICAT CFDT NOUVELLE OCCITANIE OUEST BANQUES |
Texte intégral
27/05/2025
ARRÊT N°25/199
N° RG 23/03862
N° Portalis DBVI-V-B7H-PZXL
CB/ND
Décision déférée du 02 Octobre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(F 22/00583)
A. DJEMMAR
SECTION ENCADREMENT
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me Pascale BENHAMOU
— Me Nathalie CLAIR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA BANQUE COURTOIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
SYNDICAT CFDT NOUVELLE OCCITANIE OUEST BANQUES
ASSURANCES, pris en la personne de son représentant légal domiciliée es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 août 2004 en qualité de directeur d’agence par la SA Banque Courtois. Il avait préalablement exécuté un contrat de travail au sein du Crédit du Nord de janvier 1986 à février 1992, puis travaillé au sein du Crédit Commercial de France.
La convention collective applicable est celle nationale des banques. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 14 avril 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de solliciter, outre des dommages et intérêts, un complément de prime associée à la médaille du travail dans l’entreprise en considération d’une ancienneté de 35 ans.
Le syndicat CFDT nouvelle Occitanie est intervenu à l’instance et a sollicité le versement de dommages et intérêts.
À compter du 1er janvier 2023, la Banque Courtois a été absorbée par la SA Société Générale.
Par jugement en date du 2 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes.
Dit le syndicat CFDT nouvelle Occitanie ouest banque assurance légitime à intervenir.
Débouté le syndicat CFDT nouvelle Occitanie ouest banque assurance de toutes ses demandes indemnitaires.
Débouté du surplus.
Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement le 10 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision, intimant la SA Société générale et mentionnant le syndicat CFDT nouvelle Occitanie comme partie intervenante.
Dans ses dernières écritures en date du 10 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [X] et le syndicat demandent à la cour de :
Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé parfaitement recevable l’action et les demandes du syndicat CFDT nouvelle Occitanie ouest banques assurances (snooba).
Infirmer la décision déférée sur le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamner la Société générale SA à verser à M. [X] les sommes suivantes :
— 2.086,37 euros à titre de rappel de prime relative à la médaille d’honneur du travail des 35 ans, outre les intérêts légaux à compter du jour de la demande.
— 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et inexécution fautive du contrat de travail.
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la Société générale SA à verser au syndicat CFDT nouvelle Occitanie ouest banques assurances (snooba) les sommes suivantes :
— 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et inexécution fautive du contrat de travail.
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Débouter la Société générale SA de ses demandes.
Il soutient que son ancienneté professionnelle est supérieure à 35 ans alors que son ancienneté dans le groupe, qui n’a pas à être ininterrompue, est supérieure à 20 ans de sorte qu’il aurait dû percevoir la prime dans son intégralité. Le syndicat soutient avoir qualité à agir et que l’attitude de l’employeur porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Dans ses dernières écritures en date du 15 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat CFDT nouvelle Occitanie ouest banque assurances pour défaut de qualité à agir.
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable l’intervention volontaire du syndicat CFDT nouvelle Occitanie ouest banque assurances pour défaut de qualité à agir.
Pour le surplus,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en date du
2 octobre 2023.
Débouter purement et simplement M. [X] de l’ensemble de ses prétentions.
Débouter le syndicat CFDT nouvelle Occitanie ouest banque assurances de toutes ses prétentions.
Y ajoutant,
Condamner in solidum M. [X] et le syndicat CFDT nouvelle Occitanie ouest banque assurances à verser à la Société générale la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le salarié confond l’ancienneté pour être éligible à la médaille du travail avec l’ancienneté au sein du groupe prise en compte pour déterminer le montant de la prime associée, laquelle doit être continue. Elle ajoute que le salarié ne peut se prévaloir d’une erreur laquelle n’est pas créatrice de droits. Elle considère ne pas être visée par les statuts du syndicat de sorte qu’il n’a pas qualité pour agir.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention du syndicat,
L’intimée soulève la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du Syndicat CFDT Nouvelle Occitanie Ouest Banques Assurances au visa de l’article L.2131-1 du code du travail en faisant valoir que les statuts énumèrent limitativement les banques concernées qui ne comprennent ni la Banque Courtois ni la Société Générale.
Les secteurs d’activité visés par les statuts comprennent en premier lieu, les autres énonciations étant indifférentes au présent litige, les banques : AFB, Caisse d’épargne, Crédit mutuel, Banque populaire.
La société Générale fait valoir qu’elle n’y est pas mentionnée, pas plus que la Banque Courtois. Ceci est matériellement exact mais il n’en demeure pas moins que l’AFB est expressément désignée et qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit de l’association française des banques.
L’intimée l’admet mais considère que cette mention ne peut renvoyer qu’aux salariés de l’AFB et non aux salariés de ses membres. La cour ne saurait suivre une telle analyse alors que les statuts visent des secteurs d’activité et en premier lieu les banques. Dès lors, la mention de l’AFB renvoie nécessairement au secteur d’activité c’est-à-dire aux banques adhérentes de l’AFB, organisme professionnel négociant la convention collective de la banque applicable dans le litige, et non aux seuls salariés de l’association.
Le champ géographique est également respecté, M. [X] étant salarié à [Localité 6] et le département de la Haute Garonne étant expressément visé.
C’est donc à juste titre que le conseil a rejeté la fin de non-recevoir et déclaré le syndicat recevable en son intervention. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le fond,
Il est constant que le salarié pouvait prétendre à la médaille d’honneur or du travail qui lui a été attribuée en considération de 35 années de services dans le secteur d’activité de la banque et donc d’une ancienneté professionnelle. Ce point ne fait pas débat.
Le litige qui oppose les parties porte sur l’ancienneté à prendre en considération pour le calcul de la prime prévue par l’accord collectif.
Des énonciations de l’accord, il résulte en effet un montant calculé au prorata de la durée de l’activité dans le groupe si cette durée atteint 10 ans et est inférieure à 20 ans dans l’année civile. Il en résulte également que la prime est complète à compter de 20 ans d’ancienneté dans le groupe.
En l’espèce, M. [X], pour revendiquer une prime complète en avril 2021, se prévaut d’une ancienneté de 22 ans et 9 mois donc de plus de 20 ans en ajoutant à son ancienneté au sein de la Banque Courtois devenue Société Générale (soit depuis le 17 août 2004) ses années de service au Crédit du Nord entre janvier 1986 et février 1992).
La Société Générale soutient que c’est la seule ancienneté continue dans le groupe qui doit être prise en considération de sorte que la durée d’exécution du contrat au sein du Crédit du Nord, ne peut être prise en considération.
Il est constant que le contrat de travail ne stipulait pas de reprise d’ancienneté, ce qui n’est qu’une faculté et non une obligation découlant de la convention collective. Cependant, l’accord d’entreprise du 11 juin 2002 prévoyait en son article 2.2 que la prise en compte des années d’activité hors groupe Crédit du Nord et l’avancement des échéances de versement des médailles d’honneur, qui en résulte, aura en revanche une contrepartie :
Le montant de la médaille d’honneur sera calculé au prorata de la durée de l’activité dans le groupe si cette durée atteint 10 ans et est inférieure à 20 ans dans l’année civile.
Il était ainsi question de la durée d’activité au sein du groupe et non d’une ancienneté continue liée au contrat de travail. Cette durée devait ainsi être prise en compte dans sa globalité peu important son fractionnement, l’intimée venant ajouter une condition que ne prévoyait pas l’accord, peu important que M. [X] n’ait pas revendiqué cette application lors de l’attribution de la prime de 2016.
M. [X] justifie d’ailleurs qu’une autre salariée a bénéficié de la prise en compte d’une ancienneté discontinue dans le groupe pour le paiement de la prime liée à la médaille du travail. La Société Générale en convient mais soutient qu’il s’agissait d’une simple erreur. L’erreur n’est certes pas créatrice de droit mais encore faut-il qu’il soit justifié de la réalité d’une erreur. Or la Société Générale procède de ce chef par affirmation alors que l’échange ne mentionne aucune erreur et que la discussion qui a pu exister entre les parties portait sur une reprise d’ancienneté, avec donc toutes ses conséquences au-delà de la simple question de la prime associée à la médaille du travail.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le salarié pouvait se prévaloir d’une activité dans le groupe supérieure à 20 ans, peu important qu’elle soit discontinue, durée à partir de laquelle il n’existait pas de proratisation de la prime.
Il pouvait ainsi prétendre au montant maximum de la prime, soit 4 230,77 euros de sorte que déduction faite de la somme de 2 144,40 euros qui lui a été allouée, il lui reste dû celle de 2 086,37 euros.
Le jugement sera infirmé et la Société Générale condamnée au paiement de cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022 date de réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation.
L’intimée a imposé au salarié une condition non prévue par l’accord du 11 juin 2002 et ce alors que le salarié avait formalisé différentes demandes amiables de sorte que sa résistance à régler la prime dans son intégralité constitue bien une exécution fautive du contrat de travail. S’agissant d’un délai de plusieurs années pour payer une prime qui demeure en nature de salaire, il en résulte un préjudice qui n’est pas compensé par les seuls intérêts moratoires et qui sera réparé par une indemnité de 500 euros. La Société générale sera condamnée au paiement de cette somme.
Cette application erronée de l’accord sur les conditions d’attribution de la prime, qui n’est pas la première, a bien généré une atteinte à l’intérêt collectif des salariés de sorte que le syndicat peut prétendre à des dommages et intérêts pour un montant de 1 000 euros. La Société Générale sera condamnée au paiement de cette somme.
L’action comme l’appel étaient bien fondés en leur principe de sorte que la Société Générale sera condamnée à payer à M. [X] et au syndicat unis d’intérêts la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 2 octobre 2023 sauf en ce qu’il a déclaré le syndicat CFDT Nouvelle Occitanie Ouest Banques Assurances recevable en ses demandes,
Le confirme de ce chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA Société Générale à payer à M. [X] les sommes de :
— 2 086,37 euros à titre de rappel de prime avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SA Société Générale à payer au syndicat CFDT Nouvelle Occitanie Ouest Banques Assurances la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SA Société générale à payer à M. [X] et au syndicat CFDT Nouvelle Occitanie Ouest Banques Assurances unis d’intérêts la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Société générale aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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