Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 1er oct. 2025, n° 23/03108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 septembre 2014, N° 12/03958 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
01/10/2025
ARRÊT N° 25/ 386
N° RG 23/03108
N° Portalis DBVI-V-B7H-PVJ2
AMR – SC
Décision déférée du 05 Septembre 2014
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 12/03958
M. TERRIER
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 01/10/2025
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU 1er OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
S.A.R.L. [16]
[Adresse 7]
[Localité 15]
S.C.I. [10]
[Adresse 12]
[Localité 4]
(Demanderesses à la réinscription après radiation – Appelantes dans dossier RG n° 14/06134)
Représentées par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Philippe VEBER, avocat au barreau de LYON (plaidant)
INTIMEES
Madame [G] [O] épouse [W]
en qualité d’ayant-droit de [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [P] [O]
en qualité d’ayant-droit de [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Isabelle PEYCLIT de la SELARL SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
A.M ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 septembre 2008, la Sci [10] (Sci [13]) a acquis un terrain à bâtir dans le Parc d’activité [Localité 11] à [Localité 15].
Postérieurement, le 28 octobre 2009, la Sci [9] a acquis la parcelle mitoyenne située en amont.
Afin de remédier à la pente naturelle de son terrain, la Sci [13] a entrepris des travaux d’excavation qu’elle a confiés à la société [8] et qui ont été sous-traités à la société [14].
Estimant que les travaux d’excavation réalisés dans ce cadre entraînaient un risque d’effondrement de son terrain, la Sci [9] a saisi, par exploit du 13 janvier 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse d’une demande d’expertise judiciaire qui a été ordonnée le 28 janvier 2010 et confiée à M. [N] [O].
Aux termes de son rapport déposé le 30 octobre 2010, l’expert relevait la nécessité «de réaliser au plus vite un mur de soutènement pour protéger le remblai de la Sci [9] » et constatait essentiellement que l’excavation réalisée avait creusé sous le terrain de la Sci [9] et provoquait un risque d’effondrement du remblai, terrain de la société [9].
La Société [8] a réalisé ce mur de soutènement.
Arguant que les travaux mis en oeuvre par cette société seraient inefficaces et non conformes, la Sci [9] a fait assigner la Sci [13] le 13 janvier 2011 devant le tribunal de grande Instance de Toulouse, réclamant une mesure d’expertise ainsi que la condamnation sous astreinte de la Sci [13] à effectuer les travaux confortatifs préconisés par l’expert. La société [8] et la société [14] ont été appelées dans la cause.
Une aggravation de la fissuration du mur étant signalée le 3 mai 2011 par la Sci [13], le juge de la mise en état, par ordonnance du 13 juillet 2011, a désigné M. [O] en qualité d’expert dont la mission était limitée au mur de soutènement amont et a condamné la Sci [9] à laisser la Sas [8] accéder à la parcelle pour démolir et reconstruire le mur de soutènement, dont cette dernière reconnaissait qu’il n’était pas pérenne, dans les 8 jours de la signification de la décision.
M. [O] a déposé son rapport d’expertise le 20 mars 2012.
Le 22 mai 2012, le mur de soutènement amont s’est en grande partie écroulé. L’autre partie s’est effondrée le 12 décembre 2013.
Se plaignant que dans le cadre de l’exercice de sa mission, M. [O] aurait manqué aux devoirs lui incombant et aurait commis des fautes d’appréciation ayant conduit directement à la réalisation des dommages pour lesquels la responsabilité de la Sci [13] est recherchée, cette société l’a fait assigner par exploit du 21 novembre 2012 devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de le voir juger responsable des éventuelles condamnations qui seront prononcées à son encontre au profit de la Sci [10] et de le condamner à réparer son entier préjudice.
La Sarl [16], locataire de la Sci [13], est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 7 février 2013 le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction avec l’affaire opposant la Sci [9] à la Sci [13].
Par jugement du 5 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— constaté l’intervention volontaire et régulière de la société [16] à la procédure,
— dit que M. [N] [O] a commis des fautes de négligence dans l’accomplissement de la mission d’expertise confiée par ordonnance du 13 juillet 2011,
— condamné M. [N] [O] à relever et garantir à hauteur de 5 % la Sci [10] de ses condamnations éventuelles à dommages et intérêts au profit de Sci [9] pour réparer le préjudice de cette société résultant directement et seulement de l’effondrement du mur de soutènement réalisé par la Société [8],
— déclaré irrecevables toutes demandes en condamnation in solidum de M. [N] [O] avec des sociétés qui n’ont pas été appelées en la cause,
— débouté la Sci [10] de sa demande d’indemnité au titre du préjudice résultant des pertes de loyers,
— débouté la société [16] de sa demande d’indemnité au titre de son préjudice commercial,
— débouté M. [N] [O] de ses demandes, notamment celle formulée au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés,
— condamné M. [N] [O] au paiement à la Sci [10] de la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné M. [N] [O] au paiement à la Sci [10] de la somme de 2 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [O] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de cette décision.
Par acte du 6 novembre 2014, la Sci [10] et la Sarl [16] ont interjeté appel total de cette décision.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 14/06134.
M. [N] [O] est décédé le [Date décès 1] 2020.
Par ordonnance du 10 mars 2022, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire.
Sur conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2023, la Sci [10] et la Sarl [16] ont demandé la réinscription de l’affaire au rang des procédures en cours, assignant Mme [G] [O] épouse [W] et Mme [P] [O] en qualité d’ayants-droits de M. [N] [O].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/3108.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2023, la Sci [10] et la Sarl [16], appelantes, demandent à la cour de :
— ordonner la réinscription de l’affaire au rang des procédures en cours,
— confirmer le jugement du 5 septembre 2014 en ce qu’il a :
' dit que M. [N] [O] a commis des fautes de négligence dans l’accomplissement de la mission d’expertise confiée par ordonnance du 13 juillet 2011,
' retenu le principe d’une garantie par M. [N] [O] des condamnations éventuelles à dommages et intérêts de la Sci [10] au profit de la Sci [9],
' reconnu l’existence d’un préjudice moral de la Sci [10] en lien de causalité avec les fautes commises par l’expert,
' débouté M. [N] [O] de ses demandes reconventionnelles,
' condamné M. [N] [O] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et de première instance et aux entiers dépens,
— rejeter l’appel incident en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— réformer le jugement du 5 septembre 2014 pour le surplus,
En conséquence, statuant à nouveau,
— juger que M. [N] [O] a également commis des fautes de négligence dans l’accomplissement de la mission d’expertise confiée par ordonnance de référé du 28 janvier 2010,
— juger que les fautes commises par M. [O] à compter du 1er septembre 2011 ont contribué au préjudice de perte de loyers subi par la Sci [10],
— condamner in solidum Mme [G] [W] et Mme [P] [O], en leur qualité d’ayants droits de Monsieur [N] [O], à verser à la Sci [10] des dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euros en réparation de sa part de responsabilité dans le préjudice de perte de loyers,
— juger que les fautes commises par M. [O] à compter du 1er septembre 2011 ont contribué au préjudice commercial subi par la société [16],
— condamner in solidum Mme [G] [W] et Mme [P] [O], en leur qualité d’ayants droits de M. [N] [O], à verser à la société [16] des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en réparation de sa part de responsabilité dans le préjudice commercial,
— condamner in solidum Mme [G] [W] et Mme [P] [O], en leur qualité d’ayants droits de M. [N] [O], à relever et garantir la Sci [10] de toute condamnation d’indemnisation des préjudices allégués par la Sci [9] qui pourrait être prononcée à son encontre dans la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Toulouse,
— condamner in solidum Mme [G] [W] et Mme [P] [O], en leur qualité d’ayants droits de M. [N] [O], à verser à la Sci [10] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel distinct subi,
— débouter Mme [G] [W] et Mme [P] [O], en leur qualité d’ayants droits de M. [N] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum Mme [G] [W] et Mme [P] [O], en leur qualité d’ayants droits de M. [N] [O], à payer à la Sci [10] et la Sarl [16] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel, dont distraction au profit de Maître Philippe Veber, avocat au Barreau de Lyon, sur ses affirmations de droit.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 décembre 2023, Mme [G] [O] épouse [W] et Mme [P] [O] en qualité d’ayants-droits de M. [N] [O], intimées et sur appel incident, demandent à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tout cas mal fondées,
A titre principal,
— formant appel incident,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 5 septembre 2014 en ce qu’il a :
' dit que M. [N] [O] a commis des fautes de négligence dans la mission de l’accomplissement de la mission d’expertise confiée par ordonnance du 13 juillet 2011,
' condamné M. [N] [O] à relever et garantir à hauteur de 5% la Sci [10] de ses condamnations éventuelles à dommages et intérêts au profit de la Sci [9] pour réparer le préjudice de cette société résultant directement et seulement de l’effondrement du mur de soutènement réalisé par la société [8],
' condamné M. [N] [O] à payer à la Sci [10] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
' condamné M. [N] [O] à payer à la Sci [10] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
'rejeter la demande des sociétés Sci [10] et [16] relative à la première mission d’expertise du 28 janvier 2010 en ce qu’il s’agit d’une demande nouvelle et par conséquent irrecevable,
Statuant à nouveau,
— dire que M. [O] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
— constaté l’absence de tout lien de causalité entre les prétendues fautes reprochées à l’expert [O] et les préjudices allégués,
— dire que la responsabilité délictuelle de M. [O] ne peut être retenue,
— dire que l’ensemble des préjudices allégués sont infondés et sont sans lien de causalité avec les prétendues fautes reprochées à l’expert,
— débouter la société Sci [10] et la société [16] de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 5 septembre 2014 en ce qu’il a débouté la Sci [10] de sa demande d’indemnité au titre du préjudice résultant des pertes de loyers et débouté la société [16] de sa demande d’indemnité au titre de son préjudice commercial,
A titre subsidiaire,
Si par impossible, la cour considérait que l’expert était en partie responsable des préjudices immatériels subis par les sociétés Sci [13] et Sarl [16],
— dire que le chiffrage des préjudices ne peut être établi à l’encontre de Mme [G] [O] et Mme [P] [O] venant aux droits de M. [N] [O] qu’à compter du 22 mai 2012, date de l’effondrement du mur,
— réduire le montant des sommes réclamées d’au moins 35 %, proportion correspondant à la surévaluation des loyers par les demanderesses,
— déterminer la part de responsabilité de M. [O] dans les préjudices allégués qui ne pourrait être que minime, symbolique et liée au préjudice résultant directement et seulement de l’effondrement du mur de soutènement,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société Sci [10] et la société [16] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel et de 1ère instance dont distraction au profit de Maître Isabelle Peyclit de la Selarl Peyclit & Di Stefano Avocats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-La recevabilité des demandes relatives à la responsabilité de l’expert dans le cadre de la mission d’expertise confiée le 28 janvier 2010 (rapport du 10 octobre 2020)
Les intimées font valoir que les appelantes n’ont formulé aucune demande au titre de la première mission d’expertise de M. [O] dans leurs écritures de première instance et que dès lors ces demandes sont irrecevables en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
La Sci [13] et la Sarl [16] demandent qu’il soit jugé que « M. [N] [O] a également commis des fautes de négligence dans l’accomplissement de la mission d’expertise confiée par ordonnance de référé du 28 janvier 2010 ».
Bien que figurant dans le dispositif de leurs écritures, cette demande constitue en réalité un moyen venant au soutien de leur demande initialement formée en première instance de voir engager la responsabilité délictuelle de M. [O] et de le voir condamner à les indemniser de leurs préjudices, de sorte qu’elle ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
La fin de non recevoir soulevée par les intimées sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile doit donc être rejetée.
2-La responsabilité de l’expert
2-1 Les appelantes font valoir que l’expert [O], dans le cadre de sa première mission, a fait preuve de négligence et a donné son avis personnel sans aucun fondement, ignorant certains faits.
Elles lui reprochent en outre, dans le cadre de sa deuxième mission, de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, notamment en ne répondant pas à leur dernier dire, et d’avoir manqué à ses obligations de conscience, objectivité et impartialité, notamment en s’abstenant de procéder à des investigations techniques de l’ouvrage, et enfin d’avoir omis d’aviser, sans délai, le juge mandant et les parties de la nécessité de recourir à une mesure urgente pour garantir la pérennité de l’ouvrage et la sécurité des tiers.
Elles estiment que ces fautes ont compliqué le dossier et retardé l’issue du litige, la société [8] ayant tiré partie des conclusions de l’expert pour refuser d’intervenir alors qu’elle avait auparavant reconnu les désordres affectant le mur qu’elle avait construit et demandent à être garanties totalement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la Sci [9].
Par ailleurs elles estiment que les fautes de l’expert, qui sont à l’origine de l’effondrement du mur de soutènement amont, de l’état désastreux des lieux qui en était la conséquence et de l’absence de reconstruction de cet ouvrage malgré l’engagement initial du constructeur, ont concouru à causer, à la Sci [13], un préjudice de perte de loyers, et à la Sarl [16], un préjudice commercial.
Pour voir engager le responsabilité délictuelle de l’expert judiciaire, les appelantes doivent démontrer l’existence de fautes en relation de causalité directe avec le préjudice dont elles se prévalent.
En application des dispositions des articles 237 et 238 du code de procédure civile l’expert doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis ; il ne doit notamment pas porter des appréciations juridiques.
Aux termes de l’ordonnance de référé du 28 janvier 2010, M. [O] avait notamment pour mission de :
« 1°/ se rendre sur les lieux litigieux à [Localité 15] et décrire tant la propriété de la SCI [9] que celle de la SCI [10]
2°/ rechercher et indiquer l’historique des travaux réalisés sur les deux terrains,
3°/ dire si les travaux réalisés par la SCI [9] et par la SCI [10] sont conformes aux règles de l’art,
4°/ dans la négative, indiquer les travaux nécessaires pour y remédier ; en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
5 °/fournir tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les responsabilités encourues,
6°/donner tous éléments pour proposer I’évaluation de tous les préjudices éventuellement subis par la SCI [9] et/ou par la SCI [10],
6°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatis urgents, énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et donnant un premier avis, non definitif sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité (') ».
Si certaines des conclusions de l’expert sont inappropriées, M. [O] indiquant notamment que l’affaire « se résume à une mauvaise entente entre voisins » ou que « les torts sont du côté de la Sci [13] qui ne peut réclamer aucun préjudice », il doit être noté que l’expert indique finalement : « nous demandons au tribunal de bien insister sur la diligence de la Sci [13] pour effectuer le mur de soutènement car la mauvaise saison arrive et le remblai pourrait vite se dégrader » et préconise la construction d’un mur de soutènement qui devra respecter la hauteur du terrain naturel et les règles de l’art , c’est à dire avec barbacanes pour évacuer l’eau, et le rétablissement du talus de la Sci [9] avec une pente conforme.
Au demeurant, les manquements de l’expert à ses obligations à ce stade du litige, c’est à dire avant même la construction du mur qui s’est par la suite effondré, sont sans lien de causalité direct avec les préjudices invoqués dont il est soutenu qu’ils résultent de l’effondrement du mur.
La deuxième mission confiée à M. [O] l’a été dans le cadre de l’instance au fond opposant la Sci [9] à la Sci [13] et à la Sas [8] initiée par assignation du 13 janvier 2011, la Sci [9] soutenant que les travaux de soutènement mis en oeuvre en 2010 seraient inefficaces et non conformes.
Il ressort des termes de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 juillet 2011 que la Sas [8] souhaitait démolir et reconstruire le mur dont elle reconnaissait qu’il n’était pas pérenne mais formait une demande de provision à l’encontre de la Sci [13] au titre de deux situations impayées et souhaitait que l’expert se prononce sur le point de savoir « si elle avait disposé de tous les éléments d’information pour accomplir ses prestations alors qu’elle s’était retrouvée prise dans un conflit qui ne la concernait pas » et que la Sci [13] se plaignait du retard causé au chantier par le refus de la Sci [9] de laisser la Sas [8] accéder au terrain ainsi que d’une surcharge sur le mur de soutènement créée selon elle par l’état du talus de la Sci [9].
Dans ce contexte le juge de la mise en état a « condamné la Sci [9] à laisser la Sas [8] accéder à la parcelle pour démolir et reconstruire le mur de soutènement au vu du risque d’effondrement » et a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [O] avec pour mission notamment, « dans l’hypothèse où la Sas [8] n’a pas reconstruit le mur, d’indiquer si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art et dans la négative d’en indiquer les causes notamment de dire si les préconisations antérieurement données ont bien été suivies ». Il était en outre demandé à l’expert « d’aviser sans délai le juge mandant et les parties pour le cas où une mesure urgente se révélerait nécessaire pour garantir la pérennité de l’ouvrage ou la sécurité des tiers ».
Il est exact que dans son deuxième rapport M. [O] porte encore des appréciations personnelles sur des éléments particulièrement subjectifs, qu’il s’agisse de la mauvaise qualité des relations entre les parties ou de son avis sur la bonne foi de l’une ou de l’autre.
Pour autant ces fautes sont sans lien de causalité direct avec l’effondrement du mur à l’origine des préjudices dont il est demandé réparation.
S’il n’a pas répondu explicitement au dire de la Sci [13] du 25 janvier 2012 faisant part de ses inquiétudes concernant la solidité du mur de soutènement, il a tout de même conclu, en point no 3, «nous avons effectivement une mesure d’urgence : renforcer le mur de 2 m de part et d’autre du premier renfort par le même dispositif » pour un coût de 21350 € Ht.
En réalité, quelles que soient les défaillances de l’expert dans sa manière de mener ses opérations, rien ne permet d’affirmer que cette préconisation, le renforcement du mur, était erronée puisque le mur s’est effondré deux mois plus tard sans qu’elle ait été mise en oeuvre.
De même, le délai de dix sept mois écoulé entre l’assignation au fond de la Sci [9] en janvier 2011 et l’effondrement du mur en mai 2012 n’est pas imputable à M. [O] qui a été normalement diligent dans ses opérations, mais au conflit existant depuis l’origine entre la Sci [13] et la Sci [9], cette dernière refusant l’intervention sur son terrain de la société [8] mais aussi auparavant d’un géomètre pour borner les terrains contigus, comme constaté lors de la première expertise, et il est certain que même si l’expert avait avisé le juge mandant en amont de la mesure urgente à mettre en oeuvre, ce délai n’aurait pas été abrégé, étant précisé que l’ordonnance du juge de la mise état du 13 juillet 2011 évoquait déjà « le risque d’effondrement » dans son dispositif.
Enfin, il ne peut être affirmé, comme le font les appelantes, que le refus d’intervenir de la Sas [8] a été causé par les conclusions de l’expert particulièrement favorables à cette société.
En effet il se déduit de l’ordonnance du 13 juillet 2011 mais aussi du rapport de l’expert judiciaire [Y], désigné ultérieurement dans le cadre de la procédure se poursuivant entre la Sci [9] et la Sci [13] et son constructeur que les relations contractuelles entre ces deux derniers étaient particulièrement tendues, l’ensemble de la construction, et pas seulement le mur en amont expertisé par M. [O], présentant d’importants désordres ; ainsi M. [Y] note que les travaux ont débuté en mai 2010 et auraient dû être achevés en octobre 2010, que la Sci [13] a fait constater par huissier en novembre 2010 et janvier 2011 le non achèvement des travaux et qu’une mise en demeure a été adressé au constructeur le 18 février 2011.
Dans ce contexte il n’est pas démontré que les interventions de M. [N] [O] ont « compliqué le dossier » ou « retardé l’issue du litige » ou sont la cause du refus d’intervention de la Sas [8].
Il résulte du tout que les fautes dont se prévalent les appelantes ne présentent pas de lien de causalité direct avec les préjudices dont elles demandent l’indemnisation.
Infirmant le jugement, la Sci [13] sera déboutée de sa demande visant à être relevée et garantie par les ayants-droits de M. [O] de toute condamnation à indemniser les préjudices allégués par la Sci [9] qui pourrait être prononcée à son encontre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sci [13] de sa demande d’indemnité au titre de la perte de loyers et débouté la Sarl [16] de sa demande d’indemnité au titre au titre de son préjudice commercial.
2-2 La Sci [13] réclame en outre la somme de 5000 € en réparation d’un préjudice « moral et matériel », distinct de la perte de loyers, qu’elle a subi en raison des fautes commises par l’expert. Elle fait valoir, d’une part, reprenant la motivation du jugement dont appel, que les conditions dans lesquelles s’est déroulée cette mesure d’expertise ont pu lui occasionner un préjudice moral, s’assimilant à une crainte que son argumentation et ses explications n’aient pas été prises en compte, et d’autre part qu’elle a notamment été contrainte de faire établir de nombreux constats d’huissier pour préserver ses droits, mais aussi de consacrer un temps considérable à la gestion du litige et de son image, précisant que l’atteinte à sa réputation est évidente.
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en allouant à la Sci [13] la somme de 1000 € au titre de son préjudice moral, étant précisé qu’il n’est justifié ni de l’existence de constats d’huissier en lien avec le litige afférent au mur de soutènement amont ni de la matérialité d’une atteinte à la réputation de cette société.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2-Les demandes annexes
Succombant principalement dans leurs prétentions la Sci [13] et la Sarl [16] supporteront les dépens de première instance et les dépens d’appel.
Elles se trouvent redevables d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu’au titre de la procédure d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peuvent elles-mêmes prétendre à l’application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Rejette la fin de non recevoir soulevée par Mme [G] [O] épouse [W] et Mme [P] [O] sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ;
— Infirme le jugement rendu le 5 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Toulouse sauf ses dispositions ayant débouté la Sci [13] de sa demande d’indemnité au titre de la perte de loyers et débouté la Sarl [16] de sa demande d’indemnité au titre au titre de son préjudice commercial ainsi que sa disposition ayant condamné M. [N] [O] à payer à la Sci [13] la somme de 1000 € au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Déboute la Sci [10] de sa demande visant à être relevée et garantie par les ayants-droits de M. [N] [O] de toute condamnation d’indemnisation des préjudices allégués par la Sci [9] qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— Condamne la Sci [10] et la Sarl [16] aux dépens de première instance et d’appel ;
— Condamne la Sci [10] et la Sarl [16] à payer à Mme [G] [O] épouse [W] et Mme [P] [O] prises ensemble la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
— Déboute la Sci [10] et la Sarl [16] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
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