Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 11 déc. 2025, n° 21/07880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 13 octobre 2021, N° 2020j1058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SETEM, La société SETEM c/ S.A.R.L. MECALUX FRANCE, SARL au capital de 7.299.684 € |
Texte intégral
N° RG 21/07880 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5FS
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 13 octobre 2021
RG : 2020j1058
ch n°
S.A.R.L. SETEM
C/
S.A.R.L. MECALUX FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 11 Décembre 2025
APPELANTE :
La société SETEM,
(SOC ETUDES TECHN ELECTRO MECANIQUE), société à responsabilité limitée au capital de 7 623 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANTIBES sous le numéro 378 051 932, représentée audit siège par son dirigeant légal en exercice.
Sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE.
INTIMEE :
Société MECALUX FRANCE
SARL au capital de 7.299.684 €, Immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 316.920.313, Prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Sis au [Adresse 2]
([Localité 4]
Représentée par Me Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 766
******
Date de clôture de l’instruction : 14 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 04 Décembre 2025 prorogé au 11 décembre, les avocats en ayant été avertis.
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
***********
EXPOSÉ DU LITIGE
Au début de l’année 2015, la SARL Soc Études Techn Electro Mécanique (ci-après société SETEM), a contracté avec la SARL Mecalux France pour la réalisation de diverses prestations de fourniture et pose de solutions de stockage par rayonnages industriels suivant offre du 29 avril 2015 acceptée et assortie du paiement d’un acompte de 8.250 euros.
En raison de difficultés relatives à la bonne exécution de ce contrat, le tribunal de commerce d’Antibes a été saisi.
Par jugement du 16 juin 2017, le tribunal de commerce d’Antibes, a, notamment, condamné la société Mecalux à effectuer des travaux de mise en conformité ainsi que des travaux de finition et condamné la société SETEM à payer le solde du marché.
La société SETEM a fait signifier le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Antibes le 4 octobre 2019 et lui a fait signifier, en même temps, une sommation de faire portant sur des travaux mentionnés dans un devis n°1007344 du 1er mars 2016.
Par courrier officiel en date du 13 novembre 2019, la société Mecalux France a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué qu’il ne saurait être donné suite à cette sommation de faire puisque aucun contrat n’avait été conclu entre les parties suite à l’émission du devis n°1007344 du 1er mars 2016.
Par acte introductif d’instance en date du 25 septembre 2020, la société SETEM a fait assigner la société Mecalux France devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 13 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
débouté la société SETEM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
rejeté la demande indemnitaire de la société Mecalux France à hauteur de 5 000 euros formée à titre reconventionnel,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné la société SETEM à verser à la société Mecalux France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société SETEM aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2021, la société SETEM a interjeté appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la société Mecalux France à hauteur de 5 000 euros formée à titre reconventionnel.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 octobre 2022, la société SETEM demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien du code civil, 1142, 1217 et 1221 du code civil et L. 110-3 du code de commerce, de :
réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté la société Mecalux France de ses demandes reconventionnelles,
statuant de nouveau :
condamner la société Mecalux France à réaliser les travaux contractuellement prévus aux points 4 à 6 puis 8 à 11 du devis n° 1.007.344, dans un délai d’un mois à compter du jugement à venir, assorti d’une astreinte de 200 euros par jour de retard,
dire que la société SETEM devra payer les travaux dans un délai d’un mois suivant la fin des travaux conformes, par un paiement minoré de 3% du prix initial en raison des pénalités de retard contractuellement prévues au devis, soit 66 860,16 euros au lieu de 68 928 euros,
condamner la société Mecalux France à verser à la SARL SETEM la somme de 15 000 euros pour perte d’exploitation,
condamner la société Mecalux France à verser à la SARL SETEM la somme de 2 000 euros résistance abusive,
condamner la société Mecalux France à verser à la SARL SETEM la somme de 517,53 euros au titre des frais d’huissiers engagés tout au long de la procédure,
débouter la société Mecalux France de l’ensemble de ses demandes,
condamner la société Mecalux France à verser à la société SETEM la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Mecalux France à payer les entiers dépens de la présente instance,
dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A 444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées par voie dématérialisée le 23 janvier 2023, la société Mecalux France demande à la cour, au visa des articles 1113, 1114 et 1118 du code civil, 1134 et 1315 ancien du code civil, 1241 du code civil et 695 du code de procédure civile de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 13 octobre 2021 en ce qu’il a intégralement débouté la société SETEM de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société Mecalux France,
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 13 octobre 2021 en ce qu’il a condamné la société SETEM à payer à la société Mecalux France la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance,
réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 13 octobre 2021 en ce qu’il a débouté la société Mecalux France de sa demande reconventionnelle en condamnation de la société SETEM pour procédure abusive,
statuant à nouveau,
condamner la société SETEM à payer à la société Mecalux France la somme de 5 000 euros en indemnisation pour procédure abusive,
en tout état de cause,
condamner la société SETEM à payer à la société Mecalux France la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
condamner la société SETEM aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2023, les débats étant fixés au 8 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat formé sur la base du devis n°1007344 et la demande d’exécution forcée
La société SETEM fait valoir que :
le contrat d’entreprise est formé entre les parties dès leur accord, sans forme particulière quant à l’objet du travail de l’entrepreneur ou la détermination du prix,
l’établissement du devis estimatif n’est pas nécessaire et la preuve de l’existence du contrat peut être rapportée par tous moyens en matière commerciale, un écrit n’étant pas nécessaire,
la preuve de l’existence du contrat est rapportée par le devis n°1007344 émis le 1er mars 2016 par la société Mecalux et retourné par ses soins signé et tamponné le 4 mars 2016, soit dans le délai de validation de 15 jours fixé par l’intimée,
une confirmation de la commande lui a été adressée le 10 novembre 2017, suivie du règlement d’un acompte de 30% soit la somme de 1.409 euros le 9 novembre 2017,
l’intimée a exécuté les travaux prévus aux points 1 à 3 du devis, ce qui confirme la conclusion du contrat sur la base du devis du 1er mars 2016, une partie des obligations contractuelles ayant été respectée,
les conditions générales fixées par l’intimée n’exigent pas le versement d’un acompte pour considérer que le contrat est conclu, car l’article 2 des conditions générales organise uniquement les modalités d’exécution de la vente,
la confirmation écrite de la commande n’est pas un élément fondamental pour la prise en compte de celle-ci dès lors qu’il existe entre les parties un accord entre le prix et l’objet du contrat, soit en l’espèce des marchandises,
les articles 1217 et 1221 du code civil consacrent le principe de l’exécution forcée en nature sauf impossibilité ou disproportion manifeste, ce qui impose à l’intimée de réaliser l’intégralité des travaux prévus au devis n°1007344, et fonde sa demande en exécution forcée.
La société Mecalux fait valoir que :
l’article 1 de ses conditions générales de vente expressément mentionné dans ses offres stipule que celles-ci sont applicables avant l’émission de l’offre notamment concernant les modalités d’acceptation de celle-ci,
l’article 2 des conditions générales précise les conditions de formation du contrat, à savoir la confirmation écrite par le client de l’acceptation du devis dans un délai de 15 jours après sa réception, un accord de sa part, l’obtention de l’accord de son assurance-crédit et le versement d’un acompte de 30% de la somme par le client,
s’agissant du devis n°1007344 du 1er mars 2016, aucune commande n’a été actée, l’acceptation de l’offre par l’appelante étant dépourvue d’effet puisque cette dernière y a apporté une modification unilatérale concernant le prix de vente, diminuant d’office le prix de l’offre de 74.295 euros à 73.421 euros, somme qu’elle n’a pas acceptée d’où son absence de confirmation en application de l’article 1188 du code civil et l’absence de versement d’un acompte de 30% par l’appelante,
elle a rappelé à plusieurs reprises à la société SETEM par lettres des 14 mai 2018, 7 juin 2018, 13 novembre 2019 et 11 septembre 2020, qu’aucune commande n’était intervenue compte tenu de ses conditions générales de vente et que l’offre était caduque,
l’appelante ne justifie pas du versement d’un acompte relatif à l’offre litigieuse, l’acompte versé le 10 novembre 2017 d’un montant de 3.738 euros portant sur une autre commande et le montant payé ne correspondant pas à 30 % de la somme prévue au devis du 1er mars 2016,
le formalisme contractuel qu’elle préconise est respecté par ses clients, y compris par l’appelante, comme le démontre les différentes pièces versées aux débats, dont la formalisation de la commande passée les 1er, 2 et 3 décembre 2014 par l’appelante.
Sur ce,
L’article 1133 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager et que cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1119 alinéa 1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Il ressort des écritures des parties qu’elles entretiennent une relation commerciale de longue date, et ont pu, dans ce cadre, connaître des litiges.
Ainsi, un jugement définitif rendu par le tribunal de commerce d’Antibes le 16 juin 2017 a condamné la société Mecalux à réaliser des travaux de mise en conformité ainsi que les travaux de finition dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement concernant l’installation d’une mezzanine dans ses locaux, un procès-verbal de réception du 11 juin 2015 ayant mentionné des réserves. Les travaux concernés avaient été réalisés à l’issue d’une offre 6995543R7 présentée par l’intimée et acceptée par la société SETEM le 29 avril 2015, avec versement d’un acompte de 30% du prix des travaux.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’intimée a réalisé les travaux de reprise auxquels elle a été condamnée, à savoir la prolongation de la plate-forme de la mezzanine jusqu’au mur et la pose de cloisons grillagées, et qu’un procès-verbal de réception de chantier a été signé le 23 avril 2018, sans aucune réserve par la société appelante.
Il convient d’indiquer que le jugement du 16 juin 2017 n’a été signifié à la société Mecalux que par acte d’huissier du 4 octobre 2019, en même temps qu’une sommation de faire concernant un devis de travaux du 1er mars 2016.
Au soutien de sa demande, l’appelante fait valoir qu’elle a accepté le devis n°1007344 dans les conditions prévues aux conditions générales et que l’intimée a déjà exécuté les points 1 à 3 du devis et se doit de terminer les travaux pour lesquels un contrat a été conclu.
Elle indique en outre que ce devis portait sur les travaux subséquents à ceux concernés par le litige ayant donné lieu à la décision du 16 juin 2017.
Les conditions générales de la société Mecalux, connues de l’appelante qui en fait état dans ses conclusions, imposent plusieurs conditions relatives à la formation du contrat.
L’article 1 prévoit que : « Les présentes conditions générales de vente régissent toutes les ventes de la société Mecalux France.
En conséquence, le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve de la société cliente à ces conditions générales de vente à l’exclusion de tout autre document tels que prospectus, catalogues émis par le vendeur et qui n’ont qu’une valeur indicative. Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du vendeur, prévoir contre les conditions générales de vente.
Toute condition contraire opposée par l’acheteur sera donc, à défaut d’acceptation expresse et formelle, inopposable au vendeur, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Par ailleurs, toute acceptation ne serait valable que dans le cadre d’une vente déterminée.
Le fait que le vendeur ne se prévale pas, à un moment donné, de l’une quelconque des présentes conditions générales de vente ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque desdites conditions ».
L’article 2 stipule que : « Lorsqu’un devis est établi par la société Mecalux France, il constitue des conditions particulières venant compléter les conditions générales de vente.
Les commandes reçues de la société cliente sur la base de ce devis ne seront toutefois considérées comme acceptées par la société Mecalux France qu’après confirmation écrite de sa part de la commande passée.
En outre, le contrat ne sera définitivement formé qu’après obtention de l’accord par notre assurance-crédit. Cet accord constitue une condition résolutoire de la vente.
À défaut d’accord, le devis accepté ou la commande acceptée deviendront caduque et de nul effet. Dans cette dernière hypothèse, la société cliente aura toutefois bien entendu la possibilité de contracter avec la société Mecalux France à la condition d’effectuer le paiement intégral du prix lors de la commande. »
Il est indiqué à l’article 3 que toute modification de la commande par le client implique la conclusion d’un nouveau contrat.
La dernière page du devis du 1er mars 2016 rappelle la durée de validité de 14 jours de celui-ci, et un mode de paiement avec le versement d’un acompte de 30% à la commande et le solde par virement sous 60 jours.
L’appelante affirme qu’elle a retourné le devis signé le 4 mars 2016.
La version du devis renvoyée par celle-ci comporte des modifications en dernière page concernant le prix du total livré/monté Point 1 à 7, avec un passage de 6.014 euros HT à 5.140 euros HT, et la modification du montant total de la commande qui passe de 74.295 euros HT à 73.241 euros HT.
Elle a également, sur l’acceptation de l’offre, en page 8, modifié unilatéralement le montant de la TVA, la passant de 19,6% à 20%.
La société SETEM prétend que cette commande a été acceptée par la société Mecalux puisqu’elle avait déjà exécuté les points 1 à 3 du chantier, ce qui impliquait qu’elle réalise la suite des travaux, plusieurs tranches de travaux étant prévues et l’offre ayant été acceptée en novembre 2017.
Toutefois, les conditions générales de vente, placées avant le devis tarifé, sont claires quant au fait que toute modification doit recevoir l’accord du vendeur, mais aussi qu’il est nécessaire pour que le contrat soit formé que la société Mecalux adresse un courrier ou courriel reprenant son accord et obtienne en outre l’accord de son assurance-crédit.
Or, l’appelante ne verse aucune pièce aux débats établissant que la société Mecalux lui a adressé un courrier faisant état de son acceptation de la commande suite à l’émission du devis du 1er mars 2016, ou encore de l’acceptation de son assurance-crédit.
Elle ne verse également aucune pièce émanant de l’intimée, indiquant que cette dernière accepte la modification des prix ou renonce à la perception d’un acompte de 30% alors que celui-ci est bien indiqué en page 8 du devis du 1er mars 2016.
Par ailleurs, la société SETEM verse aux débats des commandes postérieures pour lesquelles elle a reçu un accord mais surtout a adressé, à la commande, un acompte de 30% de la somme totale due.
Il existe une contradiction pour l’appelante à se prévaloir d’une commande antérieure, datant de 2015 et ayant fait l’objet d’un litige et qui, selon elle, portait sur les points 1 à 3 du devis du 1er mars 2016, tout en engageant à nouveau la même société pour réaliser des travaux identiques, sans respecter les conditions générales et particulières, alors que pour des commandes postérieures, le formalisme contractuel a été respecté.
De plus, si le devis du 1er mars 2016 avait repris des éléments déjà réalisés, ce que l’appelante ne démontre pas, il lui appartenait d’en informer l’intimée, mais aussi, en cas de désaccord sur le prix, de l’indiquer dans le courriel de transmission.
Or, dans le courriel du 4 mars 2016, versé aux débats, la société SETEM se contente d’indiquer « ci-joint devis signé », le courriel du 1er mars 2016, adressé par la société Mecalux, mentionnant que le devis a été établi suite à un rendez-vous du 25 février 2016 et conformément aux consignes données lors de celui-ci par l’appelante.
La société SETEM ne fournit aucune explication quant au fait qu’elle aurait, lors de la réunion du 25 février 2016, accepté que des éléments déjà exécutés soient repris et facturés dans le devis.
L’appelante a procédé à une modification unilatérale de l’offre émise par la société Mecalux sans en informer cette dernière, et sans obtenir son accord.
De plus, si les points 1 à 3 du devis sont contestés, ou que la société SETEM estime qu’il s’agissait de travaux déjà effectués, elle ne l’a pas indiqué, n’a reçu aucun accord de la part de la société Mecalux quant aux modifications mises en 'uvre et l’acceptation de la commande, et n’a pas, non plus, adressé l’acompte de 30% de la somme due qui, sans modification du devis est d’un montant de 22.288, 50 euros HT, et en cas d’acceptation de la modification du total dû de 21.972,10 euros HT.
À la différence des commandes passées ultérieurement en novembre et décembre 2017, l’appelante ne justifie pas de l’avis de virement de l’acompte de 30% concernant le contrat qu’elle estime avoir conclu.
Étant rappelé que toute offre est caduque à défaut d’acceptation dans des termes identiques 14 jours après son émission, l’appelante ne peut prétendre que l’offre n°1002150-1-001 qui a été émise en novembre 2017 et a fait l’objet d’un accord, est une acceptation de la commande passée le 4 mars 2016.
La même conclusion s’impose concernant l’offre 1002161.
De plus, les sommes versées dans le cadre de ces deux commandes, à savoir 1.348,68 euros pour la première et 2.239,92 euros pour la seconde, sont sans lien avec l’acompte qui aurait dû être versé en cas de conclusion d’un contrat, à la suite du devis émis le 1er mars 2016.
L’argument de l’appelante consistant à soutenir que ces dernières commandes auraient porté sur un seul des points du devis du 1er mars 2016 est tout aussi inopérant étant indiqué que les échanges de courriels entre les parties datant de novembre 2017 n’en font pas mention, mais par contre permettent de constater que lorsque des modifications de prix ou des modifications sur les commandes sont sollicitées, des échanges ont lieu, ayant pour effet l’émission d’une nouvelle offre par la société Mecalux. Qui plus est, si les devis acceptés ont porté sur des travaux prévus dans le devis du 1er mars 2016, cela démontre que ce dernier n’a pas donné lieu à la conclusion d’un contrat entre les parties.
Enfin, les photographies versées par l’appelante au soutien de ses prétentions, concernant la pose de racks qui auraient été l’objet du point 3 du devis du 1er mars 2016 n’ont pas de force probante suffisante, à défaut d’indication de leur date, de leur localisation exacte, ainsi que du fait qu’elle a sollicité à plusieurs reprises la pose de racks ou de grillage dans le cadre des prestations qu’elle a commandées. En outre, la décision prononcée par le tribunal de commerce d’Antibes condamnait notamment la société Mecalux à poser des grillages.
Au surplus, la société Mecalux verse aux débats l’ensemble des contrats conclus entre les parties dans le respect du formalisme prévu aux conditions générales de vente entre 2014 et 2017, contenant à chaque fois, l’émission de son accord suite à l’acceptation du devis par la cliente.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société SETEM ne peut se prévaloir d’aucun contrat conclu suite au devis du 1er mars 2016.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point et en ce qu’elle a débouté la société SETEM de sa demande d’exécution forcée du contrat, et de ses demandes de réduction du prix au titre des pénalités de retard, d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande indemnitaire de la société SETEM au titre des frais d’huissiers
La société SETEM fait valoir que :
s’agissant de la parfaite exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Antibes, la société Mecalux doit également s’acquitter des frais de constat d’huissier de justice qui entrent dans les dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile puisqu’ils sont afférents et indispensables à la solution du litige,
les constats ont été nécessaires pour démontrer les manquements de l’intimée à ses obligations contractuelles.
La société Mecalux fait valoir que :
elle a exécuté le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Antibes le 16 juin 2017 en réalisant les travaux de conformité ordonnés, travaux qui ont été réceptionnés par l’appelante le 23 avril 2018, le solde du marché étant payé,
elle a payé toutes les condamnations mises à sa charge pour la rectification de l’escalier, la procédure abusive, la perte d’exploitation et les dépens de l’instance,
le jugement ne contient aucune condamnation au titre des frais d’huissier puisqu’il n’a pas ordonné les constats,
dans la présente instance, la société SETEM s’abstient de solliciter la condamnation à ces frais de constat, étant rappelé que le jugement du 16 juin 2017, signifié le 4 octobre 2019, a autorité de chose jugée,
la cour de cassation, dans un arrêt du 12 janvier 2017 (n°16-10123) a jugé que ces frais ne peuvent faire partie des dépens selon l’article 695 du code de procédure civile.
Sur ce,
L’article 695 du code de procédure civile dispose notamment que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
La jurisprudence constante en la matière dispose qu’il résulte de l’article 695 du code de procédure civile que les dépens d’une instance n’incluent pas les frais de constat d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice.
Les éléments versés aux débats démontrent que les procès-verbaux de constat d’huissier réalisés avant la saisine du tribunal de commerce d’Antibes l’ont été à la demande exclusive de la société SETEM, et non suite à une décision de justice.
Les frais de constat d’huissier ainsi engagés à l’initiative de la société SETEM, pour se constituer une preuve dans le cadre de la précédente procédure l’ayant opposée à la société Mecalux, ne constituent pas un préjudice indemnisable, et le jugement mérite également confirmation en ce qu’il l’a déboutée de cette demande indemnitaire.
Sur la demande d’indemnisation formée par la société Mecalux sur le fondement de la procédure abusive
La société Mecalux France fait valoir que :
— la société SETEM a engagé une procédure abusive en toute connaissance de cause puisqu’elle savait qu’aucun contrat n’était valablement formé entre les parties au titre du devis du 1er mars 2016.
La société SETEM fait valoir que :
aucun abus de droit n’est caractérisé à son encontre à défaut de preuve de l’existence d’un acte intentionnel de sa part, ou d’une faute lourde,
elle a entendu défendre ses droits en justice en raison du refus de la société Mecalux d’exécuter ses obligations contractuelles.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Mecalux ne démontre pas que la société SETEM a commis un abus dans son droit d’ester ou a fait preuve de mauvaise foi.
De plus, elle ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui consistant en l’indemnisation des frais engagés pour se défendre dans le cadre de la présente instance.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
La société SETEM échouant en ses prétentions, elle est condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société Mecalux une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société SETEM est condamnée à lui verser la somme de 4.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Soc Études Techn Electro Mécanique (SETEM) à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SARL Soc Études Techn Electro Mécanique (SETEM) à payer à la SARL Mecalux France la somme de 4.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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