Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 12 mars 2025, n° 22/16086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° 2025/ 47 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16086 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMV7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juillet 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n°18/4484
APPELANTE
LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, société d’assurance mutuelle, représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique RAYNARD de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P23
INTIMÉ
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15] (93)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Hatem HSAINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : B212
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Trans France Auto (TFA), alors gérée par M. [H] [N], avait souscrit auprès de la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES un contrat 'des professionnels de l’automobile et assimilés’ le 1er septembre 2013 et un contrat 'assurance multirisque professionnelle’ le 1er octobre 2013.
Le 11 mai 2016, M. [H] [N] a souscrit à titre personnel auprès du même assureur un contrat d’assurance automobile relatif à un véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 13].
M. [H] [N] avait par ailleurs souscrit auprès de la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES un contrat multirisque habitation à effet du 14 octobre 2011 (formule Harmonie) en sa qualité de propriétaire occupant pour garantir une maison individuelle présentée comme étant sa résidence principale, située [Adresse 8] à [Localité 16] (93).
La société TFA a déposé plainte pour un cambriolage survenu entre le 6 et le
7 février 2016. M. [N] a quant à lui déposé plainte pour un cambriolage survenu entre le 31 décembre 2016 et le 1er janvier 2017.
La société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a refusé de prendre en charge ces sinistres, faisant valoir une fraude des assurés. Elle a notifié à M. [H] [N] et à la société TFA la déchéance de ses garanties concernant le contrat d’assurance des professionnels de l’automobile par lettres recommandées du 28 septembre 2018 et a déposé plainte entre les mains du procureur de la République du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 9 janvier 2018, pour des faits susceptibles de constituer les délits de faux, usage de faux et escroquerie au préjudice de la Mutuelle, de par les pièces et déclarations inexactes fournies dans le cadre des différents sinistres déclarés. Une enquête a été ouverte par le Parquet de BOBIGNY.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 17 avril 2018, la société TFA a assigné son assureur devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin d’obtenir l’indemnisation du sinistre. M. [H] [N] a fait de même par acte d’huissier du 23 juillet 2018.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 14 janvier 2021, la société TFA a été placée en liquidation judiciaire.
Par conclusions du 4 mars 2021, la société MJA, mandataire liquidateur de la société TFA est intervenue volontairement aux fins de solliciter la condamnation de la MUTUELLE POITIERS ASSURANCES.
Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constaté l’intervention volontaire de la société MFA, prise en la personne de Me [D] [G] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société Trans France Auto,
— Condamné la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à M. [H] [N] la somme de 17 900 euros au titre de l’indemnité d’assurance relative au sinistre du 1 janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017,
— Débouté la société MFA, en qualité de mandataire liquidateur de la société Trans France Auto, de l’ensemble de ses demandes,
— Rejeté l’ensemble des demandes de dommages et intérêts,
— Rejeté la demande de sursis à statuer,
— Condamné la société Mutuelle de Poitiers Assurances aux dépens,
— Condamné la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à M. [H] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 13 septembre 2022, enregistrée au greffe le
28 septembre 2022, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a interjeté appel des chefs de jugement lui faisant grief en intimant uniquement
M. [H] [N] et en mentionnant que son appel tend à la réformation ou l’annulation du jugement en ce qu’il a :
— condamné la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à
M. [H] [N] la somme de 17 900 euros au titre de l’indemnité d’assurance relative au sinistre du 1er janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter du
7 novembre 2017,
— rejeté sa demande de dommages et intérêts et sa demande de sursis à statuer,
— condamné la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux dépens, et à payer à M. [H] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté de ses demandes plus amples ou contraires.
La déclaration précise en outre que l’appel porte également sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelante.
Saisi à la demande de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, le magistrat agissant par délégation du premier Président de la cour d’appel de Paris l’a, par ordonnance du 14 mars 2023, autorisée à consigner entre les mains de Mme la bâtonnière de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris désignée en qualité de séquestre, sur un compte CARPA ouvert à cet effet, la somme de 20 400 € au titre des sommes accordées à M. [N] par le jugement dont appel, dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel.
La consignation a bien été effectuée.
Par conclusions d’appelante n° 2 notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demande à la cour, au visa des articles L. 172-28, L. 112-4, L. 113-2-4° du code des assurances et 1134 ancien devenu 1104 du code civil, de réformer le jugement en ce qu’il a :
. condamné la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à
M. [H] [N] la somme de 17.900 euros au titre de l’indemnité d’assurance relative au sinistre du 1er janvier 2017 avec intérêts au taux légal à compter du
7 novembre 2017,
. condamné la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
. débouté la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de ses demandes,
. ordonné l’exécution provisoire,
— Juger que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES était fondée à opposer la déchéance des garanties prévues aux contrats d’assurance compte tenu des déclarations et des pièces inexactes communiquées par la SARL TFA et M. [H] [N] au titre des sinistres qu’ils ont déclarés,
— Juger que c’est à juste titre que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a notifié par lettres recommandées avec accusé de réception le 28 septembre 2018 la déchéance de l’ensemble de ses garanties,
— Débouter M. [H] [N] de l’intégralité de ses demandes,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société TFA et la SELAFA MJA, en sa qualité de Mandataire Liquidateur, de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner M. [H] [N] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître RAYNARD, SCP COURTEAUD PELLISSIER.
Par conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 6 mars 2023,
M. [H] [N] demande à la cour, au visa notamment des articles L. 113-1 et L. 113-5 du code des assurances, des articles 1103 et 1231-6 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions :
. en ce qu’il a condamné la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à M. [H] [N] la somme de 17 900 euros au titre de l’indemnité d’assurance relative au sinistre du 1er janvier 2017 avec intérêts au taux légal à compter du
7 novembre 2017,
. en ce qu’il a condamné la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
. en ce qu’il a débouté la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de ses demandes,
. en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire,
— DEBOUTER toutes les demandes de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES,
— CONDAMNER la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 novembre 2024.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La MUTUELLLE DE POITIERS ASSURANCES, appelante, sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [N] la somme de 17 900 euros au titre de l’indemnité d’assurance relative au sinistre du 1er janvier 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et en ce qu’il l’a déboutée de ses propres demandes et ordonné l’exécution provisoire, en faisant essentiellement valoir, au titre des arguments tendant à contester la réalité du sinistre, que :
— la déclaration effectuée par M. [N] auprès d’elle concernant l’adresse postale de son domicile, à l’occasion de la souscription d’un contrat multirisques habitation intervenue le 14 octobre 2011, est inexacte ; M. [N] ayant indiqué vouloir couvrir des risques liés à sa résidence principale sis [Adresse 8] à [Localité 16] (92), quand il déclarait par ailleurs à l’occasion de divers autres démarches administratives être domicilié
[Adresse 4] à [Localité 15] (93) ;
— les circonstances de réalisation du vol font naître des doutes notamment en raison de la temporalité des événements, lorsque M. [N] déclare être rentré de congés le lendemain des faits, mais également de l’absence d’aboiement du chien qui était pourtant bien sur les lieux dans la nuit du 31 décembre 2016 au 1er janvier 2017, et encore du fait que la soeur de M. [N] qui était venue nourrir l’animal à son domicile dans la soirée du 31 décembre 2016 n’ait pas été informée du cambriolage intervenu dans les heures suivantes ;
— l’achat du véhicule Audi A3, dont le certificat d’immatriculation est au nom de M. [N], a été effectué au moyen de virements initiés par sa mère au profit de la société venderesse, dont la dénomination sociale apparaît tantôt comme Premium auto et comme Premiun Auto dans les relevés de comptes produits, pour un montant de
51 000 euros largement supérieur au prix d’achat évoqué par M. [N], de
19 000 euros ;
— les factures et documents produits par M. [N] pour justifier de ses préjudices dans les différents sinistres déclarés auprès de la MUTUELLLE DE POITIERS ASSURANCES, ont pour auteurs les mêmes protagonistes, proches et/ou associés de M. [N] ;
M. [N], intimé, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, en ce qu’il a condamné la société MUTUELLLE DE POITIERS ASSURANCES à lui payer la somme de 17 900 euros au titre de l’indemnité d’assurance relative au sinistre du 1er janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en répliquant en substance que :
— les conditions de la garantie « vol étendu » qu’il a souscrite sont réunies lorsque des pièces du véhicule Audi A3 ont été dérobées à l’occasion du cambriolage survenu dans la nuit du 31 décembre 2016 au 1er janvier 2017 ; sans que la MUTUELLLE DE POITIERS ASSURANCES n’apporte la preuve d’une faute intentionnelle ou dolosive exclusive de garantie ;
— les soupçons de fraude voire d’escroquerie de la MUTUELLLE DE POITIERS ASSURANCES sont dénuées de fondement dans la mesure où :
' la résidence principale de M. [N] est sans ambiguïté fixée [Adresse 9] à [Localité 16] (92), seule sa carte d’identité fait apparaître une adresse différente, celle de sa mère, à savoir [Adresse 4] à [Localité 15] (93), qu’il n’a pas modifiée par pure négligence ;
' les circonstances du vol ne présentent aucune incongruité dans la mesure où l’absence de réaction du chien présent sur les lieux s’explique par son état de santé dégradé, étant en fin de vie, et l’absence d’effraction résulte de la configuration du portail qu’il est possible d’ouvrir de l’intérieur après l’avoir franchi ;
' l’achat du véhicule a été réalisé au moyen de trois virements effectués par sa mère pour un montant de 19 000 euros, et non cinq virements pour un montant total de 51 000 euros, les deux premiers correspondant à un mouvement débiteur de 16 000 euros ayant été annulés et suivis immédiatement d’un mouvement créditeur du même montant ; la confusion dont la MUTUELLLE DE POITIERS ASSURANCES fait état entre les différentes dénominations sociales de la société venderesse, Premium et Prenium, et les liens entre messieurs [W] et [N] ne sont pas de nature à faire échec à l’indemnisation du sinistre ;
' la plainte déposée par la MUTUELLLE DE POITIERS ASSURANCES le 9 janvier 2018 auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Bobigny n’a donné lieu à aucune convocation le concernant et a fait l’objet d’un classement sans suite.
A titre liminaire, la cour relève qu’en l’absence d’appel incident, l’examen des chefs du jugement dont elle est saisie se limite aux chefs expressément critiqués dans la déclaration d’appel (soit : condamnation de l’assureur à payer la somme de 17 900 euros au titre de l’indemnité d’assurance relative au sinistre du 1er janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017, rejet de la demande de dommages et intérêts formée par l’assureur, rejet de la demande de sursis à statuer, condamnation aux dépens, aux frais irrépétibles et rejet de la demande au titre des frais irrépétibles, exécution provisoire), de sorte qu’il n’y a pas lieu de confirmer les autres chefs de jugement, non critiqués, devenus désormais définitifs, et par-là, les déchéances de garanties afférentes revendiquées par l’assureur (intervention volontaire de la société MJA ès qualités, rejet de la demande d’indemnité d’assurance formulée par la société TFA, rejet des demandes de dommages et intérêts formulées par les assurés, rejet de la demande de frais irrépétibles pour la société MJA ès qualités de liquidateur de TFA) .
1. Sur la demande d’indemnité au titre du contrat d’assurance automobile
Vu les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction ici applicable, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 et l’article L. 112-2, L. 172-28 et L. 113-2, 4 °du code des assurances ;
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l’assureur qui invoque une cause d’exclusion de garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
Une fois rapportée la preuve par l’assuré de la réunion des conditions de la garantie, c’est à l’assureur de démontrer l’existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, clause de déchéance, clause d’exclusion).
L’article L. 112-4 du code des assurances ajoute, en son dernier alinéa, que 'les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents'.
En l’espèce, M. [H] [N] revendique le bénéfice du contrat d’assurance multirisque automobile à effet du 11 mai 2016, reconductible tacitement, formule 'tous risques classique', pour couvrir le vol commis le 1er janvier 2017, du véhicule terrestre à moteur de marque AUDI modèle A3 de couleur noire dont il était propriétaire, ce à quoi l’assureur lui oppose une déchéance de garantie, en faisant grief au tribunal de ne pas avoir examiné l’ensemble des moyens soutenus en ce sens devant lui.
Il est constant que les conditions générales et particulières applicables au contrat ont été préalablement portées à la connaissance de l’assuré.
Le tribunal a condamné la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à M. [H] [N] la somme de 17 900 euros au titre de l’indemnité d’assurance relative à ce sinistre, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017.
En cause d’appel, il produit notamment les conditions particulières afférentes au contrat d’assurance automobile justifiant qu’il a souscrit une garantie « vol étendu », en application de laquelle l’assureur garantit (page 15 des conditions générales) 'les dommages résultant de la disparition totale ou partielle du véhicule assuré ou de sa détérioration, à la suite d’un vol ou d’une tentative de vol'.
Comme l’a exactement rappelé le tribunal, la réalité du sinistre est établie par la plainte déposée par M. [N], corroborée par le constat d’huissier et le rapport d’expertise.
L’assureur revendique la déchéance de garantie, stipulée en page 35 des conditions générales, dont le caractère apparent n’est pas contesté.
Cette clause stipule : « lorsque vous faites sciemment des déclarations inexactes, que vous exagérez le montant des dommages, que vous dissimulez des documents ou renseignements sur la nature, les causes, circonstances et conséquences d’un sinistre, vous êtes déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre ».
L’assureur, sur qui repose la charge de la preuve, argue d’incohérences et de déclarations inexactes concernant le domicile de M. [N], les circonstances du vol des éléments d’équipement de son véhicule AUDI, les circonstances de l’achat dudit véhicule, ainsi que du fait que l’assuré a produit pour l’ensemble des sinistres déclarés, des factures et des documents justificatifs émanant toujours des mêmes protagonistes, proches et/ou associés, permettant à l’assureur d’acquérir la conviction d’être victime d’une escroquerie au jugement.
S’agissant des déclarations relatives à l’acquisition du véhicule, mis en circulation le 9 novembre 2013, selon la carte grise produite par l’assuré, non seulement elles sont constantes depuis la déclaration de sinistre (qui mentionne un achat d’occasion effectué le 11 mai 2016 pour un prix de 19 000 euros avec un financement 'perso') mais elles sont corroborées par les relevés du compte bancaire de la mère de l’assuré, qui font apparaître deux virements au profit du vendeur à la date d’acquisition du véhicule (virements de 10 000 et 6 000 euros du 2 mai 2016 à la société PREMIUN AUTO) et un virement contemporain à cette date d’acquisition, de 3 000 euros, le 9 juin 2016 à la société PREMIUM AUTO, 11 mai 2016.
Le certificat d’immatriculation produit mentionne que M. [H] [N] est le propriétaire du véhicule à la date du 11 mai 2016.
En outre, M. [H] [N] produit en cause d’appel une attestation de sa mère, qui certifie sur l’honneur dans un document daté du 9 janvier 2023, avoir fait le règlement de 19 000 euros pour l’achat de l’Audi 3, à son fils [H] [N].
Sauf à remettre en cause la véracité de ces documents, ce que l’assureur ne fait pas, les soupçons et doutes de l’assureur liés aux divers mouvements de fonds effectués par la mère de l’assuré avec les sociétés PREMIUN AUTO et PREMIUM AUTO, et par ces sociétés avec la société TFA, ne permettent pas de caractériser une fausse déclaration de sinistre ouvrant droit à la déchéance de garantie au sens du contrat, dès lors que l’assuré, qui demeure présumé de bonne foi, fournit des justificatifs de la propriété et de l’acquisition du véhicule sinistré, peu important les relations d’affaire qu’il entretient ou non par ailleurs avec M. [Z] [W], ancien associé au sein de la SARL TFA (au
26 février 2016), et son frère M. [U] [W] ancien salarié (mais aussi ancien associé, pour avoir racheté les parts de M. [A] [F] (le 1er janvier 2013) de la SARL TFA.
Comme l’a relevé le tribunal, le fait que M. [U] [W], alors salarié de la société TFA, soit également gérant de la société PREMIUN AUTO qui a vendu (le 11 mai 2016) le véhicule litigieux à M. [N] ne permet pas d’établir une fausse déclaration de la part de celui-ci, au regard notamment des constatations et renseignements figurant dans le rapport d’enquête rédigé le 12 novembre 2017 par l’agence de recherches privées mandatée par l’assureur (pages 8 à 12).
L’assureur fait grief à M. [N] d’avoir faussement déclaré que le véhicule sinistré était garé, avec trois autres véhicules lui appartenant, à son domicile, à [Localité 16], alors que certains documents émanant de ses propres déclarations ou de sa part établissent que son domicile personnel est situé à [Localité 15].
Il ressort des pièces versées au débat que M. [N] a déclaré deux domiciles distincts, ce qu’il ne conteste pas, tout en attribuant cet état de fait à de la négligence :
— un domicile au [Adresse 4] à [Localité 15] (93), mentionné dans :
. plusieurs actes de procédures judiciaires et décisions judiciaires : assignation du 31 octobre 2018 devant le tribunal d’instance du Raincy (appel en garantie contre la Mutuelle dans le cadre d’un autre litige) ; commandement aux fins de saisie vente délivré à sa demande à l’encontre de la Mutuelle le 21 octobre 2022 en vertu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny du 21 juillet 2022 signifié à avocat le 9 août 2022, signification le 16 septembre 2022 d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers le 21 juillet 2002 signifié à avocat le 9 août 2022 ; première page du jugement dont appel, constitution et conclusions devant la cour ;
. déclaration de vol à la roulotte selon procès verbal dressé le 28 mars 2017 au commissariat de police de [Localité 15] ;
. procès-verbal établi le 9 février 2016 par les services de police au commissariat de police d'[Localité 10] contenant la plainte de M. [N] en sa qualité de gérant de la société TSA pour le cambriolage survenu dans ses locaux au [Adresse 5] à [Localité 10] entre le 6 et le 7 février 2016 ;
. courrier adressé à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES le 18 septembre 2017 au sujet du sort du véhicule Audit A3, immobilisé à son domicile ;
. formalités effectuées au greffe du tribunal de commerce de PONTOISE concernant la société TFA, en sa qualité de gérant de ladite société : extrait K bis à jour au 12 juin 2016 et modification des statuts de la société le 26 février 2016 ;
. souscription auprès de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES d’un contrat d’assurance multirisque habitation à effet du 14 octobre 2011 en qualité de propriétaire occupant d’une maison individuelle qu’il a qualifiée de « résidence principale », située au [Adresse 8] ' [Localité 16].
— un domicile au [Adresse 8] à [Localité 16] (93) :
. souscrit auprès de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES le
14 octobre 2011, un contrat multirisque habitation, pour garantir des risques au [Adresse 8] à [Localité 16] (93), il avait déclaré que cette adresse constituait sa résidence principale ;
. procès-verbal établi le 21 juillet 2017 par les services de police au commissariat de police de [Localité 15] pour les dégradations et rayures tout autour de son véhicule, outre des coeurs et des grossièretés, alors qu’il était garé sur le parking privé de l’immeuble où résident ses parents, situé au [Adresse 4] à [Localité 15] (93) ;
. déclaration de sinistre et plaintes déposées les 1er et 2 janvier 2017 au commissariat de police d'[Localité 11] pour un cambriolage survenu dans la nuit du 30 décembre 2016 au 1er janvier 2017, et plus particulièrement le vol d’éléments d’équipement de son véhicule Audit A3 stationné dans le jardin de son habitation et le vol de son véhicule RENAULT TWINGO.
Comme en justifie M. [N], l’adresse du domicile déclaré situé à [Localité 15] est celle figurant sur sa carte nationale d’identité, tandis que celui situé à [Localité 16] correspond au domicile déclaré à la direction générale des finances publiques, comme en attestent l’avis d’impôt sur les revenus de 2021, l’avis d’impôt pour les taxes foncières pour 2022 et l’avis d’impôt concernant la taxe d’habitation pour 2022 qu’il verse aux débats.
Dès lors qu’il explique que l’adresse située à [Localité 15] (93) est celle du domicile de ses parents (ce qui est confirmé par le rapport d’enquête privée), près duquel il stationne parfois son véhicule, tandis que sa résidence principale, objet comme tel d’un contrat d’assurance multirisque habitation, se situe bien à [Localité 16] (ce qui est également confirmé par le rapport d’enquête privée), aucune déclaration frauduleuse au sens du contrat ne peut lui être reprochée à ce titre.
L’assureur impute par ailleurs à M. [N] d’avoir fait une fausse déclaration quant à la réalité même du sinistre, au vu des circonstances du vol telles que déclarées dans sa plainte auprès des services de police, qui n’auraient pas manqué d’alerter les voisins proches si elles s’étaient déroulées comme l’assuré le prétend, notamment en raison de la présence d’un chien et du nombre d’objets déclarés volés.
M. [N] a déclaré, dans sa plainte déposée le 1er janvier 2017 auprès des services de police d'[Localité 11] qu’il était rentré de vacances le 1er janvier 2017 à 20h30 et qu’il avait constaté, en ouvrant le portail de son jardin, que les véhicules entreposés chez lui avaient disparu pour trois d’entre eux, et que son véhicule personnel (l’AUDI A3 noire immatriculée [Immatriculation 13]), qui était sur un parpaing, présentait un nombre important de pièces dérobées ; qu’il utilisait son jardin pour garer les véhicules de prêt dont il se sert pour sa profession de garagiste ; qu’il s’est ensuite dirigé vers son habitation, dont la serrure de la porte d’accès de la buanderie avait été percée, et qu’il a constaté que l’intérieur avait été fouillé, et que les individus se sont arrêtés à des tiroirs situés dans le hall où se trouvaient les clefs des véhicules qu’ils ont emportées. Il a précisé dans cette plainte posséder un chien que sa soeur est venue nourrir vendredi
30 décembre 2016 à 20 h pour la dernière fois et qu’elle lui a assuré que les véhicules étaient encore présents et intacts dans son jardin, de sorte que le vol avec effraction s’est déroulé entre le 30 décembre 2016 à 20h15 et le 1er janvier 2017 à 20h30.
Comme il en justifie par la photographie et le certificat de décès émanant de la clinique vétérinaire [17] située à [Localité 15] qu’il produit, l’ouverture du portail de son domicile ne nécessite pas d’en briser /forcer le mécanisme d’ouverture, et le chien de race labrador qu’il possédait, né le [Date naissance 3] 2002, est décédé le [Date décès 2] 2017.
M. [N] n’est ainsi pas utilement contredit lorsqu’il explique que le portail a pu être ouvert de l’intérieur après être passé au dessus, et que le voisinage pas pas été alerté par le chien présent dans le jardin de son domicile parce que celui-ci était très malade, qu’il est décédé quelques mois après les vols à la suite de problèmes de santé liés à son âge avancé.
Quant au fait que sa soeur n’ait rien remarqué lorsqu’elle s’est rendue sur place pour nourrir le chien, la cour relève que les faits de vol avec effraction à l’origine du sinistre ont très bien pu être commis après le passage de celle-ci, le vendredi 30 décembre 2016 à 20 h, au regard de la période déclarée pendant laquelle le cambriolage et les vols ont été commis, soit entre le 30 décembre 2016 à 20h15 et le 1er janvier 2017 à 20h30.
Si l’assuré demeure taisant sur le fait que sa soeur Mme [B] [N] a déclaré le 17 mai 2017, au cours d’un entretien à son domicile, à l’enquêteur privé ne pas avoir été informé du cambriolage de la maison de son frère, sinon par son courtier d’assurance lors de la déclaration du vol d’accessoires sur la Peugeot 308 (véhicule qui lui aurait appartenu, déclaré volé entre le 14 et 15 mars 2017), et ignoré à ce jour le vol de 3 voitures et le vol d’accessoires sur l’Audi stationnée en fond de cour, ce seul fait ne permet pas de douter de la véracité de la déclaration de sinistre, conforme à la déclaration faite aux services de police, concernant la réalité et les circonstances du cambriolage en question et plus particulièrement du vol des divers éléments d’équipement de son véhicule personnel Audi, d’autant plus que Mme [N] a précisé à l’enquêteur ne pas avoir rencontré son frère pendant les fêtes, ignorant où il se trouvait, et ne pas avoir prêté attention aux véhicules se trouvant dans la cour du pavillon.
Enfin, c’est vainement que l’assureur invoque le fait que des pièces justificatives douteuses ont été produites par son assuré dans le cadre de ses demandes d’indemnité d’assurance au titre des divers sinistres, dès lors que :
— la plainte déposée par l’assureur le 9 janvier 2018 auprès du procureur de la République de [Localité 12] pour des faits susceptibles de constituer les délits de faux, usage de faux et escroquerie à son préjudice, de par les pièces et déclarations manifestement inexactes fournies dans le cadre des divers sinistres déclarés, dont celui objet de la présente instance a fait l’objet d’un classement sans suite le 19 décembre 2020 ;
— l’enquêteur privé a constaté que l’expert commis par l’assureur a estimé les travaux de réparation de l’Audi à 19 829,60 euros et retenu comme valeur d’estimation la somme de 15 900 euros, dont l’assuré, qui avait conservé le véhicule, a demandé le paiement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à
M. [H] [N] la somme de 17 900 euros au titre de l’indemnité d’assurance relative à ce sinistre, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017, date de la mise en demeure adressée par son conseil.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande concernant le chef du jugement relatif à l’exécution provisoire, qui est sans objet dès lors que l’arrêt, qui n’est pas susceptible d’une voie ordinaire de recours, est exécutoire de droit.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a notamment :
— condamné la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux dépens et à payer à M. [H] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes formées par l’assureur au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs de jugement sont confirmés.
Partie perdante, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. [H] [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux dépens d’appel ;
Condamne la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à M. [H] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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