Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 22 oct. 2025, n° 23/14845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 juillet 2023, N° 2021008822 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14845 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGPI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2023 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2021008822
APPELANTES
S.A.S. SEFICO DEVELOPPEMENT II
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIREN : 479 017 725
agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES FINANCIERES ECONOMIQUES ET COMPTA BLES – SEFICO
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIREN : 652 021 577
agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S. SEFICO NEXIA FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIREN : 841 183 650
agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Ayant pour avocats plaidants Me Kiril BOUGARTCHEV et Me Lisa JANASZEWICZ du cabinet BOUGARTCHEV MOYNE ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, toque : P048
INTIMÉE
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIREN : 954 509 741
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077, avocat plaidant
Ayant également pour avocat plaidant Me Gaëlle CHOTARD DE KEGHEL de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : C1858
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SEFICO Développement II, ci-après SD II, est la société de tête d’un groupe de cabinets d’expertise comptable, ayant de ce fait des participations dans des sociétés de commissariat aux comptes ou d’expertise comptable. Son président, à l’époque des faits, était [C] [E] et son directeur général [S] [R].
La Société d’études financières, économiques et comptables SEFICO, ci-après SEFICO, filiale à 100 % de SD II, est une entreprise de comptabilité. Son président, à l’époque des faits, était [C] [E].
La société SEFICO Nexia Finance, ci-après SNF, filiale de SD II à 55,1 %, a une activité de conseil dans les domaines financiers les plus larges. SD II en était la présidente.
Le groupe SD II entretient des relations avec le Crédit lyonnais (ci-après LCL) depuis 1997.
Les demandeurs pourront être appelés ensemble « le groupe » ou GS ou les sociétés SEFICO.
Une nouvelle convention bancaire a été signée entre les demandeurs et LCL le 1er octobre 2019 définissant les procédures de paiement en ligne mises en 'uvre sur la plateforme informatique de LCL. Cette convention définissait pour chacune des entités les signataires, les personnes habilitées à préparer des opérations, les plafonds autorisés, des moyens d’identification forte étant attribués aux utilisateurs.
Entre le 25 juin 2020 et le 11 août 2020, onze virements, que les appelantes considèrent frauduleux, ont été opérés pour un montant total net de 3 471 312,68 euros, suivant un processus relevant de la « fraude au président ». Trois virements ont été dirigés vers la Chine, un vers les Pays-Bas et sept vers la Hongrie.
[W] [L], à la tête du service comptable du groupe depuis fin 2019, mais salariée du groupe depuis douze ans, a réalisé ces opérations. Mise en confiance par les escrocs, elle a mis en 'uvre les opérations de validation des opérations de virements convenues avec LCL, suivant un processus dont les appelantes soutiennent qu’il était rendu obsolète par la nouvelle convention, sur le conseil, toujours selon les appelantes, du correspondant LCL chargé des comptes SEFICO.
À partir du 27 juillet 2020, [W] [L] formulait des demandes de retour des fonds virés vers la Hongrie le 16 juillet 2020 puis, également vers la Hongrie, le 10 août 2020.
Au retour de congés du directeur général de SD II, début septembre 2020, l’escroquerie a été découverte ; le 8 septembre 2020, le président de SEFICO contestait les virements litigieux auprès de LCL et déposait une plainte contre personne non dénommée le 9 septembre 2020 auprès de l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière. Une plainte complémentaire était déposée le 14 octobre 2020 auprès du parquet de [Localité 5]. Le 29 janvier 2021, une plainte avec constitution de partie civile était déposée au tribunal judiciaire de Paris. L’information judiciaire est en cours.
Des retours ayant pu être obtenus, le montant total de 3 471 312,68 euros évoqué supra s’entend net des retours. Le Groupe SEFICO, estimant que LCL avait gravement manqué à ses obligations contractuelles et professionnelles. a présenté l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris en assignant LCL en février 2021.
Par exploit en date du 3 février 2021, la société SEFICO Développement II, la Société d’études financières, économiques et comptables SEFICO et la société SEFICO Nexia Finance ont assigné la société Crédit lyonnais devant le tribunal de commerce de Paris.
LCL, ayant considéré qu’il y avait nécessité d’attendre la décision irrévocable à intervenir à la suite des plaintes déposées les 9 septembre 2020 et 14 octobre 2020, a demandé un sursis à statuer. La banque a été déboutée de cette demande par jugement du 21 octobre 2021.
Par jugement contradictoire en date du 13 juillet 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
' Dit la demande de sursis à statuer recevable ;
' Débouté la société Crédit lyonnais « LCL » de sa demande de sursis à statuer ;
' Condamné la société Crédit lyonnais « LCL » à payer à la Société d’études financières, économiques et comptables SEFICO la somme de 197 283,18 euros, à la société SEFICO Nexia Finance la somme de 99 167,97 euros et à la société SEFICO Développement II la somme de 46 677,03 euros, chacune de ces sommes avec capitalisation des intérêts à compter du 10 août 2020 ;
' Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' Ordonné l’exécution provisoire ;
' Condamné la société Crédit lyonnais « LCL » à 50 %, la société SEFICO Nexia Finance à 14 %, la Société d’études financières, économiques et comptables SEFICO à 29 % et la société SEFICO Développement II à 7 % des dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 172,51 euros dont 28,33 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration du 28 août 2023, les sociétés SEFICO Développement II, Société d’études financières, économiques et comptables SEFICO, et SEFICO Nexia Finance ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 30 juillet 2025, la société par actions simplifiée SEFICO Développement II, représentée par son président, [S] [R], la société par actions simplifiée Société d’études financières, économiques et comptables – SEFICO, représentée par son président, [S] [R], et la société par actions simplifiée SEFICO Nexia Finance, représentée par son président, SEFICO Développement II, demandent à la cour de :
Statuant sur l’appel principal formé par le Groupe SEFICO :
À titre principal,
— D’INFIRMER le Jugement du Tribunal de commerce de Paris du 13 juillet 2023 en ce qu’il a débouté les sociétés SEFICO, SEFICO DEVELOPPEMENT II et SEFICO NEXIA FINANCE de leurs demandes formulées à titre principal ;
et, statuant à nouveau,
— JUGER que les onze virements frauduleux ordonnés entre le 25 juin et le 10 août 2020 à partir des comptes des sociétés SEFICO, SEFICO NEXIA FINANCE, et SEFICO DEVELOPPEMENT II ont été exécutés par LCL en violation des procédures et des plafonds prévus par les stipulations de la Convention Bancaire applicable entre LCL et le Groupe SEFICO, LCL n’ayant par ailleurs exigé aucune authentification forte des signataires habilités à ordonner les onze opérations de paiement litigieuses, ce que le Groupe SEFICO, qui n’a commis aucun agissement frauduleux ni aucune faute de négligence grave au sens des articles L.133-16 et L.133-17 du Code monétaire et financier, a signalé dès le 8 septembre 2020 c’est-à-dire dans le délai de treize mois ;
— ORDONNER le remboursement des sommes objet des onze virements non autorisés exécutés entre le 25 juin et le 10 août 2020 à partir des comptes des sociétés SEFICO, SEFICO NEXIA FINANCE, et SEFICO DEVELOPPEMENT II ;
— CONDAMNER LCL à payer à ce titre (i) à SEFICO la somme, en principal, de 1.972.834,77 euros, sauf à parfaire, (ii) à SEFICO NEXIA FINANCE la somme, en principal, de 991.679,74 euros, sauf à parfaire et (iii) à SEFICO DEVELOPPEMENT II la somme, en principal, de 466.770,26 euros, sauf à parfaire.
À titre subsidiaire,
— D’INFIRMER le Jugement du Tribunal de commerce de Paris du 13 juillet 2023 en ce qu’il a limité, en ne faisant que partiellement droit à leurs demandes formulées à titre subsidiaire et considérant que l’attitude du LCL n’a été fautive que s’agissant de certains ordres de virements, la responsabilité du LCL à hauteur de 10% des sommes en jeu, soit à la somme de 197.283,18 euros vis-à-vis de SEFICO, 99.167,97 euros vis-à-vis de SEFICO NEXIA FINANCE et de 46.677,03 € vis-à-vis de SEFICO DEVELOPPEMENT II ;
et, statuant à nouveau,
— JUGER que LCL a manqué à son obligation de vigilance en exécutant les onze virements litigieux entre le 25 juin et le 10 août 2020 à partir des comptes des sociétés SEFICO, SEFICO NEXIA FINANCE, et SEFICO DEVELOPPEMENT II ce, en dépit d’anomalies manifestes qui auraient dû être de nature à l’alerter, faisant ainsi subir au Groupe SEFICO un préjudice matériel certain, direct et personnel ;
— ORDONNER la réparation de l’intégralité du préjudice matériel subi par le Groupe SEFICO ;
— CONDAMNER LCL à payer à ce titre (i) à SEFICO la somme, en principal, de 1.972.834,77 euros, sauf à parfaire, (ii) à SEFICO NEXIA FINANCE la somme, en principal, de 991.679,74 euros, sauf à parfaire et (iii) à SEFICO DEVELOPPEMENT II la somme, en principal, de 466.770,26 euros, sauf à parfaire.
En tout état de cause :
— INFIRMER le Jugement du Tribunal de commerce de Paris du 13 juillet 2023 en ce qu’il a débouté les sociétés SEFICO, SEFICO NEXIA FINANCE et SEFICO DEVELOPPEMENT II de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
et, statuant à nouveau,
— CONDAMNER LCL au paiement de la somme de 163.100 euros au profit de SEFICO DEVELOPPEMENT II en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ;
— CONDAMNER LCL au paiement de la somme de 59.000 euros, sauf à parfaire, au profit de SEFICO DEVELOPPEMENT II en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DÉBOUTER LCL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens de première instance et d’appel ;
Et, statuant sur l’appel incident formé par LCL :
— DÉBOUTER LCL de sa demande de sursis à statuer ;
— DÉBOUTER LCL de sa demande tendant à ce que la Pièce n°10 produite par le Groupe SEFICO soit écartée des débats, les échanges n’ayant aucunement été obtenus de façon déloyale.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er août 2025, la société anonyme Crédit lyonnais demande à la cour de :
A titre principal,
— INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 13 juillet 2023 en ce qu’il a débouté LE CREDIT LYONNAIS de sa demande de sursis à statuer ;
Et statuant à nouveau :
— ECARTER des débats la retranscription d’échanges WHATSAPP communiquées par les Sociétés du groupe SEFICO à titre de pièce (pièce adverse n°10) ;
— ORDONNER le sursis à statuer en l’attente de la décision irrévocable à intervenir en suite des plaintes déposées par Monsieur [C] [E] et les sociétés SEFICO DEVELOPPEMENT II, SOCIETE D’ETUDES FINANCIERES ECONOMIQUES ET COMPTABLES ' SEFICO et SEFICO NEXIA FINANCE respectivement les 9 septembre et 14 octobre 2020 et de leur plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 janvier 2021 ou en tout cas jusqu’à un terme permettant que soit versé aux débats l’intégralité du dossier pénal ;
— DONNER ACTE à LE CREDIT LYONNAIS qu’il se réserve la possibilité de développer ses moyens de défense au fond lorsque le sursis sera levé, ou si, par extraordinaire, la Cour décidait de ne pas l’ordonner ;
A titre subsidiaire,
— CONFIRMER ledit jugement en ce qu’il a débouté les sociétés SEFICO DEVELOPPEMENT II, SOCIETE D’ETUDES FINANCIERES ECONOMIQUES ET COMPTABLES ' SEFICO et SEFICO NEXIA FINANCE de leurs demandes principales ;
— LE CONFIMER également en ce qu’il a retenu qu’elles étaient essentiellement à l’origine du préjudice qu’elles invoquent et que la responsabilité des sociétés SEFICO DEVELOPPEMENT II, SOCIETE D’ETUDES FINANCIERES ECONOMIQUES ET COMPTABLES ' SEFICO et SEFICO NEXIA FINANCE est exonératoire de celle de la banque ;
— L’INFRIMER en ce qu’il a admis l’existence du préjudice invoqué et a retenu à l’égard de LE CREDIT LYONNAIS une faute et a retenu sa responsabilité à hauteur de 10% des sommes en jeu en le condamnant à due concurrence soit à la somme de 197.283,18 € vis-à-vis de la société SEFICO, celle de 99.167,97 € vis-à-vis de la société SEFICO NEXIA FINANCE et de 46.677,03 € vis-à-vis de la société SEFICO DEVELOPPEMENT II ;
Et statuant à nouveau de ces derniers chefs :
— DEBOUTER les sociétés SEFICO DEVELOPPEMENT II, SOCIETE D’ETUDES FINANCIERES ECONOMIQUES ET COMPTABLES ' SEFICO et SEFICO NEXIA FINANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
En tout état de cause :
— ECARTER des débats la retranscription d’échanges WHATSAPP communiquées par les Sociétés du groupe SEFICO à titre de pièce (pièce adverse n°10) ;
— DEBOUTER les sociétés SEFICO DEVELOPPEMENT II, SOCIETE D’ETUDES FINANCIERES ECONOMIQUES ET COMPTABLES ' SEFICO et SEFICO NEXIA FINANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SEFICO DEVELOPPEMENT II, SOCIETE D’ETUDES FINANCIERES ECONOMIQUES ET COMPTABLES ' SEFICO et SEFICO NEXIA FINANCE à verser à LE CREDIT LYONNAIS une somme de 75.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Pour l’essentiel, les parties développent les moyens et arguments suivants.
Sur la demande de sursis à statuer
Le groupe SEFICO fait valoir, au visa des articles 2 et 4 du code de procédure civile, que la demande de sursis à statuer formulée par le Crédit lyonnais doit être rejetée. Il fait valoir que la présente instance n’est relative qu’aux manquements professionnels et contractuels de la banque, manquements indépendants des plaintes déposées par le groupe, qui ne la concernent pas.
Le Crédit lyonnais fait valoir, au visa des articles 4 du procédure pénale, 9, 16, 378 du code de procédure civile et de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’un sursis à statuer doit être prononcé en l’attente de la fin de l’enquête pénale ou de l’issue du procès à intervenir, concernant la fraude alléguée par le groupe SEFICO. La banque soutient que l’accès au dossier pénal est indispensable au regard des principes de loyauté des débats et du contradictoire, dans la mesure où elle n’est pas partie à la procédure pénale contrairement à son contradicteur et ne peut donc pas bénéficier des éclaircissements sur les circonstances de ladite fraude obtenus grâce aux moyens policiers, ainsi qu’aux pièces contenant la version des faits de Mme [L]. Elle soutient que ces éléments sont indispensables pour établir les circonstances dans lesquelles les opérations ont été autorisées et provisionnées, mais aussi le rôle des protagonistes et ainsi offrir une vision complète du dossier lui permettant de préparer au mieux sa défense.
Sur la demande d’indemnité justifiée par le caractère non autorisé des virements
Le groupe SEFICO fait valoir, au visa des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19 IV, L. 133-24, L. 133-44 du code monétaire et financier, que les virements litigieux n’étaient pas autorisés et devraient donner lieu à un remboursement intégral de la part de la banque. En effet, une opération est considérée comme autorisée lorsque le payeur y a donné son consentement dans la forme convenue entre les parties. Autrement, l’opération doit être considéré comme non autorisée et lorsque le client la signale à son prestataire de services de paiement dans un délai de treize mois, celle-ci doit lui être remboursée. Dans la mesure où le versement correspond à un remboursement et non à une indemnité, la banque ne peut pas se prévaloir de fautes de son client afin de s’y soustraire. Dans l’hypothèse où l’opération aurait été réalisée au moyen d’un système d’authentification forte, l’obligation de remboursement ne cède que si l’opération résulte du comportement frauduleux de l’utilisateur.
Le groupe SEFICO fait valoir que la convention bancaire conclue avec le Crédit lyonnais (notamment conditions particulières de l’Espace Pro § 17, conditions générales de l’Espace Pro, articles « gestion des habilitations » et « évolution des conditions générales et des caractéristiques des services », les conditions générales du service LCL Access, articles 4.2, 7.2) prévoyait l’utilisation de l’Espace Pro pour la réalisation de virements. Leur exécution suppose le recours à des systèmes d’authentification forte, ne pouvant être employés que par des « utilisateurs signataires », dont l’identité avait été convenue entre la banque et sa cliente. L’authentification forte se révèle nécessaire pour les ajouts de nouveaux bénéficiaires sur la liste des bénéficiaires enregistrés, ainsi que pour l’autorisation de virements destinés à des bénéficiaires ne figurant pas sur ladite liste. Les conditions générales de l’Espace Pro prévoyaient que le recours aux bons à exécuter (BAE) était possible si aucun des utilisateurs signataires ne disposaient de moyen d’authentification forte, ce qui n’était pas le cas des personnes désignées par le groupe SEFICO, de sorte que les BAE n’avaient pas à être utilisés. En tout état de cause, le recours aux BAE suppose leur impression depuis l’Espace Pro et la réglementation de celui-ci impose une authentification forte pour toute modification de la liste des bénéficiaires ou virement à destination d’un tiers non répertorié et une demande expresse pour toute modification des plafonds. Que l’ordre soit signé électroniquement ou transmis par BAE, il est exécuté à distance, circonstance qui requiert automatiquement une authentification forte pour modifier les paramètres de sécurité préétablis en vertu de l’article L. 133-44 du code monétaire et financier. Or, les virements litigieux ont été ordonnés au moyen de BAE, alors que certains dépassaient les plafonds établis par les conditions particulières de l’Espace Pro et concernaient des bénéficiaires non enregistrés. Pourtant les plafonds mis en place par le groupe devaient être respectés dans le cadre de toutes les procédures de virement, dès lors qu’ils étaient prévus dans les conditions particulières de l’Espace Pro et que celles-ci devaient logiquement primer sur les conditions générales. Le groupe soutient donc qu’il n’avait pas consenti aux opérations litigieuses, de sorte qu’il s’agissait d’opérations non autorisées devant donner lieu à un remboursement.
Le Crédit lyonnais fait valoir, au visa des articles L. 133-3 I, L. 133-4, L. 133-6, L. 133-7 et L. 133-8 du code monétaire et financier, qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement du groupe dans la mesure où les opérations litigieuses étaient autorisées.
En premier lieu, il fait valoir que le groupe SEFICO ne produit aucun élément susceptible d’établir la réalité de la fraude subie. Les plaintes versées aux débats ne relatent que la version des sociétés du groupe, mais ne démontre en rien qu’un individu ait effectivement usurpé l’identité d’un des dirigeants du groupe. Au contraire, il est établi que les ordres de virement provenaient des sociétés, avaient été renseignés depuis l’Espace Pro du groupe et comportaient la signature de M. [E]. Ils avaient également été confirmés par téléphone et par les factures fournies. Aussi, il n’y a pas lieu de tenir compte des arguments développés par la partie adverse relatifs à la fraude au président.
En second lieu, le Crédit lyonnais fait valoir que les virements avaient été exécutés conformément aux modalités contractuelles prévues par les parties, de sorte qu’ils doivent être qualifiés d’opérations autorisées et que leur ordre est irrévocable. La banque fait valoir qu’une opération est dite autorisée lorsque le payeur y a consenti dans les formes convenues avec son prestataire de service de paiement, le consentement s’attachant uniquement à l’opération de paiement elle-même et non à l’opération sous-jacente. Par ailleurs le régime de responsabilité relatif à l’exécution d’opérations non autorisées est exclusif de tout autre régime. Aussi, lorsque ce régime est invoqué, la responsabilité de la banque ne peut pas être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Dès lors, le groupe SEFICO n’est pas fondé à invoquer des manquements contractuels à l’égard de la banque. Concernant les virements litigieux, la banque fait valoir que l’opération sous-jacente est indifférente à la réalité du consentement à l’ordre de paiement de sorte que les circonstances de sa réalisation ne doivent pas être prises en compte. En revanche, les modalités de transmission des ordres prévues par le contrat ont été respectées, ce qui établit son caractère autorisé. En effet, il résulte des conditions générales de la convention de banque en ligne, acceptées par le groupe SEFICO, que les BAE peuvent être utilisés par le client si « aucun utilisateur ne dispose d’un moyen d’authentification sécurisé ou de certificats personnels éligibles » mais aussi de manière plus générale « si les remises ne sont pas signées électroniquement ». Autrement dit, il est prévu que la procédure par BAE soit une alternative aux ordres en ligne, à la disposition du client. Aucune clause quelle qu’elle soit ne l’exclut de la pratique du payeur, ce que révèle notamment son utilisation à plusieurs reprises par le groupe SEFICO. Or, les ordres de virements émis par BAE ne sont pas soumis aux plafonds prévus par les conditions particulières de l’Espace Pro, comme le montre l’intitulé des clauses dans lesquels ils figurent, tous relatifs aux « limites de signature électronique », puisque cette procédure ne nécessite qu’une signature sur le bon et non une signature électronique. Ils ne sont pas non plus concernés par les dispositions des conditions générales du contrat LCL Access, qui n’a jamais concerné les parties puisqu’elles ne l’ont jamais signé. En outre, Mme [L] était habilitée à remplir les BAE grâce à son profil « préparateur », bons qu’elle a ensuite transmis à sa hiérarchie pour signature et envoyés à la banque. Dès lors,
il apparaît que les ordres des opérations litigieuses ont été réalisés conformément aux dispositions contractuelles liant les parties, de sorte qu’elles doivent être qualifiées d’opérations autorisées.
Sur le respect de son devoir de vigilance par la banque
Le groupe SEFICO fait valoir, au visa des articles 1937, 1231-1 du code civil et de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 juin 2025 (no 24-13.697), que la banque a manqué à son devoir de vigilance, ce qui constitue une faute devant donner lieu à la réparation intégrale du préjudice patrimonial en étant la conséquence.
À titre liminaire, il indique invoquer le manquement de la banque à son devoir de vigilance de manière subsidiaire, dans l’hypothèse où les virements litigieux seraient considérés comme autorisés. En effet, le régime relatif à la responsabilité du prestataire de services de paiement prévu aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier est exclusif de tout autre régime en matière d’opération non autorisée uniquement, de sorte que la responsabilité de la banque peut être recherchée sur le fondement de son devoir de vigilance en présence d’opération autorisée.
Le groupe fait valoir qu’en vertu de son devoir de vigilance, le banquier est tenu d’alerter son client, en effectuant notamment un contre-appel auprès de la personne habilitée à signer les ordres (et non uniquement du comptable), lorsqu’un virement autorisé présente un caractère inhabituel compte tenu d’un faisceau d’indices. Ceux-ci peuvent notamment correspondre à des signatures falsifiées ou reproduites à l’identique sur plusieurs ordres de virement, à l’absence de cachet de l’entreprise sur les factures justifiant le virement, des virements présentant un montant ou un bénéficiaire inhabituel par rapport à l’activité du client, à la nationalité de la banque destinataire, à la période de l’année pendant laquelle l’opération est ordonnée, ou encore à la procédure utilisée.
Or, le groupe SEFICO fait valoir que les virements litigieux présentaient des anomalies manifestes, qui auraient dû alerter le Crédit lyonnais. En effet, les signatures de M. [E] sont absolument identiques d’un BAE à l’autre et certains ne comportent aucune date, les factures accompagnant les bons, exemptes de tout tampon ou signature, présentent un format et un objet identiques alors qu’elles sont supposées émaner de sociétés différentes installées dans des pays épars. De plus, les virements étaient destinés à des bénéficiaires non enregistrés, donc extérieurs aux relations d’affaire du groupe, et situés dans des pays étrangers et présentaient des montants anormalement élevés. Le groupe indique sur ce point qu’en tant que 8e réseau mondial de cabinets d’expertise comptable, il possède une clientèle internationale dont il reçoit des paiements, mais non des fournisseurs internationaux à qui il effectuerait de tels règlements. Ses seuls règlements importants présentés sur ses relevés de compte sont en effet adressés à des bénéficiaires situés en France. En outre, les virements ont été ordonnés en période estivale, peu propice aux opérations financières importantes, mais favorable aux fraudes, et cette période coïncidait avec des négociations entre le groupe et sa banque visant à obtenir un financement de 4,2 millions d’euros destinés à financer une restructuration. Enfin, le mode de transmission des ordres des virements litigieux était inhabituel, le groupe n’ayant pas eu recours aux BAE depuis le 17 octobre 2019 et transmettant l’ensemble de ses ordres en ligne, depuis l’Espace Pro. Par ailleurs, le groupe SEFICO souligne la passivité de la banque face à l’annulation des trois premiers virements, au contrôle TRACFIN à l’origine du blocage de l’un d’entre eux, aux demandes de retour des fonds de Mme [L], ou encore au solde anormalement débiteur des comptes du groupe en violation de la convention bancaire. Le groupe fait également valoir que les flux intra-groupes relevés par la banque n’ont nullement servi à alimenter les opérations litigieuses, leur montant n’ayant pas augmenté durant la période des escroqueries.
En présence de telles anomalies, l’absence de contre-appel de la banque à messieurs [E] ou [R], pourtant présents dans l’entreprise jusqu’à la fin du mois de juillet et, concernant ce dernier, en contact par courriel avec LCL pendant le mois d’août, constitue une faute.
Le Crédit lyonnais fait valoir, au visa des articles L. 133-21, L. 133-23, L. 133-24 du code monétaire et financier, que sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement du devoir de vigilance.
En premier lieu, la banque fait valoir que le régime de responsabilité relatif à l’exécution d’opérations non autorisées est exclusif de tout autre régime. Aussi, lorsque ce régime est invoqué, la responsabilité de la banque ne peut pas être recherchée sur le fondement du devoir de vigilance.
Bien que désormais inapplicable en présence d’un débat sur le caractère autorisé ou non de virement, la banque soutient en second lieu qu’elle n’a commis aucun manquement au devoir de vigilance. Celui-ci impose au banquier d’alerter son client à propos de toute anomalie apparente matérielle (affectant la régularité de l’ordre même) ou intellectuelle (résultant des circonstances de l’opération), dès lors qu’elle présente une évidence particulière. En effet, un examen poussé impliquant des recherches ou des demandes de justification constituerait un manquement au devoir de non-ingérence, dont le banquier est également tenu. Aussi, le montant des virements émis dans les limites contractuelles et depuis un compte au solde suffisant, ou encore le pays de domiciliation bancaire du bénéficiaire, ne constituent pas des anomalies apparentes. Concernant les opérations litigieuses, la banque fait valoir que les signatures présentent sur les bons correspondent à celle de M. [E] et ne sont entachées d’aucune anomalie révélant une possible falsification, et qu’elle n’avait pas à examiner en détail les factures fournies à l’appui des virements, qui ne présentaient aucune anomalie manifeste. Elle soutient qu’il est courant que des factures ne revêtent ni cachet ni signature et qu’elles soient établies selon un format similaire au sein d’un groupe de société ou d’un même secteur d’activité. De plus, elle fait valoir que la destination des fonds ne constituait pas une anomalie, dans la mesure où le groupe SECOFI se présente comme un groupe entretenant une activité à l’international, et qu’il avait prévu, en conséquence, des plafonds journaliers de 100 000 euros et 400 000 euros pour ses virements par signature électronique vers l’étranger. Ces virements étaient en outre destinés à des comptes ouverts en Hongrie et aux Pays-Bas, des États de la zone euro ne présentant pas de risque particulier. Elle soutient également que le montant des opérations ne constituait pas une anomalie susceptible de l’alerter, son devoir de non-immixtion l’empêchant de porter attention aux disparités entre les montants des opérations de ses clients. Quand bien même, les virements litigieux avaient été rendus possibles par une provision suffisante et les relevés de compte des sociétés révèlent des opérations régulières aux montants aussi élevés. Par ailleurs, la période des virements ne constituait pas plus une anomalie, dans la mesure où les sociétés du groupe n’avaient pas cessé leur activité pour la période estivale et où une négociation de refinancement de grande ampleur était en cours avec le Crédit lyonnais lui-même. Enfin, comme indiqué supra, la transmission des ordres par BAE était conforme aux engagements contractuels en vigueur entre les parties et avait déjà été utilisée par le groupe. En revanche, la banque fait valoir qu’elle avait à sa disposition des indices du consentement du groupe à la réalisation de ces opérations. Ainsi, les virements avaient bénéficié d’un approvisionnement qui n’était ni automatique ni périodique, ils avaient été confirmés par Mme [L] au téléphone lors des contre-appels de la banque et appuyés par des factures. En tout état de cause, la banque fait valoir que ses clients sont mal fondés à lui reprocher de telles anomalies apparentes qu’ils n’ont pas remarquées eux-mêmes et qu’aucune obligation de contre-appel adressé aux dirigeants du groupe ne lui incombait, Mme [L] étant une interlocutrice privilégiée en raison de sa qualité « d’utilisateur préparateur », à plus forte raison dès lors que les dirigeants étaient en congés.
Sur la négligence reprochée au groupe SEFICO et le partage de responsabilité
Le groupe SEFICO fait valoir, au visa de l’article 1318 du code civil, qu’aucune négligence n’est susceptible d’exonérer la banque de sa responsabilité, de sorte qu’elle doit assumer seule la réparation de la perte financière subie par son client.
Il fait valoir que le banquier ne peut être exonéré de sa responsabilité de manière exclusive que lorsque son client commet une faute présentant un caractère imprévisible et irrésistible et que celle-ci est la seule cause de son préjudice. En effet, si le client a fait preuve d’une simple négligence, la responsabilité du teneur de compte peut être engagée et la charge des pertes partagée. Concernant Mme [L], le groupe fait valoir qu’elle ne disposait pas de l’habilitation nécessaire pour autoriser des paiements et des virements, de sorte qu’elle n’était pas particulièrement à risque, et que son comportement résulte de la manipulation et des man’uvres des escrocs. Ainsi, l’absence de pavé de signature à la fin des courriels qu’ils lui avaient adressés pouvait s’expliquer par leur envoi depuis un téléphone, l’adresse électronique correspondait aux messageries utilisées pour les échanges concernant des dossiers confidentiels et il lui avait été demandé de ne pas échanger à ce propos de vive voix, de sorte qu’elle n’avait pas pu s’adresser directement aux dirigeants, quand bien même ils étaient encore présents dans les locaux de l’entreprise. En outre, l’absence de référence aux opérations litigieuses au cours des échanges entre Mme [L] et M. [R] durant le mois d’août s’explique par le fait que Mme [L] était convaincue de recevoir ses instructions de la part de ce dernier, de sorte qu’elle le pensait tout à fait informé de leur existence. Aussi, il apparaît que les pertes financières provoquées par les virements litigieux sont dues au seul manquement de vigilance de la banque, qui doit être tenue de réparer l’intégralité du préjudice du groupe, correspondant aux virements réalisés depuis le 30 juin 2020 ou à tout le moins, depuis le 16 juillet 2020.
Le Crédit lyonnais fait valoir, au visa des articles 1240, 1242, alinéa 5, 1937 du code civil et L. 133-19 IV du code monétaire et financier, que seules les négligences du groupe SEFICO sont à l’origine du préjudice qu’il allègue, de sorte qu’il n’est pas fondé à demander une indemnité à sa banque et qu’aucun partage de responsabilité ne peut être prononcé. La banque fait ainsi valoir que lorsqu’une faute du titulaire du compte ou de son préposé est à l’origine du dommage invoqué, la banque est exonérée de sa responsabilité, sauf en cas de négligence de sa part, tenant par exemple à l’absence de réaction face à une anomalie flagrante, provoquant un partage de responsabilité et conduisant à une décharge partielle de son obligation de restitution. Elle fait également valoir que la négligence du titulaire du compte est d’autant plus grave lorsque l’ordre de virement à l’origine de la perte émane de lui-même ou de son préposé, sans que l’escroc ait eu besoin de se faire communiquer le dispositif de sécurité, de sorte que le virement est authentique.
Concernant les opérations litigieuses, la banque fait valoir que Mme [L], aussi bien que le groupe SEFICO ont fait preuve de négligence. En premier lieu, il apparaît que Mme [L], pourtant présente dans l’entreprise depuis plusieurs années, n’a relevé aucune des incohérences que présentait son échange avec le prétendu escroc : la transmission d’instructions lapidaires inhabituelles, la différence entre l’adresse électronique professionnelle de M. [R] et celle de l’escroc, la manière d’écrire de ce dernier, la poursuite des échanges avec le prétendu avocat qu’elle ne connaissait pas auparavant sur Whats App, l’absence d’évènement au sein de l’entreprise contrairement aux dires de l’escroc’ Mais elle avait également dissimulé les opérations à M. [R], en ne lui en parlant ni de vive voix alors qu’ils se trouvaient au même moment dans l’entreprise, ni par message en septembre 2020, lorsque celui-ci lui a fait remarquer le décaissement anormalement élevé sur les trois derniers mois. Dans la mesure où elle a mené toutes les diligences permettant la réalisation des virements, il apparaît que la négligence de Mme [L], sans laquelle les virements n’auraient pas été adressés à la banque, est la cause unique des pertes financières du groupe. En second lieu, le groupe
SEFICO a également fait preuve de négligence. En effet, il semble qu’aucune procédure de contrôle de l’exécution des virements ne soit mise en place dans les entreprises, de sorte que la réalisation des opérations litigieuses semble avoir été abandonnée à Mme [L], même durant ses congés. De plus, il apparaît qu’aucune vérification des finances du groupe n’était menée, dans la mesure où les bénéficiaires soi-disant inconnus des opérations litigieuses apparaissaient clairement dans l’intitulé des virements et où trois des virements litigieux, s’élevant à plusieurs centaines de milliers d’euros, avaient été débités puis recrédités, ne donnant lieu à aucune contestation. Pourtant, les dirigeants recevaient des relevés de comptes régulièrement et disposaient d’un accès aux comptes quotidien sur leurs téléphones portables. Enfin, des flux financiers intra-groupe de plusieurs centaines de milliers d’euros étaient alors en cours, ce qui aurait dû renforcer leur attention.
En tout état de cause, la banque fait valoir que le montant du préjudice invoqué par le groupe est supérieur au montant total des virements, déduction faite de ceux qui ont été recrédités sur son compte, de sorte qu’il se révèle injustifié. Elle fait également valoir que seule la cause prépondérante doit être considérée comme entretenant un lien de causalité direct et certain avec le préjudice. Or, selon le groupe SEFICO, le fait à l’origine de leur perte est avant tout l’escroquerie dont il se prétend victime et il découle des éléments développés supra que les virements n’auraient pas été rendus possible sans la participation active de la salariée du groupe et la négligence des dirigeants. Ainsi, il n’y a pas lieu de retenir un lien de causalité entre le préjudice allégué et les actes de la banque.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025 et l’audience fixée au 9 septembre 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur le sursis à statuer :
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le Crédit lyonnais expose que, étant tiers à l’information pénale, il ne peut se faire communiquer les pièces de la procédure et ainsi disposer d’éléments lui permettant, le cas échéant, d’identifier des fautes des sociétés plaignantes de nature à l’exonérer de sa propre responsabilité dans le présent litige. L’intimé estime également que seule l’instruction permettra d’établir l’existence des infractions alléguées par les appelantes, ainsi que leur préjudice définitif.
Aux termes de l’article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Aucune pièce n’est produite qui établisse l’état d’avancement de l’instruction depuis l’avis de consignation de partie civile du 21 juillet 2021.
Ainsi que l’a exactement relevé le tribunal, l’action engagée par les sociétés SEFICO met en cause la responsabilité contractuelle de la banque et, le cas échéant, la leur propre, ce qui n’est pas l’objet de l’information pénale.
En outre, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient donc aux appelantes d’apporter la preuve de la fraude alléguée et de leur préjudice.
Dans ces circonstances, et alors que, aux termes de l’article 6, paragraphe premier, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur le présent appel dans l’attente d’une décision pénale irrévocable, ni même jusqu’à ce que puisse être librement communiqué le dossier de l’instruction. Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des pièces :
Aux termes de l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Le Crédit lyonnais critique la production de la pièce no 10 des parties adverses (messages Whatsapp échangés entre [W] [L] et le numéro +337 51 12 09 12 entre le 25 juin 2020 et le 14 septembre 2020) au motif que n’y sont pas joints les fichiers accompagnant ces échanges. L’intimé ne soutient pas que la pièce no 10 n’ait pas été communiquée en temps utile, mais en récuse la force probante. Il revient à la cour d’apprécier la valeur des preuves versées aux débats sans qu’il y ait lieu pour autant de les en écarter. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il déboute le Crédit lyonnais de ce chef.
Sur le caractère autorisé des opérations de payement :
Les appelantes agissent à titre principal en remboursement du fait d’opérations de payement non autorisées, à quoi l’intimé objecte que les opérations en cause sont contractuellement réputées autorisées.
Aux termes de l’article L. 133-6, paragraphe premier, alinéa premier, du code monétaire et financier, une opération de payement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L. 133-7, alinéas 1 et 3, du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose :
« Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. […]
« En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée. »
L’article L. 133-23, alinéas 1 et 2, du même code dispose :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
« L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ».
Il est constant que le Crédit lyonnais est lié au groupe SEFICO par la convention de services LCL Espace Pro conclue au mois d’octobre 2019, qui a pour objet de « met[tre] à la disposition de ses clients professionnels une gamme de services modulaires dénomée LCL Espace Pro, accessibles sur Internet ou par télétransmission s’appuyant sur le standard de communication EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard). L’accès au service LCL Espace Pro peut également s’effectuer à partir de l’application mobile LCL Pro & Entreprises. »
Les conditions générales et le descriptif des services de cette convention sont complétés par les conditions particulières, par lesquelles le client spécifie les habilitations de chacun des utilisateurs désignés au contrat (pièce no 5 des appelantes).
Les sociétés SEFICO ne peuvent en revanche se prévaloir des conditions générales du service LCL Access de mars 2020, dont l’exemplaire produit n’est pas signé (pièce no 26 des appelantes).
Parmi les services mis à la disposition du groupe SEFICO, figure le service de remises d’ordres professionnels comprenant notamment les virements en Europe et à l’étranger. Selon le descriptif des services, le service de remises d’ordres professionnels « permet au client de transmettre ses ordres à LCL par Internet ou par télétransmission selon les identifiants EBICS précisés aux conditions particulières », selon le choix du client.
S’agissant des remises d’ordres par Internet, les conditions générales stipulent :
« L’utilisateur ayant le profil « signataire » peut signer à l’aide d’un moyen d’authentification forte ou de certificats personnels éligibles, dans la limite de ses habilitations, les remises d’ordres préalablement constitués par tout utilisateur ayant le profil « préparateur ».
« Si aucun utilisateur ne dispose d’un moyen d’authentification forte ou de certificats personnels éligibles ou si les remises ne sont pas signées électroniquement, le client doit imprimer le bon à exécuter sur son poste, après saisie éventuelle d’informations complémentaires, et l’envoyer signé à LCL.
« Les remises du client ne pourront être traitées par LCL qu’à compter de l’enregistrement de leur signature électronique ou de la réception du bon à exécuter sur support papier, telle une télécopie, signé par un mandataire dûment habilité par le client. Ce bon à exécuter doit reprendre au minimum le nombre d’ordres, le montant global de la remise et le compte support de la transaction. »
Les premiers juges ont exactement interprété ces stipulations comme laissant le choix au client de transmettre ses ordres de virement revêtus d’une signature électronique ou au moyen de bons à exécuter.
Il résulte des pièces produites et des explications des parties que [W] [L], chef comptable, était habilitée en qualité de préparateur pour les virements en Europe et à l’étranger (conditions particulières, p. 10), tandis qu'[C] [E] était habilité pour les mêmes opérations en qualité de préparateur et de signataire (conditions particulières, p. 20).
À partir de la plateforme LCL Espace Pro, [W] [L] a préparé les ordres de virement litigieux et imprimé les bons à exécuter ainsi remplis. Elle les a ensuite envoyés au Crédit lyonnais par télécopie, revêtus du cachet de la société émettrice de l’ordre et de la signature d'[C] [E], conformément aux conditions générales et particulières de la convention de services de banque en ligne. À la demande de [H] [O], conseillère du groupe SEFICO au sein de l’agence bancaire (pièce no 11 des appelantes), [W] [L] a joint aux bons à exécuter les factures correspondantes. Les opérations de payement contestées sont les suivantes.
Date de transmission du virement
Société émettrice
Société bénéficiaire
Pays de destination
Montant
25 juin 2020,
18 h 5
SEFICO Nexia Finance
[Localité 6] BOZAI
TRADING CO, LTD
Chine
426 770,26 € (retour de fonds le 8 juil. 2020 : 426 607,45 €)
30 juin 2020,
12 h 2
SEFICO
[Localité 6] BOZAI
TRADING CO, LTD
Chine
189 926,18 € (retour de fonds le 8 juil. 2020 : 189 883,37 €)
30 juin 2020,
12 h 4
SEFICO Nexia Finance
[Localité 6] BOZAI
TRADING CO, LTD
Chine
196 726,09 € (retour de fonds le 7 juil. 2020 : 196 658,28 €)
6 juillet 2020,
11 h
SEFICO
THREE FFF BV
Pays-Bas
526 552,14 € (retour de fonds le 1er déc. 2020 : 40 027,91 €)
13 juillet 2020, 10 h 48
SEFICO Nexia Finance
SUSY NOVA TREND
KFT
Hongrie
496 726,09 €
16 juillet 2020, 13 h 35
SEFICO
SUSY NOVA TREND
KFT
Hongrie
527 770,63 €
16 juillet 2020, 13 h 44
SEFICO Nexia Finance
SUSY NOVA TREND
KFT
Hongrie
138 796,26 €
23 juillet 2020, 10 h 21
SEFICO
DREVNO TREND
DESIGN KFT
Hongrie
497 770,55 €
27 juillet 2020, 17 h 5
SEFICO
ESZEI-DIALOGE
KFT
Hongrie
460 726,55 €
10 août 2020,
17 h 31
SEFICO Nexia Finance
[I]
LOGISTIC KFT
Hongrie
355 926,77 €
10 août 2020,
17 h 33
SEFICO Développement II
GOLDSTEIN TRADE
KFT
Hongrie
466 770,26 €
Les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que ces payements dépassaient les plafonds journaliers auquel [C] [E] était soumis aux termes de l’habilitation qui lui était donnée par les conditions particulières de la convention de services, à savoir 400 000 euros pour les virements en Europe et 100 000 euros pour les virements à l’étranger. En effet, ces plafonds ne sont prévus par lesdites conditions particulières que comme limites de signature électronique, aucun plafond n’étant stipulé pour les remises d’ordres qui ne sont pas signées électroniquement.
Nonobstant la convention des parties qui, dans ce dernier cas, ne prévoit pas d’authentification forte, les sociétés SEFICO opposent au Crédit lyonnais les dispositions de l’article L. 133-44, paragraphe premier, tertio, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance no 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive no 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, entré en vigueur le 14 septembre 2019, dix-huit mois après l’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 complétant la directive (UE) 2015/2366 par des normes techniques de réglementation relatives à l’authentification forte du client et à des normes ouvertes communes et sécurisées de communication. Aux termes de ce texte, le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
Or, la télécopie au moyen de laquelle les bons à exécuter ont été transmis au Crédit lyonnais est un moyen de communication à distance susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. Il n’est pas prétendu ni démontré que le prestataire de services de paiement ait été autorisé à ne pas appliquer l’authentification forte du client lors des opérations de payement contestées. Le Crédit lyonnais était donc tenu d’appliquer l’authentification forte de son client.
Faute de prouver que les opérations en question ont été dûment authentifiées, l’intimé ne démontre pas qu’elles aient été autorisées par les payeurs.
L’article L. 133-18, alinéa premier, du code monétaire et financier dispose :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. »
Il ressort de l’article L. 133-19, paragraphe V, du code monétaire et financier que, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
L’intimé entend opposer aux appelantes, d’une part les fautes de leur préposée, d’autre part leurs fautes personnelles. Il reproche sa négligence à [W] [L] en ce que :
' elle n’a pas relevé que l’adresse électronique par laquelle elle a été approchée par un soi-disant [S] [R] n’était pas l’adresse professionnelle de celui-ci ;
' malgré son ancienneté, elle n’a pas davantage remarqué que les messages électroniques reçus de cette adresse étaient différents dans la forme de ceux des dirigeants et salariés des sociétés du groupe SEFICO ;
' elle a gardé le secret sur les opérations en cause pendant plusieurs semaines, au-delà de la date du 30 juin 2020 annoncée par son interlocuteur, sans les évoquer même avec [S] [R] dont elle était censée recevoir les instructions ;
' elle a échangé par Whatsapp avec un soi-disant maître [Y], y compris pendant ses vacances ;
' elle n’a procédé à aucune vérification auprès d'[C] [E] et de [S] [R] alors qu’ils étaient présents dans l’entreprise le 25 juin 2020, et qu’elle leur adressait des tableaux de suivi de trésorerie et de décaissement au cours de l’été ;
' elle a fait preuve de la plus grande légèreté en effectuant les virements sans s’interroger sur la singularité des opérations qui lui étaient demandées dans des circonstances si particulières ;
' interrogée le 11 août 2020 sur le solde bancaire, elle a dissimulé la situation à [S] [R].
Le Crédit lyonnais reproche encore aux sociétés du groupe SEFICO de n’avoir pas mis en place de procédures internes de sécurité ni de mesures de contrôle, négligeant les principes que, à l’occasion de leur activité d’expertise comptable, elles préconisent elles-mêmes à leurs clients ; de n’avoir procédé à aucun contrôle de leurs opérations bancaires ni de leur comptabilité, au mépris des règles de précaution les plus élémentaires ; de n’avoir pas procédé notamment aux contrôles nécessaires pour encadrer leur comptable ; de n’avoir pas, par un examen de leurs relevés de comptes de juin, juillet et août 2020, décelé les mouvements de fonds dénoncés comme suspects (virements et retours de fonds), d’autant que ces relevés étaient accessibles quotidiennement en ligne.
L’intimé dénonce de la sorte la négligence et l’imprudence des appelantes, mais ne caractérise pas un agissement frauduleux de la part des payeurs. Dans ces circonstances, les appelantes ne doivent supporter aucune conséquence financière résultant des opérations de paiement non autorisées, sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant dans quelle mesure le Crédit lyonnais a pu concourir à la production du dommage. Le jugement attaqué sera infirmé en conséquence, et le Crédit lyonnais condamné à rembourser les sommes suivantes, compte tenu des fonds dont le retour a été obtenu :
' à SEFICO, 1'972'834,77 euros ;
' à SEFICO Nexia Finance, 991'679,74 euros ;
' à SEFICO Développement II, 466 770,26 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimé en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, et au regard notamment des justificatifs produits, le Crédit lyonnais sera condamné à payer à SEFICO Développement II la somme de 75 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il :
' Condamne la société Crédit lyonnais « LCL » à payer à la Société d’études financières, économiques et comptables SEFICO la somme de 197 283,18 euros, à la société SEFICO Nexia Finance la somme de 99 167,97 euros et à la société SEFICO Développement II la somme de 46 677,03 euros, chacune de ces sommes avec capitalisation des intérêts à compter du 10 août 2020 ;
' Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamne la société Crédit lyonnais « LCL » à 50 %, la société SEFICO Nexia Finance à 14 %, la Société d’études financières, économiques et comptables SEFICO à 29 % et la société SEFICO Développement II à 7 % des dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 172,51 euros dont 28,33 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE la société Crédit lyonnais à payer à la Société d’études financières, économiques et comptables SEFICO la somme de 1 972 834,77 euros, à la société SEFICO Nexia Finance la somme de 991 679,74 euros et à la société SEFICO Développement II la somme de 466 770,26 euros ;
CONDAMNE la société Crédit lyonnais à payer à la société SEFICO Développement II la somme de 75 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Le Crédit lyonnais aux dépens de première instance et d’appel ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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