Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 12 juin 2025, n° 24/06461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06461 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGUN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2024-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 23/04907
APPELANTE
RODAMCO FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 146 354 368,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 732 018 908, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège ;
Venant aux droits de la société VILLENEUVE 2, société par actions simplifiée, au capital de 2 673 849,05€, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 410 094 643, société ayant faisant l’objet d’une dissolution sans liquidation, suite à la transmission universelle de son patrimoine au profit de son associée unique la société RODAMCO, suivant décision en date du 24 octobre 2023,
Elle-même venant aux droits de la SCI EXTENSION VILLENEUVE 2, Société Civile Immobilière au capital de 1.524,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 347 573 024, société ayant fait l’objet d’une dissolution sans liquidation, suite à la transmission universelle de son patrimoine au profit de son associée unique la société VILLENEUVE 2, suivant décision en date du 20 septembre 2023,
Représentée par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0260
INTIMÉE
S.A.R.L. WPNB
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
Ayant pour avocat plaidant Me Arie Krawiec Avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
**********
Agissant sur le fondement d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 1er mars 2022, partiellement infirmée par arrêt de la cour d’appel de Douai du 13 avril 2023, la SCI Extension Villeneuve 2, aux droits de laquelle vient la SAS Rodamco France, a fait pratiquer, le 25 janvier 2023, une saisie-attribution à l’encontre de la SARL WPNB entre les mains de la société CIC Lyonnaise de Banque pour avoir paiement d’une somme de 88.981,09 euros. Cette saisie, dénoncée le 31 janvier suivant, s’est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 2607,31 euros.
Par acte du 28 février 2023, la SARL WPNB a assigné la SCI Extension Villeneuve 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en nullité et mainlevée de la saisie-attribution susvisée.
Par jugement du 7 mars 2024, le juge de l’exécution a :
déclaré irrecevable la demande de remboursement de la somme de 10.995,20 euros ;
déclaré nulle la saisie-attribution opérée le 25 janvier 2023 ;
ordonné la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
condamné la SCI Extension Villeneuve 2 à payer à la SARL WPNB la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts ;
rejeté la demande de dommages-intérêts de la SCI Extension Villeneuve 2 ;
condamné la SCI Extension Villeneuve 2 à payer à la SARL WPNB la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCI Extension Villeneuve 2 aux dépens ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration du 28 mars 2024, la SAS Rodamco France, venant aux droits de la SCI Extension Villeneuve 2, a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, la SAS Rodamco France demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste purement et simplement (désistement d’instance et d’action) de l’appel interjeté ;
— donner acte à la SARL WPNB de son acceptation de désistement d’appel à intervenir et de son désistement d’instance et d’action subséquent ;
— déclarer parfaits les désistements et constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires par elle exposés dans le cadre de la présente instance.
Par dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, la SARL WPNB conclut à voir :
A titre principal,
— déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 28 mars 2024 par la société Rodamco France à l’encontre du jugement rendu le 7 mars précédent ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— débouter la société Rodamco France de l’ensemble de ses prétentions ;
— lui donner acte de son refus d’accepter le désistement de la société Rodamco France ;
— condamner la société Rodamco France à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la société Rodamco France à lui payer la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Rodamco France aux entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025, la cour a autorisé les parties à justifier et/ou adresser des observations sur la réalité du virement annoncé (dans les écritures), ce pour le 21 mai 2025 au plus tard.
Par message RPVA du 21 mai 2025, la SAS Rodamco France, appelante, a fait connaître qu’elle n’avait pas pu effectuer le virement litigieux de la somme de 7893,57 euros.
MOTIFS
Sur le désistement
Pour s’opposer au désistement de l’appelante, l’intimée fait valoir que, aux termes des échanges concordants ayant eu lieu entre les parties le 11 mars 2025, l’appelante devait procéder à un virement de la somme de 7893,57 euros, lequel n’est toujours pas intervenu pour de prétendues difficultés liées à un changement de logiciel comptable, ce qui illustre la mauvaise foi et l’attitude dilatoire de l’appelante.
Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile, applicable au désistement d’appel comme il est dit à l’article 405 du même code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le virement litigieux n’est en définitive pas intervenu en cours de délibéré malgré l’autorisation délivrée par la cour conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile.
C’est pour un motif légitime que la société WPNB s’oppose au désistement, la condition posée pour son acceptation n’ayant pas été réalisée et sans motif sérieux à l’appui de ce retard, un changement de logiciel comptable ne pouvant, de toute évidence, être à l’origine d’un retard de deux mois apporté à la bonne fin d’un virement.
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 121-20, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel [des décisions du juge de l’exécution] est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Or il est justifié aux débats et n’est pas contesté que le jugement entrepris a été notifié à la société Rodamco France par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 mars 2024. L’appel, formé le 28 mars suivant alors que le délai d’appel expirait ainsi le mardi 26 mars à minuit, doit être déclaré irrecevable comme tardif.
Sur la demande en dommages-intérêts pour appel abusif
Se prévalant du caractère abusif de la saisie, sanctionné par le premier juge par une indemnité de 1000 euros, l’intimée fait valoir que, dans l’intention de lui nuire, l’appelante a tardé à donner mainlevée de ladite saisie auprès de son huissier (le 28 mai 2024 alors que la déclaration d’appel date du 28 mars précédent) afin de la priver le plus longtemps possible d’un concours bancaire refusé par son banquier à raison de la saisie, et que l’appel, que la société Rodamco France savait irrecevable, est par conséquent abusif. Il ajoute que la production, en cours de procédure, d’un décompte locatif encore erroné confine à l’escroquerie au jugement.
Cependant au vu du courriel de la banque Bred en date du 27 octobre 2023, produit aux débats par l’intimée, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé à 1000 euros l’indemnité réparatrice du préjudice résultant de l’obstacle, à tout le moins du retard, apporté au renouvellement de son autorisation de découvert.
En revanche, il n’est pas démontré que l’appelante ait eu conscience du caractère tardif de son appel, ni qu’en exécutant tardivement la décision dont appel, la société Rodamco France ait procédé avec une intention de nuire, constitutive d’un abus du droit d’interjeter appel. La demande en dommages-intérêts pour appel abusif sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les considérations d’équité justifient de condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de 3000 euros, en compensation des frais irrépétibles d’appel exposés par l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la SAS Rodamco France ;
Déclare l’appel irrecevable ;
Déboute la SARL WPNB de sa demande en dommages-intérêts pour appel abusif ;
Condamne la SAS Rodamco France à payer à la SARL WPNB la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Rodamco France aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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