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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 13 juin 2024, n° 24/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00060 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXYL
— ----------------------
[L] [E]
c/
[Y] [I]
— ----------------------
DU 13 JUIN 2024
— ----------------------
JONCTION du
RG 24/00068 sous le
n° RG 24/00060
RADIATION
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 13 JUIN 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
absente,
représentée par Me Annick ALLAIN membre de la SELARL ACT’IN PART, avocat postulant au barreau de BORDEAUX substitué par Me Quentin PRIM, avocat au barreau de BORDEAUX, et par Me Nathalie DACLIN, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
23 avril 2024, et défenderesse
à :
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] -[Localité 3]H
absent,
représenté par Me Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 03 mai 2024, et défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 30 mai 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 février 2024 le juge de l’exécution du tribunal de Bordeaux a notamment :
— déclaré la demande en paiement de la somme de 21 755,03 € en principal outre 8526,52 € au titre des intérêts présentée par M. [Y] [I] irrecevable,
— fixé à la somme de 10 503,93 € la créance de Mme [L] [E] à l’encontre de M. [Y] [I], cette créance étant payable en deniers et quittances,
— validé l’acte valant injonction et commandement aux fins de saisie vente délivré le 15 juin 2023 à l’encontre de M. [Y] [I] par Mme [L] [E],
— débouté M. [Y] [I] de toutes ses demandes,
— condamné M. [Y] [I] à payer à Mme [L] [E] la somme de 4000 € HT de dommages et intérêts et la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] [I] aux dépens.
Par déclaration du 19 février 2024, M. [Y] [I] a fait appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024
Mme [L] [E] a fait assigner M. [Y] [I] en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l’appel inscrit par M. [Y] [I] sous le numéro RG 24/00749 pour défaut d’exécution et de voir ordonner sa condamnation aux dépens. (RG 24 /00060)
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024 M. [Y] [I] a fait assigner Mme [L] [E] en référé devant la même juridiction aux fins de voir ordonner la jonction de la procédure avec celle initiée par Mme [L] [E] et enrôlée sous le numéro 24/00060, de voir juger l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 février 2024, de voir rejeter la demande de radiation du rôle de l’appel sollicitée par Mme [L] [E] et de voir condamner cette dernière aux dépens. (RG 24/00068)
Par conclusions du 21 mai 2024 soutenues à l’audience Mme [L] [E] sollicite que la jonction de la procédure soit ordonnée avec celle initiée et enrôlée sous le numéro 24/00060, que M. [Y] [I] soit débouté de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire, que la radiation du rôle de l’appel inscrit par ce dernier sous le numéro RG 24/00749 soit ordonnée et que M. [Y] [I] soit condamné aux dépens.
Elle fait valoir que la demande d’arrêt d’exécution provisoire est mal fondée en droit et qu’il n’est pas justifié de conséquences manifestement excessives. Elle ajoute que M. [Y] [I] n’a toujours pas exécuté le jugement dont appel sans démontrer qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou que celle-ci entraînerait des conséquences excessives.
Par conclusions en date du 28 mai 2024 soutenues à l’audience,
M. [Y] [I] maintient ses demandes de rejet de la radiation sollicitée par Mme [L] [E] et d’arrêt de l’exécution provisoire, il y ajoute subsidiairement qu’il lui soit accordé un délai de 2 ans pour exécuter la décision du 6 février 2024.
Il fait valoir que son revenu ne lui permet pas de faire face à l’exécution de la décision, n’ayant aucun revenu et aucun bien et qu’il est titulaire de créances venant se compenser avec celles de Mme [L] [E].
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ci-dessus référencé puisqu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’il soit statué par un seul et même jugement sur les demandes respectives de M. [Y] [I] et Mme [L] [E].
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, M. [Y] [I] ne développe aucune argumentation au soutien de la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux de réformation.
A défaut il convient de rejeter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision qu’il conteste sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande de délai de paiement
Au termes de l’article 510 du code de procédure civile la demande de délai de grâce ne relève pas du périmètre des pouvoirs de la juridiction du premier président. M. [Y] [I] sera débouté de sa demande
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce compte tenu de la date d’assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [Y] [I] ne produit aucune pièce relative à l’étendue de son patrimoine et de ses revenus, pas même de déclaration de revenus, permettant de soutenir l’impossibilité d’exécution ou les conséquences manifestement excessives qu’il invoque.
N’étant pas contesté que M. [Y] [I] n’a pas exécuté le jugement déféré, il s’en déduit que la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le n°RG 24/00749 doit être ordonnée.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
M. [Y] [I], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 24/00060 et 24/00068 sous le n° RG 24/00060,
Déboute M. [Y] [I] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement en date du 6 février 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal de Bordeaux et de sa demande de délai de grâce,
Ordonne la radiation du rôle de l’appel inscrit par ce dernier sous le numéro RG 24/00749,
Condamne M. [Y] [I] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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