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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 15 janv. 2025, n° 24/01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Janvier 2025
N° RG 24/01218 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GG4A
ADV
Arrêt rendu le quinze Janvier deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 28 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00263
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [J] [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Aurélie SOLEILHAVOUP, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
La société MJ DE L'[Localité 4] représentée par Me [E] [B]
SELARL à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 834 285 744 00027
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’activité d’éleveuse de chiens de Madame [J] [U], [Adresse 7]
désignée à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de MOULINS en date du 28 juin 2024
Représentant : Me Elise BAYET de la SCP LALOY – BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉE
notif parties + MP
En présence de Monsieur Tristan BOFFARD, Substitut Général
DEBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2024 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 15 janvier 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 01 octobre 2024 reçu au greffe de la 3ème chambre civile et commerciale le 07 octobre 2024 par courriel, dûment communiqué le même jour par la communication électronique, aux parties qui ont eu la possibilité d’y répondre ultérieurement ;
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Moulins a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [J] [U], éleveuse de chiens, sur assignation de la MSA. La SELARL MJ de l'[Localité 4] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au jour du jugement.
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire a jugé que la situation de Mme [U] rendait un redressement manifestement impossible et ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La SELARL MJ de l'[Localité 4] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [U] a relevé appel de ce jugement le 22 juillet 2024. L’affaire a été enregistrée sous le N° 24/1218.
Mme [U] a ensuite relevé appel de cette décision le 12 août 2024. L’affaire a été enregistrée sous le N° RG 24/1359.
Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction sous le N° 24/1218.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 21 novembre 2024, Mme [U] demande à la cour d’annuler le jugement pour violation du principe du contradictoire, et manquement à l’obligation d’objectivité et d’impartialité.
A défaut :
— d’infirmer le jugement
— de dire n’y avoir lieu à liquidation judiciaire
A titre subsidiaire,
— d’octroyer une période d’observation exceptionnelle d’une durée de 6 mois et en tout état de cause de débouter le liquidateur de ses demandes, notamment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] fait valoir :
1-Sur l’annulation du jugement
— Qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience au cours de laquelle était abordée la demande de liquidation en raison d’une mise à bas de l’une de ses chiennes qui se passait mal ; que le jugement a donc été rendu en son absence alors qu’elle était retenue pour un cas de force majeure ;
— Qu’elle n’a pas eu connaissance de l’avis du ministère public qui ne figure pas au jugement ;
— Que la loyauté aurait dû imposer au mandataire comme au tribunal de chercher à la joindre ;
— Que de ce fait elle n’a pas eu connaissance du rapport du juge commissaire ce qui entraîne une violation du contradictoire ;
— Que la motivation du jugement révèle un manquement à l’objectivité et à l’impartialité du tribunal.
2- Sur la liquidation :
— Que la liquidation judiciaire a été prononcée sans analyse de sa situation financière qui s’est pourtant nettement améliorée ; que ses recettes sont supérieures à ses charges ;
— Que la dette envers la MSA est passée de 42 000 euros à 25 000 euros ;
— Qu’elle justifie d’un solde de compte bancaire positif.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2024, la SELARL MJ de l'[Localité 4] ès-qualités sollicite la confirmation du jugement rendu et la condamnation de Mme [U] à régler une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que le tribunal n’a aucunement violé le principe du contradictoire ou manqué à son devoir d’impartialité ; qu’il s’est contenté de constater que la débitrice avait été dûment convoquée ; qu’elle n’avait par aucun moyen déposé une demande aux fins de prolongation exceptionnelle de la période d’observation et qu’au regard des constats faits par le mandataire un plan de redressement n’apparaissait pas viable.
Elle précise avoir de son côté invité Mme [U] à lui adresser tous documents utiles permettant d’avoir un avis éclairé sur sa situation.
S’agissant du ministère public, le liquidateur précise que ce dernier était présent à l’audience et a pu régulièrement présenter ses observations dans le cadre de l’audience. Il cite à l’appui de son propos les motivations de l’ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le premier président de la cour d’appel de Riom statuant sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, qui rappelle que l’oralité de la procédure imposant aux parties de comparaître ou de se faire représenter, la partie non comparante ne peut se prévaloir d’un défaut de communication.
Sur la demande de réformation, et au visa des dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, la SELARL MJ de l'[Localité 4] observe que le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire en tenant compte de la fin de la période d’observation fixée au 29 juin 2024. Aucun projet de plan n’avait été présenté qui aurait pu être notifié aux créanciers dans les délais et aucune requête en prolongation exceptionnelle de la période d’observation n’a été présentée.
S’agissant du passif, le liquidateur fait observer que la créance de la MSA n’a diminué que postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire. Cette créance procède de taxations d’office puisque Mme [U] n’avait pas transmis de déclarations à la MSA depuis 2017. Le passif ne pouvait donc pas être moindre le jour de l’audience.
Il considère que le document intitulé « plan de redressement » produit à hauteur de cour est un document qui présente des pistes de travail hypothétiques sans travail comptable précis et sans prévisionnel comptable sérieux.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2024, le Ministère Public demande à la cour de faire droit à la demande d’annulation du jugement dès lors qu’il n’est pas établi à la lecture du jugement que la juridiction ait obtenu l’avis du parquet avant de statuer.
Il se déclare au besoin favorable à une prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
Motivation :
I-Sur la demande d’annulation du jugement :
*Sur le manquement à l’objectivité et l’impartialité du tribunal :
Par jugement du 28 décembre 2023, le tribunal judiciaire a renouvelé la période d’observation pour une durée de 6 mois (soit jusqu’au 29 juin 2024) et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 6 juin 2024. Il est mentionné dans cette décision qu’une période d’observation a été ouverte pour une durée maximale de 6 mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de 6 mois par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public.
Mme [U] savait donc depuis plusieurs mois que l’échéance du 6 juin 2024 était essentielle et était à même de s’organiser pour être, en toutes hypothèses, présente ou représentée. La mise à bas d’une de ses chiennes ne constitue pas un élément imprévisible ou irrésistible caractéristique de la force majeure et Mme [U] ne peut faire supporter sa propre carence au tribunal ou au mandataire, sous couvert d’un manque d’impartialité ou d’objectivité qu’elle ne démontre pas, alors qu’elle n’a pas prévenu le tribunal de son absence ni déposé de requête aux fins de prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
*Sur le respect du contradictoire :
Mme [U] fait grief au tribunal de ne pas avoir renvoyé l’affaire et de ne pas avoir recueilli l’avis du ministère public.
La procédure étant une procédure orale, le contradictoire s’exerce à l’audience. Mme [U] ne peut donc reprocher au ministère public ou au tribunal de ne pas avoir communiqué préalablement à l’audience, l’avis du ministère public ou le rapport du juge commissaire qui peut être un rapport oral.
L’article L 631-15 du code de commerce au visa duquel le tribunal a statué, prévoit que : « Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-À tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur. »
Aux termes de l’article 431 du code de procédure civile, le ministère public n’est tenu d’assister à l’audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.
Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience.
En l’espèce, bien que le jugement indique que le dossier a été communiqué au ministère public, il ne résulte ni du jugement ni des notes d’audience que l’avis du ministère public a été recueilli oralement à l’audience (ce qui aurait suffi à assurer le contradictoire) et il n’est pas justifié de réquisitions écrites communiquées aux parties.
S’agissant d’une formalité substantielle et d’ordre public, l’absence de preuve du recueil de l’avis du ministère public emporte nullité du jugement.
— Sur l’évocation du dossier et le prononcé de la liquidation judiciaire :
Suivant les dispositions de l’article R 640-2 du code de commerce, la cour d’appel qui annule un jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou son prononcé peut, d’office, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer.
La cour observe que Mme [U] n’a pas remis en cause la régularité de la saisine du tribunal et qu’elle conclut au fond en cause d’appel.
L’effet dévolutif permet donc à la cour d’évoquer et de statuer sur le placement en liquidation judiciaire ou l’éventuelle prolongation exceptionnelle de la période d’observation requise par le ministère public et sollicitée par Mme [U].
Aux termes de l’article L631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
Il résulte de l’état des créances publiées que le montant total de celles-ci s’élève à 44 708,79 euros dont 21 300 de créances chirographaires, les créanciers privilégiés étant la MSA et le PRS de l'[Localité 4]. La créance de la DGFIP enregistrée à titre provisionnel pour 468 euros a été admise à titre définitif (taxe foncière 2023) pour un montant de 232,29 euros. Toutefois Mme [U] justifie d’une diminution importante de la créance de la MSA par la production d’un relevé de solde global de 25 369,35 euros dû au 3 juillet 2024.
Cette diminution est de nature à favoriser l’élaboration d’un plan, étant observé que la prisée effectuée dans le cadre de la période d’observation évalue la valeur de l’exploitation à 2.000 euros et la valeur du cheptel canin à 8.000 euros, soit un actif nettement inférieur aux créances déclarées.
Au stade de l’ouverture du redressement judiciaire, auquel Mme [U] ne s’est pas opposée, le tribunal a relevé l’existence d’un règlement judiciaire amiable ordonné par décision du tribunal judiciaire de Moulins le 4 juin 2020 qui avait abouti à l’établissement d’un échéancier avec la MSA. Cependant au 24 avril 2023, Mme [U] restait devoir une somme de 37 422,26 euros au titre des cotisations des années 2017 à 2023, des majorations de retard et de pénalités pour les années 2015 à 2019. Il apparaît donc que malgré le plan de règlement amiable Mme [U] s’est trouvée dans l’incapacité de régler ses cotisations courantes auprès de la MSA. L’importance de ces cotisations trouve notamment son origine dans le fait que Mme [U] n’a pas effectué ses déclarations depuis 2017 ce qui a conduit la MSA à des taxations d’office.
Interrogée sur l’origine de ses difficultés, Mme [U] a indiqué au mandataire que celles-ci provenaient avant 2019 d’une baisse de fertilité des chiens (liés à un problème alimentaire) et à une baisse importante des demandes à partir de 2022.
Au mois de juin 2023, elle a signalé au mandataire une reprise des demandes et sa volonté de placer les chiens « retraités » pour réduire ses charges.
Les relevés bancaires adressés le 3 juin 2024 au mandataire permettent de constater qu’au mois d’avril 2024 ce compte était débiteur de 2 897,03 euros.
Toutefois les factures produites permettent de constater que Mme [U] a une activité qui lui a permis de facturer en 2023 une somme globale de 39 135 euros. Au cours du premier semestre 2024, le produit des ventes s’est élevé à 17 463 euros TTC. Elle justifie par ailleurs de la vente de 5 autres chiots pour lesquels elle a reçu des arrhes. Le montant des charges 2024 est également non justifié mais évalué par l’intéressée à 23 400 euros HT par an.
Il apparaît donc que Mme [U] génère des revenus annuels d’environ 35 000 euros.
Mme [U] explique que pour se conformer aux normes vétérinaires qui lui ont été rappelées lors d’un contrôle elle doit réduire le cheptel. Elle fait du placement des « inactifs » une priorité et a financé grâce à des subventions d’amis (cagnotte litchee) la mise aux normes de son élevage. Elle a donc engagé les démarches lui permettant de poursuivre son activité en toute légalité.
Au regard de ces éléments, certes insuffisants à l’élaboration d’un plan et qui devront être complétés par des relevés de comptes, un prévisionnel et un projet de plan détaillé, il ne peut être affirmé que le redressement de Mme [U] est manifestement impossible.
La cour fera donc droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
L’éventuelle homologation d’un plan de redressement dépendra de la rigueur avec laquelle Mme [U] établira son projet de plan et collaborera avec le mandataire judiciaire.
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce la nullité du jugement critiqué ;
Y ajoutant,
Ordonne une prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une période de 6 mois à compter du présent arrêt ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article L661-9 du code de procédure civile, la période d’observation a été prolongée jusqu’à l’arrêt ;
Déboute la SELARL MJ de l'[Localité 4] ès qualités de liquidateur de Mme [U] de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, La présidente,
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