Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 5 août 2025, n° 24/03513
CPH Valence 16 septembre 2024
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CA Grenoble
Infirmation 5 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de la formation de référé

    La cour a jugé que les demandes de M. [Y] concernant des créances liées à l'exécution du contrat de travail devaient être portées devant le bureau de jugement et non devant la formation de référé.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes de M. [Y]

    La cour a confirmé que les demandes de M. [Y] étaient irrecevables car elles relevaient de la compétence du bureau de jugement et non de la formation de référé.

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1Cour d'appel de Grenoble, le 5 août 2025, n°24/03513
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 3 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 5 août 2025, n° 24/03513
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/03513
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 16 septembre 2024, N° 2024-16857
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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