Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 1er août 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 1ER AOUT 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/95
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RD2P
Décision déférée du 18 Juillet 2025
— Juge délégué de [Localité 9] -
APPELANT
Monsieur [B] [C]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 8]
comparant
Assisté par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
CURATEUR
Association RESO
SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué, non comparant
En présence de :
HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Juillet 2025 devant C. DUCHAC, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, C.DUCHAC, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 JUILLET 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 1er août 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 19 septembre 2019, M. [B] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement suite à une décision d’irresponsabilité pénale pour des faits de tentative de meurtre, sur décision du représentant de l’Etat.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement a été autorisé par le juge des libertés et de la détention.
Le 27 décembre 2024, le collège a rendu un avis favorable au maintien du patient en soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, faisant valoir que s’il présente une stabilisation de ses troubles psychotiques, l’absence d’étayage extra-hospitaliser, familial ou sociale , entraîne un risque de rechute.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la mainlevée de la mesure avec effet dans un délai maximal de 24 heures, au motif que le défaut de convocation du curateur était de nature à lui causer grief.
Le 11 janvier 2025, le représentant de l’ Etat a pris un arrêté portant admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète de M. [B] [C] au CHU de [Localité 9], jusqu’au 11 février 2025.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge délégué a autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète, dans le cadre du contrôle obligatoire des 12 jours.
Le 11 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté de maintien de la mesure pour une durée de trois mois.
Le 9 mai 2025, un arrêté portant maintien de la mesure pour une durée de six mois à compter du 11 mai 2025 jusqu’au 11 novembre 2025 inclus.
C’est en l’état que la situation a été présentée au juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse, le 18 juillet 2025, suivant requête du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 juillet 2025 , dans le cadre du contrôle obligatoire des six mois.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de M. [B] [C] sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [B] [C] en a relevé appel par l’intermédiaire de son conseil, par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2025 à 19h43, faisant valoir :
— que l’arrêté initial du 11 janvier 2025 ne figure pas à la procédure, ce qui ne permet pas de vérifier les conditions d’admission de l’intéressé,
— l’avis du collège d’experts exigé par l’article [7]-12 II du code de la santé publique fait défaut,
— que les arrêtés des 11 février 2025 et 9 mai 2025 n’ont pas été notifiés au patient qui a été privé de la possibilité de faire un recours, ce qui lui cause un grief,
— que M. [B] [C] conteste le contenu des avis mensuels rédigés les 11 février 2025, 11 mars 2025, 11 avril 2025 et 11 juin 2025.
Il sollicite la levée de l’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, M. [B] [C] déclare qu’il prépare sa sortie et que la levée de la mesure avec un programme de soins lui permettrait d’être plus souple dans la gestion quotidienne. Il fait état de difficultés d’organisation à l’hôpital de [Localité 8].
Son avocat a développé les éléments de sa requête et précisé que l’intéressé veut faire entendre que son état psychique a évolué très favorablement.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
L’association RESO, qui exerce une mesure de protection de M. [B] [C] régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Vu l’avis motivé (nommé 'certificat médical de situation') du médecin psychiatre en date du 30 juillet 2025.
Par avis écrit du 30 juillet 2025, mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la mesure.
— :-:-:-:-
MOTIFS
Sur l’absence de production de l’arrêté initial du 11 janvier 2025
Le premier juge a justement rappelé qu’aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant le même juge.
En l’espèce, la régularité de la procédure d’admission en soins psychiatrique sans consentement a été consacrée par l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 21 janvier 2025, qui a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète.
Par suite, la production de pièces antérieures à cette décision, et notamment de l’arrêté initial du 11 janvier 2025 n’est pas nécessaire, un contrôle ayant déjà été exercé sur sa régularité.
Sur la notification des arrêtés des 11 février et 9 mai 2025
Le moyen soulevé consiste à soutenir que l’information du patient n’a pas été donnée, à la suite des arrêtés maintenant la mesure pour trois puis pour six mois.
Il résulte de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du CSP que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. La personne est aussi informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission prise par le directeur d’établissement ou le représentant de l’Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent.
L’absence à la procédure du formulaire de notification des arrêtés des 11 février et 9 mai 2025 est ici sans incidence sur les droits de l’intéressé puisque :
— le certificat médical du 11 février 2025 sur la base duquel a été pris l’arrêté du même jour, mentionne que le patient est informé des modalités de sa prise en charge ;
— le certificat médical du 9 mai 2025, sur la base duquel a été pris l’arrêté du même jour mentionne également que le patient est informé des modalités de sa prise en charge.
De plus, il résulte de la procédure, qu’un personnel soignant a eu un entretien avec M. [B] [C] au cours duquel il a reçu l’information relative aux décisions de maintien en hospitalisation complète.
Par conséquent, l’information a bien été donnée à M. [B] [C], par le personnel soignant, d’une manière appropriée à son état.
Sur l’absence d’avis du collège de soignants
En matière d’hospitalisation sous contrainte sur décision du représentant de l’Etat, l’avis du collège de soignants est requis dans trois hypothèses :
— en cas de saisine facultative du juge (art. L.3211-12, CSP), lorsque lui est demandé, en cours de mesure, de prononcer une mainlevée de la mesure de soins sans consentement ;
— en cas de saisine obligatoire du juge (art. L.3212-12-1 II, CSP), dans le cadre d’une mesure faisant suite à une décision d’irresponsabilité pénale (art L3211-12)
— lorsqu’une proposition établie par le psychiatre recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
En l’espèce, le premier juge a justement rappelé que désormais et depuis le 11 janvier 2025, l’hospitalisation de M. [B] [C] relève du droit commun et non plus du régime dérogatoire résultant d’une décision d’irresponsabilité pénale, puisque l’hospitalisation sous ce régime a été levée par décision du juge délégué du 10 janvier 2025, pour être suivie d’une procédure de droit commun d’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat.
Dés lors que la présente saisine du juge délégué ne relevait pas non plus d’une saisine facultative et que la proposition établie par le médecin psychiatre ne recommandait pas expressément une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, la mise en place d’un tel programme étant à la lecture des certificats en préparation mais non encore expressément proposée, la situation de l’intéressé ne justifie pas l’avis du collège de soignants.
Sur les certificats médicaux mensuels
M. [B] [C] conteste les certificats médicaux des 11 février , 11 mars, 11 avril et 11 juin 2025, au motif qu’ils sont insuffisamment motivés.
Contrairement à ce qu’il avance, les certificats médicaux critiqués répondent bien aux exigences de l’article L3212-3 du code de la santé publique.
En effet, s’ils mentionnent une amélioration de l’état clinique du patient, ils ajoutent que l’indication d’hospitalisation complète persiste.
Sur le fond
Suivant l’avis médical motivé du 4 juillet 2025, l’évolution de M. [B] [C] est marquée par une rémission des symptômes psychotiques depuis plusieurs mois, caractérisée par l’absence de recours à des mesures d’isolement, une réduction des restrictions de liberté qui traduisent des progrès d’adaptation dans le service et permettent de commencer à travailler des projets de ré-adaptation.
Cet avis note néanmoins la persistance de comportement transgressifs et une labilité émotionnelle qui justifient encore des soins et une surveillance hospitalière à temps complet ainsi que le maintien de la mesure sous sa forme actuelle.
Cet avis n’est pas contredit par celui du 30 juillet 2025 ne faisant état que du projet en cours de construction de réaménagement de la mesure.
Par suite, c’est par une juste appréciation que le premier juge a retenu que les conditions sont réunies pour la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [B] [C],
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 juillet 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER C. DUCHAC
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