Irrecevabilité 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 13 janv. 2026, n° 25/04510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 25/04510 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCQU
(Réf 1ère instance : 23/05976)
M. [V] [F] [W]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
EIRL [S] [B]
S.E.L.A.R.L. FIDES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BONTE
Me [Localité 8]
Me [Localité 9]
Me CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
1 copie à annexer à la minute N°176 du 20.05.25
TC [Localité 11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
ARRET SUR OMISSION CONCERNANT L’ARRET RENDU LE 20 MAI 2025 SOUS LE N°RG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR A LA REQUETE EN OMISSION :
Monsieur [V] [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS A LA REQUETE EN OMISSION :
S.A. AXA FRANCE IARD société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gildas ROSTAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Erwan LE LAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Entreprise EIRL [S] [B], inscrite sous le registre spécial des entrepreneurs individuels de CRETEIL sous le N° 381 057 819 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure PACLOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Me [O] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MARSAUDON COMPOSITES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro 422 732 867
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes
Représentée par Me Jean HAMET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lorient a :
— Débouté la société Marsaudon et son assureur, la société AXA, de leur demande visant à voir prononcée la nullité des opérations d’expertise menées par M. [M] et de son rapport d’expertise déposé le 30 décembre 2021,
— Déclaré recevable l’action en garantie des vices cachés exercée par M. [F] [W],
— Dit que Ie bateau TS42 ' Bitter Sharp', objet du contrat de vente, est affecté de vices cachés,
— Ordonné en conséquence la résolution du contrat de vente du bateau TS42 'Bitter Sharp’ conclu le 15 juillet 2015 entre M. [W] et la société Marsaudon,
— Ordonné à la société Marsaudon de restituer à M. [W] le prix de vente du bateau TS42 'Bitter Sharp', soit la somme de 461.737 euros HT, outre les intéréts au taux légal sur cette somme, à compter de la présente décision,
— Ordonné à M. [W] de restituer à la société Marsaudon le bateau TS42 'Bitter Sharp',
— Condamné solidairement la société Marsaudon et la société AXA à payer à M. [W] la somme de 19.198,20 euros au titre des frais de fonctionnement (stockage et grutage du bateau), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Débouté M. [W] de sa demande d’indemnisation au titre des frais et honoraires engagés jusqu’à l’instance au fond d’un montant de 57.209,76 euros,
— Condamné solidairement la société Marsaudon et la société AXA à payer à M. [W] la somme de 107.444 euros au titre de son préjudice d’exploitation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Condamné solidairement la société Marsaudon et la société AXA à payer à M. [W] la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Déclaré recevable l’appel en garantie formée par la société Marsaudon à l’encontre de l’Eirl [B],
— Dit que l’Eirl [B] a commis une faute de conception des quillons du bateau TS42 ' Bitter Sharp ' qui est en lien de causalité direct et certain avec les préjudices subis par M. [W],
— Condamné en conséquence l’Eirl [B] à relever et garantir la société Marsaudon à hauteur de 30 % du montant des condamnations prononcées à son encontre, à l’exception de la restitution du prix de vente du bateau, au titre des erreurs de conception des quillons du bateau TS42 'Bitter Sharp',
— Condamné la société AXA à relever et garantir son assurée du montant des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice moral et des préjudices matériels subis par M. [W], à l’exception de la restitution du prix de vente du bateau,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamné solidairement la société Marsaudon et la société AXA à payer à M. [W] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Marsaudon de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société AXAde sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté l’Eirl [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement Ia société Marsaudon et la société AXA aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés,
— Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées.
Par arrêt du 20 mai 2025, la cour d’appel de Rennes a :
— Confirmé le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société Marsaudon et son assureur, la société AXA, de leur demande visant à voir prononcée la nullité des opérations d’expertise menées par M. [M] et de son rapport d’expertise déposé le 30 décembre 2021,
— Déclaré recevable l’action en garantie des vices cachés exercée par M. [F] [W],
— Déclaré recevable l’appel en garantie formée par la société Marsaudon à l’encontre de l’Eirl [B],
— Infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Rejeté les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamné M. [W] aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise.
Le 25 juillet 2025, M. [W] a saisi la cour d’une requête en omission de statuer.
Le 2 septembre 2025, le greffe a adressé un avis de fixation en plaidoirie.
Les dernières écritures de M. [W] et de Mme [Z], représentant la société MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [W], sont en date du 20 novembre 2025. Les dernières écritures des sociétés Marsaudon Composites et Fides, ès qualités, sont en date du 19 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [W] et Mme [Z], représentant la société MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [W], demandent à la cour de :
— Dire et juger la requête présentée par M. [W] et son mandataire judiciaire est recevable et bien fondée,
— Compléter le dispositif de l’arrêt du 20 mai 2025 comme suit, en ajoutant, entre « Statuant à nouveau et y ajoutant : » et « rejette les demandes contraires ou plus amples des parties », les mentions suivantes :
— « Déboute Monsieur [W] de sa demande en annulation de la vente au titre des vices cachés,
— Déboute Monsieur [W] de sa demande en annulation de la vente pour dol,
— Déboute Monsieur [W] de ses demandes en dommages et intérêts ».
La société Marsaudon Composites et la société Fides, ès qualités, demandent à la cour de :
In limine litis :
— Juger irrecevable la requête présentée par M. [V] [F] [W] pour défaut de qualité à agir,
Sur le fond :
— Débouter Monsieur [W] de ses demandes,
En tout état de cause :
— Condamner M. [W] à payer à la société Fides, ès qualités, une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Eirl [S] [B] a indiqué s’en rapporter à justice sur le requête en omission de statuer.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de la demande en rectification d’une omission de statuer :
M. [W] a été placé en redressement judiciaire le 25 juin 2025, puis en liquidation judiciaire le 9 septembre 2025, la société MJ Alpes, prise en la personne de Mme [Z], étant désignée liquidateur judiciaire.
La société MJ Alpes, ès qualités, est intervenue à l’instance en rectification d’une omission de statuer par conclusions du 20 novembre 2025. La procédure est ainsi régulière et il y aura lieu de rejeter la demande de la société Marsaudon et de la société Fides, ès qualités, tendant à l’irrecevabilité de cette demande.
Sur l’omission de statuer :
M. [W] et la société MJ Alpes, ès qualités, font valoir que les mentions du dispositifs 'rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties’ ne constitueraient pas un réel chef de dispositif.
Il apparaît que la cour était saisie par M. [W] de demandes tendant à :
— Confirmer le jugement du 4 septembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Lorient en ce qu’il a décidé :
— Déboute la société Marsaudon et son assureur, la société AXA, de leur demande visant à voir prononcée la nullité des opérations d’expertise menées par M.[M] et de son rapport d’expertise déposé le 30 décembre 2021,
— Déclare recevable l’action en garantie des vices cachés exercée par M. [W],
— Dit que le bateau TS42 « Bitter Sharp », objet du contrat de vente, est affecté de vices cachés,
— Ordonne en conséquence la résolution du contrat de vente du bateau TS42 « Bitter Sharp » conclu le 15 juillet 2015 entre M. [W] et la société Marsaudon,
— Ordonne à la société Marsaudon de restituer à M. [W] le prix de vente du bateau TS42 « Bitter Sharp », soit la somme de 461.737 euros HT, outre les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter de la présente décision,
— Ordonne à M. [W] de restituer à la société Marsaudon le bateau TS42 « Bitter Sharp »,
— Condamne solidairement la société Marsaudon et la société AXA à payer à M. [W] la somme de 19.198,20 euros au titre des frais de fonctionnement (stockage et grutage du bateau), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Déboute M. [W] de sa demande d’indemnisation au titre des frais et honoraires engagés jusqu’à l’instance au fond d’un montant de 57.209,76 euros,
— Condamne solidairement la société Marsaudon et la société AXA à payer à M. [W] la somme de 107,444 euros au titre de son préjudice d’exploitation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Condamne solidairement la société Marsaudon et la société AXA à payer à M. [W] la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Déclare recevable l’appel en garantie formée par la société Marsaudon à l’encontre de l’Eril [B],
— Dit que l’Eirl [B] a commis une faute de conception des quillons du bateau TS42 « Bitter Sharp » qui est en lien de causalité direct et certain avec les préjudices subis par M. [W],
— Condamne en conséquence l’Eirl [B] à relever et garantir la société Marsaudon à hauteur de 30 % du montant des condamnations prononcées à son encontre, à l’exception de la restitution du prix de de vente du bateau, au titre des erreurs de conception des quillons du bateau TS42 « Bitter Sharp »,
— Condamne la société AXA à la société Marsaudon relever et garantir son assurée du montant des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice moral et des préjudices matériels subis par M. [W], à l’exception de la restitution du prix de vente du bateau,
— Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne solidairement la société Marsaudon et la société AXA à payer à M. [W] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la société Marsaudon de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la société AXA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute l’Eirl [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne solidairement la société Marsaudon et la société AXA aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés,
— Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute,
Mais le réformer sur les quantums octroyés et statuant à nouveau :
— Dire et juger M. [W] recevable et bien fondé en son action.
— Débouter toutes les autres parties à l’instance de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger que le bateau TS42 Bitter Sharp -objet du contrat de vente- est affecté de vices cachés,
— Ordonner la résolution du contrat de vente,
— Ordonner l’annulation du contrat et la restitution des contreparties de part et d’autre,
— Dire et juger que la responsabilité de la société Marsaudon est engagée à raison des fautes dolosives commises au préjudice de M. [W],
— Dire et juger que la société AXA est garante des sommes dues par son assurée la société Marsaudon pour les préjudices matériels et immatériels subis par M. [W],
— Dire et juger que la responsabilité de l’EIRL [S] [B] est engagée à raison des fautes commises au préjudice de M. [W],
— Fixer la créance de M. [W] au passif de la société Marsaudon en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
' Au titre du préjudice matériel, correspondant à la restitution du prix de vente, la somme totale de 691.070,00 euros HT ou à titre subsidiaire 461.737,00 euros HT,
' Au titre des frais et honoraires engagés jusqu’à l’instance au fond, la somme de 57.209,76 euros,
' Au titre des frais de fonctionnement pour l’entretien du bateau, la somme de 46.329,27 euros,
' Au titre du préjudice d’exploitation, la somme de 232.662,00 euros,
' Au titre du préjudice moral subi, la somme de 20.000 euros,
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1 er juin 2018, date à laquelle les défendeurs ont notifié leur intention de ne pas tenir compte des réclamations formulées par M. [W] suite aux avaries survenues,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Constater l’exercice du droit de rétention de M. [W] sur le bateau Bitter Sharp, actuellement installé au chantier naval Nautymor à [Localité 10].
— Dire et juger que M. [W] sera payé avant tout autre créancier sur le prix de vente du bateau,
— Condamner la société AXA au paiement des sommes suivantes :
' Au titre du préjudice matériel, correspondant au coût de la remise en état du bateau à défaut de restitution du prix de vente par le liquidateur judiciaire : 77.000 euros + 20%, soit la somme de 92.400 euros,
— Condamner l’Eirl [B] au paiement des sommes suivantes :
' Au titre du préjudice matériel, correspondant au coût de la remise en état des quillons à défaut de restitution du prix de vente par le liquidateur judiciaire : 18.000 euros + 20%, soit la somme de 21.600 euros,
— Condamner in solidum la société AXA et l’Eirl [B] au paiement des sommes suivantes :
' Au titre des frais et honoraires engagés jusqu’à l’instance au fond, la somme de 57.209,76 euros,
' Au titre des frais de fonctionnement pour l’entretien du bateau, la somme de 46.329,27 euros,
' Au titre du préjudice d’exploitation, la somme de 227.366 euros,
' Au titre du préjudice moral subi, la somme de 20.000 euros,
' Au titre des frais irrépétibles, la somme de 30.000 euros,
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1 er juin 2018, date à laquelle les défendeurs ont notifié leur intention de ne pas tenir compte des réclamations formulées par M. [W] suite aux avaries survenues,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner les mêmes dans les mêmes conditions aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre les frais d’expertise judiciaire, les dépens engagés dans le cadre de l’instance en référé, de l’expertise judiciaire et dans le cadre des démarches visant à obtenir les sûretés de la créance de M. [W].
La cour a examiné dans ses motifs l’ensemble des demandes de M. [W], et notamment celles d’annulation de la vente du fait de l’existence d’un vice caché, d’annulation de la vente pour dol et de paiement de dommages-intérêts :
Sur l’existence de vices cachés :
M. [W] fait valoir que le navire qui lui a été vendu serait affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination.
La garantie des vices cachés est due lorsqu’ils rendent la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine, ou qu’ils diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
M. [W] a pu utiliser le navire pendant plusieurs années. Il a fait l’objet de locations pour une durée totale de 170 jours, à la fois en Europe et aux Antilles. Il a notamment traversé l’océan Atlantique à deux reprises.
Un quillon du navire a été perdu mais ce n’est qu’à l’occasion d’une inspection de la coque que M. [W] a pu constater cette perte. Il ne justifie pas s’être rendu compte de cette perte au cours de la navigation. Cette perte n’a entrainé aucune voie d’eau. Il apparait ainsi qu’il n’est pas justifié que la perte du quillon ait diminué l’usage du navire, et encore moins qu’elle l’ait rendu impropre à son usage.
Les raisons de cette perte n’ont pas pu être déterminées avec certitude. Mais il est établi que le navire s’est par le passé échoué sur un brise-lame en Ecosse. A la suite de cet incident, des réparations ont été effectuées sur la coque tribord, la quille tribord et le safran tribord. Mais il n’est pas justifié que ces réparations aient été accompagnées d’un examen complet du navire et des dégâts subis. Il ne peut en l’état être exclu que ce sinistre ait endommagé la liaison entre le quillon et la coque et facilité la perte du premier. En tout état de cause, il s’agit d’un évènement postérieur à la livraison qui ne peut être constitutif d’un vice caché existant lors de la vente.
Il résulte par ailleurs d’une vidéo mise en ligne par M. [W] que le navire avait heurté un banc de sable. Les circonstances exactes de ce heurt ne sont pas documentées. Cet évènement, postérieur à la vente, a pu occasionner des dégâts sur le navire non détectés à l’époque et non réparés. En outre, les réparations effectuées aux Antilles ne sont pas documentées avec précision et il n’est pas possible de déterminer de quelles vérifications elles ont pu être accompagnées et si elles ont été mises en oeuvre de façon complète et conforme.
M. [W] fait valoir que les safrans seraient atteints de défauts rendant le navire difficilement manoeuvrable.
Il ne justifie pourtant pas de problèmes de manoeuvre qu’il aurait pu constater au cours des navigations qu’a connues le navire. Il ne justifie pas que ces défauts allégués le rendent impropre à sa destination ni même en diminuent l’usage de façon significative.
L’expert retient comme défauts qui auraient pu à eux seuls engendrer la perte du bateau et exposer ses occupants à des risques de naufrage l’existence de zones sèches et des raidisseurs en bois décolés ou cassés durant les navigations, la structure à ces endroits étant insuffisamment renforcée.
Il retient comme défauts constituant des dommages majeurs affectant la manoeuvrabilité du bateau, et qui pris ensemble le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné, des défauts de conception et une épaisseur insuffisante des quillons et une fabrication non maitrisée des deux safrans ne permettant pas d’en garantir la fiabilité.
Dans son projet de rapport, l’expert note à propos des zones sèches que ces désordres constituent des défauts de mise en oeuvre non négligeables et qu’ils sont inacceptables. Il ajoute cependant que ces défauts n’ont pas rendu le bateau impropre à son usage mais qu’ils doivent impérativement être réparés. A défaut, la valeur vénale du bateau serait fortement réduite. Il ajoute que les zones sèches sur les coques font partie d’une pathologie fréquente dans les constructions insuffisamment maîtrisées et que ces zones de petite taille constituent un vice caché qu’il est impératif de réparer.
La qualification de vice caché employée par l’expert ne lie pas la cour. Elle doit être d’autant plus relativisée qu’elle fait suite à une appréciation de l’expert selon laquelle ces défauts n’ont pas rendu le bateau impropre à son usage.
Dans son rapport définitif, l’expert note à propos des zones sèches que l’absence de résine, même sur de petites surfaces comme celles constatées lors de la réunion contradictoire du 3 avril 2019, affecte directement la résistance de la structure car elle correspond à une absence de résistance mécanique là où les plis ne sont pas imprégrés. Il y considère que ces désordres constituent des défauts de mise en oeuvre non négligeables et des vices de construction qui rendent le bateau impropre à l’usage auquel il est destiné.
L’expert n’explicite pas les raisons pour lesquelles il a pu dans un premier temps retenir que ce défaut ne rendait pas impropre le navire à son usage pour ensuite retenir le contraire. Cette appréciation est donc insuffisamment motivée.
La société Marsaudon fait remarquer que l’expert ne précise ni le nombre ni la taille des zones sèches. Dans son projet de rapport, il notait au contraire qu’elles étaient de petite taille. La société Marsaudon indique, sans être utilement contredite sur ce point, que ces zones sèches sont de petite taille et situées principalement sur les bondés, flancs des coques, et qu’aucune zone sèche n’impacte les zones fortement structurelles comme les sanglages de reprise de gréement.
Il apparait en effet que l’expert ne caractérise pas une présence de zones sèches à des endroits stratégiques pour la résistance du navire. Il convient de souligner, comme il a été vu supra, qu’il indiquait dans son projet de rapport que de tels défauts étaient fréquents dans des constructions insuffisamment maîtrisées.
Il apparait ainsi que les zones sèches constituent un défaut important, mais qu’il n’est pas justifié qu’elles rendent le navire impropre à son usage. Il n’est pas établi qu’elles en diminuent l’usage alors qu’aucun dommage n’a été noté comme résultant de ces défauts, et ce malgré de longues et intenses périodes de navigation. Ces défauts afférents aux zones sèches ne constituent pas, en soi, un vice caché.
L’expert fait valoir que la rupture des raidisseurs bois fixés sur les murailles extérieures des coques résulte de l’impact répété des vagues qui aurait manifestement provoqué la rupture de ces raidisseurs. Ces raidisseurs devraient selon lui être remplacés et renforcés sous la supervision de l’architecte pour déterminer leur nouvelle épaisseur. Ce désordre constitue pour l’expert un vice de construction rendant le bateau impropre à son usage. L’expert ajoute qu’il n’a pas été établi si ce désordre était lié à un défaut de conception ou de construction car la découverte de défauts de mise en oeuvre sur de nombreux éléments du bateau venait semer le doute sur la qualité du bois employé, des collages et la stratification des raidisseurs. L’expert indique enfin que la détérioration lente de la structure au fil des navigations est un facteur de risque majeur pour l’intégrité du bateau.
Il apparait ainsi que l’expert a retenu une dégradation au fil des navigations. Il déduit de leur dégradation dans le temps qu’ils sont défectueux mais ne porte pas d’appréciation directe sur leurs caractéristiques de taille, section et résistance mécanique ni n’explicite en quoi leur conception ou leur réalisation ne correspondraient pas à des calculs de résistance.
L’expert n’explique pas en quoi les incidents de navigation, échouement en Ecosse et heurt d’un banc de sable, ne pourraient pas avoir été à l’origine des défauts des raidisseurs.
Il apparait ainsi qu’il n’est pas établi que des défauts des raidisseurs existaient à la date de la vente. Ces défauts ne constituent pas des vices cachés.
L’expert dans son rapport retient que les quillons présentent des défauts de conception et de fabrication. L’absence de marques d’impact du quillon manquant sur l’arrière de la coque ou sur le safran bâbord le conduit à déduire une probabilité de départ du quillon sur le côté du bateau sans le toucher au moment de la rupture.
L’expert note que le quillon constitue une innovation et que le quillon restant montre une fissuration interlaminaire et non une rupture de plis en traction ou en compression. L’expert propose une solution consistant à ce que les plis stratifiés soient rectilignes au droit de leur entrée dans la coque, grâce à une entretoise intermédiaire stratifiée entre le profil du quillon et le boitier actuel.
Ces préconisations sont contestées par la société Marsaudon et l’Eirl [B]. Elles font valoir que le renforcement excessif de la liaison du quillon à la coque entraînerait un risque de voie d’eau en cas d’arrachement du quillon à la suite d’un choc.
Comme il a été vu supra, les calculs de l’expert sur ce point sont peu pertinents en ce que les parties n’ont pas été en mesure de les discuter avec lui dans le détail.
En outre, il apparait que le quillon manquant a été perdu en cours de navigation sans que cela ne soit remarqué par l’équipage, et sans aucune voie d’eau.
Le quillon manquant a fait l’objet de réparations aux Antilles à la suite de l’apparition de fissures. Les conditions précises de ces réparations ne sont pas établies et il ne peut être exclu qu’elles aient participé à la perte du quillon à la suite d’une mauvaise réalisation. La préexistence du défaut à l’origine de la perte du quillon bâbord n’est pas établie.
Il est à noter que le quillon tribord, endommagé en Ecosse à la suite d’un choc, a résisté aux navigations. Les réparations n’ont donc pas été de même nature et la qualité des réparations effectuées sur le quillon bâbord aux Antilles peut légitimement être mise en cause.
L’expert met également en avant des problèmes de fabrication du quillon.
Les analyses de l’expert ont porté sur le quillon restant alors que le problème majeur résulte de la perte du quillon bâbord. En l’absence d’analyse du quillon manquant, un défaut de réalisation de ce quillon ne peut pas être suffisamment caractérisé. L’erreur de grammage de tissu constatée par l’expert sur le quillon restant ne permet pas d’établir que la même erreur ait pu être commise sur le quillon manquant.
Il n’a en outre pas été possible d’examiner ce quillon manquant pour vérifier, comme l’allègue la société Marsaudon, si le navire n’avait pas subi un arrêt sur un banc de sable suivi d’une manoeuvre au moteur ayant entrainé des mouvements latéraux ayant fragilisé la tenue latérale du quillon bâbord. Le heurt d’un banc de sable peut n’avoir concerné qu’un des deux quillons et le fait que le quillon restant n’en porte pas trace ne permet pas d’exclure une dégradation du quillon manquant à la suite d’un incident de mer. L’expert à ce sujet n’a pu examiner que le quillon restant en place et ces constatations ne peuvent pas être extrapolées avec certitude au quillon manquant.
Le seul quillon que l’expert a pu examiner est celui qui n’a pas été perdu en mer.
Aucun signe extérieur d’un risque de perte à court ou moyen terme du quillon restant n’a été relevé par l’expert. Ce dernier ne se base que sur des explications techniques, et des calculs, sans caractériser un risque avéré malgré les nombreuses navigations du navire. L’expert a d’ailleurs du reconnaître dans son rapport définitif que la norme qu’il invoquait dans son projet de rapport pour effectuer une calcul de résistance n’était pas applicable. En outre, dans ce rapport provisoire, il notait que le coefficient de sécurité entre ce qui était prévu et la résistance souhaitée était de 3,5. Il indiquait enfin que les efforts considérés n’étaient pas si éloignés.
La société Marsaudon fait d’ailleurs valoir qu’elle suréchantillonne ses constructions pour tenir compte des imperfections qui peuvent se glisser dans le processus de construction. L’expert ne précise pas quelle était la résistance effective du quillon restant, en tenant compte de ses défauts. L’insuffisance de résistance n’est pas établie. A propos des travaux qu’il préconise, il renvoie à un architecte pour calculer la résistance nécessaire. Il convient d’en déduire qu’il ne l’a pas lui même calculée et ne peut donc pas établir que la résistance constatée n’est pas adaptée.
Alors que le navire a continué à naviguer sans que l’équipage ne réalise que le quillon était manquant, il n’est pas justifié que la perte du quillon ait rendu le navire inutilisable, ni même qu’elle ait limité l’usage qu’il peut en être fait.
Le défaut des quillons ne constituent pas un vice caché.
L’expert relève que les safrans ne sont pas étanches à l’eau, que la mousse ne les remplissait pas totalement et que la qualité de leur fabrication est insuffisante pour ce type de navire. Il ajoute qu’il est possible que la perte du quillon bâbord ait modifié l’équilibre du navire, accentuant la portance subie en permanence par les safrans. Il a noté qu’il n’y a pas de matière stucturelle entre la mèche et le côté bâbord du safran et qu’ainsi les efforts de portance ne peuvent transiter que par la paroi tribord du safran. Ce choix de construction est selon lui une erreur du point de vue mécanique et qu’il est impératif que la mèche soit correctement collée aux deux côtés du safran pour transmettre les efforts de portance.
L’expert met ainsi en avant un élément qui préexistait à la vente, le fait que la mèche ne soit collée que d’un coté. Mais le navire a subi au moins deux chocs au cours de ses navigations, en Ecosse et sur un banc de sable. Malgré cela, les safrans sont restés en place.
La société Marsaudon produit une photographie de la base d’un des deux safrans montrant des traces de chocs sur sa base. Il n’est pas possible de dater avec certitude cette photographie, mais il n’en demeure pas moins qu’il est établi qu’au moins un des deux safrans a subi un choc sur sa base. Même s’il a pu par la suite être réparé, il ne peut être exclu que les réparations n’aient pas été complètes.
Le procédé de fabrication des safrans est discutable. Il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas établi que les défauts notés par l’expert aient été à l’origine des entrées d’eau dans les safrans alors qu’ils ont subi certains chocs depuis la vente du navire à la suite des incidents en Ecosse et sur un banc de sable. Il apparait ainsi qu’il n’est pas établi que les défauts que retient l’expert sur les safrans aient tous préexisté lors de la vente ou qu’ils rendaient le navire impropre à son usage ou en limitait l’usage.
Même pris dans leur ensemble, les défauts relevés par l’expert ne constituent pas des vices cachés en ce qu’il n’est pas établi qu’ils existaient tous à la date de la vente et que pour le reste il n’est pas justifié qu’ils rendent la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine, ou qu’ils diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la vente et d’infirmer le jugement et de rejeter les demandes d’indemnisation formées au titre des dommages qui auraient été subis du fait de l’existence des vices.
Sur le dol :
M. [W] fait valoir que la société Marsaudon aurait commis un dol à son encontre en lui vendant un bateau dont la structure n’est pas fiable et de fabrication incertaine.
Il résulte des éléments d’appréciation dont dispose la cour, et tout particulièrement de l’expertise judiciaire, exposés supra que des défauts de structure n’ont pas été établis. Même si certains éléments de conception ou de fabrication auraient pu être réalisés de façon différente, aucun problème de structure n’est établi permettant de mettre en cause la fiabilité du bateau dès lors qu’il en est fait un usage diligent conforme à sa destination.
Aucune lacune technique majeure n’est établie. Il y a lieu de rejeter les demandes de M. [W] fondées sur l’existence d’un dol.
Il apparaît ainsi que la cour a rejeté les demandes d’annulation de la vente pour vice caché et pour dol et qu’elle a rejeté les demandes de paiement de dommages-intérêts formées au titre de l’existence des vices et du dol.
Dans son dispositif, la cour a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. Elle a ainsi rejeté toutes les demandes qui lui avaient été présentées, sauf celles tendant à l’infirmation prononcée.
Le dispositif, en ce qu’il renvoie aux motifs par lesquels la cour a expressément statué sur les demandes d’annulation et de paiement de dommages-intérêts litigieux, a régulièrement rejeté ces demandes. Il n’y a pas eu omission de statuer. La demande en complément de l’arrêt sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [W] et la société MJ Alpes, ès qualités, aux dépens de la présente procédure en rectification d’une omission de statuer et à payer à la société Marsaudon et la société Fides, ès qualités, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— Rejette la demande de la société Marsaudon Composites et de la société Fides, prise en la personne de M. [H], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Marsaudon Composites, tendant à l’irrecevabilité de cette demande
— Rejette la demande en rectification d’une omission de statuer,
— Condamne M. [W] et la société MJ Alpes, prise en la personne de Mme [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [W], à payer à la société Marsaudon Composites et de la société Fides, prise en la personne de M. [H], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Marsaudon Composites, la somme globale de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [W] et la société MJ Alpes, prise en la personne de Mme [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [W], aux dépens de la procédure en omission de statuer.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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