Infirmation partielle 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 15 sept. 2025, n° 24/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
VS/GB
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 122 DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/00534 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWAZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 7 mai 2024 – section encadrement -
APPELANT
Monsieur [J] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
— Toque 2 -
INTIMÉE
S.A.S. ST CONCEPT (SOCIETE THERMIQUE ET CONCEPTION) Société par actions simplifiée au capital de 300 000,00 € immatriculée
au RCS de [Localité 6] sous le n° 404 488 678, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 101 -
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
M. Guillaume Mosser, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 septembre 2025.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, cadre greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [B] [J] a été embauché par la société Etude Process et réalisation (EPR) par un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de deux mois à compter du 4 février 2016 en qualité de préparateur, puis par un contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat de travail de M. [B] a été transféré à compter du 1er janvier 2019 à la Sas Société Thermique et Conception (ST Concept).
Par lettre du 22 février 2023, l’employeur convoquait M. [B] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 30 mars 2023 et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 6 avril 2023, l’employeur notifiait à M. [B] son licenciement pour faute grave.
M. [B] saisissait le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 11 mai 2023, aux fins de voir :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son action,
— prononcer la nullité du licenciement et à défaut le juger dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sas ST Concept, outre les entiers dépens de l’instance, au paiement des sommes ci-après :
* 190064 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul assortis des intérêts moratoires calculés au taux légal avec capitalisation des intérêts,
* 3960 euros à titre de rappel de salaires du 22 mars au 6 avril 2023,
* 396 euros à titre de congés payés sur salaire,
* 9340 euros au titre de la prime annuelle calculée sur la moyenne des 3 dernières années,
* 105428 euros au titre des heures supplémentaires,
* 15840 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire),
* 1584 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 14354 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 47516 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7920 euros au titre de dommages et intérêts pour privation des biens professionnels avant l’entretien préalable,
* 47516 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement humiliant et vexatoire,
* 47516 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire,
* 47516 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 47516 euros à titre de sanction abusive tirée du défaut de précision du motif exact du licenciement,
* 47516 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la Sas ST Concept d’avoir à lui remettre sous astreinte de 500 euros par jour de retard le bulletin de paye et solde de tout compte récapitulatifs, un certificat de travail mentionnant son ancienneté à compter du 4 février 2016,
— retenir l’exécution provisoire en totalité.
Par jugement rendu contradictoirement le 7 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— déclaré M. [B] [J] recevable et bien-fondé en son action,
— jugé la Sas ST Concept recevable et bien-fondée en ses protestations,
— reçu la Sas ST Concept en sa demande reconventionnelle,
— dit que le licenciement de M. [B] reposait sur une faute grave,
— débouté M. [B] de toutes ses demandes,
— débouté la Sas ST Concept de toutes ses demandes,
— débouté M. [B] [J], comme la Sas ST Concept de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé les dépens entre les parties.
Par déclaration du 24 mai 2024, M. [B] formait régulièrement appel dudit jugement en ces termes : 'L’objet de l’appel est de demander à la cour d’appel la réformation de la décision de première instance, en ce qu’elle :
— juge la Sas ST Concept recevable et bien-fondée en ses protestations,
— reçoit la Sas ST Concept en sa demande reconventionnelle,
— dit que le licenciement de Monsieur [B] [J] repose sur une faute grave,
— déboute Monsieur [B] [J] de toutes ses demandes,
— déboute Monsieur [B] [J] comme la Sas ST Concept de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— partage les dépens entre les parties'.
Par ordonnance du 5 mai 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 16 juin 2025 à 14h30.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mai 2025 à la Sas ST Concept, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour de :
Vu la requête introductive d’instance,
Vu les pièces du dossier,
Vu l’existence d’un licenciement nul en ce qu’il repose sur une violation caractérisée d’une liberté fondamentale sur salarié : le droit à la dignité et sur un cumul d’abus de droit,
Vu l’existence d’un licenciement discriminatoire en ce qu’il viole le principe de non-discrimination, le principe de proportionnalité entre la faute et la sanction, le principe du paiement obligatoire des heures supplémentaires effectuées par les salariés,
Vu l’existence d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse tiré de la prescription des faits poursuivis, du défaut de précision du motif exact du licenciement dans la lettre de licenciement,
Vu la violation manifeste du droit disciplinaire s’agissant d’une sanction disproportionnée à la faute reprochée,
Vu le non-paiement des heures supplémentaires effectivement accomplies,
Vu la situation de discrimination salariale,
Vu l’existence d’un travail dissimulé,
Vu le caractère abusif tiré de la privation des biens professionnels avant l’entretien préalable,
Vu l’exécution déloyale du contrat de travail,
Vu le dernier salaire mensuel brut de l’appelant s’élevant à 7919,35 euros arrondi à 7920 euros,
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
En conséquence,
— Réformer le jugement contesté en ce qu’il a :
En la forme
* jugé la Sas ST Concept recevable et bien-fondée en ses protestations,
* reçu la Sas ST Concept en sa demande reconventionnelle,
Au fond
* dit que son licenciement repose sur une faute grave,
* débouté M. [B] [J] de toutes ses demandes,
* débouté M. [B] [J] comme la Sas ST Concept de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
* partagé les dépens entre les parties,
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du licenciement,
— condamner la Sas ST Concept à lui verser la somme de 205902,96 euros (24 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, assortis des dommages et intérêts moratoires calculés au taux légal avec capitalisation des intérêts,
Subsidiairement,
— juger le licenciement querellé abusif,
Très subsidiairement,
— juger le licenciement querellé dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner la Sas ST Concept, outre les entiers dépens de l’instance, au paiement des sommes ci-après assorties des intérêts moratoires calculés au taux légal avec capitalisation des intérêts à dater du licenciement :
* 4289,64 euros à titre de salaires de la période du 22 mars au 6 avril 2023,
* 428,96 euros à titre de congés payés sur salaire,
* 1429,88 euros au titre du 13ème mois,
* 17158,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire),
* 1715,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 15549,96 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 68634,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois),
* 8579,29 euros au titre de dommages et intérêts pour privation des biens professionnels avant l’entretien préalable (1 mois),
* 51475,74 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement humiliant et vexatoire (6 mois),
* 51475,74 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois),
* 51475,74 euros au titre de dommages et intérêts pour sanction abusive tirée du défaut de précision du motif exact du licenciement (6 mois),
* 51475,74 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail (6 mois),
*105428,00 euros au titre des heures supplémentaires et, le cas échéant, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit, une mesure d’instruction à travers la désignation d’un technicien de son choix ayant pour mission d’effectuer toutes constatations en application des dispositions des articles 249 et suivants du code de procédure civile,
*10542,80 euros à titre d’indemnités compensatrices de congés payés sur heures supplémentaires,
* 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la Sas ST Concept d’avoir à lui remettre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les documents ci-après :
* bulletin de paye et solde de tout compte récapitulatifs,
* certificat de travail mentionnant son ancienneté à compter du 4 février 2016.
Selon ses conclusions, notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024 à la Sas ST concept, M. [B] demande à la cour de :
Vu la requête introductive d’instance,
Vu les pièces du dossier,
Vu l’existence d’un licenciement nul en ce qu’il repose sur une violation caractérisée d’une liberté fondamentale sur salarié : le droit à la dignité et sur un cumul d’abus de droit,
Vu l’existence d’un licenciement discriminatoire en ce qu’il viole le principe de non-discrimination, le principe de proportionnalité entre la faute et la sanction, le principe du paiement obligatoire des heures supplémentaires effectuées par les salariés,
Vu l’existence d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse tiré de la prescription des faits poursuivis, du défaut de précision du motif exact du licenciement dans la lettre de licenciement,
Vu la violation manifeste du droit disciplinaire s’agissant d’une sanction disproportionnée à la faute reprochée,
Vu le non-paiement des heures supplémentaires effectivement accomplies,
Vu la situation de discrimination salariale,
Vu l’existence d’un travail dissimulé,
Vu le caractère abusif tiré de la privation des biens professionnels avant l’entretien préalable,
Vu l’exécution déloyale du contrat de travail,
Vu le dernier salaire mensuel brut de l’appelant s’élevant à 7919,35 euros arrondi à 7920 euros,
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
En conséquence,
— Réformer le jugement contesté en ce qu’il a :
En la forme
* jugé la Sas ST Concept recevable et bien-fondée en ses protestations,
* reçu la Sas ST Concept en sa demande reconventionnelle,
Au fond
* dit que son licenciement repose sur une faute grave,
* débouté M. [B] [J] de toutes ses demandes,
* débouté M. [B] [J] comme la Sas ST Concept de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
* partagé les dépens entre les parties,
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du licenciement,
— condamner la Sas ST Concept à lui verser la somme de 205902,96 euros (24 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, assortis des dommages et intérêts moratoires calculés au taux légal avec capitalisation des intérêts,
Subsidiairement,
— juger le licenciement querellé dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner la Sas ST Concept, outre les entiers dépens de l’instance, au paiement des sommes ci-après assorties des intérêts moratoires calculés au taux légal avec capitalisation des intérêts à dater du licenciement :
* 4289,64 euros à titre de salaires de la période du 22 mars au 6 avril 2023,
* 428,96 euros à titre de congés payés sur salaire,
* 1429,88 euros au titre du 13ème mois,
* 17158,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire),
* 1715,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 15549,96 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 68634,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois),
* 8579,29 euros au titre de dommages et intérêts pour privation des biens professionnels avant l’entretien préalable (1 mois),
* 51475,74 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement humiliant et vexatoire (6 mois),
* 51475,74 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois),
* 51475,74 euros au titre de dommages et intérêts pour sanction abusive tirée du défaut de précision du motif exact du licenciement (6 mois),
* 51475,74 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail (6 mois),
*105428,00 euros au titre des heures supplémentaires et, le cas échéant, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit, une mesure d’instruction à travers la désignation d’un technicien de son choix ayant pour mission d’effectuer toutes constatations en application des dispositions des articles 249 et suivants du code de procédure civile,
* 10542,80 euros à titre d’indemnités compensatrices de congés payés sur heures supplémentaires,
* 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la Sas ST Concept d’avoir à lui remettre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les documents ci-après :
* bulletin de paye et solde de tout compte récapitulatifs,
* certificat de travail mentionnant son ancienneté à compter du 4 février 2016.
Il soutient que :
— le licenciement est nul, celui-ci étant entaché d’un abus de droit, en raison de la violation d’une liberté fondamentale et de la discrimination dont il s’estime victime,
— le licenciement porte atteinte à sa dignité, laquelle constitue une liberté fondamentale, cette atteinte étant caractérisée par :
* un licenciement reposant exclusivement sur une présentation fallacieuse des faits tendant à le présenter comme un délinquant,
* un licenciement reposant sur un abus de droit au vu des circonstances qui l’entourent et attentatoire à sa dignité,
— le licenciement, qui présente un caractère discriminatoire est nul, compte tenu de :
* l’inégalité de traitement,
* la violation caractérisée du droit disciplinaire s’agissant d’une sanction disproportionnée à la faute reprochée,
* la violation de l’obligation de payer un volume considérable d’heures supplémentaires effectivement accomplies caractérisant une situation de discrimination salariale et de travail dissimulé,
* du comportement fautif de l’employeur quant à l’obligation de loyauté dans les rapports de travail,
— son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour les mêmes motifs,
— ses demandes indemnitaires sont justifiées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 février 2025 à M. [B], la Sas ST Concept demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [B] de toutes ses demandes,
Subsidiairement, si la cour devait estimer que les faits invoqués ne constituent pas une faute grave :
— juger que le licenciement repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes,
Jugeant à nouveau,
— condamner M. [B] au remboursement de la somme de 17136,48 euros au titre du préjudice de l’employeur,
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société expose que :
— aucun licenciement nul ne saurait être retenu, dès lors qu’aucune atteinte à la dignité du salarié n’est établie, les faits d’usage à des fins personnelles de la carte bancaire étant démontrés par une procédure respectueuse des droits du salarié, exempts de toute prescription ou de toute double sanction,
— le licenciement du salarié est objectivement justifié et ne présente pas de caractère discriminatoire,
— aucune heure supplémentaire n’est due, eu égard au délai de prescription, l’absence de pointage de la part du salarié alors qu’il avait en charge la pointeuse, l’absence de réclamation en ce sens et l’absence de justification des heures dont le paiement est réclamé,
— le salarié a abusé de la carte bancaire de l’employeur, justifiant la demande de condamnation à lui rembourser la somme dépensée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions et des pièces jointes de M. [B] adressées par voie électronique le 13 mai 2025 :
Selon le 1er alinéa de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Aux termes du 3ème alinéa de l’article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
M. [B] a transmis par voie électronique le 13 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, intervenue le 5 mai 2025, des conclusions à la société intimée et à la cour.
Nonobstant leur libellé 'conclusion d’appelant récapitulatives n°2 aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture', il appert qu’aucune demande de révocation de ladite ordonnance n’a été formulée dans le dispositif de ses écritures ci-dessus reproduit.
Dans ces conditions, les conclusions précitées de M. [B] sont irrecevables comme étant postérieures à l’ordonnance de clôture, ainsi que les pièces N°26 et 27 communiquées avec ces conclusions.
Sur la demande de nullité du licenciement :
Aux termes de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 6 avril 2023, qui fixe les limites du litige, précise : 'En novembre 2022, vous confessiez avoir acheté un téléviseur, à des fins personnelles avec la carte bancaire de l’entreprise.
Nous faisions cependant le choix de ne pas vous sanctionner, estimant qu’il s’agissait là d’un accident de parcours.
Début mars 2023, à l’occasion de l’établissement des bilans, le service comptable portait à notre connaissance un ensemble d’éléments vous incriminant lourdement.
En effet, il apparaît que vous avez manqué à vos obligations de probité et de loyauté à l’égard de la société en détournant à son préjudice la somme de 17136,48 € au moyen de la carte bancaire qui vous a été remise dans le cadre de vos fonctions.
Pourtant destinée à des fins strictement professionnelles, vous n’avez pas hésité à l’utiliser pour régler des locations de véhicule et de logement en métropole et en Europe alors que vous étiez en congés pour effectuer divers achats tels que du matériel de plongée ou encore un drone….
Vous n’êtes pas sans savoir que de tels agissements tombent sous le coup de la loi pénale ; vous encourez à cet égard trois ans d’emprisonnement et 45000 euros d’amende (Art. 311-4 C. Pén.).
Notez que nous n’excluons pas la possibilité de saisir le procureur de la République.
Pour l’heure, et nonobstant les explications recueillies lors de l’entretien préalable, vous comprendrez que nous ne souhaitons pas vous conserver dans nos effectifs.
Aussi nous vous notifions par la présente votre licenciement.
Compte tenu de la nature de la faute et de ses conséquences, votre licenciement prend effet immédiatement, dès l’envoi de cette lettre'.
En ce qui concerne la violation d’une liberté fondamentale :
M. [B] se prévaut de multiples manquements de l’employeur, au soutien de sa demande de nullité du licenciement, qu’il estime être constitutifs d’une violation d’une liberté fondamentale, le droit à la dignité, à savoir :
— une présentation fallacieuse des faits tendant à le présenter comme un délinquant (voleur),
— un effacement de la faute et l’épuisement du pouvoir disciplinaire,
— un licenciement abusivement qualifié de faute grave,
— un licenciement reposant sur des faits non prouvés.
Il convient de souligner que ces moyens ne sont pas susceptibles de caractériser la violation du droit à la dignité du salarié, point qui n’est au demeurant pas explicité par le salarié.
Le salarié se prévaut également d’un cumul d’abus de droit, qui serait attentatoire à sa dignité. Il appert toutefois que le comportement malintentionné de l’employeur qu’il allègue, son caractère vexatoire, la brutalité du licenciement, les contraintes, le dénigrement systématique de sa personne, l’évocation constante d’un risque d’infraction pénale, le caractère prémédité du licenciement, la tentative d’extorsion de modifications contractuelles invoquées et la notification verbale de sa mise à pied à titre conservatoire ne ressortent pas des pièces du dossier. Les termes mêmes de la lettre de licenciement évoqués par le salarié ne sont pas de nature à justifier ses assertions relatives à l’atteinte à sa dignité, pas plus que la restitution du matériel mis à sa disposition.
Dès lors, le salarié n’est pas fondé à se prévaloir de la violation d’une liberté fondamentale.
En ce qui concerne le licenciement discriminatoire :
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Si le salarié invoque une inégalité de traitement, il n’en justifie pas en se prévalant de faits atteints par la prescription et ayant antérieurement été sanctionnés, d’un abus de droit de la part de l’employeur, d’un défaut de précision du motif du licenciement, d’une disproportion de la sanction disciplinaire, d’heures supplémentaires non payées, d’un travail dissimulé ou d’un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté, en l’absence d’éléments de comparaison. Si, sur la base de ces mêmes moyens, il invoque une discrimination, il n’explicite pas davantage celle-ci, en l’absence de précision sur la nature de la discrimination invoquée.
Dès lors, le salarié ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement et au versement de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur le bien-fondé sur licenciement :
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il résulte de l’attestation en date du 23 mars 2023 signée du salarié et de M. [I] [O], président de la société, que M. [B] a été amené, à la demande de l’employeur, à restituer son véhicule, son téléphone et son ordinateur. Il appert que cette restitution d’outils de travail constituant des avantages en nature est intervenue en cours de procédure disciplinaire, soit un mois à la suite de la lettre de convocation à l’entretien préalable, 7 jours avant l’entretien préalable et une quinzaine de jours avant la lettre de notification du licenciement. L’employeur fait seulement valoir qu’il n’est pas justifié que le salarié aurait été contraint à ces restitutions et affirme qu’il aurait conservé le téléphone et l’ordinateur le temps d’appeler les clients pour les prévenir de son départ sans qu’aucun licenciement n’ait été prononcé, et ceci également en vue de supprimer l’ensemble des fichiers de son ordinateur, sans toutefois établir la réalité de ses assertions, alors, ainsi qu’il vient d’être précisé, l’attestation du 23 mars 2023 est signée de l’employeur, constate la remise à la demande de celui-ci du véhicule, du téléphone et de l’ordinateur de la société. Cette restitution à la demande de la société, intervenue en cours de procédure disciplinaire, ne peut s’analyser qu’en une suppression d’avantages en nature, mesure prise par l’employeur en lien avec des agissements du salarié considérés comme fautifs. Dès lors que cette mesure constitue une sanction disciplinaire, le salarié est fondé à se prévaloir de ce qu’à la date du licenciement, l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par le salarié, le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement :
En ce qui concerne l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents :
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, il convient d’accorder à M. [B], qui comptait une ancienneté de 7 ans et 2 mois, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire d’un montant de 17158,58 euros, et celle de 1715,85 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement est infirmé sur ces chefs de demandes.
En ce qui concerne l’indemnité de licenciement :
En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, ainsi que de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et travaux publics (Guadeloupe) du 24 juillet 2008, dont l’application au présent litige n’est pas contestée, M. [B], qui comptait une ancienneté de 7 ans et 4 mois, incluant le délai de préavis, est fondé à solliciter le versement d’une indemnité de licenciement d’un montant de 15549,96 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
En ce qui concerne l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, et compte tenu de l’ancienneté de 7 ans et 4 mois du salarié, de son salaire mensuel (8579,29 euros), de son âge à la date de la rupture du contrat de travail (33 ans), de l’absence de précisions ou d’éléments versés aux débats relatifs à sa situation financière à l’issue de la perte involontaire de son emploi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. [B] en lui allouant une somme de 34318 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 4 mois de salaires.
Le jugement est infirmé sur ce chef de demande.
En ce qui concerne les salaires du 22 mars au 6 avril 2023 :
Le licenciement de M. [B] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il est fondé à solliciter le versement de son salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire.
Il convient de faire droit à sa demande de versement d’une somme de 4289,64 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 22 mars au 6 avril 2023, ainsi qu’à celle de paiement de la somme de 428,96 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis y afférente.
Le jugement est infirmé sur ces points.
En ce qui concerne la prime de 13ème mois :
La prime de 13ème mois ayant déjà été prise en compte dans le calcul de l’indemnité de préavis, M. [B] ne pourra qu’être débouté de sa demande présentée à ce titre.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire :
Le licenciement discriminatoire n’ayant pas été précédemment reconnu, il convient de débouter M. [B] de cette demande. Il sera souligné, de surcroît, que le salarié ne justifie pas dans ses écritures le montant des dommages et intérêts sollicités, se bornant à préciser 'les différents dommages et intérêts synthétisés dans le dispositif'.
Le jugement est confirmé sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour privation des biens professionnels avant l’entretien préalable:
M. [B], qui indique dans ses écritures 'les différents dommages et intérêts synthétisés dans le dispositif', ne justifie pas l’existence d’un préjudice distinct, ni du montant des dommages et intérêts pour privation des biens professionnels avant l’entretien préalable.
Il convient de confirmer le jugement ne ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour sanction abusive tirée du défaut de précision du motif exact du licenciement :
Dès lors que M. [B] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct résultant d’un éventuel défaut de précision du motif du licenciement et, ainsi qu’il a été précisé ci-dessus, qu’il ne justifie pas, dès lors qu’il
indique dans ses écritures dans ses écritures ' 'les différents dommages et intérêts synthétisés dans le dispositif', le montant des dommages et intérêts sollicités, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande présentée à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Le salarié ne justifiant pas l’étendue de son préjudice ni le montant de sa demande de dommages et intérêts, au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, dès lors qu’il indique dans ses écritures que 'les différents dommages et intérêts synthétisés dans le dispositif'; il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement humiliant et vexatoire :
M. [B] ne justifie pas de circonstances humiliantes et vexatoires ayant entouré son licenciement, ni du montant des dommages et intérêts sollicités à ce titre en indiquant 'les différents dommages et intérêts synthétisés dans le dispositif'.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Sur les heures supplémentaires :
Par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [B], qui verse seulement aux débats un décompte reprenant par année un nombre global d’heures supplémentaires qu’il estime avoir réalisées, leur taux et leur montant, ne présente pas d’éléments suffisamment précis quant aux heures dont il réclame le paiement pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents et il conviendra de le débouter de sa demande subsidiaire d’expertise.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de versement d’une indemnité de travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8221-5 du code du travail, dès lors qu’il invoque le défaut de mention d’heures supplémentaires sur ses bulletins de paie, lesquelles n’ont pas été reconnues ci-dessus.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur :
Il convient de débouter l’employeur de sa demande de remboursement d’une somme de 17136,48 euros, le détail n’étant pas clairement explicité dans ses conclusions.
Sur les autres demandes :
Il convient de faire droit à la demande de M. [B] de remise par la Sas ST Concept d’un bulletin de paye et d’un solde de tout compte rectifiés ainsi que d’un certificat de travail mentionnant son ancienneté à compter du 4 février 2016, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte. Le jugement est infirmé sur ce point.
Infirmant le jugement, il convient de condamner la Sas ST Concept à verser à M. [B] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La Sas ST Concept sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmant le jugement, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la Sas ST Concept.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce l’irrecevabilité des conclusions de M. [B] [J] communiquées par voie électronique le 13 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et des pièces jointes n° 26 et n° 27,
Confirme le jugement rendu le 7 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [B] [J] et la Sas ST Concept, sauf en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [B] [J] reposait sur une faute grave,
— débouté M. [B] de sa demande tendant au prononcé d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sa demande de versement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférentes, de sa demande de paiement d’une indemnité de licenciement, de sa demande de versement d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de rappel de salaires, de sa demande de remise de documents de fin de contrat et de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé les dépens entre les parties,
Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Dit que le licenciement de M. [B] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sas ST Concept à verser à M. [B] [J] les sommes suivantes :
* 4289,64 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 27 mars au 6 avril 2023,
* 428,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
* 17158,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1715,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 15549,96 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 34318 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute M. [B] [J] du surplus de ses demandes,
Déboute la Sas ST Concept de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas ST Concept aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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