Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 19 juin 2025, n° 23/02648
CPH Boulogne-Billancourt 27 juillet 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination liée à l'état de santé

    La cour a estimé qu'aucun lien de causalité n'est établi entre les absences du salarié et un harcèlement moral ou un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontrent pas l'existence d'un harcèlement moral, et que les actions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur des éléments objectifs liés à l'absence prolongée du salarié, justifiant ainsi la décision de l'employeur.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a accordé une indemnité au salarié.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a reconnu l'existence d'heures supplémentaires et a ordonné le paiement d'un rappel de salaire.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la discrimination

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas établi l'existence d'une discrimination, et a donc rejeté cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [L] [O] conteste son licenciement par la société Solocal, qu'il considère discriminatoire en raison de son état de santé et lié à un harcèlement moral. Le Conseil de Prud'hommes a jugé le licenciement nul et ordonné sa réintégration, ainsi que le versement d'indemnités. En appel, la cour a infirmé cette décision, considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans discrimination ni harcèlement. La cour a également débouté M. [O] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement et discrimination, tout en lui accordant des rappels de salaire pour heures supplémentaires et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixée à 40 000 euros. La décision de première instance a donc été partiellement infirmée et confirmée sur d'autres points.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 19 juin 2025, n° 23/02648
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02648
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 27 juillet 2023, N° 21/00930
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
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