Irrecevabilité 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 17 sept. 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
17/09/2025
ORDONNANCE N° 25/134
N° RG 24/00169
N° Portalis DBVI-V-B7I-P6EG
Décision déférée du 15 Décembre 2023
TJ [Localité 8] 23/02500
REJET DE LA DEMANDE
RENVOI [Localité 7] du 11-12-2025
Grosse délivrée le 17/09/2025
à
Me Frédéric [J]-PALAYSI
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [J] ET ASSOCIÉS
en la personne de Maître [Z] [J]
en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl RC BAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Suivant marché de travaux daté du 10 juillet 2020, M. [E] [C] et Mme [I] [O] ont confié à la Sarl RC Bat la réalisation des lots terrassement-fondations-gros oeuvre-VRD en vue de la construction de leur maison d’habitation à [Localité 6] (31).
Les travaux ont été réceptionnés le 8 juillet 2021 avec réserves.
Le tribunal de commerce a, par jugement du 24 janvier 2022, ouvert à l’endroit de la Sarl RC Bat une procédure de liquidation judiciaire et désigné la Selarl [J] & Associés en la personne de Maître [Z] [J] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, la Selarl [J] & Associés ès qualités, fait assigner M. [C] et Mme [O] en paiement de la somme principale de 13.479,57 euros outre intérêts.
Par jugement, réputé contradictoire du 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté la Selarl [J] & Associés en la personne de Maître [Z] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl RC Bat de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Selarl [J] & Associés en la personne de Maître [Z] [J] en qualité de mandataire liquidateur aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 15 janvier 2024, M. [C] et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision.
Le 26 juin 2024, M. [E] [C] et Mme [I] [O] ont déposé des conclusions devant le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir déclarer prescrites les demandes formulées par la Selarl [J] & Associés en la personne de Maître [Z] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl RC Bat à leur encontre et, par voie de conséquence,
— 'déclarer l’appel irrecevable',
— condamner la Selarl [J] & Associés en la personne de Maître [Z] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl RC Bat à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Selon leurs dernières conclusions déposées le 4 février 2025, ils ont maintenu leurs demandes et soutiennent que le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour connaître d’une fin de non recevoir tirée de la prescription dès lors que si elle était accueillie, elle ne remettrait pas en cause ce qui a été tranché par les premiers juges qui ont débouté le demandeur de toutes ses demandes. Ils considèrent que la prescription de deux ans a commencé à courir à compter du 21 mai 2021, date de la dernière facture, ledit point de départ la prescription étant opposable au mandataire liquidateur. Ils contestent la qualification de retenue de garantie en l’absence de clause du marché en ce sens comme l’a d’ailleurs jugé le tribunal.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 27 août 2024, la Selarl [J] & Associés en la personne de Maître [Z] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl RC Bat a principalement demandé au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur le fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action au profit de la cour d’appel de Toulouse statuant au fond et, subsidiairement sollicité le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription. En toutes hypothèses, elle a demandé que les consorts [M] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et soient condamnés in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
L’intimée se fonde à titre principal sur notamment l’avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 selon lequel le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchés par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Subsidiairement, elle a soutenu que le point de départ de la prescription alléguée ne pouvait partir qu’à compter du 8 juillet 2022, date d’exigibilité de la retenue de garantie dont elle recherche le paiement (soit à compter de la date de réception + un an).
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 5 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, pour statuer sur une demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
2. En l’espèce, il est demandé au conseiller de la mise en état de se prononcer sur la recevabilité de l’appel après avoir déclaré irrecevables 'comme prescrites’ les demandes formulées par la société intimée à l’encontre des appelants.
3. Tout d’abord, la question de l’existence d’une fin de non-recevoir, qu’elle ait été tranchée ou non en première instance, est sans conséquence sur la recevabilité de l’appel qu’il soit principal ou incident mais seulement de l’action engagée. Leur demande visant à déclarer 'l’appel’ irrecevable sera rejetée.
4. Ensuite, le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel. Conformément à l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
5. Il en résulte que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel entrant dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état. Or, l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action dont était saisie au fond le premier juge relève de l’appel et non de la procédure d’appel.
6. La décision sollicitée du conseiller de la mise en état aurait en effet pour conséquence, de se prononcer sur une question dont la solution est de nature à remettre en cause la décision de première instance dont seule la cour est saisie de sa régularité ou de son bien-fondé. En effet, en cas d’accueil de la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] et Mme [O], l’action engagée par la Selarl [J] & Associés en la personne de Maître [Z] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl RC Bat ne pourrait qu’être déclarée irrecevable et non rejetée ce qui serait de nature à remettre en cause le sens et la portée juridique de la décision frappée d’appel.
7. En conséquence, il convient de juger que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir formée devant lui, une telle prérogative relevant de la compétence de la cour statuant au fond.
8.. M. [E] [C] et Mme [I] [O] seront tenus aux entiers dépens de l’incident.
9. La Selarl [J] & Associés en la personne de Maître [Z] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl RC Bat est en droit de solliciter le paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer à l’occasion de cet incident. M. [E] [C] et Mme [I] [O] seront condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de M. [E] [C] et Mme [I] [O] tendant à voir déclarer « l’appel » irrecevable.
Disons que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, soulevée devant lui par M. [E] [C] et Mme [I] [O], qui relève de la seule compétence de la cour statuant au fond.
Condamnons M. [E] [C] et Mme [I] [O] aux dépens de l’incident.
Condamnons M. [E] [C] et Mme [I] [O] à payer à la Selarl [J] & Associés en la personne de Maître [Z] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl RC Bat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 11 décembre 2025.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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