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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 19 févr. 2026, n° 25/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Février 2026
N° 2026/83
Rôle N° RG 25/00595 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMKR
S.A.R.L. [U] [H]
C/
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 05 Décembre 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [L] [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. LES MANDATAIRES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « [Adresse 3] », demeurant [Adresse 4]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026..
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 5 novembre 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a :
— prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du code de commerce, à l’égard de la S.A.R.L [U] [H], exerçant sous le nom commercial et l’enseigne '[Adresse 3]', [Adresse 5] ;
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.541-10 du code de commerce,
— dit et jugé que la S.A.S LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [J] [V] devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l’article R.644-1 du code de commerce, le déposer au greffe dans ce même délai ;
— maintenu M.[F] en qualité de juge-commissaire ;
— nommé la S.A.S LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [J] [V] Mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
— fixé à douze mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l’article L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge commissaire sur le fondement de l’article L.641-4 du code de commerce et de l’article R.641-27 alinéa 2 du code de commerce ;
— dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
— dit les dépens de la présente instance, toutes taxes comprises, en frais privilégies de la procédure collective.
Le 14 novembre 2025, la S.A.R.L [L] FOLLE [H] a relevé appel du jugement et, par acte du 5 décembre 2025, elle a fait assigner LES MANDATAIRES devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et que les parties gardent la charge de leurs dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la S.A.R.L [L] FOLLE [H] demande à la juridiction du premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 5 novembre 2025 par le tribunal des affaires économiques de Marseille et ayant prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L [L] FOLLE [H] ;
— dire que chaque partie garde la charge de ses dépens.
La S.A.S LES MANDATAIRES sont ni comparants, ni représentés.
A l’audience, le conseil de la S.A.R.L [U] [H] a été entendu en ses observations au soutien de ses écritures.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’article R.661-1 du code de commerce dispose que 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal'.
Aux termes de l’article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, ne peut, en référé, arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s’agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Au soutien de l’existence de moyens à l’appui de l’appel paraissant sérieux, la S.A.R.L [L] FOLLE [H] fait valoir qu’elle n’a jamais reçu les convocations aux audiences. Sur les 265.248 euros de dettes retenues par le mandataire liquidateur, 67.815 euros sont inscrits à titre provisionnel, le reste étant constitué de dettes fiscales et sociales, soit 80% de créances déclarées. Une parties des dettes est contestée comme n’étant pas échues. Par ailleurs, en raison de sa clientèle, le risque d’impayé est trés limité. La S.A.R.L [L] FOLLE [H] n’a aucun crédit en cours. Elle possède un stock et matériel à hauteur de 50.000 euros et a connu selon estimation, un résultat net de 8.400 euros en 2025. Enfin, la S.A.R.L [L] FOLLE [H] fait valoir que plusieurs économies sont possibles, permettant d’améliorer la rentabilité de l’entreprise.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
En l’espèce, la S.A.R.L [U] [H] argue ne pas avoir été destinataire des lettres de convocations et des courriers recommandés, faisant obstacle à ce qu’elle ait pu faire valoir ses moyens. Cependant, après demande auprès du greffe du tribunal des activités économiques de Marseille par le conseil de la S.A.R.L [U] [H] (pièce n°5 – demandeur) des dites lettres de convocation, aucun retour de leur part n’a été réalisé.
La production d’une simple demande du conseil du demandeur au greffe du tribunal des activités économiques de Marseille, des dites convocations, demeure insuffisante à établir que la S.A.R.L [U] [H] n’a pas été convoquée régulièrement aux audiences.
Par ailleurs, la S.A.R.L [L] FOLLE [H] fait valoir, un passif cumulé à hauteur de 198.884 euros (pièce n°18 – demandeur) de dettes échues et environ 67.000 euros relevant du passif non définitif (pièce n°18 -demandeur).
Cependant, il ressort de l’expertise comptable, un chiffre d’affaire pour l’exercice 2025 (année partielle) de 67.372 euros et un prévisionnel de 140.000 euros pour 2026 et 150.000 euros pour 2027 (pièce n°7). Au demeurant, selon les comptes de résultats prévisionnels, la S.A.R.L [U] [H] parviendrait à un résultat net comptable d’environ 50.000 euros sur l’année 2026 et 2027 ainsi qu’une capacité d’autofinancement à hauteur d’environ 60.000 euros (pièce n°7). Au surplus, elle affirme comprendre, parmi son portefeuille de client, en grande partie des institutions publiques réduisant le risque d’impayés et permettant une stabilité de leurs solvabilités.
Il apparaît que la S.A.R.L [U] [H] pourrait présenter des perspectives sérieuses de redressement en ce qu’elle se semble ne pas être irrémédiablement compromise.
Il en résulte que la S.A.R.L [L] FOLLE [H] justifie d’un moyen à l’appui de l’appel paraissant sérieux.
Par conséquent, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 5 novembre 2025, rendu par le Tribunal des activités économiques de Marseille sera ordonné.
Les parties conserveront, chacune, à leurs charges les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 5 novembre 2025, rendu par le Tribunal des activités économiques de Marseille ;
DISONS que les parties conserveront à leurs charges les dépens.
LE GREFFIER [L] PRÉSIDENTE
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