Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 avr. 2025, n° 24/12052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 juin 2024, N° 2024004457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° 177 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12052 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWGZ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 06 juin 2024 – président du TC de Paris – RG n°2024004457
APPELANTS
M. [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S.U. REDLINE LAVAGE, RCS n°900804873, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Vanessa ZENCKER de la SAS ARTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A 498
INTIMÉE
S.A.R.L. PROPISTA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Les sociétés Redline Carrosserie et Redline Lavage ont toutes deux pour activité l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers. La société Propista a pour activité le commerce de véhicules neufs et d’occasion.
Le 27 octobre 2022, la société Propista a vendu à la société Redline Lavage un véhicule d’occasion 'Bentley Bentayga ' immatriculé [Immatriculation 8] pour un prix de 155.000 euros, réglé par dation en paiement.
A cette fin, la société Redline Carrosserie a cédé à la société Propista un véhicule d’occasion de marque Mercedes-Benz immatriculé [Immatriculation 7] pour un prix de 80.000 euros ainsi qu’un second véhicule d’occasion de marque Ferrari immatriculé WW- 883-TF au prix de 105.000 euros. Le 31 octobre 2022, la société Propista a versé à l société Redline Carrosserie, par le truchement de la société Redline Lavage, la somme de 30.000 euros correspondant à la différence entre le prix de vente et ce qu’elle a reçu en paiement.
Par acte du 16 février 2024, la société Propista a fait assigner les sociétés Redline Lavage et Redline Carrosserie et M. [J] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de l’entendre notamment :
condamner solidairement les sociétés Redline Carrosserie et Redline Lavage ainsi que M. [J] à exécuter leurs obligations contractuelles sous astreinte de 400 euros par jour,
condamner solidairement les sociétés Redline Carrosserie et Redline Lavage ainsi que M. [J] à payer à la société Propista la somme de 4.212 euros relative aux réparations de la Mercedes à titre de provision,
condamner solidairement les sociétés Redline Carrosserie et Redline Lavage ainsi que M. [J] à payer à la société Propista la somme de 1.738,93 euros à titre de provision,
condamner solidairement les sociétés Redline Carrosserie et Redline Lavage ainsi que M. [J] à payer à la société Propista la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les sociétés Redline Carrosserie et Redline Lavage ainsi que M. [J] aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 6 juin 2024, le dit juge des référés, a :
condamné solidairement la société Redline Lavage et M. [J] à remettre à la société Propista le certificat d’immatriculation en France du véhicule Ferrari ou tous les documents nécessaires à l’obtention du quitus fiscal de la voiture Ferrari, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une période de 30 jours, déboutant pour le surplus de la demande au titre de l’astreinte,
condamné solidairement la société Redline Lavage et M. [J] à payer à la société Propista la somme de 4.212 euros, à titre de provision,
condamné solidairement la société Redline Lavage et M. [J] à payer à la société Propista la somme de 1.738,93 euros, à titre de provision,
condamné solidairement la société Redline Lavage et M. [J] à payer à la société Propista, la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement la société Redline Lavage et M. [J] aux dépens de l’instance.
Selon les énonciations de ladite ordonnance, la société Propista a déclaré se désister lors de l’audience de ses demandes formées à l’encontre de la société Redline Carrosserie qui faisait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, prononcé le 9 février 2024 par le tribunal de commerce de Paris.
Par déclaration du 30 juin 2024, la société Redline Lavage et M. [J] ont relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette ordonnance.
Par ses conclusions remises au greffe par voie électronique le 8 août 2024, au visa des articles 1101 et 1102 du code civil, la société Redline Lavage et M. [J] ont demandé à la cour de :
recevoir M. [J] et la société Redline Lavage en leur appel ainsi qu’en leurs demandes et les déclarer bien-fondées ;
débouter la société Propista de toutes ses demandes, en ce comprises ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
y faisant droit, à titre liminaire :
déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées par la société Propista à l’encontre de M. [J] pour défaut de qualité à agir.
à titre principal, infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 6 juin 2024 par le tribunal de commerce de Paris ;
en tout état de cause, condamner la société Propista au paiement de la somme de 3.000 euros à la société Redline Lavage et à M. [J] chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, déposé en l’étude, la société Redline Lavage et M. [J] ont fait signifier à la société Propista :
' la déclaration d’appel effectuée par Me [W] au greffe de la cour le 30 juin 2024 à 19h15 et enregistrée sous le numéro 24/13325 (n°RG : 24/12052)
' l’inscription au rôle établie par le greffe de la cour en date du 10 juillet 2024 (n°RG 24/12052)
' les conclusions d’appelants établies sur 10 pages ' comprenant un bordereau des pièces communiquées par Me [W],
' les pièces 1 à 3.
Le 13 août 2024, la société Propista a constitué avocat.
Le 16 septembre 2024, le greffe a avisé, par voie électronique, les conseils des parties de la fixation de l’affaire en application de l’article 905 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, avec le calendrier suivant :
' date de clôture le jeudi 6 février 2025 à 10 H 00 salle E-0-K-20
' date de plaidoirie le lundi 3 mars 2025 à 9 H 30 salle Portalis 2Z60.
Par ordonnance du 6 février 2025, le président de la chambre a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire, la renvoyant devant la cour pour être plaidée le lundi 3 mars 2025.
Par premières et dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 février 2025, au visa des articles 905 -1 et 905-2 du code de procédure civile, la société Propista a demandé à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Redline Lavage et de M. [J], d’ordonner le dessaisissement de la cour et en tout état de cause de condamner la société Redline Lavage et M. [J] à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
Par conclusions responsives remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 mars 2024, la société Redline Lavage et M. [J] ont demandé à la cour de débouter la société Propista de sa demande de caducité de l’appel, de prononcer l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée faute pour cette dernière d’avoir conclu dans le délai d’un mois à compter de la notification des conclusions des appelants, de retenir l’affaire à l’audience du 3 mars 2025 pour être plaidée et en tout état de cause, de condamner la société Propista au paiement de la somme de 10.000 euros à la société Redline Lavage et à M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur l’irrecevabilité des conclusions postérieures à la clôture de l’instruction
Il résulte des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite au débat à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Seules, sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Reste que l’ ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Au cas présent, c’est le 20 février 2025, soit postérieurement à la date du prononcé de l’ordonnance de clôture du 6 février 2025, que la société Propista, qui a constitué avocat dès le 13 août 2024 et a été avisée du calendrier la procédure dès le 16 septembre 2024, a notifié ses premières conclusions. Il sera encore constaté que pour autant la société Propista n’a pas sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, ni même excipé d’une cause grave qui en justifierait, se bornant essentiellement à soutenir que l’appel serait caduque au motif que les appelants n’ont jamais notifié à l’intimée leurs conclusions. Ce faisant, la société Propista n’a pas valablement saisi la cour de demandes et les conclusions de celle-ci seront déclarées irrecevables.
Pour les mêmes motifs, les conclusions notifiées en réponse, le 2 mars 2025, par la société Redline Lavage et M. [J] seront aussi écartées des débats.
Sur le défaut de qualité à agir de M . [J]
Selon l’article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Il résulte de l’article 30 du code de procédure civile que 'l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention'.
En vertu de l’article 31 du même code, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’intérêt à agir n’est dès lors pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
La société Redline Lavage et M. [J] soutiennent, à titre liminaire, que les demandes formées contre M. [J] sont irrecevables à défaut d’intérêt à agir, la société Propista ayant prétendu qu’il serait le gérant de fait de la société Redline Lavage, sans établir qu’il exerçait un pouvoir de direction, d’administration ou de gestion sur les sociétés Redline Lavage et Redline Carrosserie aux lieu et place de la représentante légale. Les parties appelantes en déduisent que M. [J] n’a ni la qualité de contractant, ni la qualité de débiteur de la société Propista.
Pour dire recevables les demandes formées par la société Propista à l’encontre de M. [J], le premier juge a retenu que cette société versait au débat un témoignage, conforme aux dispositions des articles 200 à 203 du code de procédure civile, de M. [H], qui travaillait dans une concession Land Rover et avait pour client M. [J], attestant que les factures relatives aux véhicules entretenus dans l’atelier étaient éditées à l’ordre de Redline Carrosserie et que M. [J] se présentait comme le patron de cette société. Le juge des référés a encore relevé que M. [J] avait créé sur WhatsApp un groupe 'Maybach+Ferrari', nom des deux véhicules objets du présent litige, et qu’il était le seul à intervenir au nom de Redline dans les échanges, versés au débat, ayant trait aux différents problèmes rencontrés par les véhicules.
En application de l’article 954, sixième aliéna, 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'. Il en découle que la société Propista, qui n’a pas conclu au fond, est censée s’approprier les motifs du premier juge.
Cependant, dès lors qu’aucune des pièces produites ne permet de retenir que M. [J], que ce soit à titre personnel ou en qualité de représentant de la société Redline Lavage, serait concerné par le litige, il sera mis hors de cause, les demandes dirigées contre lui étant déclarées irrecevables. Par voie de conséquence, la décision entreprise sera infirmée dans ses dispositions contraires.
Sur le fond du référé
La cour rappelle qu’en droit, selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La provision qui peut être allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1219 du même code prévoit qu’ 'Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
Selon l’article 1582 du dit code, 'La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.'
L’article 1583 du même code précise que la vente 'est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé'.
L’article 1603 du même code dispose que le vendeur 'a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.'
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. En particulier, il revient à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son contractant n’a rempli que partiellement son obligation, d’établir cette inexécution.
En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n’a pas le pouvoir de trancher la contestation.
Au cas d’espèce, la société Redline Lavage fait valoir qu’à l’exception des trois factures produites, lesquelles obligent seulement les parties à payer le prix des véhicules concernés, ce qui n’est pas contesté, aucun contrat n’a été conclu entre elle et la société Propista. Elle conteste l’existence d’un engagement à exécuter les obligations particulières revendiquées par la société Propista, en particulier s’agissant d’avoir à lui rembourser des frais de réparation. Elle soutient qu’il ne ressort nullement des échanges produits entre M. [E] et M. [J] , qui n’a pas qualité à engager la société Redline Lavage, que les parties se seraient entendues pour que les appelants prennent en charge des frais exposés. Elle ajoute que l’acquéreur du véhicule Mercedes est un professionnel dans le domaine automobile, qui s’était rendu sur place pour voir le véhicule avant son acquisition et était donc parfaitement informé des réparations nécessaires, outre qu’il a confirmé qu’aucun dysfonctionnement n’était à déplorer.
La cour constate que le premier juge a retenu 'Nous constatons, au vu des pièces versées au dossier, que :
o Les transactions concernant la Mercedes modèle Maybach et la Ferrari modèle FF ont été réalisées par compensation de créances entre les sociétés, la société PROPISTA ayant versé le 31 octobre 2022 à REDLINE une somme de 30.000 ' à titre de soulte ;
o La Mercedes a dû faire l’objet de réparations, pour une facture s’élevant à la somme de 4.212,66 ', en ce compris le remboursement de contraventions, facture qui n’a jamais été contestée ;
o Le véhicule de marque Ferrari était immatriculé en Roumanie, faute d’obtention du quitus fiscal, alors qu’il avait été convenu que REDLINE devait remettre un certificat d’immatriculation en France, engagement dont il n’était pas parvenu à s’acquitter comme le démontrent les échanges sur WhatsApp mentionnés ci-dessus ;
o La sellerie de la Ferrari était défectueuse, les réparations ayant donné lieu à l’émission d’une facture de 1.738,93 '.
Il apparaît donc que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.'
Comme cela a été constaté ci-avant, la société Propista est censée s’approprier les motifs du premier juge.
La cour constate qu’à hauteur d’appel, aucune pièce n’est versée venant étayer l’existence des obligations en exécution desquelles le premier juge s’est prononcé ainsi.
En effet, aucun élément en débat ne permet de retenir que les réparations dont les véhicules de marques Mercedes et Ferrari ont été l’objet postérieurement à la vente seraient imputables à un manquement du vendeur à ses obligations contractuelles. De plus, au vu des pièces produites, l’existence d’un engagement contracté par le vendeur d’ obtenir un quitus fiscal et de remettre un certificat d’immatriculation français du véhicule de marque Ferrari immatriculé en Roumanie, qui était objet de la cession, n’apparaît pas caractérisée.
Dans ces conditions, les contestations élevées par la société Redline Lavage doivent être regardées comme sérieuses et de nature à faire obstacle aux demandes de la société Propista.
Il s’ensuit que la décision entreprise sera également infirmée de ces chefs et la cour dira n’y avoir lieu à référé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais et dépens.
Partie perdante, la société Propista sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Propista sera condamnée à payer à la société Redline Lavage et à M. [J] la somme de deux mille (2.000) euros à chacun.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées postérieurement à la date du prononcé de l’ordonnance de clôture du 6 février 2025, par la société Propista le 20 février 2025, et par la société Redline Lavage et M. [J], le 2 mars 2025;
Prononce la mise hors de cause de M. [J] et déclare irrecevables les demandes de la société Propista dirigées contre celui-ci ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Propista à l’encontre de la société Redline Lavage ;
Condamne la société Propista aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Propista à payer à la société Redline Lavage et à M. [J] la somme de deux mille (2.000) euros à chacun ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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