Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 18 mars 2025, n° 24/04867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 24/04867 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVSF
AFFAIRE : [I], [K] C/ [F], [V],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par M. Bertrand MAUMONT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatorze janvier deux mille vingt cinq,
assisté de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [E] [I] épouse [P] [S]
née le 02 Juillet 1991 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, Postulant/plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413
Monsieur [R] [P] [S]
né le 12 Mai 1992 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Lucie GOMES, Plaidant, avocat au barreau de SENLIS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
APPELANTS
C/
Monsieur [W] [F]
né le 16 Juillet 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Représentant : Me Maryanne NABET, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Madame [U] [V]
née le 15 Janvier 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Représentant : Me Maryanne NABET, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 8 avril 2024 à la requête de M. [W] [F] et de Mme [U] [V], et à l’encontre de M. [R] [P] [S], de Mme [E] [I] épouse [P] [S] et de la SASU Caillaud Immobilier, qui a :
— dit que M. [P] [S] et Mme [I] ont engagé leur responsabilité au titre de la garantie des vices cachés envers M. [F] et Mme [V],
— condamné solidairement M. [P] [S] et Mme [I] à verser à M. [F] et Mme [V] les sommes de :
* 14 656,30 euros HT en décembre 2020, à actualiser selon l’indice BT01 à la date du jugement au titre des travaux réparatoires de la véranda,
* 11 250 euros HT en décembre 2020, à actualiser selon l’indice BT01 à la date du jugement au titre des travaux d’étanchéité du sous-sol,
* 9 240 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté à avril 2024 inclus,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, – dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés,
— condamné in solidum M. [P] [S] et Mme [I] à verser à M. [F] et Mme [V] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [F] et Mme [V] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SAS Caillaud Immobilier,
— condamné M. [F] et Mme [V] à verser à la SASU Caillaud Immobilier une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
— condamné solidairement M. [P] [S] et Mme [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Me Auchet, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 24 juillet 2024 par Mme [I] ;
Vu la procédure ouverte sous le RG 24/04867 ;
Vu les conclusions de radiation signifiées le 13 septembre 2024 par M. [F] et Mme [V] par lesquelles ils prient le conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation des deux appels à défaut de règlement des condamnations prononcées en première instance et assorties de l’exécution provisoire,
— condamner Mme [I] et M. [P] [S] à leur verser une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du référé, dont distraction au profit de Me [R] Auchet par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse signifiées le 29 septembre 2024 par lesquelles Mme [I] demande de rejeter la demande de radiation pour « absence manifeste de faute intentionnelle caractérisée de règlement des condamnations assorties de l’exécution provisoire », de déclarer nul et de nul effet le jugement n° RG 21/01894 du 8 avril 2024, délivré le 8 avril 2024, d’écarter « l’exécution provisoire assortie de la décision du 8 avril 2024 », de rejeter la condamnation de Mme [I] au paiement de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner M. [F] et Mme [V] au versement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état dont les attributions sont notamment définies par les articles 914 et 524 du code de procédure civile d’annuler le jugement déféré à la cour, ou même d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie cette même décision.
La radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision déférée, revêtue de l’exécution provisoire, est une faculté offerte au conseiller de la mise en état saisie dans les conditions prévues par l’article 524 du code de procédure civile. Elle a pour effet de suspendre l’instance, en application de l’article 377 du code de procédure civile.
Or, en l’espèce, par ordonnance du 28 novembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel de Mme [I] sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état qui statuent sur un incident de nature à mettre fin à l’instance ayant autorité de la chose jugée au principal, et la procédure de déféré étant dénuée d’effet suspensif, l’ordonnance de caducité a eu pour effet d’éteindre l’instance à l’égard de Mme [I], conformément à l’article 385 du code de procédure civile, rendant par suite sans objet la demande de radiation visant ce même appel.
La demande de M. [W] [F] et de Mme [U] [V] sera par conséquent rejetée, les dépens de l’incident restant à leur charge, en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition,
Constate la caducité de l’instance introduite par l’appel de Mme [I] (RG n° 24/04867) ,
En conséquence,
Rejette la demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [F] et de Mme [U] [V] aux dépens de l’incident.
Rejette toutes les autres demandes.
La Greffière Le Conseiller
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