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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 déc. 2024, n° 22/13852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 22/13852 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFWJ
Ordonnance n° 2024/M
Syndic. de copro. [Adresse 4]
représentée par Me François SUSINI de la SCP AMIEL – SUSINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.S. ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS La société ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS, SAS
représentée par Me Christian SALOMEZ de l’ASSOCIATION RAYNE – SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. BATI PHOCEENNE
défaillante
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Décembre 2024, l’ordonnance suivante :
Par acte d’huissier délivré les 28 septembre 2020 et le 07 octobre 2020, la société ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS , intervenue en qualité de sous-traitant, a fait assigner devant le judiciaire d'[Localité 3] la Sarl BATI PHOCEENNE et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de l'[Adresse 4] situe [Adresse 6], maître d’ouvrage, pour obtenir paiement de la somme de 83 .094,98 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière, de dommages intérêts à hauteur de 5.000 € pour résistance abusive , de la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Par jugement du , le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a condamné la société BATI PHOCEENNE et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de l'[Adresse 4] situé [Adresse 5] à payer à la société ANCRAGES ET 'FONDATIONS CONFORTEMENTS la somme de 83 .094,98 € au titre du solde de travaux augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation dans les conditions de l’a1ticle 1343-2 du code civil, 2.400euros sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile, les entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 18/10/2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de l'[Adresse 4] situé [Adresse 5] a fait appel du jugement précité.
Par conclusions notifiées le 08 février 2023 puis le 24 octobre 2023, la SAS demande au conseiller de la mise en Etat au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
ORDONNER la radiation du rôle de la procédure d’appel enrôlée sous le numéro RG 22/13852 régularisée par le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[Adresse 4] suivant déclaration d’appel n°22/12145 enregistrée auprès du greffe de la Cour le 18 octobre 2022.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[Adresse 4] à payer à la SAS ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[Adresse 4] aux entiers dépens du présent incident.
Elle expose que le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[Adresse 4] a commis une faute génératrice d’un préjudice pour la société ANCRAGES ET FONDATIONS en payant l’entreprise générale alors qu’il n’ignorait pas que des factures étaient dues au sous-traitant qu’il a omis en outre de faire agréer, que le seul fait qu’un administrateur ad 'hoc ait été désigné n’atteste pas de difficultés financières du syndicat des copropriétaires , que les copropriétaires entretiennent des relations d’affaires avec la SARL BATI PHOCEENNE .
Par conclusions notifiées le 01/10/2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son administrateur ad 'hoc monsieur [J] [R], désigné par jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 19 décembre 2023 pour une durée de 12 mois a conclu au rejet de la demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution.
Il fait valoir qu’il s’agit d’une petite copropriété dans l’impossibilité de payer une créance aussi importante, qu’il n’est pas justifié de l’inexécution de l’obligation par l’entreprise générale codébitrice alors que celle-ci a été payée par le syndicat des copropriétaires, qu’il n’a jamais validé l’intervention du sous-traitant, qu’il ne dispose pas de la trésorerie pour payer une telle somme.
Les parties ont été entendues en leurs observations à l’audience du 03 octobre 2024
Motivation
L’article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
En l’espèce au vu des relevés de compte produits par l’administrateur ad 'hoc et l’importance de la créance d’un montant de 83094,98 euros, objet du litige, prononcée la radiation du rôle de cette affaire aurait pour conséquence, compte tenu de ses difficultés de trésorerie, de faire obstacle au droit d’appel du syndicat des copropriétaires et de mettre en échec la mission de redressement de l’administrateur ad 'hoc ;
Il est ainsi établi que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives.
Dès lors il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution.
S’agissant d’une demande de prononcer une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire RG N°22/13852 du rôle des affaires en cours de la chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal.
Fait à [Localité 3], le 05 Décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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