Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 févr. 2026, n° 25/02624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02624 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZHE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2025-Juge de l’exécution de [Localité 7]- RG n° 24/81116
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Maître François CONUS, Avocat au Barreau de Paris
INTIMÉE
MADAME LA DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUE ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique JOBIN de l’AARPI JOBIN – GRANGIE – Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R195
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 31 juillet 2019, le comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 8] (le comptable public) a fait procéder, au préjudice de la société [Adresse 6] (la société), à la saisie conservatoire d’une huile sur toile signée [M] en garantie d’une créance d’un montant de 762 919 euros.
2. Le 6 décembre 2023, le comptable public a fait signifier à la société un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente, à la suite de la mise en recouvrement de l’impôt. Par lettres des 1er et 4 février 2024, la société a contesté l’acte de conversion de saisie auprès de la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 7].
3. Par acte du 5 juin 2024, la société a assigné la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 7] (la DRFIP) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de l’acte de conversion.
4. Par jugement du 27 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société ;
— déclaré qu’il était matériellement compétent pour connaître de la demande tendant à l’annulation et la mainlevée de l’acte de conversion du 6 décembre 2023 ;
— déclaré irrecevables les demandes tendant à l’annulation et à la mainlevée de l’acte de conversion ;
— condamné la société au paiement des dépens de l’instance ;
— débouté la société de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société à payer à direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 7] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Pour statuer ainsi, le juge a retenu, en premier lieu, que l’exception d’incompétence, soulevée par la société avant ses moyens au fond, était recevable. Il a retenu, en deuxième lieu, que les dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles les contestations relatives à la régularité en la forme de l’acte sont portées devant le juge de l’exécution, n’ont pas été affectées par l’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire par la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, de sorte qu’il était bien compétent pour connaître de la régularité de l’acte de conversion.
6. Il a ensuite retenu qu’en application de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales, l’action en contestation de la régularité d’un acte d’exécution pratiqué par un comptable public, engagée à la suite de la contestation préalable adressée à l’administration, doit être dirigée contre le comptable public chargé du recouvrement de la créance. Il a relevé que si, en l’espèce, la contestation avait bien été préalablement soumise à la directrice régionale des finances publiques, conformément à l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, l’assignation avait quant à elle été délivrée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 7] « prise en la personne de son représentant légal », ce que n’est pas le comptable public de ladite administration, alors que les modalités de contestation apparaissaient clairement sur l’acte de conversion du 6 décembre 2023. Il en a déduit que la contestation de la société, et les demandes d’annulation et de mainlevée qui en découlent, étaient irrecevables.
7. Par déclaration du 7 février 2025, la société a interjeté appel de ce jugement.
8. La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
9. Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la société demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce que le juge de l’exécution :
— se déclare matériellement compétent pour connaître de la demande tendant à l’annulation et la mainlevée de l’acte de conversion ;
— déclare irrecevables les demandes tendant à l’annulation et à la mainlevée de l’acte de conversion ;
— condamne la société au paiement des dépens de l’instance ;
— déboute la société de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société à payer à la DRFIP la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau,
In limine litis,
— déclarer matériellement incompétent le juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire ;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, matériellement compétent ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de l’acte de conversion du 6 décembre 2023 ;
— ordonner la mainlevée dudit acte ;
— débouter la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 7] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
10. Au soutien de son exception d’incompétence, la société fait valoir que l’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, prononcée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 17 novembre 2023, prive le juge de l’exécution de sa compétence matérielle pour connaître des litiges relatifs aux mesures d’exécution forcée mobilières qui relèvent, depuis le 1er décembre 2024 du tribunal judiciaire, ainsi qu’il est indiqué dans la circulaire de la Direction des affaires civiles et du Sceau du 28 novembre 2024.
11. Concernant la recevabilité de sa contestation, la société fait valoir qu’aucun des textes visés par le premier juge n’indique que le comptable public serait l’exclusif défendeur contre lequel le contribuable devrait impérativement agir. Elle ajoute que l’acte de conversion mentionne explicitement, sous le paragraphe dédié aux recours devant le juge de l’exécution, le titre et les coordonnées de Madame la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 7] et qu’une telle indication des voies de recours ouvertes au justiciable, si celles-ci s’avéraient être erronées comme le prétend l’administration, constitue un obstacle procédural artificiel et inéquitable qui ne saurait être opposé à l’appelant.
12. Elle soutient par ailleurs que l’irrecevabilité tirée de l’identité du défendeur viole l’article premier du Protocole additionnel n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que l’article 6, §1 de la Convention, en ce qu’elle constitue un cas de formalisme excessif dans la mesure où la distinction entre le comptable public et la directrice régionale des finances publiques, qui ne procède d’aucun fondement légal ou réglementaire et n’est pas identifiée par les mentions de l’acte de conversion, ne sert aucun but légitime, le juge de l’exécution ayant lui-même relevé dans son jugement qu’il s’agissait in fine de la même administration.
13. Sur le fond, la société fait valoir que :
— l’acte de conversion comporte une signature et un tampon illisibles qui ne permettent pas d’identifier son signataire, en violation des dispositions des articles 6 et 7 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés, la DRFIP ne démontrant pas, comme elle l’invoque en défense, que le commissaire de justice aurait présenté sa carte professionnelle au moment de la saisie ;
— le défaut d’identification lui porte nécessairement grief puisqu’elle se voit privée de la possibilité de vérifier l’identité de l’auteur de l’acte portant atteinte à son patrimoine, et donc la régularité de cette atteinte ;
— l’acte, qui contrevient aux dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, est nul, la loi du 6 fructidor an II invoquée en défense portant sur l’identification du citoyen sur les actes administratifs, et non sur l’auteur de l’acte administratif lui-même ;
— dans ces conditions, il est impossible à l’huissier instrumentaire de l’acte de garantir, conformément à l’article 4 du décret n° 97-658 du 31 mai 1997, un commissionnement lui donnant pouvoir de prendre l’acte de conversion, et prive le requérant de la possibilité de s’assurer de la régularité de l’atteinte à son patrimoine que constitue l’acte critiqué, de sorte qu’il encourt la nullité ;
— il n’est pas justifié de la prestation de serment de l’auteur de l’acte et ce en violation de l’article du décret n° 97-658 du 31 mai 1997 ni de la constitution de la garantie prévue par ce texte ;
— aucun acte de publicité des commissionnements des 30 novembre 1993 et 7 novembre 1995 mentionnés dans les actes critiqués n’a pu être identifié conformément aux dispositions des articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et qu’à défaut de publicité, ces actes ne lui sont pas opposables et sont nuls, faute de pouvoir des huissiers instrumentaires ;
— l’inexactitude des voies de recours mentionnée dans l’acte lui porte nécessairement préjudice, dès lors qu’elle se voit privée de la possibilité d’exercer efficacement son recours, de sorte que l’acte est nul en application de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
14. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la DRFIP demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter la société de l’ensemble de ses moyens et prétentions ;
— condamner la société au paiement d’une amende civile en vertu des articles 559 et 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la société à lui payer la somme de 4 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
15. La DRFIP fait valoir que le juge de l’exécution demeure compétent pour tout litige tiré de la contestation de la régularité en la forme des actes d’exécution notifiés par l’administration fiscale, ainsi que le prévoit l’article L 281 du livre des procédures fiscales, la Cour de cassation ayant par ailleurs énoncé dans un avis du 13 mars 2025 que « (') l’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, limitée aux seuls mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée », n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels et qu’elle n’a, dès lors, pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa ».
16. Concernant l’identité de la personne contre laquelle l’action doit être dirigée, la DRFIP fait valoir que si l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales ne précise plus que l’action doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement, il n’en demeure pas moins que la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler ce principe au visa de l’article L. 252 de ce code et qu’ainsi, seul le comptable public qui a pris en charge l’imposition a qualité pour en poursuivre le recouvrement, celui-ci étant personnellement investi d’un mandat de représentation de l’Etat pour exercer et défendre les actions en justice liées au recouvrement des impôts.
17. Concernant la régularité de l’acte de conservation, la DRFIP fait valoir que :
— l’acte de conversion comporte la mention des prénom, nom et qualité de l’huissier instrumentaire « [P] [L], huissier des Finances publiques », de telle sorte que la signature, d’ailleurs parfaitement lisible, n’a pas pour effet de dénaturer cet acte, le tampon humide apposé à l’endroit de la signature étant lui-même parfaitement lisible ;
— selon la jurisprudence, la règle édictée par la loi du 6 fructidor an II, selon laquelle il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l’acte de naissance, n’est pas prescrite à peine de nullité, de sorte que l’argument tendant à soutenir que Mme [L] ne pouvait utiliser ce nom, qui ne serait pas le sien, ou serait un nom d’usage et non celui de l’état civil, ne saurait prospérer ;
— l’acte respecte les dispositions de l’article 648 du code de procédure civile ;
— la société ne démontre pas, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, en quoi cette prétendue irrégularité lui causerait un quelconque préjudice ;
Mme [L] a justifié de son identité et qualité lors de la signification de la conversion ;
— l’huissier, auteur de l’acte de conversion, est bien commissionné et elle communique, comme elle l’a fait devant le premier juge, la copie du procès-verbal de prestation de serment du 7 novembre 1995, ainsi que le récépissé de cautionnement et la copie de la carte professionnelle de l’huissier du Trésor ;
— le procès-verbal du 7 novembre 1995 n’étant pas un acte normatif et décisoire, les articles L 221-2, L221-3 et L 221-7 du CRPA ne trouvent pas à s’appliquer.
MOTIVATION
Sur la compétence matérielle du juge de l’exécution
18. Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
19. Par décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée ».
20. Aux termes d’un avis rendu le 13 mars 2025 (Avis de la Cour de cassation, 13 mars 2025, n° 25-70.004, 25-70.003, 25-70.005 et 25-70.006), la Cour de cassation a indiqué que l’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, limitée aux seuls mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée », n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels et qu’elle n’a, dès lors, pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa. Elle a ajouté que, dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant du dispositif de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.
21. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il déclare le juge de l’exécution matériellement compétent pour connaître de la demande tendant à l’annulation et la mainlevée de l’acte de conversion.
Sur la recevabilité de la contestation :
22. Selon l’article L. 252 du livre des procédures fiscales, le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget.
23. Selon l’article L. 281 du même code, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les recours contre les décisions prises par l’administration sont portés, lorsque les contestations portent sur la régularité en la forme de l’acte, devant le juge de l’exécution.
24. Selon l’article R. 281-1, a, du même code, les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques.
25. En application de l’article R. 281-4 du même code, si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
26. Il résulte d’une jurisprudence constante que le comptable public chargé du recouvrement de l’impôt a seul qualité pour agir en justice en vue d’en obtenir le recouvrement et pour défendre à une action en contestation relative au recouvrement (Com., 25 février 2003, pourvoi n° 99-20.594 ; Com., 13 novembre 2003, pourvoi n° 01-00.013 ; Com., 13 janvier 2009, pourvoi n° 07-19.630 ; Com., 13 décembre 2016, pourvoi n° 15-24.464, 15-24.598 ; Com., 3 juillet 2019, pourvoi n° 17-27.845).
27. Si l’article R. 281-4 n’énonce plus, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-970 du 8 novembre 2018, que l’action doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement, il n’en demeure pas moins que ce dernier est personnellement investi, en application de l’article L. 252 précité, d’un mandat de représentation de l’Etat pour exercer les actions en justice relatives au recouvrement des impôts, de sorte que seul celui-ci a qualité, en application de l’article 32 du code de procédure civile, pour défendre à l’action en contestation de l’acte délivré à sa demande.
28. Cette règle, en ce qu’elle permet d’informer sans retard le comptable qui, au sein de l’administration fiscale, est en charge de recouvrer l’impôt faisant l’objet de la contestation afin qu’il puisse se mettre en état pour l’audience à laquelle l’affaire doit être appelée, le code des procédures civiles d’exécution ne fixant à cet égard aucun délai de comparution, poursuit un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et les libertés fondamentales tenant à la bonne administration de la justice et ne procède pas d’un formalisme excessif.
29. En l’espèce, il est indiqué sur l’acte de conversion (pièce appelant n° 8), ainsi que l’a relevé le premier juge, que celui-ci a été délivré « à la demande du comptable de : SIE de [Localité 7] [Adresse 4] » et, en ce qui concerne la saisine du juge de l’exécution, que « le juge doit être saisi par voie d’assignation (art. R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution), délivrée au comptable public chargé du recouvrement », l’acte comportant par ailleurs en annexe une reproduction, notamment, des articles R. 281-1, R. 281-3-1, R. 281-4, ce dernier dans sa rédaction, antérieure au décret du 8 novembre 2018, précisant que la procédure doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement, et R. 281-5 du livre des procédures fiscales, ce dont il résulte que la société, qui était représentée devant le juge de l’exécution par l’avocat ayant formé pour son compte la demande préalable prévue à l’article R. 281-1 (pièces appelant n° 9 et 11), était informée qu’elle devait ensuite diriger son action contre le comptable public.
30. Dès lors, le jugement sera confirmé en ses autres chefs critiqués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
31. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
32. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la société, tenue aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de le condamner à payer à la DRFIP la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société société [Adresse 6] aux dépens ;
Déboute la société Galerie Felix Vercel de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 6] à payer la somme de 3 000 euros à la directrice régionale des finances publiques de [Localité 7] et d’Ile-de-France en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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