Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 15 mai 2025, n° 23/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE PREVOYANCE DE L' ETAT DE [ Localité 10 ] dont le siège social est sis [ Adresse 9 ] SUISSE, S.A.M.C.V. ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS représentant La CONFEDERATION SUISSE, son représentant légal |
Texte intégral
N° Minute : 2C25/204
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Mai 2025
N° RG 23/00260 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFXQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 04 Janvier 2023, RG 21/01073
Appelantes
S.A. MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CVS, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
M. [T] [C] à titre personnel et ès qualités d’administrateur légal de sa fille mineure [K] [C] née le [Date naissance 4] 2008
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
sans avocat constitué
S.A.M. C.V. ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
CAISSE DE PREVOYANCE DE L’ETAT DE [Localité 10] dont le siège social est sis [Adresse 9] SUISSE prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS représentant La CONFEDERATION SUISSE, agissant par L’OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 12] -SUISSE prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Lionel LE TENDRE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Société BALOISE ASSURANCES, Compagnie d’assurance de droit suisse dont le siège social est sis [Adresse 7] (SUISSE) prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 décembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date décès 3] 2019, Mme [S] [J] épouse [C], qui circulait à [Localité 8] sur un scooter Kymco 125 cm3 assuré auprès de l’Assurance Mutuelle des Motards, s’est déportée sur la voie opposée puis a percuté un utilitaire Ford Transit conduit par M. [N] [M], assuré auprès de la SA MMA Iard, arrivant en sens inverse.
Mme [S] [C] est décédée consécutivement à cette collision.
Travaillant en Suisse, Mme [S] [C] était assurée auprès de la société Baloise Assurances (assurance obligatoire et assurance complémentaire santé) et de la Caisse Cantonale Vaudoise de Compensation (assurance vieillesse et survivants).
Un litige est ultérieurement né s’agissant du droit à indemnisation de M.[C] et de sa fille.
Aussi, par actes délivrés le 31 mai 2021 à la SA MMA Iard, le 3 juin 2021 à la Confédération suisse (représentée par la Caisse Cantonale Vaudoise de Compensation AVS) ainsi qu’à la Caisse de prévoyance de l’État de Genève, puis le 9 juin 2021 à M. [T] [C] (veuf) et à Mme [K] [C] (fille des époux [C]), la société Baloise Assurance a saisi le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains d’un recours subrogatoire à l’effet notamment de voir dire et juger total le droit à indemnisation de la victime.
La SA MMA Iard et la Compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles ont appelé en la cause la société Assurance Mutuelle des Motards, par acte du 5 novembre 2021, et ont sollicité du tribunal qu’il constate que l’accident relève exclusivement de la faute de Mme [S] [C] qui se serait dépotée dans la voie opposée.
La jonction des deux instances a été prononcée par le juge de la mise en état le 1er février 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la Compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles,
— dit que le droit à indemnisation de Mme [K] [C] est entier,
— dit que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable,
— fixé à la somme de 668 625,25 euros le préjudice économique du foyer survivant de Mme [S] [C],
— condamné in solidum la SA MMA Iard et la Compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles à payer, en vertu de leurs recours subrogatoires respectifs :
au titre du poste de revenus des proches :
— à la société Baloise Assurances, la somme de 539 647,44 euros ou sa contrevaleur en francs suisses au jour du jugement,
— à la Confédération suisse, la somme de 128 977,81 euros ou sa contrevaleur en francs suisses au jour du jugement,
au titre du poste frais d’obsèques, à la société Baloise Assurances, la somme de 2 153,35 euros ou sa contrevaleur en francs suisses au jour du jugement,
— dit que les sommes dont la SA MMA Iard et la Compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles sont redevable in solidum produiront intérêt aux taux légal à compter du 31 mai 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la SA MMA Iard et la Compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum la SA MMA Iard et la Compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à la société Baloise Assurances, la somme de 3 000 euros,
à la Confédération suisse la somme de 1 300 euros,
à la société Assurance Mutuelle des Motards, la somme de 1 800 euros,
— condamné in solidum la SA MMA Iard et la Compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens avec distraction au profit de Me Molliet-Fravre,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par acte du 15 février 2023, la SA MMA Iard et la Compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA MMA Iard et la Compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
— dire et juger la faute de Mme [S] [C] caractérisée en violation des dispositions du code de la route et excluant son droit à indemnisation, de même que celui des tiers du fait des dommages causés à la victime directe,
— rejeter en conséquence toutes demandes dirigées à leur encontre,
— condamner in solidum la société Baloise Assurances et la Confédération suisse à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit du cabinet Lexavoue, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a établi l’assiette du recours des subrogés et tiers payeurs à la somme de 668 625 euros,
— infirmer le jugement et fixer la somme revenant à la société Baloise Assurances à 269 823 euros, compte-tenu de la limitation à 50% du droit à indemnisation,
— infirmer le jugement et fixer la somme revenant à la Confédération suisse à 64 489 euros, compte-tenu de la limitation à 50% du droit à indemnisation,
— infirmer le jugement et rejeter pour le surplus car infondé.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Baloise Assurances demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a,
déclaré recevable l’intervention volontaire de la Compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles,
dit que le droit à indemnisation de Mme [K] [C] est entier,
dit que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable,
dit que les sommes dont la SA MMA Iard et la Compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles sont redevable in solidum produiront intérêt aux taux légal à compter du 31 mai 2021,
ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
débouté la SA MMA Iard et la Compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes,
condamné in solidum la SA MMA Iard et la Compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Baloise Assurances, la somme de 3 000 euros,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Et faisant droit à l’appel incident de la société Baloise Assurances,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a,
fixé à la somme de 668 625,25 euros le préjudice économique du foyer survivant de Mme [S] [C],
condamné in solidum la SA MMA Iard et la Compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles à payer, en vertu de leurs recours subrogatoires respectifs :
— au titre du poste de revenus des proches :
à la société Baloise Assurances, la somme de 539 647,44 euros ou sa contrevaleur en francs suisses au jour du jugement,
à la Confédération suisse, la somme de 128 977,81 euros ou sa contrevaleur en francs suisses au jour du jugement,
— au titre du poste frais d’obsèques, à la société Baloise Assurances, la somme de 2 153,35 euros ou sa contrevaleur en francs suisses au jour du jugement,
condamné in solidum la SA MMA Iard et la Compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens avec distraction au profit de Me Molliet-Fravre,
En conséquence, et statuant à nouveau,
— dire et juger le droit à indemnisation total de Mme [S] [C] et de ses héritiers,
— débouter la SA MMA Iard et la Compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles de l’intégralité de leurs prétentions, et les rejeter,
En conséquence,
— fixer à la somme réactualisée de 1 424 142 euros le préjudice économique du foyer survivant de Mme [S] [C],
— condamner solidairement la SA MMA Iard et la Compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Baloise Assurances, au titre de son recours subrogatoire, la somme de 2 550 CHF ou sa contrevaleur en euro au jour du jugement au titre des frais d’obsèques et la somme de 1 095 867 CHF ou sa contrevaleur en euro au jour du jugement au titre des rentes pour incapacité de gains payées,
— dire et juger que les intérêts sur ces sommes seront dus à compter de la demande en paiement en date de la signification de l’assignation à la SA MMA Iard, au visa de l’article 1153 du code civil,
— dire et juger que les intérêts alloués seront capitalisés par année entière et par anatocisme,
Par conséquent,
— condamner solidairement la SA MMA Iard et la Compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer les intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter de l’assignation délivrée le 31 mai 2021, avec capitalisation des intérêts par année entière et par anatocisme,
— condamner solidairement la SA MMA Iard et la Compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer une indemnité de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner solidairement la SA MMA Iard et la Compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SAS Mermet et associés, sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Confédération suisse (Caisse Vaudoise de compensation AVS) demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé entier le droit à réparation de Mme [C],
— l’infirmer en ce qu’il a fixé le préjudice économique du foyer à 668 625,25 euros et limité son recours à 128 977,81 euros,
Statuant à nouveau,
— fixer à 1 424 142,12 euros le préjudice économique du foyer, équivalent à 1 367 427,09 CHF,
— condamner in solidum la SA MMA Iard et la Compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 261 962 CHF, ou sa contre-valeur en euro au jour de la décision sans frais de change ou transfert, assortie des intérêts au taux légal depuis le 5 juillet 2021,
— condamner la SA MMA Iard à lui verser en outre une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Enfin, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Assurance Mutuelle des Motards demande à la cour de :
— dire et juger mal fondé l’appel de la SA MMA Iard et la Compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation de Mme [K] [C] est entier, débouté la SA MMA Iard et la Compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, et condamné in solidum la SA MMA Iard et la Compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 1 800 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— débouter les appelantes, la société Baloise Assurances et toute autre partie de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions présentées à son encontre,
— condamner les appelantes à lui payer une indemnité de 2 500 euros par application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelantes aux entiers dépens d’appel.
*
La déclaration d’appel a été signifiée le 27 avril 2023 à M. [T] [C], à titre personnel et ès qualités de représentant légal de sa fille [K] (signification à personne), et a été transmise à l’autorité étrangère compétente le 2 mai 2023 concernant la Caisse de Prévoyance de l’État de [Localité 10] le 2 mai 2023.
M. [T] [C] et la Caisse de Prévoyance de l’État de [Localité 10] n’ont pas constitué avocat.
Les conclusions des appelants ont été signifiées à M. [T] [C], à titre personnel et ès qualités de représentant légal de sa fille [K], le 27 octobre 2023 (signification à étude) et ont été transmises à l’autorité étrangère compétente le 30 octobre 2023 concernant à la Caisse de Prévoyance de l’État de [Localité 10].
Les conclusions de la Confédération Suisse ont été signifiées à M. [T] [C], à titre personnel et ès qualités de représentant légal de sa fille [K], le 30 août 2023 (signification à personne) et notifiée le 27 septembre 2023 à la Caisse de Prévoyance de l’État de [Localité 10].
Les conclusions de la société Assurance Mutuelle des Motards ont été signifiées à M. [T] [C], à titre personnel et ès qualités de représentant légal de sa fille [K], le 7 août 2023 (signification à domicile) et transmises à l’autorité étrangère compétente le 8 août 2023 concernant la Caisse de Prévoyance de l’État de [Localité 10] (notification à personne habilitée le 31 août 2023).
Les conclusions de la société Baloise Assurances, à destination de la Caisse de Prévoyance de l’Etat de [Localité 10], ont été transmises à l’autorité étrangère compétente le 20 juillet 2023 (notification à personne habilitée le 15 août 2023) et ont été signifiées à M. [T] [C], à titre personnel et ès qualités de représentant légal de sa fille [K], le 21 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation concernant les dommages qu’il a subis.
L’appréciation de la faute de la victime du dommage s’effectue indépendamment du comportement des conducteurs de véhicule ayant concouru au dommage.
Aux termes de l’article 6 de cette même loi, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
En l’espèce, il résulte des éléments issus de l’enquête de gendarmerie que le scooter piloté par Mme [S] [C] s’est déporté sur la voie opposée avant de percuter frontalement le véhicule de M. [N] [M], alors que la chaussée était lisse et ne présentait pas d’obstacle particulier à l’endroit où l’accident s’est produit. L’hypothèse d’un malaise, avancée en raison du fait que Mme [S] [C] se serait penchée sur le côté avant la collision est insuffisamment étayée pour être retenue de même que celle d’une collision réalisée par intention suicidaire. En effet, quoique Mme [S] [C] ait connu un épisode dépressif l’ayant conduit à cesser son exercice professionnel, il est établi qu’elle venait de reprendre son emploi d’assistante sociale à temps partiel en janvier 2019 puis à temps complet à compter de mars 2019. Aucune trace d’alcool, de substance médicamenteuse ou de stupéfiant n’a été révélée lors des analyses toxicologiques. Aussi, la période psychologique compliquée qu’elle venait de connaître apparaît résolue au jour de l’accident et aucun élément de contexte ne permet d’accréditer la thèse d’une collision volontaire avec le véhicule de M. [N] [M].
Cependant, il doit être relevé que Mme [S] [C], qui venait d’obtenir son titre de conduite (13 avril 2019), était peu expérimentée dans le pilotage d’un deux-roues et que sa pratique était manifestement en cours de perfectionnement puisque la sortie du [Date décès 3] 2019, accompagnée de son mari, consistait en sa deuxième sortie depuis l’obtention de son permis.
Il est à ce titre établi que Mme [S] [C] avait parcouru une cinquantaine de kilomètres à scooter avant l’accident et que son état de fatigue, compte tenu du fait qu’elle ne peut être qualifiée de pilote aguerrie, est à considérer en ce que son époux mentionne lors de son audition qu’elle avait 'mal au coude droit’ et qu’elle avait eu besoin de se dégourdir le bras droit (bras de la commande d’accélération) lors des arrêts réalisés sur le parcours avant que son véhicule, suivant la motocyclette de son mari circulant 'brusquement’ aux dires de M. [N] [M], ne se déporte sur la voie de circulation opposée et provoque le choc frontal à l’origine de son décès.
La trajectoire du scooter, décrite par témoin comme étant celle d’un changement de trajectoire impromptu 'en oblique', 'presque comme si elle tournait à gauche', sans tentative d’évitement alors qu’un véhicule utilitaire arrivait au même moment dans la voie opposée à une vitesse appropriée, s’analyse dès lors en une faute de pilotage d’importance, de nature à exclure son droit à indemnisation, à l’origine de la collision et de l’entier dommage en résultant pour la victime.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la SA MMA Iard et la Compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de l’accident mortel du [Date décès 3] 2019.
La société Baloise Assurances et la Confédération suisse, demanderesses en principal, sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit du cabinet d’avocats Lexavoue s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Elles sont encore condamnées, in solidum, à verser à la SA MMA Iard et à la Compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Réforme la décision déférée sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’intervention volontaire de la Compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles,
Statuant à nouveau,
Dit que la faute de pilotage de Mme [S] [C] exclut tout droit à indemnisation la concernant et concernant ses proches ou encore les organismes sociaux ayant exposés des débours au titre de l’accident du [Date décès 3] 2019,
Rejette l’ensemble des demandes présentées contre la SA MMA Iard et la Compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles,
Condamne in solidum la société Baloise Assurances et la Confédération suisse aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit du cabinet d’avocats Lexavoue s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum la société Baloise Assurances et la Confédération suisse à verser à la SA MMA Iard et à la Compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 15 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie LAVAL, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
15/05/2025
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
+ GROSSE
la SELARL FRANCIZOS CULLAZ ROUGE
+ GROSSE
la SAS MERMET ET ASSOCIES
+ GROSSE
Me Michel FILLARd
+ GROSSE
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