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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 20 oct. 2025, n° 24/02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 20 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/02050 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2OG
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 21 Décembre 2023 par Monsieur [H] [Y] né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 5] (CONGO), domicilié au cabinet de Me [P] SAIDI-COTTIER – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Noémie SAIDI COTTIER, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 20 Janvier 2025 ;
Entendue Maître Noémie SAIDI COTTIER représentant Monsieur [H] [Y],
Entendue Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [H] [Y], né le [Date naissance 1] 2005, de nationalité congolaise, a été traduit devant le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Paris le 04 juin 2023 du chef de vol en réunion en état de récidive légale. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 3].
Par jugement du 21 juin 2023, la 23e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé le requérant des fins de la poursuite qui a été remis en liberté le lendemain et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats en date du 25 août 2023.
Le 21 décembre 2023, M. [Y] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Dire la présente requête recevable et bien fondée ;
Allouer à M. [Y] les sommes suivantes :
7 750 euros en réparation de son préjudice matériel ;
10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Dans ses conclusions n°1déposées le 16 janvier 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. [Y] a maintenu ses demandes au titre du préjudice moral et de des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a sollicité une somme de 5 410 euros au titre du préjudice matériel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 22 novembre 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Dire M. [Y] recevable en ses conclusions
Allouer à M. [Y] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral
Débouter M. [Y] de sa demande d’allocation de la somme de3 600 euros au titre des honoraires d’avocat
Débouter M. [Y] de sa demande d’allocation de la somme de 4 150 euros au titre de la perte des revenus
Rejeter la demande de M. [Y] d’allocation de la somme de de 2 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Débouter M. [Y] du surplus de ses demandes.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 21 novembre 2024 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries et conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention de 18 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— Au rejet des demandes de réparation du préjudice matériel.
SUR CE
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [Y] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 21 décembre 2023, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe de la 23e chambre du tribunal correctionnel de paris du 21 juin 2023 est devenue définitive. Cette décision a bien été produit aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel produit aux débats en date du 25 août 2023, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 18 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il était âgé de 18 ans au jour de son placement en détention et qu’il n’avait jamais été incarcéré auparavant. A fortiori pour des faits de nature criminelle. Il a été détenu à la maison d’arrêt de [Localité 3] pendant près de 18 jours, alors que cet établissement pénitentiaire est surpeuplé, vétuste et à l’hygiène déplorable, dans lequel régnait un climat structurel d’insécurité, ainsi que la présence de nuisibles et de punaises de lit comme cela est attesté par trois rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2012, 2016 et des 12 au 15 novembre 2019. Le requérant dormait à même le sol sur un matelas, alors qu’ils étaient 3 dans une cellule prévue pour 2. Par ailleurs, le requérant habitait chez sa mère, entouré de sa famille et n’a reçu aucune visite en détention, ce qui a accru sa séparation familiale. Il fait état aussi d’angoisse et d’anxiété d’être incarcéré dans un milieu qu’il ne connait absolument pas.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [Y] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, soit 17 jours, et également l’absence d’antécédents judiciaires, malgré les 5 condamnations figurant sur son casier judiciaire qui n’ont pas été assorties d’une incarcération. Son choc carcéral a donc été plein et entier. Le fait qu’il soit âgé de 18 ans au jour de son placement en détention constitue un facteur d’aggravation de son préjudice moral. Les conditions de détentions difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le requérant ne fait état d’aucun rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté concomitant à la période de détention subie et ne démontre pas non plus avoir personnellement subi les conditions indignes qu’il dénonce.
Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 5 000 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public considère qu’il convient de retenir l’absence de passé carcéral du requérant car, même si son casier judiciaire porte trace de 4 condamnations pénales, aucune n’a donné lieu à une incarcération. Le choc carcéral est donc plein et entier et sera aggravé par l’âge du requérant qui était alors âgé de 18 ans. Les conditions de détention difficiles ne sont pas justifiées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à la date de son placement en détention, ni d’avoir personnellement souffert des conditions de détention qu’il dénonce.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [Y] était âgé de 18 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 5 condamnations pénales dont 1 à une peine d’emprisonnement ferme, mais qui n’a pas donné lieu à une incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [Y] a été important.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante de la maison d’arrêt de [Localité 3], sa vétusté, son insalubrité et son climat permanent d’insécurité, elles ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant avec la date de l’incarcération du requérant puisque les rapports évoqués datent de 2012, 2016 et 2019, alors que le requérant a été incarcéré en juin 2023. C’est ainsi que les conditions de détentions ne seront pas retenues au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Par contre, le requérant demeurait chez sa mère et n’a eu aucune visite en détention. La séparation familiale sera prise en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
La durée de la détention provisoire, soit 18 jours, sera prise en compte.
L’angoisse et l’anxiété du requérant ne sont établies par aucun certificat médical ni aucun document et ne pourront pas être retenues.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 6 000 euros à M. [Y] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de chance de percevoir des revenus
M. [Y] indiquait qu’au jour de son placement en détention provisoire il travaillait comme équipier dans un hôtel, l’hôtel Saint Dominique, et que son absence pendant 18 jours a entraîné son licenciement. Il a donc perdu la possibilité de travailler pendant 18 jours et sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 4 150 euros en réparation de sa perte de revenus.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant ne produit aucun contrat de travail et un seul bulletin de paie pour le mois de mai 2023 pour un montant de 452,62 euros, ce qui semble correspondre à une mission d’intérim. Il n’est pas démontré par ailleurs qu’il travaillait au cours du mois de juin 2023. La demande indemnitaire sera donc rejetée.
Le Ministère Public conclut au fait que selon l’enquête rapide le requérant avait un contrat à durée déterminée jusqu’au mois d’août 2023 en qualité d’équipier dans un hôtel, mais qu’il ne s’était pas rendu à son travail le 02 juin 2023 car il avait oublié de se réveiller. A défaut de produire son contrat de travail et un bulletin de salaire lisible pour le mois de mai 2023, permettant de justifier la réalité d’un travail en juin 2023, il ne pourra être tenu compte du préjudice moral du requérant au titre de sa perte de revenus.
En, l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [Y] exerçait la profession d’équipier à l’hôtel Saint Dominique à [Localité 4] pour un salaire mensuel de 452, 62 euros net et que cette mission d’intérim s’est arrêtée le 31 mai 2023. C’est ainsi qu’au jour de son incarcération le requérant ne travaillait pas et n’a donc eu aucune perte de revenus. Une perte de chance de percevoir des revenus ne peut être considérée comme sérieuse faute de justificatifs sur les emplois antérieurs à l’incarcération et les éventuels emplois postérieurs à celle-ci.
C’est ainsi qu’il ne sera alloué aucune somme au titre d’une perte de revenus ou d’une perte de chance de percevoir des revenus pour M. [Y] et sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les frais d’avocats liés à la détention.
M. [Y] sollicite l’indemnisation des honoraires qu’il a versé à son conseil au titre des frais de défense en lien avec le contentieux de la détention. Il produit à cet effet d’un montant global de 3 600 euros TTC et il estime que sur cette somme le montant de 1 240 euros TTC corresponde à des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. C’est ainsi qu’il sollicite la somme de 1 240 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant fait état d’une facture de son conseil en date du 19 juin 2023 pour un montant de 3 600 euros TTC mais dont les diligences ne sont pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Il y a donc lieu de rejeter la demande indemnitaire.
Le Ministère Public conclut au fait que le requérant produit une facture d’honoraires dont les diligences ne sont pas en lien direct et certain avec le contentieux de la détention et il n’est pas possible d’individualiser le coût de chacune de ces diligences pour en extraire les seules qui soient liées à ce contentieux. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette demande indemnitaire.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [Y] a produit une facture d’honoraires en date du 19 juin 2023 pour un montant total de 3 600 euros TTC. Cette facture correspond au suivi général de la procédure pénale, la rédaction de conclusions aux fins de relaxe et l’audience de plaidoiries devant la 23e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Ces diligences n’apparaissent en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire puisque l’audience devant la 23e chambre correctionnelle est une audience sur le fond de l’affaire qui a abouti à la relaxe du requérant.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire présentée par le requérant.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [H] [Y] recevable ;
ALLOUONS au requérant les sommes suivantes :
— 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [H] [Y] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 20 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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