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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 6 janv. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00036 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWAQ
N° de minute : 9/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [H] [E]
né le 20 Juillet 2001 à [Localité 5] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement assigné à résidence dans le département du [1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 29 novembre 2024 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [H] [E] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 31 décembre 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [H] [E], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h07 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 04 janvier 2026, reçue le même jour à 13h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [H] [E] ;
VU l’ordonnance rendue le 05 janvier 2026 à 11h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [H] [E] irrecevable, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, déclarant la mesure de placement en rétention édictée à l’encontre de M. [H] [E] irrégulière faute de base légale, déboutant, en conséquence, M. LE PREFET DU BAS-RHIN de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [H] [E] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [3] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 05 janvier 2026 à 11h19, reçue au greffe de la cour le même jour à 12h17 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la cour le 06 janvier 2026 à 08h51 ;
VU les avis d’audience délivrés le 06 janvier 2026 à l’intéressé, à Me RAMOUL-BENKHODJA Ahlem, avocat choisi, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Me RAMOUL-BENKHODJA Ahlem, avocat au barreau de COLMAR, avocat choisi, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin formé par écrit motivé le 6 janvier 2026 à 8 h 51 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 5 janvier 2026 à 11 h 03 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Bas-Rhin conteste l’ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en première prolongation pour absence de.base légale à la décision de placement en rétention dès lors que le délai de départ de volontaire n’était pas encore expiré lorsqu’il a été placé en rétention.
Il estime, pour sa part, que la notification de la décision portant OQTF est intervenue le 19 décembre 2024, M. [E] ayant formé une demande d’aide juridictionnelle dès le lendemain de cette notification et son conseil ayant introduit un recours devant le tribunal administratif contre cette décision le 10 janvier suivant. Il rappelle que le délai de départ volontaire a expiré trente jours après la notification de cette décision et si le tribunal venait à la confirmer, l’intéressé ne disposerait plus de délai de départ volontaire. Il considère donc que c’est à tort que le juge de première instance a décidé de sa remise en liberté.
Cependant, il apparaît que l’administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [E] peu après la décision du juge, soit le 5 janvier 2026, décision notifiée le même jour à 13 h 08, l’appel ayant été interjeté bien après, soit le 6 janvier 2026 à 8 h 51.
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en première prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d’assignation à résidence notifiée après la décision de libération de l’intéressé, et par voie de conséquence, l’appel intervenu postérieurement l’est également.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin recevable en la forme ;
Au fond, le DECLARONS sans objet.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 06 Janvier 2026 à 15h11, en présence de
— l’intéressé
— Me RAMOUL-BENKHODJA Ahlem, conseil de M. [H] [E]
— Maître CLAISSE pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 06 Janvier 2026 à 15h11
l’avocat de l’intéressé
Maître RAMOUL-BENKHODJA Ahlem
l’intéressé
M. [H] [E]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [H] [E]
— à Me RAMOUL-BENKHODJA Ahlem
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 6]
— à M. M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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