Irrecevabilité 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 25/02389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 20 novembre 2024, N° 24/293 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société L' A.S.L ILE DES PECHEURS |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02389 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUW5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 NOVEMBRE 2024
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 24/293
APPELANTS :
Madame [P] [T] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée, convoquée parlettre recommandée avec accusé de réception
Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représenté, convoqué parlettre recommandée avec accusé de réception
INTIMEE :
Société L’A.S.L ILE DES PECHEURS
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée, convoquée parlettre recommandée avec accusé de réception
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par lettre datée du 17 avril 2025, reçue le 28 mai suivant, M. [W] [D] et Mme [P] [T], son épouse, en qualité de gérants de la SCI JTK, ont indiqué vouloir relever appel de l’ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé, dans l’affaire les opposant à l’ASL Ile des pêcheurs.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 1er juillet 2025 afin qu’il soit statué sur la recevabilité de l’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité,
1° la constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° l’indication de la décision attaquée ;
3° l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Aux termes de l’article 930-1 de ce code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
L’irrecevabilité de l’appel, formé par M. et Mme [D], ès qualités, sans constitution d’avocat, ni saisine par voie électronique, relevée d’office, doit être prononcée, s’agissant d’un appel relevant de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, pour lequel il n’est pas justifié d’une cause étrangère.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [W] [D] et Mme [P] [T], son épouse, en qualité de gérants de la SCI JTK ;
Dit que M. [W] [D] et Mme [P] [T], son épouse, en qualité de gérants de la SCI JTK, supporteront la charge des dépens d’appel.
le greffier la présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Prestation ·
- Domicile ·
- Vienne ·
- Procédure ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Interruption ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Curatelle ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Irrégularité ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Guinée ·
- Hépatite ·
- Insuffisance de motivation ·
- Visioconférence
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Pays ·
- Cotisations ·
- Lettre simple ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Ressources humaines ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Marketing ·
- Magasin ·
- Effet dévolutif ·
- Jugement ·
- Réserve spéciale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Ligne ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Conditionnement ·
- Gauche ·
- Condition
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Transport ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Liberté ·
- Départ volontaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Délai
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Vanne ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Intervention forcee ·
- Tradition ·
- Ouvrage ·
- Écluse ·
- Référé
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Parfaire ·
- Location financière ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Siège ·
- Société holding ·
- Audit ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.