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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 24/02500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/02500 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHSA
ORDONNANCE N°
APPELANTS :
M. [D] [R]
[Adresse 9]
[Localité 1]
et
M. [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 14]
et
M. [U] [A]
[Adresse 20]
[Localité 16]
et
Mme [T] [L] épouse [A]
[Adresse 20]
[Localité 16]
et
M. [XS] [P]
[Adresse 31]
[Localité 7]
et
Mme [W] [N] épouse [P]
[Adresse 31]
[Localité 7]
et
M. [RI] [J]
[Adresse 6]
[Localité 23]
et
Mme [E] [VL]
[Adresse 13]
[Localité 24]
et
Mme [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 27]
et
M. [I] [MF]
[Adresse 3]
[Localité 34]
et
Mme [M] [Z] épouse [MF]
[Adresse 3]
[Localité 34]
et
S.D.C. [Adresse 38]
pris en la personne de son syndic la SNG [Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 17]
et
S.C.I. SEBANTO
[Adresse 18]
[Localité 25]
Représentés par Me Karen MENAHEM PAROLA de la SELARL KMP LEGAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [G] [S] ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL PROFICIA venant aux droits de la sté EISL »
[Adresse 8]
[Localité 32]
M. [V] [O] exerçant sous le nom commercial « DIAGONAL ARCHITECTURE »
[Adresse 21]
[Localité 17]
Représenté par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de M. [C] [TO] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 15]
[Localité 33]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Aliaume LLORCA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société AMTRUST INTERNATIONAL UND LTD en sa qualité d’assureur CNR de la SARL [Adresse 40].
[Adresse 19],
[Adresse 11]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (prise en sa qualité d’assureur Décennal de la SARL ECODESS)prise en la personne de son Mandataire général Mr [H] [X], domicilié en cette qualité au dit établissement
[Adresse 30]
[Localité 26]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Anne CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 29]
[Localité 26]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MAAF ASSURANCES, SA au capital de 160.000.000 euros, RCS [Localité 43] B 542 073 580, ayant son siège social à [Adresse 37], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 36]
[Localité 28]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 42] sous le n° 722.057.460, (Prise en sa qualité d’assureur de la société BATI CONSTRUCTION selon police n°3818765404) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 15]
[Localité 33]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Aliaume LLORCA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE immatriculée au RCS de [Localité 41] sous le n°775 649 056,
[Adresse 12]
[Localité 22]
Représentée par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Valère HEYE
Le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 11 mars 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Le [Adresse 45] [Adresse 39], Monsieur [D] [R], Monsieur [I] [MF], Monsieur [F] [K], la SCI Sebanto, Monsieur [U] [A], Madame [T] [L], Monsieur [XS] [P], Madame [W] [N], Monsieur [RI] [J], Madame [E] [VL], Madame [B] [Y] et Madame [M] [Z] ont interjeté appel le 7 mai 2024 d’un jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 18 mars 2024 à l’encontre de Monsieur [G] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Proficia venant aux droits de la société EISL, de la société Amtrust International Underwriters (la société Amtrust), la SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la SA Gan Assurances, la SA MAAF Assurances, la SA Axa France Iard, Monsieur [V] [O] Diagonal Architecture, la SARL L’auxiliaire.
Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le n° RG 24/02500.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 39] ont transmis leurs conclusions d’appelants via RPVA le 29 juillet 2024 à 14h32 dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, expirant en l’espèce le 7 août 2024.
La pièce jointe litigieuse était dénommée « conclusions d’appel et de jonction – 1ère partie » d’une taille de 3 465 ko et était accompagnée d’un bordereau des pièces communiquées d’une taille de 384 ko.
Parallèlement, dans une instance enregistrée par le greffe sous le n° RG 24/01849, le même jour à 13h56, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 39] ont transmis des conclusions d’intimés en deux fichiers distincts, intitulés « conclusions d’intimés d’appel incident – 1ère partie » d’une taille 35 pages représentant 3 000 ko et « conclusions d’intimés d’appel incident – 2ème partie » d’une taille 38 pages représentant 2 900 ko outre un bordereau de communication de pièces d’une taille de 384 ko.
Maître Philippe Delsol, conseil de la société l’Auxiliaire a, par message notifié par RPVA le 29 juillet 2024 à 15h08, fait remarquer au conseil du [Adresse 46] [Adresse 39] qu’il manquait la partie 2 des conclusions d’appelant (seules les 35 pages ont été notifiées).
Par conclusions remises au greffe le 26 septembre 2024, la SA Gan Assurances a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de caducité de la déclaration d’appel du [Adresse 46] [Adresse 39].
Vu les conclusions de la société L’Auxiliaire remises au greffe le 10 mars 2025 ;
Vu les conclusions de la société Amtrust remises au greffe le 10 mars 2025 ;
Vu les conclusions du [Adresse 46] [Adresse 39] remises au greffe le 7 mars 2025 ;
Vu les conclusions de la SA Gan Assurances remises au greffe le 20 février 2025 ;
Vu les conclusions de la SA Axa France Iard remises au greffe le 2 décembre 2024 ;
Vu les conclusions de la SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres remises au greffe le 29 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de la SA MAAF Assurances remises au greffe le 17 octobre 2024;
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience d’incidents de la mise en état du 11 mars 2025 à 14h.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties.
MOTIFS
La SA Gan Assurances, la société Amtrust, la SA Axa France Iard, la SA Lloyd’s Insurance Company et la SA MAAF Assurances concluent à la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement des articles 908 et 954 du code de procédure civile au motif que l’appelant n’a pas fait figurer de prétentions dans le dispositif de ses conclusions remises au greffe le 29 juillet 2024, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la [Adresse 44] font valoir que lors de la notification de leurs conclusions d’appel le 29 juillet 2024, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, expirant en l’espèce le 7 août 2024, seul le dispositif desdites conclusions n’a pas été réceptionné par les parties intimées en raison d’une défaillance informatique se rapportant au poids du fichier trop lourd et que ce problème informatique constitue une cause étrangère visée par l’article 930-1 du code de procédure civile.
Ils font par ailleurs valoir que les conclusions d’appel et de jonction litigieuses étaient quasiment identiques aux conclusions d’appel incident notifiées dans l’instance RG n° 24/01849 et qu’ils auraient pu régulariser les écritures incomplètes si les intimés avaient, dès réception et non au-delà du délai de l’article 908 du code de procédure civile, indiqué à leur conseil l’existence de cet incident technique.
Selon l’article 908 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’incident, « l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Les conclusions se définissent, au sens de l’article précité, comme celles qui, à l’égard des parties intimées, déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance.
Selon l’article 4 du code de procédure civile « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
Pour se conformer à l’obligation de l’article 908 précité, il faut donc que l’appelant remette au greffe des conclusions qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance à l’égard de chacun des intimés.
L’appelant qui omet d’énoncer des prétentions ou de soulever un incident de nature à mettre fin à l’instance à l’égard d’un ou plusieurs intimés encourt la caducité de sa déclaration d’appel à leur égard.
L’article 930-1 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un lui est immédiatement restitué. ».
Il résulte de ce texte que la partie qui n’a pas pu transmettre un acte par voie électronique à la cour d’appel pour une cause qui lui est étrangère peut remettre cet acte sur support papier au greffe sans attendre l’expiration qui lui est, le cas échéant, accordé pour accomplir la diligence considérée.
Si aucune disposition n’impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction et de transmettre, par envois séparés leurs documents, l’article 930-1 du code de procédure civile invite la partie qui souhaite procéder à la transmission d’actes de procédure à les établir par support papier et à les remettre au greffe en cas d’une impossible transmission par voie électronique en raison d’une cause étrangère laquelle peut tenir à la limite de taille des documents pouvant être envoyés par RPVA, à savoir 10 mo ou 10 000 ko.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les conclusions transmises le 29 juillet 2024 à 14h36 par voie électronique, à savoir le RPVA, étaient incomplètes faute de comporter un dispositif.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 39] ont été avisés par un conseil d’une partie adverse via RPVA moins de 1 heure après l’envoi des conclusions litigieuses de leur caractère incomplet, invitant le syndicat et les copropriétaires à régulariser la transmission de ces conclusions.
Il en résulte qu’aucune cause étrangère empêchant la régularisation de la transmission des conclusions avant l’expiration du délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile n’est caractérisée, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence le [35] ayant eu la possibilité de régulariser la transmission de leurs conclusions par voie électronique ou, en cas d’impossibilité de transmission par voie électronique pour une cause étrangère, par remise sur support papier au greffe, étant précisé par ailleurs que la preuve du caractère étranger de l’échec de l’envoi complet de ces conclusions n’est pas rapportée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence le [35] dès lors que les fichiers transmis par RPVA ne dépassent pas la taille maximale de 10 mo, soit 10 000 ko et que les conclusions litigieuses transmises par RPVA indiquaient la mention « 1ère partie » laissant penser qu’à l’instar de la transmission réalisée dans le cadre de l’instance RG n° 24/01849, le conseil du [Adresse 46] [Adresse 39] avait fait le choix de procéder à un envoi séparé de leurs conclusions.
La caducité de la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires de la résidence [Adresse 39] sera dans ces conditions constatée.
Le [Adresse 45] [Adresse 39], Monsieur [D] [R], Monsieur [I] [MF], Monsieur [F] [K], la SCI Sebanto, Monsieur [U] [A], Madame [T] [L], Monsieur [XS] [P], Madame [W] [N], Monsieur [RI] [J], Madame [E] [VL], Madame [B] [Y] et Madame [M] [Z], succombants, seront condamnés aux dépens de l’incident.
Toutefois, eu égard à ce que l’erreur de procédure constatée entraîne des conséquences procédurales importantes, les parties seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d’appel du [Adresse 45] [Adresse 39], de Monsieur [D] [R], de Monsieur [I] [MF], de Monsieur [F] [K], de la SCI Sebanto, de Monsieur [U] [A], de Madame [T] [L], de Monsieur [XS] [P], de Madame [W] [N], de Monsieur [RI] [J], de Madame [E] [VL], de Madame [B] [Y] et de Madame [M] [Z] ;
Déboutons les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le [Adresse 45] [Adresse 39], Monsieur [D] [R], Monsieur [I] [MF], Monsieur [F] [K], la SCI Sebanto, Monsieur [U] [A], Madame [T] [L], Monsieur [XS] [P], Madame [W] [N], Monsieur [RI] [J], Madame [E] [VL], Madame [B] [Y] et Madame [M] [Z] aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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