Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 27 juin 2025, n° 22/05145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 juin 2022, N° 20/00277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05145 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONO4
[O]
C/
S.A. AEROPORTS DE [Localité 7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 09 Juin 2022
RG : 20/00277
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
APPELANT :
[J] [O]
né le 01 Septembre 1949 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. AEROPORTS DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sabrina GENEBRIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [O] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 5 janvier 1976 par la société Aéroports de [Localité 7], qui exploite et développe les installations aéroportuaires des aéroports de [Localité 7] [Localité 9] et [Localité 7] [Localité 5] ainsi que les services afférents et occupe habituellement plus de 10 salariés, en qualité de directeur de projet.
En décembre 2011, parallèlement à sa relation contractuelle avec la société Aéroports de [Localité 7], il lui a été confié le poste de directeur général au sein de la société ADLMS Pia Opération, filiale de la société Aéroports de [Localité 7] implantée au Kosovo. Cette relation contractuelle a été formalisée par la signature le 12 décembre 2011 d’un contrat de travail kosovar avec cette société.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Le 26 juillet 2018, il a été mis fin aux fonctions de M. [O] au sein de la société ADLMS Pia Opérations.
Le 1er octobre 2019, M. [O] a quitté la société Aéroports de [Localité 7] dans le cadre d’un départ à la retraite.
Contestant le bien-fondé de la rupture de la relation contractuelle, il a saisi le 30 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 9 juin 2022, l’a débouté de ses prétentions et l’a condamné à payer à la société Aéroports de Lyon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 juillet 2022, M. [O] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2025 par M. [O] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique 6 septembre 2023 par la société Aéroports de [Localité 7] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 avril 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur la nullité et l’effet dévolutif de la déclaration d’appel :
Attendu, en premier lieu, que, si l’article 901 du code de procédure civile précise que la déclaration d’appel ou son annexe doivent comprendre les chefs du jugement expressément critiqués et si l’article 562 du même code dispose que l’appel défère la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément, aucune disposition légale n’impose à l’appelant de mentionner, dans sa déclaration d’appel, si son appel a pour objet la nullité ou la réformation de la décision attaquée ; que le moyen tiré de ce que la déclaration d’appel ne mentionne pas, au titre de son objet, s’il est sollicité l’infirmation, la réformation ou l’annulation du jugement de première instance est donc inopérant pour solliciter la nullité de la déclaration d’appel ou arguer de son absence d’effet dévolutif ;
Attendu, en second lieu, que, si la déclaration d’appel contient, au titre de son objet, dans un premier temps, plusieurs verbes à l’infinitif, elle comporte ensuite, dans le même paragraphe, l’énoncé de chefs du jugement critiqués, à savoir la condamnation de M. [O] à payer à la société Aéroports de [Localité 7] 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le rejet des prétentions qu’elle énumère ;
Attendu que, par suite, la cour déboute la société Aéroports de [Localité 7] de sa demande tendant à voir déclarer la déclaration d’appel nulle et dépourvue d’effet dévolutif ;
— Sur l’absence de demandes :
Attendu que le dispositif des conclusions de M. [O] est rédigé en ces termes :
'INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LYON,
FIXER à la somme de 14.273.87 € le salaire brut moyen de Monsieur [O],
CONDAMNER la société AEROPORTS DE [Localité 7] à payer à Monsieur [O] :
— 32.925,75 € à titre de rémunération variable, outre 3.292,58 € à titre de congés payés afférents,
— 76.252,35 € à titre de rappels de salaire, outre 7.625,24 € à titre de congés payés afférents,
— 85.643,22€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 245.915,27 € à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 285.477,40 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les entiers dépens.' ;
Attendu qu’ainsi, et contrairement à ce que soutient la société Aéroports de [Localité 7], ce dispositif contient des demandes, dont la cour est donc saisie ; que la circonstance que M. [O] ne sollicite pas, dans le dispositif, qu’il soit jugé que la société Aéroports de [Localité 7] était son unique employeur de Monsieur [O], que son départ en retraite s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société s’est rendue coupable de travail dissimulé est sans incidence, alors même qu’il s’agit de simples moyens à l’appui de ses prétentions ;
— Sur le rappel de rémunération variable :
— En ce qui concerne les missions françaises :
Attendu que M. [O] estime avoir droit à une rémunération variable au titre des exercices 2018 et 2019 au motif qu’il en a perçu une en 2016 et 2017 ;
Attendu toutefois que cette seule circonstance, à la supposer établie, ne saurait lui ouvrir droit à une rémunération variable pour les années 2018 et 2019, alors même qu’aucune disposition contractuelle ne prévoit l’octroi d’une part variable et que M. [O] ne prétend pas que cette part aurait été contractualisée et ne fait pas davantage état d’un usage ou encore d’un engagement unilatéral de l’employeur ;
— En ce qui concerne les missions kosovares :
Attendu que la demande est présentée à l’encontre de la société Aéroports de [Localité 7] alors même qu’un contrat de travail écrit a été conclu avec la société ADLMS Pia Opération pour les missions exécutées au Kosovo ;
Attendu que, si M. [O] prétend qu’en réalité la société Aéroports de [Localité 7] était son seul employeur ou à tout le moins son coemployeur, il ne l’établit pas ;
Attendu en effet que, sur le premier point, la réalité de cette affirmation n’est pas prouvée ;
Qu’en effet le contrat de travail conclu entre M. [O] et la société ADLMS Pia Opération précise que le salarié a pour mission de 'superviser et gérer la qualité des services d’exploitation et d’entretien de PIA et rendre compte des progrès et des améliorations nécessaires par rapport aux niveaux visés par la direction en coordination avec le conseil d’administration’ ; que M. [O] exerçait donc ses fonctions de directeur général sous la supervision et la coordination des membres du Conseil d’Administration de la Société ADLMS Pia Opérations et non pas sous l’égide de la société Aéroports de [Localité 7] ; qu’il ne produit aucune pièce de nature à démontrer que la société Aéroports de [Localité 7] lui aurait donné quotidiennement des directives et des consignes relatives à son management de l’aéroport de [Localité 8] géré par société ADLMS Pia Opérations ; que, si le contrat de travail conclu avec cette dernière société a été signé par M. [A] [Z], celui-ci occupait cumulativement les mandats de Président-Directeur Général de la société Aéroports de [Localité 7] et de Président du Conseil d’Administration de la société ADLMS Pia Opérations ; que c’est d’ailleurs bien en cette qualité qu’il a régularisé le contrat de travail ; que les seules pièces numéros 15 à 20 invoquées par M. [O] ne caractérisent pas l’ingérence de la société Aéroports de [Localité 7] dans ses missions alléguées ; que c’est ainsi que la pièce n°15 est constituée de plusieurs échanges de courriels tous datés du mois de juin 2017 avec M. [K] [V] au sujet de la venue de ce dernier à [Localité 8], lesquels n’ont rien d’anormaux puisque celui-ci a pris la Direction de la Société ADLMS Pia Opérations en devenant le Président de son Conseil d’administration à compter du mois de mai 2017 ; que la pièce n°16 est un courriel aux termes duquel M. [O] adresse à M. [B] [D], Directeur des Ressources humaines de la société Aéroports de [Localité 7] , son contrat de travail avec la Société ADLMS Pia Opérations rédigé en kosovar ; que la pièce n°17 constitue un échange de mail entre M. [V] et Mme [C] [H] au sujet du Conseil d’administration de la Société ADLMS Pia Opérations auquel ce dernier a participé. ; que la pièce n°18 est un courriel aux termes duquel M. [V] annonce, en sa qualité, là encore, de Président du Conseil d’administration d’ADLMS Pia Opérations, l’arrivée du successeur de M. [O], parti à la retraite, au poste de Directeur général de l’entreprise ; que la pièce n° 20 est un courriel aux termes duquel M. [O] informe M. [V] que sa présence est requise au board de [Localité 8] de juillet 2017 ; que ces pièces confirment au contraire que M. [O] était placé sous la subordination de M. [S], Président du Conseil d’administration de la société ADLMS Pia Opérations, et ne caractérisent pas un quelconque lien de subordination exclusif avec la société Aéroports de [Localité 7] lorsqu’il assumait ses fonctions de Directeur Général d’ADLMS Pia Opérations ; que par ailleurs, si , M. [O] prétend encore qu’il adressait chaque mois un rapport d’activité lié à l’exploitation de l’aéroport de [Localité 8] à la Direction générale de la société Aéroports de [Localité 7], il ne produit à cet égard que deux courriels sur 5 ans et 7 mois d’activité ; qu’au surplus leurs destinataires sont MM. [G] [W] et [A] [Z], respectivement Administrateur de l’aéroport de [Localité 8] et Président de la société ADLMS Pia Opérations ; que le rapport produit en pièce n°28 ne mentionne quant à lui pas ses destinataires ; qu’également c’est en sa qualité de Président du Conseil d’Administration de la Société ADLMS Pia opérations que M. [S] a rompu le contrat de travail de M. [O] avec la société ADLMS Pia Opérations ; que le lien de subordination entre la société Aéroports de [Localité 7] et M. [O] à l’occasion de ses missions pour le compte de la société ADLMS Pia Opérations n’est donc pas démontré ;
Que par ailleurs M. [O] n’a jamais perçu la moindre rémunération de la part de la société Aéroports de [Localité 7] pour ses fonctions de Directeur Général au Kosovo ; qu’il ressort de la pièce n°8 produite par M. [O] que sa rémunération était versée par la société ADLMS Pia Opérations après validation et signature du Directeur de l’Aéroport de [Localité 8] M. [P] [M] [T] ;
Qu’enfin la circonstance que la société Aéroports de [Localité 7] aurait pu indemniser les déplacements de M. [O] au Kosovo et créditer que le compte épargne temps (CET) français de l’intéressé d’un certain nombre d’heures correspondant aux week-ends passés au Kosovo est sans incidence faute de caractériser un lien de subordination entre la société Aéroports de [Localité 7] et M. [O] ;
Attendu, sur le second point, que, en application de l’article L. 1221-1 du code du travail, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière ;
Qu’en l’espèce la preuve d’une immixtion permanente de la société Aéroports de [Localité 7] dans la gestion économique et sociale de la société société ADLMS Pia Opérations n’est aucunement rapportée ni même expressément invoquée, M. [O] se bornant à soutenir que des liens capitalistiques existent entre les deux entreprises et que les mêmes personnes cumulent des fonctions de dierction et/ou de mandataires sociaux au sein de celles-ci ; que la situation de coemploi invoquée n’est donc pas démontrée ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que, dans le cadre des fonctions exercées au Kosovo, M. [O] était bien employé par la seule société ADLMS Pia Opérations avec laquelle il avait signé un contrat de travail ; qu’il ne peut dès lors réclamer à la société Aéroports de [Localité 7] le paiement de la rémunération variable qu’il estime lui être due dans le cadre de ses missions kosovares ;
— Sur le rappel de salaire sur la période d’août 2018 à octobre 2019 :
Attendu que M. [O] ne peut valablement faire supporter à la société Aéroports de [Localité 7] la perte de ses revenus kosovars pour la période postérieure à la rupture de son contrat de travail auprès de la société ADLMS Pia Opérations dans la mesure où, ainsi qu’il a été dit plus haut, la société française n’était pas son employeur pour les missions réalisées au Kosovo ;
— Sur le travail dissimulé :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) [2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (version postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ] (…)' et qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu qu’en l’espèce M. [O] soutient d’une part que la société Aéroports de [Localité 7] lui a fait signer un contrat de travail soumis au droit kosovar avec la société ADLMS Pia Opérations plutôt que de lui faire signer un contrat d’expatriation, d’autre part qu’il était soumis à une convention de forfait jour non valable sans aucun suivi de sa charge de travail ;
Attendu, sur le premier point, qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’est invoquée par M. [O] à l’appui de son moyen tiré de l’irrégularité du cumul de deux contrats de travail, l’un avec la société mère et l’autre avec sa filiale ; qu’en tout état de cause, si un contrat d’expatriation avait été régularisé, l’intéressé aurait été lié par un contrat de travail avec la société ADLMS Pia Opérations ; qu’il ne peut donc valablement arguer d’une situation de travail dissimulé au motif qu’un contrat a été conclu avec cette dernière société ;
Attendu, sur le second point, que, M. [O] ne faisant aucune demande de rappel d’heures supplémentaires, il ne peut être retenu que la société Aéroports de [Localité 7] aurait mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que le salarié est donc débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que M. [O] prétend que son départ en retraite du 1er octobre 2019 doit être requalifié en prise d’acte dès lors qu’elle ne résulte pas d’une volonté formelle de sa part ;
Attendu toutefois que, dans un courrier recommandé du 4 juillet 2019 adressé à la société Aéroports de [Localité 7] , M. [O] a indiqué : 'Suite à l’entretien du 2 juillet 2019 avec Monsieur [B] [D], Directeur des ressources humaines des AEROPORTS DE [Localité 7], je soussigné, Monsieur [O], confirme par la présente lettre RAR et en accord avec mon employeur SA Aéroports de [Localité 7], mon départ à la retraite au seuil de mes 70 ans à savoir le 1 er octobre 2019" ; que ce courrier manifeste la volonté formelle de M. [O] de prendre sa retraite ; que le moyen n’est donc pas fondé ; qu’en tout état de cause, à supposer même que le salarié n’ait pas accepté de partir en retraite, aucune volonté de sa part de quitter la société ne serait établie et il ne pourrait se prévaloir d’une prise d’acte ;
Attendu que, aucune prise d’acte n’étant caractérisée, M. [O] ne peut solliciter la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc rejetée ;
— Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Attendu que M. [O] invoque à l’appui de cette demande les dispositions de l’article L. 1237-7 code du travail ;
Attendu qu’aux termes de ce texte dans sa version en vigueur : 'La mise à la retraite d’un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.' ;
Attendu que la demande de M. [O] tendant au paiement, non de l’indemnité légale de licenciement visée à l’article L. 1237-7 susvisé, mais de l’indemnité conventionnelle de licenciement, elle ne peut qu’être rejetée – la cour relevant que la rupture de la relation contractuelle n’a pas été requalifiée en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que la déclaration d’appel n’est ni nulle ni dépourvue d’effet dévolutif,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné M. [J] [O] à payer à la société Aéroports de [Localité 7] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne M. [J] [O] aux dépens d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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