Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 2 avr. 2025, n° 25/01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son directeur, Association UDAF DE LA CHARENTE, CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [ 3 ] |
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [T] [W] [U]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, Association UDAF DE LA CHARENTE
— -------------------------
N° RG 25/01550 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OG2M
— -------------------------
du 02 AVRIL 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 02 AVRIL 2025
Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [T] [W] [U], née le 08 Janvier 1950 à [Localité 4] (17), [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie TESTU, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, non comparante à l’audience,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/00074) rendue le 07 mars 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ ANGOULÊME suivant déclaration d’appel du 21 mars 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 5]
UDAF DE LA CHARENTE, [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 28 mars 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 1er Avril 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l’admission de Mme [T] [W] [U], en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier [3], sur demande d’un tiers, en dtae du 23 janvier 2019,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention d’Angoulême du 10 novembre 2023,
Vu les certificats médicaux ainsi que les décisions du directeur du centre hospitalier [3] en date des 23 novembre 2023, 26 décembre 2023, 25 janvier 2024, 23 février 2024, 25 avril 2024, 23 mai 2024, 24 juin 202425 juillet 2024, 23 août 2024, 26 septembre 2024, 24 octobre 2024, 25 novembre 2024, 23 décembre 2024, 23 janvier 2025, 25 février 2025,
Vu la requête de Mme [U] reçue le le 15 février 2025 au greffe du tribunal judiciaire d’Angoulême, tendant à obtenir la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [G] [C] en date du 5 mars 2025,
Vu l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 7 mars 2025, rejetant la requête de Mme [U] et disant que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement devait être poursuivie,
Vu l’avis du collège prévu par l’article L.3212-7 du code de la santé publique en date du 23 janvier 2025,
Vu l’appel formé par Mme [U] enregistré au greffe le 21 mars 2025,
Vu les conclusions du ministère public en date du 28 mars 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
Vu l’avis médical du docteur [C] en date du 28 mars 2025,
Vu la convocation des parties à l’audience du 1er avril 2025, vu la convocation de mme [U] par téléphone le 27 mars 2025 à 9 heures 54,
A l’audience publique, Mme [U] n’est pas présente.
Le mandataire de Mme [U], bien que régulièrement convoqué, est absent à l’audience,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public, du contenu de l’avis médical établi le 28 mars 2025 par le Docteur [C] et du contenu de l’avis du collège de médecins du 23 janvier 2025.
Entendue Maître Testu, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie, sollicite la mainlevée du programme de soins. Elle souligne que sa cliente, qu’elle a contactée par téléphone est très entourée familialement.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur le fond
En vertu de l’article L 3211-12 I du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Il résulte de l’article L.3212-1 du code de la santé publique que le juge ne peut maintenir une mesure de soins sans consentement sur décision du directeur de l’établissement d’accueil sans constater que la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté, garanti par l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’applique aux personnes souffrant de maladie mentale. L’importance du contrôle par le juge est renforcée par les exigences énoncées depuis longtemps par la Cour européenne des droits de l’homme selon qui, pour justifier une privation de liberté, les troubles mentaux d’un individu doivent revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l’internement, lequel ne peut se prolonger valablement sans la persistance du trouble.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux que Mme [U] a été hospitalisée en janvier 2019 au centre hospitalier [3] en raison d’une pathologie délirante chronique avec déni majeur des troubles. Cette mesure de soins psychiatriques sans consentement a été renouvelée à plusieurs reprises.
Dans son certificat médical du 5 mars 2025, le docteur [C], qui conclut à la nécessité du maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète, indique que Mme [U] est hospitalisée pour une pathologie délirante avec déni majeur des troubles, que le contact est correct, que la patiente n’exprime ni angoisse , ni propos délirants, qu’elle ne critique nullement les circonstances de son hospitalisation passée, que le maintien du placement est indispensable à l’observance du traitement. Le médecin relève que depuis plusieurs mois, Mme [U] sollicite la fin des soins, que le traitement a été allégé afin de préserver une fragile alliance thérapeutique, qu’elle n’a jamais critiqué les troubles du comportement présentés lors de la mise en place de soins sans consentement. Le médecin conclut que la levée du programme de soins engendrera l’arrêt de sa prise en charge.
Le 23 janvier 2025, le collège prévu à l’article L.3212-7 du code de la santé publique a émis un avis tendant au maintien des soins psychiatriques sans consentement au-delà d’un an, compte-tenu de la pathologie délirante chronique avce déni majeur des troubles, en relevant que le maintien du placement restait indispensable à l’observance du traitement injectable et éviter l’arrêt de la prise en charge.
L’avis médical motivé du 28 mars 2025 établi par le Docteur [C] mentionne que la patiente n’a pas pu être informée en raison de son absence, que Mme [U] dit avoir été victime d’un complot de la part du buraliste qui a appelé les forces de l’ordre pour l’interner. Le praticien conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète.
Dans sa déclaration d’appel, Mme [U] indique que l’injection est inutile et qu’on la soigne pour des troubles mentaux qu’elle conteste.
Il ressort pourtant des éléments médicaux que Mme [U] souffre toujours d’une pathologie délirante chronique avec un déni majeur de ses troubles, qui rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état.
Une mainlevée de la mesure est ainsi prématurée. La décision du premier juge sera ainsi confirmée, aucune atteinte à l’article 5§1 de la Convention européenne des droits de l’homme n’étant caractérisée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 7 mars 2025,
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [U],
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au directeur de l’établissement où Mme [U] est soignée, à son curateur, ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État.
La présente décision a été signée par Bénédicte DE VIVIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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