Confirmation 11 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 août 2025, n° 25/00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/991
N° RG 25/00987 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REML
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 août 2025 à 12H00
Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 août 2025 à 15H53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [B] [S]
né le 03 Juin 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 09 août 2025 à 13 h 11 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 11 août 2025 à 11h15, assisté de E. BERTRAND, greffière lors des débats et C. MESNIL pour la mise à disposition avons entendu :
[T] [B] [S]
assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [I] [G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 août 2025 à 15h53, qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [S] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 6 août 2025 et de celle de l’étranger du 5 août 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 août 2025 à 13H11, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de motivation du placement en rétention administrative (absence de prise en compte de la situation personnelle)
— absence de perspective d’éloignement ;
Entendues les explications fournies par l’appelant et son avocat à l’audience du 11 août 2025 à 11h15 ;
Entendu le représentant du préfet de la Haute-Garonne en ses observations ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention souffre d’un défaut de motivation en ce qu’il ne tient pas compte de sa situation personnelle et du fait qu’il souhaite quitter la France pour l’Espagne.
Le Préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Au soutien de sa requête le Préfet produit les deux OQTF prises les 28 avril 2021 et 19 décembre 2022, ainsi que le jugement du tribunal correctionnel de Saint Gaudens du 6 juin 2023 condamnant Monsieur [S] pour des faits de violences avec arme et en état d’ivresse manifeste ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours, à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt, ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Il produit également le casier judiciaire de l’intéressé faisant état de 7 condamnations, essentiellement pour des faits d’atteintes aux biens, ainsi que sa fiche pénale relative à sa dernière incarcération intervenue dans le cadre d’une comparution immédiate pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire.
Il convient de relever que l’OQTF du 19 décembre 2022, produisant encore effet à ce jour, fait obligation à Monsieur [S] de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union Européenne.
Dès lors, son projet de se rendre en Espagne ne peut pas être pris en compte par l’administration dans la mesure où, au jour où le Préfet statue, Monsieur [S] a interdiction de se rendre dans ce pays.
S’agissant de la situation personnelle de Monsieur [S], elle a été prise en compte dans le cadre de la décision de placement en rétention administrative, laquelle précise que l’intéressé :
— a fait l’objet de deux OQTF et d’une interdiction judiciaire du territoire français ;
— ne dispose pas de ressources, ne présente pas de billet de transport et est défavorablement connu de la justice française, ce qui exclut l’exécution volontaire de la mesure d’éloignement ;
— ne présente pas de document de voyage, de démarches de régularisation et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;
— n’a pas d’adresse stable, effective et permanente ;
— n’est pas accompagné d’un enfant mineur.
Il convient de relever que lors de la notification de l’ITF de 5 ans qui lui a été faite le 6 août 2024, Monsieur [S] a indiqué qu’il disposait d’un logement avec sa compagne, et qu’il était attaché aux enfants de celle-ci.
Par ailleurs, lors de son audition du 18 juin 2025, il a donné son adresse, l’identité de sa compagne, avec qui il a précisé être marié religieusement, les autorités s’étant opposées à un mariage civil ; il a indiqué refuser de repartir dans son pays d’origine.
Ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Par ailleurs, le Préfet avait connaissance des éléments relatifs à la personnalité de Monsieur [S], et sans qu’il soit nécessaire qu’il les reprenne tous dans son arrêté de placement en rétention administrative, et il a tiré les conséquences des éléments dont il fait état dans son arrêté ; dès lors, aucun défaut de motivation ne peut lui être reproché.
Le moyen tiré du défaut de motivation et de prise en compte de la situation personnelle de l’intéressé sera dès lors rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration a adressé aux autorités consulaires algériennes une demande de laissez-passer en date du 7 juillet 2025, soit avant même a levée d’écrou de l’intéressé et son placement en rétention administrative.
Il convient de préciser que lors d’une précédente demande, les autorités consulaires algériennes avaient reconnu Monsieur [S], selon courrier du 19 décembre 2024.
Une relance a été adressée à ces mêmes autorités le 6 août 2025.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche, et ce d’autant plus que l’intéressé a d’ores et déjà été reconnu par les autorités consulaires algériennes.
La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [S] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Par ailleurs, l’altération des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, invoquée par l’intéressé, ne suffit pas à ce stade à attester de l’absence de perspectives d’éloignement, dans la mesure où il n’est pas permis d’exclure une hypothèse d’atténuation du conflit diplomatique dont il est fait état.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [B] [S] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu’au conseil de M. [T] [B] [S] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. MESNIL S. MOULAYES.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Mainlevée ·
- Observation ·
- Appel ·
- Procédure
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Marc ·
- Omission de statuer ·
- Ensemble immobilier ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Dispositif
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Suppression ·
- Exécution ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Motif légitime ·
- Astreinte ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Maître d'ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Exception d'inexécution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Cantonnement ·
- Saisie-attribution ·
- Virement ·
- Versement ·
- Bourgogne ·
- Jugement
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Pneumatique ·
- Sociétés ·
- Géométrie ·
- Tracteur ·
- Usure ·
- Défaut ·
- Échange ·
- Train ·
- Expert judiciaire ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Logement ·
- Référé ·
- Expulsion
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Responsabilité ·
- Prescription ·
- Exploitation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Non-paiement ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charte ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Enseigne ·
- Engagement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Distribution ·
- Unilatéral
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Droit de retrait ·
- Discrimination ·
- Demande ·
- Travail ·
- Mise en état ·
- Formation ·
- Salaire ·
- Harcèlement ·
- Surcharge
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Pauvre ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Demande ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.