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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 30 janv. 2025, n° 24/07917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 février 2024, N° 20/4512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 30 JANVIER 2025
mm
N° 2025/ 36
N° RG 24/07917 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIQU
Société [Adresse 4]
C/
[Y] [G]
[S] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 20/4512.
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETARES [Adresse 1] anciennement [Adresse 4], sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le CABINET [Localité 7] GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [Y] [G]
demeurant [Adresse 3]
Assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 24.06.2020 à étude
défaillant
Madame [S] [F]
demeurant [Adresse 3]
Assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 24.06.2020 à étude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt du 15 février 2024, rendu par défaut dans une instance opposant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], anciennement [Adresse 5], à [Y] [G] et [S] [G] née [F], parties défaillantes, la cour d’appel d’Aix en Provence a rendu la décision suivante :
« Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture des débats au 18 septembre 2023 ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Condamne [Y] [G] et [S] [F] épouse [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 11.046,84 euros au titre de l’arriéré de charges arrêtées au 1er janvier 2022 portant intérêts à compter du 2 novembre 2018 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] de sa demande indemnitaire ;
Condamne [Y] [G] et [S] [F] épouse [G] aux dépens d’appel. »
Par requête du 21 juin 2024, remise au greffe de la cour le 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] , anciennement [Adresse 5] a saisi la cour d’appel d’Aix en Provence d’une requête en omission de statuer sur sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile:
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle le conseil du syndicat des copropriétaires a renouvelé les termes de sa requête.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
L’erreur doit notamment s’apprécier à la lumière des motifs de la décision.
En l’espèce, il est établi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] anciennement du [Adresse 5] avait sollicité, en l’état de ses dernières conclusions d’appelant, la condamnation des intimés à lui verser la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a bien statué sur cette demande, dans les motifs de sa décision, en retenant que les intimés seront condamnés aux dépens et frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser totalement à la charge du syndicat, mais a omis de faire figurer dans le dispositif de l’arrêt un chef décisoire en ce sens.
Il convient de réparer cette omission et de dire que les époux [G], au visa de l’article 700 du code de procédure civile , seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], anciennement du [Adresse 5], la somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la requête en omission de statuer et de compléter le dispositif de l’arrêt du 15 février 2024, en ajoutant, après «Condamne [Y] [G] et [S] [F] épouse [G] aux dépens d’appel » la phrase suivante :
« Condamne [Y] [G] et [S] [F] épouse [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], anciennement [Adresse 5], la somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile »
Cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rectifie l’arrêt n° 59/2024 prononcé le 15 février 2024, en ajoutant, dans le dispositif de la décision, après «Condamne [Y] [G] et [S] [F] épouse [G] aux dépens d’appel » la phrase suivante :
« Condamne [Y] [G] et [S] [F] épouse [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], anciennement [Adresse 5], la somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile »
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
Le greffier Le président
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