Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 18 sept. 2025, n° 24/19023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19023 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLKV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 4 Octobre 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 24/04774
APPELANTS
M. [X] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 7] [Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS
Mme [U] [M] épouse [C]
[Adresse 4]
[Adresse 7] [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline CLÉMENT-BIGORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D781
INTIMÉE
LA FONDATION DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES, dûment représentée par son gestionnaire, la société IMODAM PROPERTY / ROLAND GOSSELIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109
Ayant pour avocat plaidant Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location en date du 6 novembre 2020, M. et Mme [C] ont pris à bail un appartement appartenant à la Fondation des petits frères des pauvres, situé [Adresse 4] à [Localité 9].
Le 6 octobre 2021, la bailleresse a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer la somme de 8.369,53 euros au titre des loyers impayés.
Par exploit du 14 décembre 2022, la Fondation des petits frères des pauvres (la Fondation ou la bailleresse) a fait assigner en référé M. et Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’engagement de location ;
Ordonner l’expulsion de M. et Mme [C] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, à défaut de départ volontaire ;
Dire que s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, il devra être procédé conformément aux dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner solidairement M. et Mme [C] à lui payer la somme provisionnelle de 35 945,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 1er janvier 2022, ainsi qu’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des accessoires qui sera due jusqu’à la libération des lieux ;
Condamner solidairement M. et Mme [C] au versement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été radiée le 17 mai 2023 puis réinscrite au rôle à la demande de la Fondation en raison du non-respect par les locataires de l’échéancier conclu entre les parties. Elle a été plaidée le 4 juillet 2024.
La Fondation a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance, actualisant sa demande de provision à la somme de 37.072 euros au 26 juin 2024, ainsi que sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à 3.000 euros. Elle a sollicité le prononcé de la capitalisation des intérêts de retard et s’est opposée à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
M. [C] a comparu seul, faisant état de sa bonne foi et de la prochaine amélioration de la situation financière du couple, s’engageant à effectuer un premier versement au cours du mois de juillet 2024.
Par ordonnance de référé du 4 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
Constaté que la clause résolutoire prévue au contrat de location en date du 6 novembre 2020, portant sur le logement situé [Adresse 5], est acquise par la Fondation des petits frères des pauvres depuis le 6 décembre 2021 ;
Ordonné, faute de départ volontaire de M. et Mme [C] leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L153-1 et L153-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelé que l’expulsion ne pourra être mise en 'uvre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions prévues aux articles L412-1 et L412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelé, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné in solidum les époux [C] au paiement à la Fondation des petits frères des pauvres d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer actuel et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail ;
Condamné in solidum les époux [C] à payer à la Fondation des petits frères des pauvres la somme de 36.450,05 euros, à titre provisionnel, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation au 26 juin 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejeté la demande de délais présentée par M. [C] ;
Ordonné la capitalisation des intérêts selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum les époux [C] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
Renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour leurs demandes plus amples et contraires ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 8 novembre 2024, M. et Mme [C] ont interjeté appel de cette décision.
Mme [C] a par la suite constitué son propre avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 7 février 2025, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1347, 1347-1, 1353, 1343-5 du code civil, de :
Recevoir M. et Mme [C] en leur appel et le déclarer bien fondé ;
Avant dire droit, et sans préjudice de toute demande incidente tendant à l’octroi d’une telle mesure par la cour :
Ordonner une mesure de médiation entre les parties ;
A titre principal,
Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
In limine litis,
Prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 6 octobre 2021 à la demande de la Fondation des petits frères des pauvres ;
Déclarer la saisine du juge des contentieux de la protection irrecevable faute de dénonciation Ccapex ;
Constater l’absence d’acquisition de la clause résolutoire du bail litigieux et en conséquence ;
Débouter la Fondation des petits frères des pauvres de l’ensemble de leurs chefs de demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des consorts [C] ;
Suspendre les effets de la clause résolutoire du bail litigieux et accorder un délai de 2 ans pour apurer la totalité de la dette locative ;
A titre subsidiaire,
Constater que la condition d’urgence imposée par les textes n’est pas réunie ;
Constater l’existence d’une contestation sérieuse portant sur l’existence d’un accord antérieur auquel Mme [C] n’était pas partie ;
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes du bailleur,
Néanmoins vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse du bailleur sur ce point,
Constater l’accord intervenu entre les parties ;
Constater que la Fondation des petits frères des pauvres n’a pas respecté ses engagements contractuels en reprenant l’instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder aux époux [C] un délai de 3 ans avant leur expulsion ;
En tout état de cause,
Condamner la Fondation des petits frères des pauvres à verser aux époux [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Fondation des petits frères des pauvres aux entiers dépens.
M. [C] soutient :
que le commandement de payer est nul faute de préciser à quelles échéances correspond la somme de 8.200 euros qui y est réclamée et de distinguer entre le loyer et les charges ;
qu’il n’a été justifié par aucune pièce en première instance de la saisine de la CCAPEX par le bailleur et de la dénonciation de l’assignation au Préfet six semaines avant l’audience, contrairement à ce qui est dit par le premier juge ;
qu’il est de bonne foi, la dette résultant de difficultés financières par lui rencontrées et ayant été soldée par deux versements les 12 et 29 novembre 2024, le couple étant désormais en capacité de reprendre le paiement du loyer courant, ce qui justifie de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais pour le paiement de l’éventuelle dette résiduelle ;
que M. et Mme [C] vivent dans les lieux avec leurs trois enfants et la mère de M. [C] qui a des problèmes de santé, qu’ils n’ont pas encore trouvé de nouveau logement adéquat ce qui commande de leur accorder un délai pour quitter les lieux s’il n’est pas fait droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 juin 2025, Mme [C] demande à la cour, au visa des articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1347, 1347-1, 1353, 1343-5 du code civil, de :
Infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Accorder aux époux [C] un délai expirant le 15 novembre 2024 pour s’acquitter de la dette locative arrêtée à la somme de 34.844,60 euros, échéance de novembre incluse et suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
Constater que les époux [C] se sont intégralement acquittés de la dette visée au commandement de payer dans ce délai et dire en conséquence que la clause résolutoire est réputée n’avoir pas joué ;
Déclarer irrecevable la demande de paiement de la facture d’un montant de 5.522 euros,
Débouter la Fondation des petits frères des pauvres de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Accorder à Mme [C] et son époux les plus larges délais pour quitter les lieux,
En tout état de cause,
Condamner la Fondation des petits frères des pauvres au paiement des dépens.
Mme [C] fait valoir que son conjoint a dû faire face à des difficultés dont il n’a pas souhaité alerter son épouse, ce qui a conduit à des arriérés de loyers récurrents dont elle n’a pas été informée ; que cependant, depuis le mois de novembre 2024, l’arriéré de loyers et charges est totalement apuré et chacun des époux ainsi que leur enfant aîné a un emploi salarié qui garantit la reprise du paiement du loyer courant, ce qui justifie qu’il leur soit octroyés des délais de paiement rétroactifs et suspensifs des effets de la clause résolutoire et à défaut un délai pour quitter le logement qu’ils occupent avec leurs trois enfants, dont deux sont encore scolarisés, et avec la mère de M. [C] qui est reconnue handicapée.
Mme [C] soulève l’irrecevabilité, comme étant nouvelle en cause appel et sans lien avec les demandes initiales, de la demande formée par la Fondation dans ses dernières conclusions prises avant la clôture, en paiement d’une facture de travaux de remise en état des lieux.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 juin 2025, la Fondation des petits frères des pauvres demande à la cour, au visa des articles 564 du code de procédure civile, 7, 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1103, 1104, 1343-5, 1728 du code civil, L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
La juger recevable et bien fondée en ses demandes,
À titre liminaire,
Déclarer irrecevables les demandes nouvelles des époux [C] formées pour la première fois en cause d’appel et tendant à :
Prononcer la nullité du commandement de payer du 6 octobre 2021,
Déclarer irrecevable la saisine du juge des contentieux de la protection,
Constater l’absence d’acquisition de la clause résolutoire,
Constater l’existence de contestations sérieuses tenant à l’absence d’urgence et à l’existence d’un accord entre les parties,
À titre principal,
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 4 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 6 décembre 2021,
Ordonné l’expulsion des époux [C] après un délai de deux mois suivant l’expiration d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
Condamné solidairement les époux [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges en vigueur,
Condamné solidairement les époux [C] à payer à la Fondation des petits frères des pauvres la somme de 36.450,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 26 juin 2024,
Rejeté la demande de délais des époux [C],
Condamné les époux [C] aux dépens de l’instance ;
Condamner solidairement les époux [C] à payer à la Fondation des petits frères des pauvres, à titre provisionnel, la somme de 5.522 euros en indemnisation des travaux de remise en état résultant de leurs dégradations locatives,
Débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
Débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes,
Et si par extraordinaire, il était fait droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ou à la demande de délais formées par les appelants, à titre subsidiaire,
Juger qu’à défaut d’un seul versement à leur terme et dans leur entier montant du loyer, des charges et des accessoires du contrat de bail, sans qu’il soit besoin d’adresser un courrier de mise en demeure resté infructueux :
L’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
Les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
La clause résolutoire reproduira son plein et entier effet,
Et en tout état de cause,
Débouter les consorts [C] de l’intégralité de leurs éventuelles demandes, fins, et conclusions contraires et supplémentaires,
Condamner solidairement les époux [C] à payer à la Fondation des petits frères des pauvres la somme de 3.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les époux [C] aux entiers dépens, en ce compris ceux de la première instance correspondant au coût de la signification de l’ordonnance de référé et du commandement d’avoir à quitter les lieux.
La Fondation des petits frères des pauvres se prévaut d’abord de l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel des époux [C] tendant à la nullité du commandement de payer, l’irrecevabilité de la saisine du premier juge, l’absence d’acquisition de la clause résolutoire et l’existence de contestations sérieuses tenant à l’absence d’urgence et à l’existence d’un accord entre les parties, considérant que ces demandes ne tendent pas à opposer la compensation, à faire écarter les prétentions de la Fondation et à faire juger une question née ultérieurement à la première instance et résultant de l’intervention d’un tiers ou d’un fait nouveau.
Elle soutient la régularité du commandement de payer en ce qu’il précise bien les loyers et charges impayés par un décompte joint et rappelle aussi la stipulation d’un loyer de 3.900 euros et d’un montant mensuel de charges locatives de 300 euros.
Elle expose avoir bien justifié dès la première instance de la saisine de la CCAPEX et de la dénonciation de l’assignation au Préfet.
Elle fait valoir que le protocole d’accord transactionnel en date du 19 avril 2023 n’a pas été respecté par M. et Mme [C], la Fondation ayant ainsi à bon droit sollicité la réinscription de l’affaire. Elle fait état de son incompréhension face à la contestation de la validité de ce protocole pour absence de signature de Mme [C], ce qui revient à invalider les délais de paiement qui ont été consentis et dont le non-respect n’est pas contesté, ajoutant qu’en tout état de cause Mme [C] est engagée par la signature de son conjoint au titre de la solidarité entre époux.
Elle s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire et à tout délai pour quitter les lieux, faisant valoir que la dette a été apurée plus de trois ans après la délivrance du commandement et postérieurement à la signification de l’ordonnance de référé dont appel, que le protocole d’accord transactionnel n’a pas été respecté, que les garanties alléguées de règlement du loyer courant ne sont pas acquises, que de longs délais ont déjà été octroyés et qu’il n’est justifié d’aucune démarche de relogement dans le secteur privé.
Au soutien de sa demande additionnelle contenue dans ses dernières conclusions, elle expose que M. et Mme [C] sont responsables d’un dégât des eaux ayant affecté au début de l’année 2025 l’appartement situé en dessous du leur du fait de l’installation non autorisée par la bailleresse de deux cabines de douche dans leur logement, précisant que la Fondation a dû avancer le coût des travaux réparatoires dans l’appartement des époux [C].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de médiation
Il n’y pas lieu d’accéder à la demande de médiation formée par M. [C], les parties ayant déjà eu la possibilité de transiger au cours de la première instance, laquelle a été suspendue plus d’un an à cette fin.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel
Les demandes de M. et Mme [C]
En première instance, seul M. [C] a comparu, en personne, formant une simple demande de délais de paiement.
En appel, chacun des époux a constitué avocat et forment des demandes nouvelles : prononcer la nullité du commandement de payer du 6 octobre 2021, déclarer irrecevable la saisine du juge des contentieux de la protection, constater l’absence d’acquisition de la clause résolutoire, constater l’existence de contestations sérieuses tenant à l’absence d’urgence et à l’existence d’un accord entre les parties.
Ces demandes, formées en défense, ne visent qu’à faire échec aux prétentions de la bailleresse tendant à la résiliation du bail et à l’expulsion de ses locataires.
Contrairement à ce que la Fondation soutient, elles sont bien recevables en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, aux termes desquelles les parties sont irrecevables à soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande de la Fondation
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
La Fondation forme une demande additionnelle tendant au paiement par les époux [C] d’une facture de travaux de réparation qu’elle a dû effectuer dans les lieux loués et qu’elle considère relever de la responsabilité de ses locataires.
Cette demande s’analyse en une action en responsabilité, qui ne présente pas de lien suffisant avec les demandes originaires de la bailleresse tendant à la résiliation du bail et au paiement de l’arriéré de loyers et charges ; elle ne tend pas aux mêmes fins que ces demandes initiales.
Elle sera déclarée irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la saisine de la CCAPEX et de la dénonciation de l’assignation introductive d’instance au Préfet
Le commandement de payer signifié aux époux [C] le 6 octobre 2021 a bien été dénoncé à la CCAPEX le 8 du même mois, comme en atteste l’accusé de réception électronique du 8 octobre 2021 versé aux débats par la Fondation (sa pièce 18).
L’assignation introductive d’instance du 14 décembre 2022 a elle aussi été dénoncée au Préfet comme en atteste l’accusé de réception électronique du 16 décembre 2022 versé aux débats par la Fondation (sa pièce 19).
C’est donc à bon droit que le premier juge a constaté l’accomplissement de ces formalités.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à la cour, statuant comme juge des référés, de prononcer la nullité d’un commandement de payer, sachant qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du magistrat des référés de prononcer une telle nullité.
Le juge des référés ne peut que déterminer si les éventuelles irrégularités, invoquées à l’encontre du commandement, sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l’empêchant de constater la résolution du bail.
Au cas présent, le commandement de payer délivré aux époux [C] le 6 octobre 2021 mentionne un principal impayé de 8.200 euros. Il précise que ce montant représente « les loyers et charges impayés selon décompte joint », et « que le décompte ci-joint stipule un loyer mensuel de 3900 euros et un montant mensuel de 300 euros charges locatives. ».
Il n’est pas soutenu qu’aucun décompte n’était joint.
Le montant visé au commandement était ainsi parfaitement déterminable par M. et Mme [C], cette dernière ne contestant d’ailleurs pas la validité de l’acte.
La contestation de M. [C] n’est donc pas sérieuse, elle ne peut faire obstacle aux effets du commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail.
Sur la contestation relative à l’absence d’urgence et à l’existence d’un accord antérieur auquel Mme [C] ne serait pas partie
Il sera d’abord relevé que M. [C] ne développe dans ses conclusions aucun moyen ni argument relativement à cette contestation qui figure au dispositif de ses écritures. La cour doit néanmoins y répondre.
Comme le souligne la Fondation, la condition de l’urgence n’est pas requise dès lors que la demande tendant à voir constater la résiliation du bail et obtenir le paiement d’une provision au titre de la dette locative peut être fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, lesquelles ne requièrent pas cette condition, aux termes desquelles le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; il peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Des locataires se maintenant dans les lieux alors qu’ils sont devenus occupants sans droit ni titre en application d’une clause résolutoire de plein droit est un trouble manifestement illicite, ou, à tout le moins, leur obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
Quant au protocole d’accord transactionnel, il a été conclu par les parties le 19 avril 2023, bien après la délivrance du commandement de payer le 6 octobre 2021 et postérieurement à l’assignation introductive d’instance en date du 14 décembre 2022. M. et Mme [C] y reconnaissent une dette locative de 21.065,14 euros arrêtée au 31 mars 2023 et s’engagent à la régler par le versement d’une somme de 1.065,14 euros le 4 avril 2023 puis de dix mensualités de 2.000 euros chacune en sus du loyer courant à compter de la signature du protocole. Il est prévu que celui-ci sera caduc si les preneurs ne respectent pas leurs engagements, que l’intégralité de la dette deviendra alors immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera définitivement acquise, le bailleur pouvant en conséquence procéder à l’expulsion de M. et Mme [C].
Le fait que seul M [C] ait signé ce protocole n’est pas de nature à constituer une contestation sérieuse à l’action du bailleur en résiliation du bail et en paiement de l’arriéré locatif, alors que cet accord a été conclu après que le commandement de payer du 6 octobre 2021 a produit effet faute de règlement de ses causes dans le délai de deux mois imparti, que Mme [C] s’est trouvée engagée par l’effet de la solidarité entre époux, qu’elle ne conteste pas la validité de son engagement et qu’aucun des deux époux ne conteste le non-respect de leur engagement de paiement, de sorte que c’est régulièrement que la bailleresse a fait réinscrire son action devant le premier juge et obtenu la décision dont appel.
Sur la demande de délais de paiement rétroactifs et suspensifs des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. De telles mesures suspendent les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation à l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’octroi de ces délais suspend les effets de la clause résolutoire. Aucun délai n’est imposé au preneur pour saisir le juge d’une demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, il doit d’abord être rappelé que M. et Mme [C] ne contestent pas le défaut de régularisation des causes du commandement visant la clause résolutoire dans le délai de deux mois imparti ni le montant de leur dette locative telle que provisionnellement arrêtée par le premier juge à la somme de 36.450,05 euros au 26 juin 2024. Ils se prévalent du règlement intégral de la dette au mois de novembre 2024 ; la Fondation ne le discute pas, ne prétendant pas au paiement d’une dette résiduelle.
L’ordonnance entreprise ne peut donc qu’être infirmée sur la provision allouée au bailleur au titre de l’arriéré locatif, et seul l’octroi des délais de paiement rétroactifs sollicités par les époux [C] est susceptible de faire échec à la résiliation du bail qui a été à bon droit constatée par le premier juge.
Il y a lieu de relever :
que M. [C] n’apporte aucune explication sur les difficultés financières qu’il aurait rencontrées pour assurer le paiement du loyer courant ; il ne fournit aucune indication sur sa situation professionnelle et son évolution dans le temps ;
que Mme [C] ne s’explique pas davantage sur la situation professionnelle et financière passée du couple ; elle soutient que chacun des époux ainsi que leur fille aînée dispose désormais d’un emploi salarié leur permettant de faire face au loyer courant ;
que cependant les bulletins de salaire qu’elle produit la concernant mentionnent une ancienneté de trois ans et un mois dans son poste de directrice générale de la société Grand Frais, qui lui procure un salaire mensuel de 15.663 euros ;
que de même, au vu des bulletins produits, la fille du couple travaille depuis le 1er septembre 2021 pour un salaire mensuel net après impôts de 3.700 euros ;
qu’ainsi ces deux emplois auraient dû permettre aux preneurs de s’acquitter régulièrement d’un loyer mensuel de 4.615,73 euros, comme le souligne à juste titre la Fondation ;
que M. [C] percevrait quant à lui, depuis le mois de janvier 2025, un salaire mensuel net de 9.200 euros après impôts pour un emploi de Responsable des achats et ventes export, son employeur étant la société 2B Invest, présidée par M. [D] [C] qui présente un lien de parenté apparent avec M. [C] ;
qu’il n’est versé au débat aucun relevé du compte bancaire de M. [C] permettant de vérifier la réalité de cet emploi par le versement effectif du salaire mentionné sur les bulletins produits ;
que dans ces conditions la capacité alléguée des époux [C] à reprendre le paiement régulier de leur loyer est douteuse ;
que par ailleurs, la situation d’impayés est très ancienne puisque le commandement de payer a été délivré le 6 octobre 2021, et le protocole d’accord transactionnel conclu le 19 avril 2023 n’a pas été respecté ;
que la dette n’a été apurée qu’au mois de novembre 2024, alors qu’un mois auparavant elle culminait à 55.119,47 euros, et que comme le souligne la Fondation la plupart des paiements qui sont venus la solder émanent de tiers ainsi qu’il ressort de la lecture du relevé de compte produit en pièce 21 par l’intimée ;
qu’au vu de ces éléments M. et Mme [C] ne peuvent être qualifiés de débiteurs de bonne foi ;
qu’en outre ils ont déjà bénéficié, de fait, de très longs délais de paiement.
Leur demande de délais de paiement rétroactifs et suspensifs sera en conséquence rejetée, de même que leur demande de délai pour quitter les lieux, la résiliation du bail étant acquise depuis le 6 décembre 2021 et les époux [C] ne justifiant que d’une simple demande de logement social déposée le 17 octobre 2024.
L’ordonnance entreprise sera ainsi confirmée, sauf sur le montant de la provision allouée au titre de la dette locative, qui a été soldée.
Elle sera également confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum aux dépens M. et Mme [C], parties perdantes, et en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, la décision n’étant pas critiquée de ce chef par l’intimée.
Perdant en appel, M. et Mme [C] seront condamnés in solidum aux dépens de cette instance, comprenant le coût de la signification de l’ordonnance de référé et du commandement d’avoir à quitter les lieux, et à payer à la Fondation des petits frères des pauvres la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de médiation,
Déclare irrecevable la demande additionnelle formée en appel par la Fondation des petits frères des pauvres,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf sur la condamnation provisionnelle au paiement de la dette locative,
Statuant à nouveau de ce chef,
Constate que la dette locative a été soldée,
Y ajoutant,
Rejette la demande de délai pour quitter les lieux,
Condamne M. et Mme [C] in solidum aux dépens de la présente instance, comprenant le coût de la signification de l’ordonnance de référé dont appel et du commandement d’avoir à quitter les lieux,
Les condamne in solidum à payer à la Fondation des petits frères des pauvres la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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