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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 30 sept. 2025, n° 22/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 22/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
Chambre Sociale
Ordonnance n°12/2025
N° RG 22/00350 – N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BCKW
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 20 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/00066
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 30 Septembre 2025
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
INTIME
Nous, Yann BOUCHARE, Président de chambre chargé de la mise en état, à la Cour d’Appel de CAYENNE, assistée de Naomie BRIEU, Greffier, présent lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience du 2 Septembre 2025, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 30 Septembre 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [M] a été embauché par la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE de GUYANE selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 02 novembre 1998, en qualité de cadre « département transfert des données sociales ».
Le 29 décembre 2010, Monsieur [O] [M] a été nommé au poste de cadre responsable de la gestion des prestations AM/AT (assurance-maladie/accidents du travail).
Le 03 juin 2016, Monsieur [O] [M] a participé à un droit de retrait collectif réalisé par le service assurance-maladie.
Suivant requête en date du 10 novembre 2016, enregistrée au greffe le même jour, Monsieur [O] [M] a saisi le Conseil de prud’hommes de Cayenne d’une demande dirigée contre la CAISSE GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE de GUYANE (CGSS ci-après).
Les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de conciliation du 12 janvier 2017.
Après préalable infructueux de conciliation, les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement du 22 juin 2017. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 octobre 2017. Sur proposition du juge, les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur afin de rechercher une solution au litige les opposant.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2017, Madame [V] [C] a été nommée en qualité de médiateur, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mars 2018.
En date du 22 mars 2018, une prolongation de la mesure de médiation pour un délai supplémentaire de 03 mois est intervenue. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois successifs avant d’être retenue à l’audience du bureau de jugement du 11 avril 2019 où un jugement de radiation a été rendu pour défaut de diligence des parties.
Le 13 mai 2019, au visa de l’article 383 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [M] a sollicité la réinscription de l’affaire au rang des affaires en cours.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement le 12 septembre 2019. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois successifs avant d’être retenue et plaidée à l’audience du 21 octobre 2019 donnant lieu à un jugement avant-dire droit qui a rejeté l’exception de procédure soutenue par Monsieur [O] [M] au visa de l’article 47 du Code de procédure civile et ordonné la réouverture des débats à l’audience du bureau de jugement du 14 novembre 2019.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois successifs avant d’être retenue et plaidée à l’audience du 04 avril 2022.
Aux termes de ses conclusions en date du 04 avril 2022, enregistrées au greffe le même jour, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [O] [M] a demandé au Conseil de prud’hommes de :
A titre liminaire
Dire Monsieur [O] [M] recevable en ses demandes ;
Au fond dire la caisse générale de sécurité sociale de Guyane avoir manqué à son obligation de santé de sécurité à l’égard de Monsieur [O] [M] ;
Dire la situation de harcèlement moral à rencontre de Monsieur [O] [M] caractérisée ;
Dire la discrimination en raison de l’activité syndicale caractérisée ;
Dire le délit d’entrave constitué ;
Fixer la classification de Monsieur [O] [M] au niveau 8 et son coefficient d’expérience et de compétences à 524 ;
Annuler la décision de la caisse générale de sécurité sociale de Guyane du 29 août 2016 portant retenue sur salaire au titre de l’exercice du droit de retrait pour la période courant du 23 juin au 07 juillet 2016 ;
Annuler la décision de la caisse générale de sécurité sociale do Guyane du 28 octobre 2016 portant retenue sur salaire du 14 novembre au 21 novembre 2016 au titre de la mise à pied.
En conséquence
Condamner la caisse générale de sécurité sociale de Guyane à verser à Monsieur [O] [M] les sommes suivantes :
30 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l’obligation de santé et de sécurité ;
60 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi ;
82 400 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination en raison de l’activité syndicale ;
5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du délit d’entrave ;
1 944, 08 euros de rappel de salaire au titre de l’annulation de la décision du 29 août 2016 ;
194, 40 euros de congés payés y afférents ;
1 144, 40 euros de rappel de salaire au titre de l’annulation de la décision du 28 octobre 2016 ;
144, 40 euros de congés payés afférents.
Dire que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
Ordonner la délivrance des bulletins de paie rectifiés pour les mois de septembre, octobre et novembre 2016, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai sous astreinte de 100 euros par documents par jour de retard ;
Condamner la caisse générale de sécurité sociale de Guyane aux dépens et au versement à Monsieur [O] [M] de la somme de 6000100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] indiquait que la prescription ne commencait à courir pour chaque acte de harcèlement incriminé qu’à partir du dernier, de sorte qu’il considérait son action comme fondée et ce, pour des faits pouvant être invoqués à partir du 10 novembre 2011.
En premier lieu, Monsieur [O] [M] soutenait que la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE avait manqué à son obligation de santé et de sécurité.
A ce titre, Monsieur [O] [M] évoquait la défaillance de l’employeur en matière d’obligation de santé et de sécurité individuelle résultant de l’exiguïté et de l’insalubrité de l’espace (absence d’éclairage, de nettoyage, d’aération et d’assainissement, encombrement de son bureau) et évoquait que sa « placardisation » qui avait donné lieu à la réification de sa personne par un défaut absolu de considération emportait une atteinte manifeste à sa dignité.
Ensuite, Monsieur [O] [M] soutenait avoir fait l’objet d’une surcharge de travail en raison de la situation d’abandon de la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE. En outre, Monsieur [O] [M] faisait état de sa mission de management opérationnel, hors fiche de poste, en raison du non remplacement du cadre opérationnel. Au soutien de ses allégations, Monsieur [O] [M] précisait que le 30 octobre 2017 les agents d’accueil avait participé au traitement des dossiers en souffrance au pôle production maladie.
En raison de ce contexte, Monsieur [O] [M] précisait qu’il avait cumulé 100 jours de congés non pris depuis l’année 2012 tandis que sa demande de formation du logiciel KELIO avait été refusée et qu’il avait dû décaler ses congés initialement convenus.
Au surplus, Monsieur [O] [M] indiquait que la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE avait manqué à son obligation de mettre à jour un document unique d’évaluation des risques professionnels sur la période de 2009 à 2012, date à laquelle le CHSCT l’avait constaté alors que selon courrier en date du 29 juin 2016 adressé à l’inspection du travail, la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE avait été sollicitée en ce sens. Il déplorait l’absence d’exécution des recommandations du rapport d’expertise SECAFI en date du 25 juillet 2013 ainsi que du rapport d’expertise en date du 24 juillet 2013 dont les préconisations afférentes au pôle production maladie n’avaient jamais été suivies d’effet.
Il concluait à la caractérisation du manquement par la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE à son obligation de santé et de sécurité individuelle résultant de l’insalubrité du lieu de travail, de la surcharge de travail mais également de son manquement à son obligation de santé et de sécurité collective et préventive.
En deuxième lieu Monsieur [O] [M] faisait grief à la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE de ne pas avoir respecté obligation de formation alors que sa mission nécessitait une très haute technicité et qu’à ce titre il aurait dû bénéficier de formations alors que ces dernières lui avaient été refusées. Il indiquait la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE n’avait jamais répondu à sa demande de participer à une courte mission d’immersion à l’agence comptable de [Localité 2], pôle application locale de la direction des systèmes d’information, qui concernait très exactement ses attributions.
Monsieur [O] [M] indiquait qu’à l’exception d’une immersion de 05 jours, en septembre 2019, à la CPAM de [Localité 6] sur la gestion des établissements publics et cliniques privées, aucune formation permettant l’adaptation à son poste de travail et le maintien de son employabilité ne lui avait été proposée en 22 années.
En troisième lieu, Monsieur [O] [M] s’estimait victime de harcèlement moral, il indiquait qu’il avait fait l’objet d’une sanction injustifiée en raison de l’exercice légitime de son droit de retrait justifié par la baisse d’effectif, entre 2011 et 2016, du pôle production maladie.
Monsieur [O] [M] déplorait avoir fait l’objet de sanctions injustifiées dans l’exercice légitime de ce droit de retrait (retenue sur salaire pour la période du 23 juin au 07 juillet 2016 ; lettre en date du 31 août 2016 emportant convocation à entretien préalable à une mesure disciplinaire ; lettre en date du 29 septembre 2016 emportant seconde convocation à un conseil de discipline fixée le 06 octobre 2016 n’ayant pu se tenir faute de quorum). Il ajoutait que selon décision du 28 octobre 2016, la direction générale de la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE avait pris à son endroit une mesure de mise à pied disciplinaire d’une durée de 07 jours (période du 14 au 21 novembre 2016) avec retenue de salaire.
Ensuite, Monsieur [O] [M] évoquait la situation de conflit d’intérêts avec son épouse dans laquelle l’avait positionnée la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE.
Il mentionne le défaut d’application du principe de neutralité et de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE qui devait formaliser son engagement à respecter les principes déontologiques.
Monsieur [O] [M] précisait qu’un tel agissement émanant de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE avait été à l’origine de sa mise en arrêt maladie du 05 au 19 février 2013, nécessitant sa reprise de fonction sous traitement (antidépresseurs et d’anxiolytiques) complété d’un accompagnement psychologique. Il mentionnait que le projet de réorganisation du pôle production maladie avait été spécifiquement orienté à son encontre (mise à l’écart, réduction de ses attributions à défaut d’avenant contractuel dont la suppression des prestations AT/MP par absence de sollicitation).
Monsieur [O] [M] mentionnait la lettre en date du 24 janvier 2018 aux termes de laquelle il avait fait l’objet d’une rétrogradation emportant le 29 janvier 2018, la présentation d’un nouvel organigramme réduisant ses responsabilités sans l’avoir présenté préalablement au CHSTC. Il ajoutait avoir été contraint d’accepter les termes d’un courrier en date du 22 février 2018, par peur d’être licencié, qui, sous couvert d’une modification de ses conditions de travail, a procédé à la modification de ses fonctions à compter du 01 avril 2018.
Dès lors, Monsieur [O] [M] faisait valoir qu’il avait fait l’objet de convocations soudaines inutiles et à heures fixes dans le bureau du directeur adjoint, de recadrage injustifié, d’injonctions sans délais et paradoxales ainsi que de multiples demandes par email la veille de son départ en congé et qu’il avait fait l’objet d’une injure publique calomnieuse par trac.
Monsieur [O] [M] précisait que Madame [W] [R], directrice de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE, l’avait directement mis en cause par deux fois de façon explicite, l’accusant d’être à l’initiative des moyens de la fraude dans un des dossiers, puis en raison d’une inondation survenue en décembre 2016.
En quatrième lieu, Monsieur [O] [M] indiquait avoir fait l’objet d’une discrimination en raison de son activité syndicale aboutissant à un écart de rémunération et à une entrave de l’exercice de son mandat.
En défense, aux termes de ses conclusions en défense n°3 enregistrées au greffe le 04 avril 2022, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal
Dire et juger que les demandes de Monsieur [O] [M] relatives à des faits antérieurs au 10 novembre 2014 et portant sur l’exécution de son contrat de travail sont irrecevables car prescrites ;
A titre subsidiaire et sur le fond
Débouter Monsieur [O] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Monsieur [O] [M] à payer la somme de 6, 000, 00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [O] [M] aux entiers dépens.
À titre liminaire, au visa de l’article L. 1471-1 du code du travail, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE précisait que les demandes formulées par Monsieur [O] [M] antérieures au 10 novembre 2014 étaient irrecevables pour cause de prescription.
En premier lieu, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE soutenait l’absence de fondement des demandes afférentes aux faits postérieurs au 10 novembre 2014. Tout d’abord sur le manquement à l’obligation de santé et de sécurité, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE soutenait que l’argumentation développée par Monsieur [O] [M] était dépourvue de tout sérieux.
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE rappelait dans son premier jeu d’écritures que Monsieur [O] [M] s’était prévalu de faits datant de 2012 pour soutenir l’exercice du droit de retrait du 03 juin au 07 juillet 2016 pour modifier par la suite son argumentation alors que les faits étaient prescrits.
Ensuite, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE indiquait avoir été réactive quant à l’alerte donnée en 2012 sur les boîtes d’archivage en proposant, dès le 20 juin 2012, d’entreposer de manière provisoire les archives dans les locaux de la CAF avec un déplacement prévu pour fin juillet 2012 et un calendrier fixé à décembre 2012 à raison de la fin des travaux d’aménagement de l’entrepôt de stockage situé à [Localité 4].
De fait, la CAISSE GENERALEDE SECURITE SOCIALE mentionnait que dès le 12 juillet 2012, Monsieur [O] [M] avait invité ses agents à déposer les boîtes d’archives sur les palettes et qu’il avait filmé ces actions en raison de l’apparition d’une odeur désagréable donnant lieu, le 16 juillet 2012, à une demande de nettoyage complet de son bureau.
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE considérait qu’un tel moyen n’était pas caractérisé et ce d’autant plus que l’argument dont il se prévalait était seulement soutenu par une attestation sur l’honneur en date du 10 février 2017 soit plus de 05 ans après les faits.
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE mentionnait également que l’attestation de Madame [H] était contestable dans la mesure où cette dernière était postérieure au 16 juillet 2012 et qu’en outre elle se trouvait en arrêt maladie durant cette même période.
Par ailleurs, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE réfutait l’argumentation soutenue par Monsieur [O] [M] qui indiquait que l’ensemble de ses journées de travail, pendant près d’un an, s’était déroulé dans un lieu saturé en air et espace, engendrant des crises d’angoisse et une claustrophobie. Elle insistait sur le fait que les allégations de Monsieur [O] [M] n’étaient corroborées par aucun élément alors que membre du CHCST, il n’avait jamais fait part à cette instance de problèmes médicaux générés par cela.
Par ailleurs, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE rappelait que le rapport de la SECAFI en date du 24 juillet 2013 n’avait pas vocation à dénoncer mais seulement à constater l’absence de volet relatif à l’aménagement des lieux de travail dans le plan de réorganisation et ce, d’autant plus que les agents du pôle production avaient déménagé et intégré de nouveaux locaux au sein de l’espace consulaire à [Localité 3] comme le reconnaissait le requérant.
En deuxième lieu, sur le manquement à l’obligation de santé et de sécurité individuelle résultant de la surcharge de travail, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE précisait que Monsieur [O] [M] ne démontrait pas en quoi la surcharge de travail pouvait résulter d’une comparaison avec la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE Antilles et le nombre d’assurés sociaux et qu’il avait travaillé au sein des locaux situés à [Localité 3] et surtout qu’a cette date ce dernier en qualité non pas d’agent d’accueil mais responsable du pôle de gestion des prestations assurance-maladie /accidents du travail n’avait jamais été en contact direct avec les usagers à l’accueil.
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE déniait toute valeur probante à la photographie de Madame [W] [R], directrice, en ce qu’elle procède d’un montage avec mention de propos non tenus.
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE considérait également que les faits de 2013 étaient prescrits et que Monsieur [O] [M] ne pouvait soutenir sa prétendue mission de management extérieur à ses attributions, alors que par échanges du 07 janvier 2013 ce dernier s’était opposé à la nomination d’un nouveau cadre supérieur alors que les mesures palliatives d’entraide entre services avaient été réalisées en vue de résorber, dans un délai raisonnable, la surcharge de travail.
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE soulevait la mauvaise foi de Monsieur [O] [M] qui avait l’intégralité de ses congés d’une manière décalée.
En troisième lieu, sur le manquement à l’obligation de santé et de sécurité collective et préventive afférente au défaut de mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE précisait que non seulement les faits sont prescrits (période entre 2009 et 2012) et, qu’en tout état de cause, l’absence de mise à jour dudit document ne justifiait pas l’exercice d’un droit de retrait.
De même, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE rappelait que les préconisations du rapport SECAFI n’avaient aucune force contraignante.
En quatrième lieu, sur le manquement à l’obligation de formation, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE précisait que contrairement aux allégations de Monsieur [O] [M], ce dernier avait bénéficié entre 2010 et 2022 de plusieurs formations (2011: formation à la démarche qualité ; 2012 : formation d’auditeur interne, formation managériale, formation des biens médicaux inscrits à la LP ; 2014: formation sur les revenus de substitution et les risques professionnels, formation managériale sur la conduite d’un entretien annuel ; 2015 : formation OSA utilisateurs superviseur organisme, formation sur le système de management intégré modulent 1 ; 2016 : formation à la carte ; 2017: atelier d’optimisation à formation formation Médialog et back office ; 2018: formation OSA gestion des plans d’action).
En cinquième lieu la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE déniait l’existence d’un quelconque harcèlement moral.
Tout d’abord, sur la légitimité du droit de retrait, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE versait aux débats les ordonnances du conseil de prud’hommes de Cayenne en date du 18 juillet 2016 ayant rejeté la requête et précisait que l’arrêt de travail de Monsieur [O] [M] du 03 juin au 07 juillet 2016 s’analysait en l’exercice d’un droit de retrait infondé caractérisant un droit de grève déguisé des agents. Le droit de retrait étant illégitime, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE considérait les sanctions survenues comme légitimes.
Ensuite, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE insistait sur l’absence de conflit d’intérêts entre les époux [M] puisque que la prise de fonction effective devait intervenir le 01 juillet 2013 au service budget .
En outre, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE précisait qu’à compter de février 2013 il y avait bien eu un projet de réorganisation du pôle production maladie mais resté à l’état de projet, de sorte que Monsieur [O] [M] n’avait jamais vu ses attributions modifiées à compter de l’année 2013.
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE soutenait qu’il n’y avait pas eu de modification contractuelle mais uniquement des conditions de travail puisque Monsieur [O] [M] avait conservé son degré de subordination, sa rémunération ainsi que son niveau hiérarchique. Par ailleurs, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE relévait la contradiction entre le fait que le requérant se plaigne d’une surcharge de travail alors qu’il s’opposait à la réorganisation du pôle maladie.
Au surplus, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE réfutait l’existence de quelconques convocations inutiles, recadrages injustifiés ou injonctions sans délais et paradoxales.
Mais encore, elle précisait que le recrutement de Madame [P] [B] à compter du 01 août 2016 ne pouvait être considéré comme un harcèlement moral.
Mais surtout, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE démentait toute dénonciation calomnieuse auprès des services de police et soutenait le bon déroulement des relations enquêteurs / CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE.
Quant au défaut d’intervention de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE sur l’affaire du tract « Kaliméro » la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE mentionnait qu’elle n’avait jamais été informée d’un tel fait et que Monsieur [O] [M] ne démontrait pas la réalité de la communication de son courrier auprès de son employeur.
Par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE précisait qu’en raison des difficultés rencontrées dans l’exercice du droit de retrait illégitime, elle avait effectivement délocalisé le dossier de demande d’accident du travail de Monsieur [O] [M] en date du 23 septembre 2016 par application d’une circulaire interne.
Enfin, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE remarquait que concernant le reproche de sollicitations la veille de son départ en congé, que Monsieur [O] [M] avait seulement requis, par échange de mail à être avisé en avance afin de pouvoir traiter les dossiers plus aisément.
En sixième lieu, sur la prétendue existence d’une discrimination en raison de l’activité syndicale, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE précisait que Monsieur [O] [M] ne démontrait pas l’existence de son mandat syndical à la date des faits reprochés.
Par ailleurs, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE indiquait que Monsieur [O] [M] avait été destinataire, par erreur, le 07 décembre 2014 d’un fichier émanant des ressources humaines afférent à la rémunération des agents. Cette dernière indiquait que Monsieur [O] [M] avait conservé le document alors qu’il lui avait été demandé de le détruire.
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE dénie toute discrimination quant à la rémunération de ses agents et précise que les fonctions de Monsieur [O] [M] n’ont pu lui permettre d’accéder à une plus forte rémunération (classé niveau 7 alors que Monsieur [O] [M] demande une réévaluation au niveau 8) qu’il ne disposait pas des formations adéquates.
En septième lieu, sur la prétendue entrave à l’exercice de ses mandats et sur la prétendue exclusion de la liste des destinataires des convocations au comité d’entreprise, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE exposait qu’il ressortait des différents emails l’absence de tout élément intentionnel.
De plus, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE précisait que la purge commise par le service informatique avait bien touché ses emails professionnels excluant ainsi toute atteinte à un quelconque mandat syndical. La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE mentionnait qu’il s’agissait d’une opération d’archivage des mails les plus anciens visant non pas à purger les mails du requérant mais à libérer de l’espace de stockage saturé.
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE précisait également qu’elle avait veillé à la régularisation du mandat syndical de Monsieur [O] [M] de sorte qu’après régularisation de ce dernier elle s’était purement et simplement désistée de son recours.
Enfin, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE exposait que Monsieur [O] [M] lui reprochait de l’avoir empêcher d’accéder au site pour exercer son mandat syndical alors qu’il lui avait juste été demandé les raisons de sa présence en raison de sa prise de congés sur la période indiquée.
En conséquence de quoi, la CASSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE concluait au débouté intégral des prétentions de Monsieur [O] [M].
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 20 juin 2022 (RG 19/00066), le conseil de prud’hommes de Cayenne a :
Débouté Monsieur [O] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné Monsieur [O] [M] aux entiers dépens ;
Condamné Monsieur [O] [M] au paiement de la somme de 800,00 euros à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE de GUYANE par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 11 août 2022, enregistrée le même jour au greffe, Monsieur [O] [M] a relevé appel de la décision susmentionnée ; appel limité à l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [O] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamné Monsieur [O] [M] aux entiers dépens ;
Condamné Monsieur [O] [M] au paiement de la somme de 800,00 euros à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE de GUYANE par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et n’a pas fait droit aux demandes suivantes :
dit la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Guyane avoir manqué à son obligation de santé et de sécurité à l’égard de Monsieur [O] [M] ;
dit la situation de harcèlement moral à l’encontre de Monsieur [M] caractérisée ;
dit la discrimination en raison de l’activité syndicale, caractérisée,
dit le délit d’entrave, constitué,
fixé la classification de Monsieur [M] au niveau 8 et son coefficient – hors point d’expérience et de compétence – à 524 points ;
annulé la décision de la CGSS de Guyane du 29 août 2016 portant retenue sur salaire au titre de l’exercice du droit de retrait pour la période courant du 23 juin 2016 au 7 juillet 2016 ;
annulé la décision de la CGSS de Guyane du 28 octobre 2016 portant retenue sur salaire du 14 novembre 2016 au 21 novembre 2016 au titre de la mise à pied ;
En conséquence,
condamné la CGSS de Guyane à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes :
30.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l’obligation de santé et de sécurité ;
60.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi ;
64.800 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination en raison de l’activité syndicale ;
5.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du délit d’entrave ;
1944,08 € de rappel de salaire au titre de l’annulation de la décision du 29 août 2016 ;
194,40 € de congés payés afférents ;
1144,40 € de rappel de salaire au titre de l’annulation de la décision du 28 octobre 2016 ;
114,44 € de congés payés afférents ;
dit que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
ordonné la délivrance de bulletins de paie rectifiés pour les mois de septembre, octobre et novembre 2016, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard ;
condamné la CGSS aux dépens et au versement à Monsieur [M] de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis en date du 15 septembre 2022, le greffe a notifié la déclaration d’appel aux parties.
L’intimée n’ayant pas constitué avocat dans les délais impartis, un avis de signification a été envoyé à l’appelant qui a, par acte de commissaire de justice signifié la déclaration d’appel en date du 13 octobre 2022.
Les premières conclusions d’appelant ont été transmises par RPVA le 14 novembre 2022 et signifiées à l’intimée le 22 novembre 2022.
La CGSS a constitué avocat le 15 févier 2023.
Les premières conclusions d’intimé ont été transmises par RPVA le 21 février 2023.
L’affaire a été renvoyée a plusieurs reprises à la demande des parties et a finalement été retenue à l’audience sur incident du 02 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 19 mai 2025 , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] [M] demande à la cour, de :
écarter la fin de non recevoir ;
ordonner à la CGSS de Guyane de communiquer sous astreinte de 150 € par jour de retard dont le conseiller de la mise en état se réservera la liquidation, les bulletins de paie de décembre entre 2010 et 2023 de :
Monsieur [F] [S],
Madame [A] [D],
Monsieur [Y] [U],
Madame [K] [T] ,
Madame [N] [I],
ordonner à la CGSS de Guyane de communiquer sous astreinte de 150 € par jour de retard dont le conseiller de la mise en état se réservera la liquidation, la réponse apportée par l’administration du travail au courrier adressé par le conseil de la CGSS à la Direction du travail le 10 décembre 2024 ;
condamner la CGSS de Guyane aux dépens et au versement à Monsieur [M] de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] argue que la communication de ses pièces revêt un caractère nécessaire afin d’établir l’ampleur de la discrimination salariale notamment en ce qui concerne l’écart de rémunération entre M. [M] et ses collègues. Il indique avoir reçu par erreur le fichier des rémunérations de l’ensemble de la CGSS lui permettant de constater qu’il percevait un salaire inférieur d’environ 900 € à celui de ses homologues, cadres stratégiques en charge de Pôles d’activité de l’Assurance Maladie. Il ajoute avoir uniquement bénéficié de deux mesures de points depuis son recrutement, une en septembre 2016 et une en septembre 2022, soit 240 euros d’augmentation obtenue de 2011 à 2023 ; sans bénéficier d’attribution de points pendant plus de dix ans. Toutefois, l’appelant soutient qu’il ne dispose pas des éléments précis et actualisés alors qu’il lui sont indispensables pour établir un panel de comparaison lui permettant de déterminer son préjudice précisément. Il se prévaut également des constatations de l’Inspection du travail pour démontrer son argumentation.
Par ailleurs M. [M] conteste les comparaisons effectuées par l’employeur pour nier toute discrimination à son égard en réaffirmant l’ensemble des missions et des fonctions qu’il exerçait.
Il évoque par la suite les autres éléments qui constituent selon lui des faits de discrimination en lien avec son activité syndicale.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 30 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CGSS demande à la cour, au visa des articles 562, 564, 901 et 910-4 du Code de procédure civile, des articles 142, 146, 138 et suivants du Code de procédure civile, de l’article 33 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, des articles 4. I et 4.7 du Protocole d’accord du 30 novembre 2004, de la jurisprudence citée, de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal
Déclarer irrecevable la demande tendant à voir ordonner la production forcée sous astreinte de 150 € par jour des bulletins de salaire depuis 2010 de Mesdames et Messieurs [F] [S], [Y] [U], [A] [D]-[J], [K] [T] et Madame [N] [I] ;
A titre subsidiaire
Débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
Condamner Monsieur [M] à payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans le cadre de la procédure en appel ;
Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, à titre liminaire, la CGSS fait valoir que la demande d’injonction à communiquer les bulletins de salaire de Mesdames et Messieurs [F] [S], [Y] [U], [A] [D]-[J], [K] [T] et Madame [N] [I] ; en ce qu’elle se rattache à une nouvelle demande de ses dernières conclusions en réplique devant la cour d’appel et non formulée dans ses premières conclusions de l’appelant, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure pénale. Il s’en évince selon la CGSS que cette demande est irrecevable, d’autant plus que le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur une demande dont la cour est saisie au fond.
La CGSS conteste par la suite le caractère utile de la demande de M. [M] exposant que son appel tendait à l’infirmation du jugement en ce qu’il avait été débouté de l’intégralité de ses demandes, condamné aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800,00 euros à la CGSS par au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’il a initialement formulé les mêmes demandes qu’en premières instance avant de les modifier dans ses dernières conclusions au fonds. La CGSS en argue que cette demande est irrecevable et que la cour n’en est pas saisie car elle ne figurait pas dans l’acte d’appel.
L’intimée se prévaut de la même argumentation relatif au caractère nouveau des demandes d’indemnité à titre de rappel de salaire au titre de la discrimination subie pour la période du 1er janvier 2011 au 22 février 2013, à titre de congés payés incidents et de 13 ème mois incident. La CGSS soutient que ces demandes ne tendent pas à la même fin que la demande de dommages et intérêts présentée en première instance au titre de la discrimination syndicale subie.
A titre subsidiaire, la CGSS se prévaut de la jurisprudence pour contester le bien fondé de la demande d’injonction qui apparaît selon elle comme une instrumentalisation de la procédure mais également un moyen de pallier la carence de M. [M] dans l’administration de la preuve.
La CGSS réfuté l’existence de faits de discrimination en lien avec l’activité syndicale de M. [M].
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Selon l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’autre l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin, sous la même peine, la production de tous documents détenus par les tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Par ailleurs, en application des articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile, le juge peut ordonner toutes les mesures d’instruction en tout état de cause, lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur le litige.
A cet égard, l’article 913-5 dudit code prévoit que le conseiller de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction et en contrôler l’exécution.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, la présentation de prétentions nouvelles devant la cour est prohibée à moins que lesdites demandes tendent à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Dans le cas contraire, elles sont sanctionnées par leur irrecevabilité.
Il est constant qu’une demande tendant à faire constater l’irrecevabilité d’une telle demande constitue une fin de non-recevoir. Le cas échéant, l’examen des fins de non-recevoir tirées des art. 564 et 910-4 code de procédure civile relatives à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et à l’obligation de concentration des moyens dès les premières conclusions relèvent de la compétence de la cour d’appel et non de celle du conseiller de la mise en état qui statue sur celles relevant de la procédure d’appel.
En l’espèce, il est acquis au vu des conclusions datées du 4 décembre 2023 que M. [M] a formulé pour la première fois les demandes suivantes devant la cour d’appel :
« Subsidiairement et avant dire droit,
— ordonner a production forcée sous astreinte de 100 € par jour de retard des bulletins de salaire depuis 2010 de Mesdames et Messieurs :
— [L] [G]
— [F] [S],
— [Y] [U]
— [A] [D]
En tout état de cause,
— assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine et ordonner leur capitalisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Il s’en évince que ces demandes présentent un caractère nouveau en ce qu’elles n’ont pas été formulées en première instance mais pour la première fois en appel.
Dès lors, le conseiller de la mise en état ne saurait statuer sur cette demande au stade de la mise en état qui relève de la compétence de la cour d’appel sans commettre un excès de pouvoir.
En conséquence, les parties seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes et ces prétentions seront soumises à l’examen de la cour lorsqu’elle statuera sur le fond.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la nature des prétentions portée à la connaissance du conseiller de la mise en état et du stade de la procédure, il n’y a pas lieu, à ce stade à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Président de la chambre sociale ès-qualité de conseiller de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
SE DECLARE incompétent au profit de la Cour pour statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes de communication de pièces de M. [O] [M] ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 7 octobre à 9 h 00 ;
Y ajoutant,
DIT il n’y a pas lieu, à ce stade à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
RESERVE les dépens de l’instance.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Yann BOUCHARE, Président de chambre chargée de la mise en état et Naomie BRIEU, greffier.
Le Greffier Le Président de chambre
chargé de la mise en état
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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