Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/02806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02806 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIF5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 MARS 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BÉZIERS
N° RG 23/00528
APPELANT :
Monsieur [N] [L]
né le 23 Octobre 1958 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me DEBRUYNE substituant Me Nicolas RENAULT, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004263 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [S] [R]
née le 07 Janvier 1944 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me OUAHMED substituant Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 13 février 2025 a été prorogé au 06 mars 2025; les parties en ayant été préalablement avisées.
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte du 30 mars 2021, Mme [S] [R] a donné à bail à M. [N] [L], des locaux à usage d’habitation, situés [Adresse 2] à [Localité 4] (34), moyennant un loyer mensuel de 290 euros outre une provision mensuelle sur charges de 50 euros.
Mme [R] a délivré à M. [L], par acte de commissaire de justice du 19 juin 2023, un commandement de payer la somme principale de 215,91 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, et d’avoir à produire une attestation d’assurance ainsi que l’attestation d’entretien de la chaudière à gaz, visant les clauses résolutoires figurant au bail.
Puis, par acte du 30 août 2023, elle l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, obtenir l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette locative et d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération des lieux.
Par ordonnance en date du 20 mars 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé a :
— constaté l’urgence en raison de l’existence des clauses résolutoires contenus dans le contrat de bail,
— constaté que l’application de la clause résolutoire relative au non-paiement des loyers se heurte à une difficulté sérieuse visant la régularité du commandement de payer en date du 19 juin 2023,
— constaté toutefois que le bail comporte une autre clause résolutoire visant la non-production d’une attestation d’assurance en cours de validité,
— en conséquence, se déclare compétent pour trancher le litige,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire au titre de la production d’une assurance en cours de validité figurant au bail conclu le 31 mars 202 entre Mme [S] [R] d’une part et d’autre part, M. [N] [L] concernant le bien à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4], sont réunies à la date du 19 juillet 2023,
— ordonné, en conséquence, à M. [N] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour M. [N] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [S] [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [N] [L] à payer Mme [S] [R] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 juillet 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, soit la somme de 352,62 euros,
— condamné M. [N] [L] à verser à Mme [S] [R] la somme prévisionnelle de 1 334,66 euros arrêtée au 1er février 2024,
— débouté M. [N] [L] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [N] [L] à verser à Mme [S] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— condamné M. [N] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue le 29 mai 2024, M. [L] a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 4 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 août 2024, M. [L] demande à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil et L111-10 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :constaté que l’application de la clause résolutoire relative au non-paiement des loyers se heurte à une difficulté sérieuse visant la régularité du commandement de payer en date de 19 juin 2023,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté l’urgence en raison de l’existence des clauses résolutoires contenues dans le contrat de bail, a constaté toutefois que le bail comporte une autre clause résolutoire visant la non-production d’une attestation d’assurance en cours de validité, en ce que le juge des référés s’est déclaré compétent pour trancher le litige, en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire au titre de la production d’une assurance en cours de validité figurant au bail conclu le 31 mars 2021 sont réunies à la date du 19 juillet 2023, lui a ordonné en conséquence, de libérer les lieux, dit qu’à défaut, Mme [S] [R] pourra faire procéder à son expulsion et que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions applicables, l’a condamné une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 juillet 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, soit la somme de 352,62 euros, à verser la somme prévisionnelle de 1 334,66 euros arrêtée au 1er février 2024, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, l’a condamné à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— Statuant à nouveau, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— à titre liminaire, juger le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé incompétent en raison de l’existence d’une contestation sérieuse sur la validité du commandement délivré à M. [L] le 19 juin 2023,
— juger le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé incompétent en raison de l’existence d’une contestation relative à la clause résolutoire irrégulièrement indiquée dans le commandement de payer,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers statuant au fond ;
— condamner Mme [S] [R] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des préjudices subis à la suite de l’exécution de la décision exécutoire à titre provisoire,
— à titre principal :
— sur la demande de paiement provisoire des loyers : juger le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé incompétent en raison de l’existence de contestation sérieuse grevant la créance et de l’absence de preuve d’une urgence,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers statuant au fond,
— sur la demande d’expulsion, juger le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé incompétent en raison de l’absence d’urgence, de l’existence de contestations sérieuses et de l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite,
— juger qu’il n’y avait pas lieu à expulsion,
— condamner Mme [S] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des préjudices subis à la suite de l’exécution de la décision exécutoire à titre provisoire,
— à titre subsidiaire, lui accorder un délai de grâce pour une durée de deux ans à compter du jugement à venir,
— en tout état de cause, débouter Mme [S] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [S] [R] à payer la somme de 1 800 euros concernant la première instance, et 2 500 euros, concernant la procédure d’appel en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner Mme [S] [R] aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
— le juge des référés est incompétent en ce qu’aucune urgence n’est justifiée, que la dette locative est indéterminée en son principal et au titre des charges, que le bailleur ne l’a pas informé de la suspension de l’allocation logement et n’a pas proposé de plan d’apurement, manquant à son obligation d’information et de loyauté,
— le commandement est irrégulier, en ce qu’il ne comprend pas un décompte entier, mais seulement un extrait du compte locataire (janvier à juin 2023) avec un débit initial non justifié,
— il est également irrégulier en ce que les clauses résolutoires sont ambiguës, laissant au propriétaire le libre choix d’agir et privant la clause de son caractère de plein droit, puisque la résiliation de plein droit implique de ne pas avoir recours au juge et ce dernier ne pouvant, dans ce cas, que prononcer une résolution, qui ne relève pas de la compétence du juge des référés et excluant toute compétence du juge des référés, seul le tribunal d’instance (devenu le juge des contentieux de la protection) de Béziers étant désigné,
— le bien était assuré au jour du jugement,
— il a le droit à des délais de paiement sur le fondement du droit commun.
Par conclusions du 22 juillet 2024, formant appel incident, Mme [R] demande à la cour, au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prise notamment en ses article 7 et 24 et des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé sauf en en ce qu’elle constaté que l’application de la clause résolutoire relative au non-paiement des loyers se heurte à une difficulté sérieuse visant la régularité du commandement de payer en date du 19 juin 2023,
— statuant à nouveau, constater la résiliation du contrat de bail d’habitation du 30 mars 2021 par le jeu de la clause résolutoire y insérée, avec toutes les conséquences de droit,
— debouter M. [N] [L] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [N] [L] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [L] aux entiers dépens d’appel.
Elle expose en substance que :
— le locataire n’a pas réglé les causes du commandement dans le délai de deux mois, n’a pas produit l’attestation d’assurance dans le délai d’un mois, il ne justifie pas de l’attestation de l’entretien de la chaudière à gaz,
— la clause résolutoire n’est pas ambiguë, la formule « si bon semble à la propriétaire » traduit la nécessité de faire constater la résiliation par le juge, le bail étant résilié de plein droit,
— le décompte présent dans le commandement de payer est régulier, les sommes y figurant étant justifiées,
— l’action sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas soumise à la démonstration d’une urgence, au demeurant, l’urgence découle de la nécessité d’obtenir le paiement des loyers et l’expulsion du locataire défaillant,
— les charges sont justifiées, ainsi que le mode de répartition de celles-ci,
— la révision du loyer lui a été notifiée par lettre du 2 mai 2022,
— la mise à exécution de l’ordonnance de référé n’est pas fautive,
— il n’a pas repris le versement intégral du loyer.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur les pouvoirs du juge des référés
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1 suivant prévoit que le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage, qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La cour apprécie l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué. L’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la demande de constat de l’acquisition des clauses résolutoires du contrat, fondées sur le non-paiement des loyers, l’absence d’attestation d’assurance et d’attestation d’entretien de la chaudière à gaz, a pour objet de faire cesser une occupation sans droit ni titre, de sorte que l’urgence est caractérisée.
2- Sur la résiliation du bail et ses conséquences
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme prévues à cet article.
Selon l’article 7 g) de cette loi, dans sa version applicable au litige, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Le bail comprend les clauses résolutoires suivantes :
«- Le locataire devra faire assurer les lieux loués contre l’incendie, les dégâts des eaux, les explosions, recours aux voisins ; le locataire devra en justifier au plus tard UN mois après son entrée par la production du contrat d’assurances et des primes acquittées. A DEFAUT DE JUSTIFIER L’ASSURANCE DANS LE MOIS SUIVANT LA DELIVRANCE DU COMMANDEMENT PAR UN HUISSIER DE JUSTICE, LE BAIL SERA RESILIE DE PLEIN DROIT ET LA CLAUSE RESOLUTOIRE AURA ACQUISE SON PLEIN EFFET ET LE PRESENT BAIL SERA RESILIE SI BON SEMBLE PAR LA PROPRIETAIRE EN FAISANT LA DEMANDE AUPRES DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEZIERS. »,
— CLAUSE RESOLUTOIRE: A défaut de paiement de loyer ou d’exécution de l’une des clauses du présent et DEUX MOIS après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, ladite clause aura acquis son plein et entier effet et le présent bail sera résilié si bon semble à la propriétaire.
L’expulsion du locataire pourra ainsi être provoquée ainsi que celle de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire, par simple ordonnance de référé du Tribunal d’ Instance de BEZIERS constatant ladite résiliation. Tous frais de mise à exécution de la présente clause resteront à la charge du locataire y compris le droit-proportionnel. »
La désignation du juge des contentieux de la protection (anciennement tribunal d’instance) du tribunal judiciaire de Béziers dans la clause résolutoire, relative au défaut d’assurance, n’est pas exclusive de la compétence du juge des référés de cette juridiction, dictée, comme développé ci-dessus, par l’urgence. Au demeurant, la clause résolutoire, relative au non-paiement des loyers, désigne expressément le juge des référés de cette juridiction.
Si la clause relative à l’assurance ne mentionne pas que la résiliation sera seulement constatée, et non prononcée par le juge saisi, elle indique clairement que la clause acquiert son plein effet par la non-justification à l’issue d’un délai déterminé et que le bail est, par voie de conséquence, résilié, la demande formée en justice ne pouvant, dès lors, que tendre à en faire le constat.
Si la clause relative aux loyers ne contient pas les termes « de plein droit », elle prévoit expressément un tel mécanisme, puisque la résiliation intervient, sans autre forme et modalité, à l’issue d’un délai de deux mois à défaut de paiement du loyer impayé.
Par ailleurs, la formulation « si bon semble à la propriétaire » dans chaque clause résolutoire, ne les rend nullement ambiguës. En effet, chaque clause prévoit une résiliation de plein droit ou l’acquisition de son plein effet à défaut de paiement du loyer impayé ou de justification de l’assurance, qu’il appartient au bailleur en mettre en 'uvre s’il le souhaite, cette faculté laissée au bailleur étant étrangère au caractère automatique de la résiliation en cas de non-paiement ou de non-justification de l’assurance.
Il en résulte que ces deux clauses sont parfaitement claires et ne nécessitent aucune interprétation.
Le commandement en date du 19 juin 2023, qui reproduit lesdites clauses, est parfaitement régulier.
M. [L] n’a pas justifié dans le délai d’un mois d’une telle assurance, ne produisant qu’une attestation d’assurance habitation pour une durée d’une année à compter du 9 décembre 2023.
Ainsi, il ne justifie pas que l’immeuble loué était assuré, notamment, pendant la période couverte par la délivrance dudit commandement.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Mme [R] et M. [L] étaient réunies à la date du 19 juillet 2023.
Ainsi, M. [L] est occupant sans droit du logement appartenant à Mme [R] depuis la résiliation le 19 juillet 2023. Cette occupation caractérise effectivement un trouble manifestement illicite, qu’il appartient au juge des référés de faire cesser sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile cité ci-dessus.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a constaté que l’application de la clause résolutoire relative au non-paiement des loyers se heurte à une difficulté sérieuse visant la régularité du commandement de payer en date du 19 juin 2023 et confirmée quant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 juillet 2023, en ce qu’elle a ordonné à M. [L] de libérer les lieux et dit qu’à défaut, Mme [R] pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion.
Eu égard à la résiliation survenue à l’issue d’un délai d’un mois, contractuellement fixé, il n’y a pas lieu de constater que le bail aurait également été résilié à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de payer.
3- Sur le paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité mensuelle d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A compter de la résiliation du bail, l’occupant sans droit ni titre du logement est tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixé par le premier juge, à un montant égal à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 352,62 euros par mois.
M. [L] conteste la dette locative au regard, selon lui d’un décompte incomplet au titre du loyer et des charges, de l’absence de prise en compte de l’allocation logement, de la non-information par le bailleur de la suspension de l’allocation logement et de la possibilité d’un plan d’apurement, manquant, ainsi, à son obligation d’information et de loyauté.
Contrairement à ce que soutient le locataire, si le décompte, annexé au commandement de payer, qui porte sur la période de décembre 2022 à juin 2023, n’est pas complet, il débute au mois de décembre 2022 avec un solde égal à zéro, la somme de 477,95 euros, figurant au débit dès la première ligne, correspondant aux loyers et charges (342,40 euros) du mois de décembre 2022 et à la taxe sur les ordures ménagères pour cette même année (135,55 euros).
Les versements de la caisse d’allocations familiales figurent dans le décompte critiqué sans qu’aucune suspension de l’allocation logement n’apparaisse, le bailleur ayant perçu celle-ci jusqu’en décembre 2023 alors que le commandement, resté vain, a été délivré au mois de juin précédent. Ainsi aucun manquement contractuel du bailleur n’est caractérisé.
Le montant de la taxe sur les ordures ménagères et celui des charges correspondant à la consommation d’eau, en ce compris les index (qui sont stables), sont justifiés. M. [L], qui conteste le nombre de locataires résidant dans l’immeuble, ne justifie nullement que le nombre de neuf locataires, sur la base duquel est opéré le calcul, est inexact.
Si la justification des charges de l’année 2021 s’est faite postérieurement à leur versement, M. [L], ne démontre pas que le montant réclamé n’était pas conforme aux sommes, dont il était débiteur.
M. [L] reconnaît avoir été destinataire de la révision du loyer au 1er mai 2023, tandis que le bailleur justifie de la lettre, en date du 2 mai 2022, qui lui a été adressée pour celle de l’année précédente, celle-ci ayant été, au demeurant, appliquée sans qu’il la conteste, étant constaté que l’envoi d’une telle lettre ne conditionne nullement la révision prévue contractuellement.
Ainsi, il ressort du décompte versé aux débats par le bailleur qu’à la date du 1er février 2024 (terme de février 2024 inclus), M [L] était redevable d’une somme de 1 334,66 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation.
Au vu de ces éléments, aucune contestation sérieuse concernant le montant de la créance (loyer et charges) n’est caractérisée.
L’ordonnance déférée sera confirmée quant à la condamnation à titre provisionnel du locataire à s’acquitter de l’arriéré locatif à hauteur de 1 334,66 euros et à verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et provisions sur charges, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 352,62 euros.
L’expulsion, qui, selon les parties, a eu lieu, a été régulièrement prononcée et son exécution ne peut fonder une demande d’indemnisation en l’absence de faute et d’un préjudice en découlant, M. [L] réclamant les sommes de 3 500 euros et de 2 000 euros à ce titre sans expliciter, ni étayer sa demande. Cette demande de dommages-intérêts ne pourra qu’être rejetée.
4- Sur les délais de grâce
Le bail étant résilié par l’effet de la clause résolutoire relative au défaut de justification d’une assurance, les dispositions de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 sont inapplicables de sorte que M. [L] ne peut prétendre obtenir des délais de paiement sur ce fondement, ne visant, à cet égard, que les dispositions de droit commun.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la seule pièce relative à sa situation, produite par M. [L], est un avis d’impôt sur les revenus faisant apparaître qu’au titre de l’année 2021, il a déclaré des revenus à hauteur de 2 577 euros et n’était redevable d’aucun impôt sur les revenus.
Il ne verse aux débats aucun justificatif actualisé de ses revenus et de ses charges ; il ne démontre pas sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle, qui n’est pas justifiée.
La dette est ancienne et ne cesse d’augmenter. M. [L] a, de fait, bénéficié de délais de près de dix- neuf mois depuis la résiliation du bail et de plus de dix mois depuis la décision ordonnant son expulsion.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délais formée par M. [L]. L’ordonnance de référé sera confirmée.
5- Sur les autres demandes
M. [L] partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel, sans qu’il n’y ait lieu, celui-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance de référé déférée, sauf en ce qu’elle a constaté que l’application de la clause résolutoire relative au non-paiement des loyers se heurte à une difficulté sérieuse visant la régularité du commandement de payer en date du 19 juin 2023,
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant,
Dit que l’application de la clause résolutoire, relative au non-paiement des loyers, prévue au bail conclu le 31 mars 2021 entre Mme [S] [R] et M. [N] [L], concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] (34), ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Dit n’y avoir pas lieu à constater que les conditions d’acquisition de cette clause résolutoire, relative au non-paiement des loyers, sont réunies ;
Rejette la demande d’indemnisation formée par M. [N] [L] ;
Rejette la demande de Mme [S] [R] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [L] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
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