Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 20/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 janvier 2020, N° 19/00726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC KC 12 SNC c/ SA BNP, La société BNP PARIBAS |
Texte intégral
10/04/2025
N° RG 20/00526 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NOPN
Décision déférée – 14 Janvier 2020 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE -19/00726
SNC KC 12 SNC
C/
SA BNP
Notifiée par RPVA
le
1 grosse à :
— Me Corinne DONNADIEU
— Me Martine CANTALOUP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°59
***
Le dix avril deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
SNC KC 12 SNC, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
Représentée par Me Arnaud DUFFOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Corinne DONNADIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
La société BNP PARIBAS, prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège; demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Représentée par Me Valérie PANEPINTO de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Martine CANTALOUP, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 11 février 2020, la SNC KC12 SNC a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 14 janvier 2020 .
Par conclusions en date du 11 juin 2024, la SA BNP Paribas a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de voir déclarée la cour d’appel incompétente pour trancher les frais et dépens du litige de fond .
L’incident a été fixé à l’audience du 14 novembre 2024 puis renvoyé à la demande des parties à l’audience du 13 mars 2025 à 10h35.
Vu les conclusions en date du 11 mars 2025 de la SNC KC12 SNC, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant , au visa des articles L145-57 et R145-23 du code de commerce, de :
— dire qu’elle est parfaitement compétente pour statuer sur la demande articulée par la société KC 12 SNC en suite de l’exercice de son droit de préemption (sic!) par la BNP Paribas
— condamner la société BNP Paribas à verser à la société KC12 SNC la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (cpc)
— condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens de la présente instance
Vu les conclusions en date du12 mars 2025 de la SA BNP Paribas, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant au visa de l’article R 145-23 du code de commerce, de
— juger, par l’effet dévolutif de l’appel, que la cour d’appel de Toulouse n’est pas compétente pour statuer sur les frais, par application de l’article L145-57 du code de commerce et renvoyer à la compétence du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a été saisi à l’initiative de la société KC 12 des effets de l’exercice par la société BNP Paribas de son droit d’option et devant lequel une procédure est actuellement pendante sous le numéro RG 24-00558
— débouter la société KC 12 de l’intégralité de ses demandes , fins et conclusions
— condamner la société KC 12 à payer à la société BNP Paribas la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du cpc
— la condamner également aux entiers dépens du rpésent incident, lesquels seont recouvrés par maître Martine Cantaloup conformément à l’article 699 du cpc.
Motifs de la décision :
Il convient de rappeler préalablement qu’au cours de la présente instance d’appel, par arrêt mixte en date du 30 novembre 2022, la cour d’appel a dit que la bail s’était renouvelé à partir du 1er avril 2015, a infirmé le jugement notamment en ce qu’il avait débouté la BNP Paribas de sa demande d’expertise et, avant dire droit, a ordonné une mesure d’expertise sur la fixation du loyer du bail renouvelé confiée à [Z] [V], expert judiciaire.
La société SNC KC 12 SNC n’ayant pas versé la consignation dans les délais requis, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré caduque la désignation de l’expert par ordonnance du 27 avril 2023.
Les deux parties exposent que dès le 24 novembre 2022, la société BNP Paribas avait exercé son droit d’option pour renoncer au renouvellement du bail et la restitution des locaux par le preneur est intervenue le 10 janvier 2023.
Les parties s’opposent désormais pour déterminer qui du juge des loyers commerciaux de première instance et de la cour d’appel, saisie dans le cadre de la présente instance au cours de laquelle le droit d’option s’est exercé, doit se prononcer sur les frais de procédure liés à l’exercice du droit d’option et de ses conséquences.
Il convient de rappeler que toute juridiction doit vider sa saisine tant qu’elle n’est pas éteinte par un acte extinctif, sauf à se dessaisir au profit d’une autre juridiction pour un motif prévu par les textes, et régler le sort des dépens de l’instance.
En l’espèce, la cour est saisie depuis l’appel du 11 février 2020 et n’a été saisie d’aucune demande de constatation de désistement d’instance ou d’homologation d’accord transactionnel entre les parties. Aucun acte visant l’extinction de l’instance ne la saisissant, elle doit donc encore, et à défaut d’autres demandes ni d’aucun texte lui imposant un quelconque dessaisissement, régler au minimum le sort des dépens et des frais irrépétibles liés à l’instance.
Par ailleurs, l’article L145-57 du code de commerce dispose que « Pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
Dans le délai d’un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d’avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou, faute d’accord dans le mois de cet envoi, l’ordonnance ou l’arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail »
L’article R145-23 du dit code précise que « Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble. ».
Il ressort de ces textes que le juge des loyers est compétent pour statuer sur la fixation du prix des loyers et sur les conséquences procédurales du droit d’option exercé par une partie, notamment en cours d’instance, à charge pour elle « d’en supporter tous les frais ».
La cour d’appel, saisie du recours formé contre un jugement sur la fixation du loyer, exerce, par l’effet dévolutif de l’appel, les pouvoirs du juge des loyers. Il lui appartient donc de constater l’exercice du droit d’option d’une partie et de lui en faire supporter tous les frais, en tant que juridiction avec les pouvoirs du juge des loyers.
Le fait que la société KC 12 SNC ait assigné devant le tribunal judiciaire de Toulouse, le 31 janvier 2024, la SA BNP Paribas, à la suite de l’exercice de son droit d’option en renonçant ainsi au renouvellement du bail, pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation entre 2015 et 2023 ouvre un autre litige entre les parties que celui dont la cour d’appel a été saisie le 11 février 2020.
Il convient de relever, en outre, que la société KC 12 SNC ne demande pas dans le cadre de cette nouvelle assignation devant le tribunal judiciaire le paiement des frais visés par l’article L145-57 du code de commerce résultant du droit d’option exercé en novembre 2022.
D’ailleurs, la cour de cassation a rappelé qu’ en application de l’article L. 145-57 du code de commerce, les frais qui sont mis à la charge du bailleur qui, exerçant son droit d’option, refuse le renouvellement du bail, sont exclusivement les frais exposés avant l’exercice de ce droit et non ceux d’une nouvelle procédure engagée postérieurement pour fixer le montant des indemnités d’éviction et d’occupation (3e Civ., 16 septembre 2009, pourvoi n° 08-15.741, Bull. 2009, III, n° 188 )
La cour d’appel est donc compétente pour constater l’exercice du droit d’option et l’application de l’article L145-57 du code de commerce en vue de condamner la SA BNP Paribas à tous les frais de la procédure de première instance et d’appel et les frais résultant de l’exercice de son droit d’option, ce qui est distinct de la fixation de l’indemnité d’occupation sur la période entre le renouvellement sollicité du bail et la sortie effective des locaux.
La SA BNP Paribas sera déboutée de sa demande et condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à 1000 euros en application de l’article 700 du cpc.
L’affaire est fixée à une audience de fond pour permettre à la cour de vider sa saisine.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— rejette la demande de la SA BNP Paribas de dire la cour d’appel incompétente pour statuer sur les frais et dépens de l’instance et ceux liés à son exercice du droit d’option
— condamne la BNP Paribas aux dépens de l’incident
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SA BNP Paribas à verser à la société KC 12 SNC la somme de 1000 euros.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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