Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 21 nov. 2024, n° 24/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 16 février 2024, N° 23/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 21/11/2024
N° de MINUTE : 24/833
N° RG 24/01206 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNWR
Jugement (N° 23/00213) rendu le 16 Février 2024 par le Juge de l’exécution de Lille
APPELANT
Monsieur le comptable public responsable du PRS du Nord
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
INTIMÉE
SCI Val-Lion – Siren :498 703 180 00014 prise en la personne de son gérant, domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques-Eric Martinot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 octobre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 01/10/2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2009, le comptable des impôts du service des impôts des entreprises de [Localité 3]-[Localité 5] a notifié à M. [C] [Y] un avis de mise en recouvrement afférent à la taxe sur la valeur ajoutée de la période de janvier à août 2005 pour un montant de 34 168 euros.
Sa réclamation du 5 janvier 2010 ayant été rejetée par l’administration fiscale, M. [Y] l’a portée devant le tribunal administratif de Lille qui, par jugement du 8 décembre 2011, a rejeté sa requête.
Par acte du 5 décembre 2022 reçu par la SCI Val-Lion le 7 décembre 2022, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Nord a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur sur le compte courant d’associé de M. [Y] ouvert dans les livres de la SCI Val-lion, en vue du recouvrement de la somme de 30 375,59 euros, solde de la dette fiscale de M. [Y].
Cette mesure a été notifiée à M. [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 décembre 2022.
Selon attestation du 5 janvier 2023, l’expert-comptable de la SCI Val-Lion a certifié que cette dernière détenait le compte courant de M. [Y] pour un montant de
73 839,52 euros au 31 décembre 2021 mais qu’elle n’avait pas la capacité financière de régler la somme de 30 375,59 euros et qu’un échéancier serait présenté par M. [Y].
En l’absence de versement, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord (le comptable public), a, par acte du 15 mai 2023, fait assigner la SCI Val-Lion devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille demandant qu’elle soit condamnée à lui régler la somme de 30 375,59 euros, correspondant aux causes de la saisie.
Par jugement contradictoire du 16 février 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande du comptable public tendant à voir condamner la SCI Val-Lion à payer la somme de 30 375,59 euros ;
— condamné le comptable public à payer à la SCI Val-Lion une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le comptable public aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 12 mars 2024, le comptable public a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 avril 2024, il demande à la cour, au visa des articles L. 262, L. 274, L. 277, L. 281 et suivants du livre des procédures fiscales, L. 123-1, L. 211-2, L. 262, R. 211-9 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit ;
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— valider la saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 5 décembre 2022 à la SCI Val-Lion en qualité de tiers saisi ;
— condamner la SCI Val-Lion en qualité de tiers saisi à lui payer la somme de 30 375,59 euros correspondant au montant de la somme dont le tiers détenteur est débiteur à l’égard de M. [Y], cause de la saisie administrative à tiers détenteur du 5 décembre 2022 ;
— condamner la SCI Val-Lion au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et à la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SCI Val-Lion aux entiers frais et dépens engagés en première instance et en cause d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 mai 2024, la SCI Val-Lion demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Si la cour devait infirmer le jugement,
— constater, dire et juger qu’elle n’est pas en capacité financière de rembourser le compte courant d’associé de M. [Y] ;
— débouter le comptable public de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions ;
En tout état de cause,
— dire et juger qu’elle pourra s’acquitter de la dette selon un moratoire de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— débouter le comptable public de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions ;
— condamner le comptable public à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner en tous les frais et dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la demande en paiement :
L’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Si le comptable public fait valoir, en se fondant sur les articles L. 281 du livre des procédures fiscales et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que la contestation tirée de la prescription de l’action en recouvrement de l’impôt, qui concerne l’exigibilité de la somme réclamée, relève du juge de l’impôt de sorte que la juridiction judiciaire doit se déclarer incompétente pour connaître de ce moyen au profit de la juridiction administrative et qu’en statuant sur ce moyen, le premier juge a excédé ses pouvoirs, d’une part, il ne soulève pas cette question préjudicielle dans le dispositif de ses conclusions et d’autre part, il n’avait pas, en dépit des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, soulevé cette question en première instance, le premier juge n’ayant, en application de l’article 76 alinéa 1er du même code, que la faculté et non l’obligation de la soulever d’office.
Si le comptable public soutient encore que la SCI Val-Lion, personne morale distincte de son associé redevable de la dette fiscale litigieuse, n’a pas qualité à contester la validité du titre exécutoire et ne peut se fonder sur des arguments propres à la défense du débiteur pour s’opposer au paiement, force est de contester toutefois que le tiers saisi a un intérêt personnel, pour tenir en échec la demande en paiement formée contre lui, à se prévaloir de l’absence de créance fiscale en raison de la prescription de l’action en recouvrement.
Selon l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.
Selon l’article L. 277 alinéa 2 du livre des procédures fiscales, l’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent.
Selon l’article L. 257-0 A, 3° du livre des procédures fiscales dans sa version applicable en l’espèce, la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.
En l’espèce, entre la notification de l’avis de mise en recouvrement, dont la réception par M. [Y] le 13 novembre 2009 n’est pas contestée par la SCI Val-Lion (même elle n’est pas produite en appel) et une mise en demeure dont la réception par M. [Y] le 23 octobre 2014 est admise par la SCI Val-Lion ( même si elle n’est pas davantage produite devant la cour), la prescription :
— a été interrompue par une première mise en demeure du 30 novembre 2009, non produite en appel, mais dont la réception par M. [Y] n’est pas contestée ;
— a été suspendue entre le 5 janvier 2010, date de la réclamation de M. [Y] portée devant l’administration et le 13 décembre 2011, date de notification du jugement du tribunal administratif de Lille du 8 décembre 2011 devant lequel M. [Y] a porté sa réclamation après rejet par l’administration, soit pendant 1 an 11 mois et 8 jours.
Il en résulte que la prescription n’était pas acquise le 23 octobre 2014, date à laquelle elle s’est trouvée interrompue.
En revanche, le comptable public n’alléguant aucune cause d’interruption de la prescription dans les quatre années qui ont suivi le 23 octobre 2014, la prescription s’est trouvée acquise le 23 octobre 2018 de sorte que le comptable public ne pouvait plus se prévaloir d’une créance exigible à l’égard de M. [Y] quand une mise en demeure du 17 mai 2019 a été notifiée à ce dernier, ni, à plus forte raison, quand la saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée le 9 décembre 2022.
C’est donc à juste titre que le premier juge, retenant que la SCI Val-Lion pouvait valablement opposer au comptable public la prescription de la créance ayant justifié la saisie, l’a débouté de sa demande en paiement à l’égard de la SCI.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, le comptable public sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à régler à la SCI Val-Lion la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord à régler à la SCI Val-Lion la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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