Confirmation 29 novembre 2022
Cassation 3 juillet 2024
Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 28 janv. 2026, n° 24/18216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18216 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 juillet 2024, N° 2011001827 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CONFORAMA FRANCE c/ S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING anciennement dénommée FACTOCIC puis CM-CIC FACTOR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18216 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIXM
Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 3 juillet 2024 (pourvoi n°H23-11.414) prononçant la cassation de l’arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la 2ème chambre section 1 de la cour d’appel de Pau (RG n°21/00168) sur appel du jugement rendu le 18 décembre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan (RG n°2011001827)
DEMANDERESSE À LA SAISINE
S.A. CONFORAMA FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
N°SIREN : B 414 819 409
agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno MARTIN de la SELARL BRUMAR membre de L’AARPI LERINS, avocat au barreau de Paris, toque : P0490, avocat plaidant
DÉFENDERESSES À LA SAISINE
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING anciennement dénommée FACTOCIC puis CM-CIC FACTOR
[Adresse 9]
[Localité 6]
N° SIREN : 380 307 413
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe NIEWIADUNSKI de la SELARL ROULOT DROUOT ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P535
S.E.L.A.S. [U] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CAPDEVIELLE (société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mont-de-Marsan sous le numéro 896 650 132, dont le siège social est [Adresse 2]), désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Mont De Marsan du 19 avril 2010.
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée (signification de la déclaration de saisine en date du 5 mars 2025 – procès-verbal de remise à personne morale en date du 5 mars 2025)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Conforama France est une entreprise de distribution de produits d’ameublement et d’équipement de la maison en France exploitant directement ou indirectement de nombreux magasins sous l’enseigne Conforama.
Pendant plus de trente ans, la société Capdevielle fut le fournisseur de Conforama France pour les produits d’ameublement.
La relation d’affaires était régie par différents accords et conventions qui se sont régulièrement renouvelés pendant cette période.
Ainsi les rapports entre ces deux sociétés étaient fixés, dans le dernier état de leurs relations, par :
' un accord d’approvisionnement en produits d’ameublement du 5 février 2007 avec sa lettre d’avenant du 5 juin 2009 révisant le montant des remises de fin d’année (RFA) en fonction du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile,
' un contrat cadre de coopération commerciale annuel du 2 janvier 2009 et ses avenants des 31 mars 2009 et 15 décembre 2009 aux termes desquels la société Conforama France s’engageait à sélectionner les gammes de produits de son fournisseur et à lui permettre de bénéficier de prestations destinées à promouvoir et dynamiser les ventes auprès de la clientèle.
Il existait également un important suivi sur le service après-vente entre les deux enseignes.
Dans ce courant d’affaires, la société Capdevielle facturait à la société Conforama France la vente de ses produits d’ameublement, et cette dernière lui facturait ses prestations de coopération commerciale et les remises de fin d’année en fonction du volume d’achat réalisé.
Par jugement du 4 mai 2009, la société Capdevielle a été déclarée en redressement judiciaire.
Par jugement du 19 avril 2010, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et maître [U] désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le Crédit mutuel Factoring, anciennement dénommé CM-CIC Factor et Facto CIC, soutient avoir été subrogé, pendant la période d’observation de la société Capdevielle, dans les droits de créance détenus par la société Capdevielle sur les sociétés Conforama France, SNFA et SODICE Expansion à concurrence de la somme totale de 1 093 902,91 euros au titre de factures émises entre le 2 novembre 2009 et le 15 avril 2010, ce en exécution d’un contrat d’affacturage par voie de subrogation conventionnelle.
Les sociétés SNFA et SODICE Expansion ont fait l’objet d’une fusion absorption par Conforama France le 21 août 2009 et le 26 octobre 2010.
CM-CIC Factor a alors sollicité le payement des factures auprès de Conforama France, en vain, cette dernière invoquant une exception de compensation avec ses propres créances connexes à l’égard de la société Capdevielle et déclarées au passif de la liquidation judiciaire pour un montant total de 888 621,11 euros.
Par exploits en date des 4 et 20 mai 2011, la société Facto CIC a assigné la société Conforama France en payement, et maître [Y] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Capdevielle, devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan.
Par jugement contradictoire en date du 18 décembre 2020, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a :
' Dit ne pas avoir lieu de rejeter la pièce no 23 produite par le Crédit mutuel Factoring ni d’enjoindre à ce dernier la production de pièces complémentaires ;
' Débouté la société Conforama France de sa demande incidente ;
' Débouté la société Conforama France de son exception d’incompétence ;
' S’est déclaré compétent pour statuer sur le litige ;
' Condamné la société Conforama France à payer à la société Crédit mutuel Factoring ' anciennement CM-CIC Factor, et plus avant Facto CIC ' la somme de 1 093 902,91 euros, outre intérêts de droit à compter du 4 mai 2011, date de l’assignation ;
' Débouté la société Conforama France de sa demande de compensation, la créance alléguée n’étant ni certaine, ni liquide et ni exigible ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts ;
' Déclaré la présente décision opposable à maître [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société Capdevielle ;
' Condamné la société Conforama France à payer au Crédit mutuel Factoring la somme de 10 000 euros et à maître [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société Capdevielle la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du du code de procédure civile ;
' Condamné la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 84,48 euros toutes taxes comprises ;
' Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution sauf en ce qui concerne l’article 700 du du code de procédure civile ;
' Moyennant ce, débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.
Par déclaration du 18 janvier 2021, la société Conforama France a interjeté appel du jugement.
Par arrêt contradictoire en date du 29 novembre 2022, la cour d’appel de Pau a :
' Rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Conforama France ;
' Rejeté les contestations et fins de non-recevoir soulevées par la société Conforama France quant à la recevabilité de l’action en payement de la société Crédit mutuel Factoring et quant au montant de la créance de la société Crédit mutuel Factoring ;
' Rejeté sa demande de compensation de créances et l’ensemble de ses autres demandes ;
' Rejeté la demande de la société Crédit mutuel Factoring tendant à faire courir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2010 ;
' Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
' Condamné la société Conforama France à payer à la société Crédit mutuel Factoring la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
' Condamné la société Conforama France à payer à maître [U] ès qualités la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
' Dit la société Conforama France tenue aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Élisabeth de Brisis, avocate au barreau de Dax, confonnément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Conforama France a formé un pourvoi no H 23-11.414 contre l’arrêt.
Par arrêt no 394 F-B en date du 3 juillet 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :
' Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
' Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris ;
' Condamné la société Crédit mutuel Factoring aux dépens ;
' En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Crédit mutuel Factoring et l’a condamnée à payer à la société Conforama France la somme de 3 000 euros ;
' Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt serait transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Pour déclarer la clause attributive de compétence inopposable à la société Crédit mutuel Factoring, l’arrêt de la cour d’appel retient que l’affactureur n’était pas partie au contrat cadre de coopération commerciale liant les sociétés Capdevielle et Conforama France et que son action en payement découlant d’une subrogation sur des factures émises par la première contre la seconde est indépendante du contrat régissant les relations d’affaires des parties.
La Cour de cassation a jugé qu’en statuant ainsi, alors que la société Crédit mutuel Factoring, subrogée dans les droits de créances nées de ce contrat, était liée par la clause attributive de compétence, la cour d’appel a violé les articles 48 du code de procédure civile et 1250, primo, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle qui est issue de l’ordonnance du 19 février 2016.
La société anonyme Conforama France a saisi la cour d’appel de ce siège par déclaration du 18 octobre 2024, et aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 novembre 2025, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan le 18 décembre 2020, en ce qu’il a :
« – dit ne pas avoir lieu de rejeter la pièce n°23 produite par le Crédit Mutuel Factoring, ni d’enjoindre ce dernier à la production de pièces complémentaires,
— débouté la société Conforama France de sa demande incidente,
— condamné la société Conforama France à payer à la société Crédit Mutuel Factoring, anciennement dénommée CM-CIC FACTOR, et plus avant Factocic, la somme de 1.093.902,91 €, outre les intérêts de droit à compter du 4 mai 2011, date de l’assignation,
— débouté la société Conforama France de sa demande de compensation, jugeant que sa créance n’était ni certaine, ni liquide et ni exigible,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société Conforama France à payer à la société Crédit Mutuel Factoring la somme de 10.000 € et à Maître [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société Capdevielle la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté la société Conforama France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la société Conforama France en tous les dépens ».
Statuant à nouveau,
Vu l’article 122 du CPC,
Déclarer la société Crédit Mutuel Factoring irrecevable en ses demandes contre la société Conforama France à défaut de produire le contrat d’affacturage avec la société Capdevielle et de justifier de sa poursuite postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire ainsi que des conditions et modalités de cession des factures dont elle se prévaut à l’encontre de la société Conforama France.
Juger que la société Crédit Mutuel Factoring ne justifie pas de l’admission au passif de la société Capdevielle de la créance qu’elle affirme avoir déclaré pour un montant de 13.840.595,92 € et qui ne figure pas sur la liste des créances vérifiées et admises.
Juger que les demandes de la société Crédit Mutuel Factoring se heurtent à une fin de non-recevoir, sur le fondement de l’article 122 du CPC, à défaut pour cette dernière de justifier de son intérêt et de sa qualité à agir en tant que cessionnaire subrogé dans les droits de la société Capdevielle.
A titre subsidiaire,
Débouter la société Crédit Mutuel Factoring de sa demande en paiement d’une somme de 1.093.902,91 € au titre de factures émises par la société Capdevielle entre le 2 novembre 2009 et le 30 juin 2010 dès lors qu’elle ne produit des factures transmises par la société Capdevielle qu’à hauteur d’un montant de 976.012,14 €.
Juger que l’arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la Cour d’appel de Pau rend irrecevable toute contestation des créances déclarées par la société Conforama France au passif de la société Capdevielle, que ce soit dans leur principe ou dans leurs montants.
Déclarer la société Crédit Mutuel Factoring irrecevable en ses contestations des créances de la société Conforama France admises au passif de la société Capdevielle et juger en toute hypothèse que ses contestations se heurtent à la forclusion depuis le 23 novembre 2012.
Juger que la société Conforama France est fondée à opposer à la société Crédit Mutuel Factoring sa créance à l’égard de la société Capdevielle à hauteur de 888.621,11 €.
Juger que la créance de 976.012,14 € de la société Capdevielle dont se prévaut la société Crédit Mutuel Factoring est éteinte par voie de compensation conventionnelle, à hauteur de 888.621,11 € correspondant aux créances de la société Conforama France admises définitivement au passif de la Capdevielle et ce en vertu de l’article 1289 du code civil.
En toute hypothèse,
Juger qu’il existe un lien de connexité entre la créance invoquée par la société Crédit Mutuel Factoring et les créances de la société Conforama France admises définitivement au passif de la Capdevielle.
Prononcer la compensation judiciaire des créances connexes à hauteur d’un montant de 888.621,11 €.
En tout état de cause,
Débouter la société Crédit Mutuel Factoring de ses demandes de paiement d’intérêts de retard à compter du 20 octobre 2010.
Débouter la Selas [U] & Associés prise en la personne de Maître [Y] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SA Capdevielle de ses demandes, fins et prétentions.
Dire et juger qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société Conforama France les frais irrépétibles de justice qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance.
Condamner la société Crédit Mutuel Factoring à verser à la société Conforama France une somme de 30.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner la société Crédit Mutuel Factoring aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Brumar représentée par Maitre Bruno Martin, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2025, la société anonyme Crédit mutuel Factoring, anciennement dénommée Facto CIC puis CM-CIC Factor, demande à la cour de :
' A titre principal,
DEBOUTER la société CONFORAMA FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal de commerce de MONT DE MARSAN le 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a condamné la société CONFORAMA FRANCE à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 1.093.902,91 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2011, a ordonné la capitalisation des intérêts et l’a condamnée au paiement d’une somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
' A titre subsidiaire,
CONSTATER que la créance incidente invoquée par la société CONFORAMA FRANCE ne peut en tout état de cause excéder la somme de 115.541,92 €.
CONDAMNER en conséquence la société CONFORAMA FRANCE à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING, la somme de 978.360,99 € (1.093.902,91 € – 115.541,92 €), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2010 et ce, jusqu’à complet paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
DEBOUTER la société CONFORAMA FRANCE de ses prétentions contraires ou plus amples à celles de la société CREDIT MUTUEL FACTORING.
' A titre très subsidiaire,
CONSTATER que la créance incidente invoquée par la société CONFORAMA FRANCE ne peut en tout état de cause excéder la somme de 666.795,81 €.
CONDAMNER la société CONFORAMA FRANCE à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING, la somme de 427.107,10 € (1.093.902,91 € ' 666.795,81 €), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2010 et ce, jusqu’à complet paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
DEBOUTER la société CONFORAMA FRANCE de ses prétentions contraires ou plus amples à celles de la société CREDIT MUTUEL FACTORING.
' A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER que la créance incidente invoquée par la société CONFORAMA FRANCE ne peut en tout état de cause excéder la somme de 768.621,11 € (888.621,11 € ' 120.000 € au titre de la Loi GAYSSOT).
CONDAMNER la société CONFORAMA FRANCE à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING, la somme de 325.281,80 € (1.093.902,91 € ' 768.621,11 €), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2010 et ce, jusqu’à complet paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
DEBOUTER la société CONFORAMA FRANCE de ses prétentions contraires ou plus amples à celles de la société CREDIT MUTUEL FACTORING.
' A titre très infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la société CONFORAMA FRANCE à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING, la somme de 205.281,80 € (1.093.902,91 € ' 888.621,11 €), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2010 et ce, jusqu’à complet paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
DEBOUTER la société CONFORAMA FRANCE de ses prétentions contraires ou plus amples à celles de la société CREDIT MUTUEL FACTORING.
' En tout état de cause,
DECLARER la décision à intervenir opposable à Maître [Y] [U], es qualité de liquidateur de la société CAPDEVIELLE.
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER qu’il serait particulièrement inéquitable pour la société CREDIT MUTUEL FACTORING d’avoir à supporter les frais irrépétibles qu’elle s’est vue contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits en Justice.
En conséquence,
CONDAMNER la société CONFORAMA FRANCE à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 20.000,00 €, outre tous dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement au profit de Maître ALLERIT, membre de la Selarl Taze Bernard Allerit, Avocat au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La déclaration de saisine, l’avis de fixation et les conclusions récapitulatives d’appel ont été signifiés le 5 mars 2025, à la requête de la société Conforama France, à la société d’exercice libéral par actions simplifiée [U] et associées, qui n’a pas constitué avocat.
Devant la cour d’appel première saisie, la société d’exercice libéral par actions simplifiée [U] et associés concluait à :
— Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de la demande d’incompétence de CONFORAMA
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la compétence territoriale du Commerce de [Localité 8].
— Statuer ce que de droit sur les demandes en paiement de la société FACTO CIC et aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA CREDIT MUTUEL FACTORING, et les exceptions de compensation opposé par la SA CONFORAMA.
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA CONFORAMA à payer à la SELAS [U] ET ASSOCIEES ès qualités la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Y ajoutant,
— Condamner la SA CONFORAMA à payer à la SELAS [U] ET ASSOCIEES ès qualités la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais exposés devant la Cour d’appel.
— Condamner la SA CONFORAMA aux entiers dépens de la présente procédure d’appel, et, subsidiairement, condamner la partie succombante à payer les dépens de l’appel qui ne seront en aucun cas mis à la charge de la SELAS [U] ET ASSOCIEES ès qualités.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025 et l’audience fixée au 2 décembre 2025.
CELA EXPOSÉ,
Les demandes de « juger », « déclarer » ou « constater » qui ne sont pas des prétentions n’appellent pas en tant que telles une réponse de la cour.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société Crédit mutuel Factoring soutient qu’elle a été subrogée dans les droits de créance détenus par la société Capdevielle contre les sociétés SNFA, SODICE Expansion, absorbées depuis par la société Conforama France, et Conforama France, et que ses droits de créance sont matérialisés par un ensemble de factures cumulant la somme de 1 093 902,91 euros au titre de factures émises entre le 2 novembre 2009 et le 15 avril 2010, ce en exécution d’un contrat d’affacturage par voie de subrogation conventionnelle.
Elle verse aux débats les pièces justificatives de ses droits :
' les quittances subrogatives, avec leur liste de factures annexées sur lesquelles figurent notamment les factures émises sur les sociétés SNFA, SODICE Expansion et Conforama France ;
' lesdites factures, demeurant impayées dans les livres de la société Crédit mutuel Factoring ;
' les relevés de compte courant qui :
— justifient des payements subrogatoires effectués au profit de la société Capdevielle,
— confirment que la société Crédit mutuel Factoring a régulièrement été subrogée dans les droits de créance détenus par la société Capdevielle.
Elle considère que ces pièces établissent la validité ainsi que l’opposabilité des subrogations intervenues.
La société Conforama France soutient que la société Crédit mutuel Factoring est irrecevable en ses demandes faute de produire la convention d’affacturage signée avec la société Capdevielle.
Elle fait valoir que les pièces produites aux débats ne permettent pas de connaître précisément les termes et conditions dans lesquelles le contrat d’affacturage, dont se prévaut la société Crédit mutuel Factoring, se serait poursuivi postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire de la société Capdevielle, le 4 mai 2009, et des modalités des cessions de créances intervenues.
Elle en déduit que la société Crédit mutuel Factoring nejustifie pas de son intérêt et de sa qualité à agir en tant que cessionnaire, subrogée dans les droits de la société Capdevielle.
Les dispositions de l’ancien article 1250 du code civil sont applicables en l’espèce dès lors que la société Crédit mutuel Factoring sollicite payement de factures émises entre le 2 novembre 2009 et le 15 avril 2010, soit avant le 1er octobre 2016.
L’ancien article 1250, primo, du code civil en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 dispose que la subrogation est conventionnelle « lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions privilèges ou hypothèques contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ».
La subrogation implique nécessairement un payement de la créance concernée.
La quittance subrogative se présente dans l’affacturage sous la forme d’un bordereau qui accompagne les factures transmises à une société d’affacturage.
Chaque facture est signée par le créancier qui inscrit la mention : « Bon pour subrogation. »
Si les conditions de validité de la quittance subrogative, telles que définies par l’ancien article 1250 du code civil, sont réunies, elle opère transfert de la créance à l’affactureur et est opposable au débiteur.
La quittance subrogative constitue le titre de propriété de l’affactureur.
Le créancier qui a reçu le payement de l’affactureur subroge ce dernier dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur.
La subrogation a pour effet d’investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages ou accessoires présent ou à venir.
La production du contrat d’affacturage réclamée par la société Conforama France n’est donc pas nécessaire et ne conditionne pas la recevabilité de la demande en payement de la société Crédit mutuel Factoring dès lors que celle-ci produit les quittances subrogatives dont elle bénéficie de la part de la société Capdevielle, son subrogeant, et qu’elle justifie du payement subrogatoire intervenu concomitamment par inscription au crédit du compte courant du subrogeant qui vaut payement.
Maître [U] en qualité de liquidateur de la societé Capdevielle a ainsi observé dans ses écritures devant le tribunal de commerce que « pendant la période d’observation, la société Capdevielle va émettre des factures à l’encontre de la société Conforama France [qui] vont faire l’objet d’affacturage au profit de la société Facto CIC […] aujourd’hui subrogée dans les droits de la société Capdevielle ».
En définitive, la société Crédit mutuel Factoring établit suffisamment son intérêt et sa qualité à agir par la production des pièces versées aux débats, étant rappelé que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’existence du droit invoqué par la société Crédit mutuel Factoring n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. La fin de non-recevoir soulevée par la société Conforama France sera rejetée.
Sur le fond :
Sur la créance de la société Crédit mutuel Factoring :
Aux termes de l’article 1315 ancien, alinéa premier, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient à la société Crédit mutuel Factoring d’apporter les éléments de preuve fondant sa créance.
La société Crédit mutuel Factoring a assigné la société Conforama France en payement de la somme de 1 093 902,91 euros correspondant à l’ensemble des factures émises par la société Capdevielle sur les sociétés Conforama France, SNFA et SODICE Expansion, absorbées depuis par la société Conforama France, laissant apparaître un solde débiteur de 1 093 902,91 euros se décomposant comme suit :
' 1 001 908,68 euros pour Conforama France,
' 33 191,65 euros pour SNFA,
' 58 802,58 euros pour SODICE Expansion.
À l’appui de sa demande, elle verse aux débats :
' les quittances subrogatives, avec leur liste de factures annexées sur lesquelles figurent notamment les factures émises sur les sociétés SNFA, SODICE Expansion et Conforama France,
' lesdites factures, demeurant impayées dans les livres de Crédit mutuel Factoring,
' les relevés de compte courant qui justifient les payements subrogatoires effectués au profit de la société Capdevielle ; les inscriptions au crédit du compte courant étant de même montant que ceux qui sont portés sur la première page des quittances subrogatives (pièces de l’intimée nos 5 : relevé de compte Conforama France ; 6 : relevé de compte SNFA ; 7 : relevé de compte SODICE Expansion ; 8 : quittances subrogatives avec leur liste des factures annexées, factures et relevés de compte courant prouvant les payements subrogatoires).
La société Conforama France conteste le montant de cette demande à concurrence de 117 890,80 euros en faisant valoir que la créance de la société Capdevielle sur la société Conforama France ne s’élève qu’à un montant de 976 012,14 euros. Elle produit en ce sens la liste des factures émises par la société Capdevielle au titre du courant d’affaires ayant existé entre elles jusqu’au 15 avril 2010 et n’ayant pas fait l’objet d’un payement direct (pièce no 12 de l’appelante), et la situation comptable de la société Capdevielle dans ses grands livres au 14 juin 2010 (pièce no 8 de l’appelante). L’appelante estime que le montant retenu dans ses grands livres doit être privilégié, car il intègre les payements et les régularisations effectifs, et représente le solde de la créance de la société Capdevielle que la société Conforama France reconnaît. S’agissant de la société franchisée SNFA absorbée le 21 août 2009, la situation comptable de la société Capdevielle dans les grands livres de la société Conforama France au 14 juin 2010 intègre donc les factures émises au nom de la société SNFA. S’agissant de la société franchisée CODICE Expansion absorbée le 27 août 2010, elle n’avait à cette date, selon l’appelante, aucune facture émise au nom de la société Capdevielle restant impayée dans ses livres comptables.
En application des articles 1239 et 1240 anciens du code civil, tout payement effectué par le débiteur cédé n’est libératoire que s’il intervient entre les mains du créancier subrogé. Or, les pièces nos 8 et 12 de la société Conforama France ne font état que des factures émises sur les sociétés SNFA, SODICE Expansion et Conforama France et demeurant impayées, sans établir pour autant que la société Conforama France se soit valablement libérée des autres factures litigieuses à concurrence de 117 890,80 euros par un payement entre les mains de la société Crédit mutuel Factoring. Le montant retenu dans les grands livres de l’appelante ne permet donc pas de réfuter le montant impayé ressortant des livres de l’intimée. Au reste, et contrairement à ce qu’affirme l’appelante, la liste des factures émises par la société Capdevielle qu’elle produit en pièce no 12 ne fait pas état d’un montant restant dû par la société Conforama France à la société Capdevielle de 976 012,14 euros, mais de 992 587,94 euros.
La société Conforama France objecte également que la simple communication de factures de marchandises de la société Capdevielle qui auraient été cédées à la société Crédit mutuel Factoring ne suffit pas à prouver l’existence de la créance de la société Capdevielle sur la société Conforama France, parce que pour établir la réalité de la créance résultant d’un contrat de vente, la société Crédit mutuel Factoring doit établir la vente et la livraison effective à Conforama France des marchandises facturées, en produisant aux débats les bons de commande et de livraison.
Parmi les factures dont le payement lui est réclamé, la société Conforama France reconnaît qu’elle reste débitrice d’une partie d’entre elles à concurrence de 976 012,14 euros, mais ne cite pas celles qu’elle conteste comme ne correspondant pas à une livraison effective de marchandise.
Si l’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve, encore faut-il que ce doute soit caractérisé en mentionnant les factures litigieuses, afin que la contestation soit utilement élevée. Or, il serait possible pour la société Conforama France de désigner les factures contestées comme n’ayant pas fait l’objet de commande ou de livraison, en communiquant ses grands livres et relevés de commande de l’époque, alors même que l’identité du transporteur et les références des bordereaux de livraison figurent sur les factures communiquées par la société Crédit mutuel Factoring ; ce que la société Conforama France ne fait pas.
La société Conforama France observe encore que plus de 200 factures mentionnées sur le relevé de compte des factures émises par la société Capdevielle sur la société Conforama France (pièce no 5 de l’intimée) ne comportent aucune identification du magasin Conforama concerné, de telle sorte qu’il est probable que ces factures se rattachent à des magasins exploités par d’autres sociétés franchisées de l’enseigne. Elle considère qu’il appartient donc à la société Crédit mutuel Factoring d’apporter la preuve que les factures dont elle réclame le payement se rattachent bien à un magasin exploité par la société Conforama France.
Le relevé de compte acheteur Conforama (pièce no 5 de l’intimée) fait certes état de factures mobilisées sans que, pour certaines d’entre elles, soit mentionnée de référence relative au magasin Conforama concerné. Néanmoins, la comparaison desdits relevés avec d’une part la quittance subrogative correspondante (cf. liste de factures annexées), d’autre part les factures elles-mêmes (pièce no 8 de l’intimée), permet de s’assurer que celles-ci concernent bien la société Conforama France et non pas des franchisés, par rapprochement avec la liste des franchisés communiquée par l’appelante (pièce no 13 de l’appelante). À l’inverse, l’intimée donne l’exemple d’une facture concernant le magasin Conforama de [Localité 7], qui est un franchisé, laquelle ne figure pas dans sa pièce no 5 (relevé de compte acheteur). Il est ainsi établi que les relevés de compte acheteurs produits par l’intimée ne concernent que les factures émises par la société Capdevielle sur les sociétés Conforama France, SNFA et SODICE Expansion et non des franchisés. L’appelante ne cite d’ailleurs aucune facture dont il lui est demandé le payement, et qui concernerait un franchisé.
En définitive, la société Crédit mutuel Factoring prouve à suffisance par les pièces qu’elle produit la créance de 1 093 902,91 euros qu’elle détient sur la société Conforama France, celle-ci ne critiquant pas utilement les éléments de preuve apportés par la partie adverse. Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
Sur la créance de la société Conforama France :
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2010, la société Conforama France a déclaré ses créances postérieures au passif de la liquidation judiciaire de la société Capdevielle pour un montant total de 888 621,11 euros se décomposant comme suit :
' 148 777,47 euros au titre des factures de « RFA » (remises de fin d’année) émises en exécution du contrat de fournitures conclu avec la société Capdevielle pour la période du 1er semestre 2009 ;
' 55 810,80 euros au titre des factures de « RFA » (remises de fin d’année) émises en exécution du contrat de fournitures précité pour la période du 2e semestre 2009 ;
' 75 403,82 euros au titre des factures de « RFA » (remises de fin d’année) émises en exécution du contrat de fournitures précité pour la période du 1er semestre 2010 ;
' 188 629,02 euros au titre de la facture émise en exécution du contrat cadre de coopération commerciale conclu avec la société Capdevielle pour la période du 1er semestre 2010 ;
' 120 000,00 euros au titre d’une « provision Loi Gayssot », afférente aux factures payables en lieu et place de la société Capdevielle à la suite d’actions directes de ses transporteurs (article L. 132-8 du code de commerce) ;
' 300 000,00 euros au titre d’une « provision au titre du SAV », afférente aux factures de service après-vente payées en lieu et place de la société Capdevielle à la suite d’actions directes de ses sous-traitants de service après-vente, dont la société Confort Services (titre III de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975).
Cette déclaration était accompagnée des pièces justificatives relatives à chacun des postes de créances susvisés (pièce no 7 de l’appelante).
L’état des créances vérifiées a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan le 17 décembre 2010, puis publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 12 avril 2011 (pièce no 27 de l’appelante).
La liste des créances nées après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation a également été déposée au greffe du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan le 7 septembre 2012, en application de l’article L. 641-13, IV, du code de commerce, puis a été publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 23 octobre 2012 (pièces nos 26, 28 et 29 de l’appelante). La créance de la société Conforama France y figure pour le montant de 888 621,11 euros.
Aucune contestation ou observation n’a été formée à l’égard de cette liste des créances dans le mois suivant sa publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Saisi d’une contestation par le dirigeant de la société Capdevielle et par maître [U] des créances postérieures des sociétés But International et Conforama France, déclarées respectivement le 9 juillet 2010 et le 14 juin 2010, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Capdevielle, par ordonnance en date du 7 avril 2017, a, s’agissant des créances de la seconde :
' Admis la créance de Conforama, postérieure au jugement d’ouverture de la procédure, pour la somme de 252 564,69 euros toutes taxes comprises pour les sommes impayées au titre des remises de l’année 2009 et 2010 au taux de 2,5 % ;
' Dit que la créance postérieure produite par Conforama au titre de la remise conventionnelle de 0,25 % sera rejetée en intégralité pour un montant de 22 638,21 euros toutes taxes comprises ;
' Admis la créance de Conforama, postérieure au jugement d’ouverture de la procédure, pour la somme de 141 738,19 euros toutes taxes comprises au titre de la coopération commerciale (pièce no 18 de l’intimée).
La société Conforama France a interjeté appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Pau et maître [U] ès qualités a également formé appel incident de la décision du juge-commissaire.
Par arrêt contradictoire et en dernier ressort en date du 29 novembre 2018, la cour d’appel de Pau a :
' Déclaré l’appel recevable en la forme ;
' Infirmé l’ordonnance sauf en ses dispositions concernant But International ;
Statuant à nouveau du chef des créances de la société Conforama France :
' Constaté la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de la liste des créances postérieures de l’article L. 641-13, IV, du code de commerce ;
' Déclaré la société [U] & associés, ès qualités, irrecevable en ses demandes formées devant le juge-commissaire ;
' Condamné la société [U] & associés, ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective ;
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du du code de procédure civile (pièce no 25 de l’appelante).
Cet arrêt est définitif.
L’article R. 641-39 du code de commerce dans sa version issue du décret no 2009-160 du 12 février 2009 dispose :
« La liste des créances mentionnées au I de l’article L. 641-13, portées à la connaissance de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné ou du liquidateur, en application du IV du même article, est déposée, par le liquidateur, au greffe à l’issue du délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, le cas échéant, à l’issue du délai d’un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession de l’entreprise. Tout intéressé peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt.
« Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la publication. »
En l’espèce, dans la liste établie par maître [U] ès qualités (pièces nos 26 et 28 de l’appelante), la créance de la société Conforama France est mentionnée avec un montant de 888 621,11 euros, correspondant au montant total des créances postérieures déclarées par ladite société le 14 juin 2010.
Il s’agit donc des créances postérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Puisque le liquidateur judiciaire a mentionné la créance de la société Conforama France dans la liste des créances de l’article R. 641-39, publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, il a reconnu cette créance postérieure comme née régulièrement au cours de la période d’observation et non contestable dans son principe. Sinon, il aurait refusé de l’inscrire sur la liste, obligeant le créancier à saisir le juge de droit commun en payement pour faire reconnaître l’existence de sa créance dans sa nature, son montant et son exigibilité dès lors que sa créance répond au critère de l’article L. 622-17 du code de commerce, ou à saisir le juge-commissaire uniquement pour faire reconnaître son traitement préférentiel.
Ainsi, la publication de la liste des créances portées à la connaissance du liquidateur, en application de l’article L. 641-13, IV, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales a nécessairement ouvert des droits aux créanciers inscrits quant à l’opposabilité des créances à la procédure collective, alors que la contestation ouverte par la publication de cette liste n’est sanctionnée que par la perte du droit au payement préférentiel.
Or, le liquidateur judiciaire a mentionné la créance de la société Conforama France dans la liste des créances de l’article L. 641-13, IV, publiée le 23 octobre 2012 au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, qui a pour seule finalité de recenser les créances postérieures susceptibles de bénéficier du traitement préférentiel, publication qui ouvre droit à tout intéressé de contester la créance dans le délai d’un mois.
Aucune contestation n’a été élevée contre cette liste dans le délai d’un mois édicté par le texte. La contestation ultérieure formée par maître [U] ès qualités a été déclarée irrecevable par la cour d’appel de Pau le 29 novembre 2018. Par suite, la société Crédit mutuel Factoring ne peut pour sa part utilement s’opposer à l’exception de compensation invoquée par la société Conforama France en discutant devant le tribunal de commerce, et non devant le juge-commissaire, qui plus est après que le délai d’un mois précité a expiré, l’une des conditions d’application de ladite exception qui est l’existence et le quantum de la créance déclarée par la société Conforama France.
En effet, la créance de la société Conforama France sur la société Capdevielle, régulièrement portée à la connaissance du liquidateur, publiée et non contestée, est désormais opposable à la procédure collective, ainsi qu’aux tiers. Sont à cet égard sans relevance les développements des parties sur l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Pau en date du 29 novembre 2018, parce que cette décision ne se prononce pas sur l’admission des créances de la société Conforama France, mais déclare seulement irrecevable le recours formé contre la liste des créances postérieures privilégiées.
L’affactureur n’est pas pour autant privé du droit à un procès équitable et du droit à un tribunal garantis par l’article 6, paragraphe premier, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où un recours lui était ouvert contre la liste des créances de l’article L. 641-13, IV, en sa qualité de tiers intéressé.
Si la société Crédit mutuel Factoring ne peut discuter utilement l’existence et le quantum des créances postérieures privilégiées de la société Conforama France régulièrement publiées et non contestées, et ainsi devenues opposables à la procédure collective de la société Capdevielle, elle peut en revanche arguer de la renonciation de la société Conforama France à se prévaloir de telles créances dans ladite procédure collective. L’intimée soutient en ce sens que la société Conforama France a, dans l’instance engagée devant le juge-commissaire, renoncé à la provision de 120 000 euros au titre de la loi dite « Gayssot ». Le juge-commissaire constate en effet dans son ordonnance rendue le 7 avril 2017 que « la provision au titre de la loi Gayssot de 120 000 euros a été abandonnée par Conforama ». La réalité de cette renonciation est corroborée par la constatation de la cour d’appel de Pau dans son arrêt du 29 novembre 2018 (pièce no 25 de l’appelante), selon laquelle « en cause d’appel comme en première instance, il n’est pas demandé de statuer sur les provisions Gayssot ». Dans le même sens, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan observe aux termes du jugement attaqué que « Conforama a d’ailleurs dans certaines de ses écritures supprimé sa demande au titre de la loi Gayssot pour la réintroduire dans ses dernières écritures, alors même que l’arrêt de la cour d’appel de Pau n’avait pas statué, à la demande des parties à la procédure, sur les provisions au titre de la loi Gayssot ». Il ne ressort pas de ces décisions de justice que la renonciation de la société Conforama France à sa créance déclarée au titre des provisions issues des actions directes de la loi Gayssot, n’ait été présentée que dans une demande subsidiaire, comme le prétend l’appelante sans en justifier.
Compte tenu de cette renonciation, la créance de la société Conforama France sur la société Capdevielle n’excède pas 768 621,11 euros (888 621,11 € – 120 000 €).
La société Crédit mutuel Factoring est pareillement fondée à voir limiter la créance de la société Conforama France relative au service après-vente au montant réclamé par celle-ci dans l’instance introduite devant le juge-commissaire, les premiers juges soulignant à raison que le montant initial de 300 000 euros correspondait à une provision. Le juge-commissaire relève en effet dans son ordonnance rendue le 7 avril 2017 que « la provision au titre du SAV de 300 000 euros a été « convertie » pour un montant de 202 963,89 euros ». Cette réduction du montant de la créance de la société Conforama France est certes défendue à titre infiniment subsidiaire dans la présente instance. Devant le juge-commissaire, en revanche, il ne s’agissait pas d’une demande subsidiaire de la part de la société Conforama France, mais d’une demande correspondant à l’actualisation de sa créance postérieure et à sa demande d’admission au passif postérieur de la société Capdevielle (pièce no 18 de l’intimée). Ainsi, le montant de 202 963,89 euros est désormais celui de la créance réclamée dans la procédure collective au titre des prestations de service après-vente, de sorte que la société Conforama France ne peut opposer la compensation de ce chef que dans cette limite. Du reste, il s’agit du montant dont elle offre de justifier dans la présente instance à titre subsidiaire, si le montant provisionnel de 300 000 euros n’était pas entériné.
Compte tenu de cette limitation, la créance de la société Conforama France sur la société Capdevielle s’élève à : 768 621,11 € – (300 000 € – 202 963,89 €) = 671 585 euros.
Sur la compensation :
Aux termes de l’article 1289 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.
Aux termes de l’article 1291 ancien, alinéa premier, du même code, la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Une compensation judiciaire peut intervenir même quand la créance alléguée ne remplit pas les conditions de la compensation légale (Civ. 3e, 25 oct. 1976, no 75-11.606).
L’article 1348 du code civil dispose : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. À moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »
Le subrogeant transfère la créance qu’il a sur son propre débiteur au subrogé. En l’occurrence, la créance détenue par la société Capdevielle contre la société Conforama France est transmise à la société Crédit mutuel Factoring. Le subrogé dans les droits du créancier peut alors se voir opposer par le débiteur la compensation que celui-ci aurait pu opposer au subrogeant à raison d’une dette connexe (Com., 4 juin 1996, no 94-16.306, Bull. 1996, IV, no 163).
Lorsque les obligations litigieuses sont unies par un lien de connexité, les règles de la procédure collective pour faire vérifier l’existence et le montant de la créance n’interdisent pas à un créancier d’invoquer le principe de la compensation en attendant qu’il soit statué sur la déclaration de sa créance au redressement judiciaire du débiteur et l’exception de compensation est, dans la mesure de cette déclaration, opposable au subrogé dans les droits du débiteur ou au cessionnaire de ces droits, en l’absence d’acceptation de la cession (Com., 1er déc. 1992, no 90-19.343, Bull. 1992, IV, no 381).
À défaut d’obligations réciproques dérivant d’un même contrat, le lien de connexité ne peut exister qu’entre des créances et dettes nées de ventes et achats conclus en exécution d’une convention ayant défini entre les parties le cadre du développement de leurs relations d’affaires, ou constituant les éléments d’un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations (Com., 5 avr. 1994, no 92-13.989, Bull. 1994, IV, no 142).
En l’espèce, les créances invoquées par la société Crédit mutuel Factoring subrogée dans les droits de la société Capdevielle correspondent à des factures de vente de produits d’ameublement à la société Conforama France, référencés par cette dernière dans le cadre de leurs relations commerciales. Les créances de la société Conforama France correspondent :
' à des remises de fin d’année calculées sur le chiffre d’affaires réalisé entre les deux sociétés sur les ventes d’articles d’ameublement,
' à des prestations de coopération commerciale au titre de la mise en avant des produits de la société Capdevielle dans les magasins Conforama,
' au payement de factures par la société Conforama France en lieu et place de la société Capdevielle pour des prestations de service après-vente à sa charge dont elle était redevable à l’occasion de la vente de marchandises à la société Conforama France par la société Capdevielle.
Ces créances résultent d’un accord d’approvisionnement en produits d’ameublement prévoyant des remises de fin d’année, et d’un contrat cadre de coopération commerciale annuel formant un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations des parties, lesquelles se sont poursuivies pendant plusieurs années pour le développement de leurs relations d’affaires.
Les créances réciproques étant unies par un lien de connexité, la société Conforama France est fondée à opposer l’exception de compensation à la société Crédit mutuel Factoring, de sorte que la créance de 1 093 902,91 euros que détient celle-ci contre celle-là est éteinte par voie de compensation à concurrence de 768 621,11 euros. Le jugement attaqué sera infirmé en conséquence, et la société Conforama France sera condamnée à payer à la société Crédit mutuel Factoring la somme de 422 317,91 euros (1 093 902,91 € – 671 585 €).
Si la compensation est un mode d’extinction simultanée des obligations, la compensation judiciaire ne produit ses effets qu’à la date de la décision. Aussi le jugement critiqué mérite-t-il confirmation en ce qu’il fait produire intérêts à la créance du Crédit mutuel Factoring, au taux légal à partir de l’assignation, avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien, devenu 1343-2, du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Il résulte de ce texte que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée, le fût-elle partiellement (1re Civ., 21 sept. 2022, no 21-12.344).
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Conforama France en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, le jugement déféré sera confirmé, et la société Conforama France sera condamnée à payer la somme de 10 000 euros à la société Crédit Mutuel Factoring et celle de 2 000 euros à maître [U] ès qualités au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 29 novembre 2022 ;
Vu l’arrêt de cassation du 3 juillet 2024 ;
Statuant à nouveau dans les limites de la cassation ;
REJETTE la fin de non-recevoir prise du défaut d’intérêt et de qualité pour agir de la société Crédit mutuel Factoring ;
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il :
' Condamne la société Conforama France à payer à la société Crédit mutuel Factoring ' anciennement CM-CIC Factor, et plus avant Facto CIC ' la somme de 1 093 902,91 euros, outre intérêts de droit à compter du 4 mai 2011, date de l’assignation ;
' Déboute la société Conforama France de sa demande de compensation, la créance alléguée n’étant ni certaine, ni liquide et ni exigible ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
PRONONCE la compensation judiciaire des créances connexes à concurrence de 671 585 euros ;
CONDAMNE la société Conforama France à payer à la société Crédit mutuel Factoring la somme de 422 317,91 euros, outre intérêts au taux légal à partir du 4 mai 2011 ;
CONDAMNE la société Conforama France aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement au profit de maître Allerit, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Taze Bernard Allerit, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Conforama France à payer à la société Crédit mutuel Factoring la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Conforama France à payer à la société d’exercice libéral par actions simplifiée [U] et associés, ès qualités, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires.
* * * * *
Le greffier Le président
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